וּמַגְרֵיפָה בְּתוֹכוֹ, וְאָמַר: ״לִבִּי עַל הַסַּל וְאֵין לִבִּי עַל הַמַּגְרֵיפָה״ – הַסַּל טָהוֹר וְהַמַּגְרֵיפָה טְמֵאָה.
et une pelle était dans le panier, et il dit : Je surveille le panier, afin qu’il ne devienne pas impur, mais je ne surveille pas la pelle, alors le panier est pur, et la pelle est impure.
וּתְטַמֵּא מַגְרֵיפָה לְסַל! אֵין כְּלִי מְטַמֵּא כְּלִי. וּתְטַמֵּא מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ! אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר שְׁמַרְתִּיהָ מִדָּבָר הַמְטַמְּאָהּ, וְלֹא שְׁמַרְתִּיהָ מִדָּבָר הַפּוֹסְלָהּ.
La Guemara conteste la décision de la baraita : Mais la pelle ne rendrait-elle pas le panier impur ? La Guemara répond : Il existe un principe selon lequel un ustensile ne rend pas un autre ustensile rituellement impur. La Guemara objecte : Mais la pelle ne rendrait-elle pas impur ce qui se trouve dans le panier, par exemple des figues ? Rava a dit : Il s’agit du cas où il dit : Je l’ai protégée, la pelle, de tout ce qui lui permettrait de rendre un autre objet impur, mais je ne l’ai pas protégée de ce qui la rendrait elle-même inapte, c’est-à-dire impure.
אִיגַּלְגַּל מִילְּתָא, וּמְטַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל. אֲמַר לְהוּ, לָא שְׁמִיעַ לְהוּ הָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר רַבִּי: הָאוֹכֵל שְׁלִישִׁי שֶׁל תְּרוּמָה – אָסוּר לֶאֱכוֹל וּמוּתָּר לִיגַּע?
La Guemara revient discuter la contradiction entre la michna, qui permet à un endeuillé immédiat de toucher de la viande sacrificielle, et la michna du traité Ḥagiga, qui exige qu’il s’immerge. La Guemara rapporte : L’affaire circula et parvint devant Rabbi Abba bar Memel. Il dit aux Sages devant lui : N’ont-ils pas entendu ce que dit Rabbi Yoḥanan, à savoir que Rabbi Yehouda HaNasi dit : Celui qui consomme de la teruma ayant une impureté de troisième degré, c’est-à-dire de la teruma disqualifiée par contact avec un objet d’impureté de second degré, a l’interdiction de consommer de la teruma, mais il lui est permis de toucher la teruma.
אַלְמָא בַּאֲכִילָה עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה, בִּנְגִיעָה לָא עֲבוּד רַבָּנַן מַעֲלָה!
Rabbi Abba bar Memel poursuivit : Apparemment, dans un cas de consommation, les Sages ont imposé une norme plus stricte, tandis que dans un cas de contact, les Sages n’ont pas imposé une norme plus stricte. De même, dans le cas d’un endeuillé immédiat, les Sages exigent qu’il s’immerge avant de pouvoir prendre part à la viande sacrificielle, comme cela est enseigné dans le traité Ḥagiga, mais ils n’imposent pas cette norme pour le fait de toucher la viande, comme cela est enseigné dans la michna ici.
וְאֵינוֹ חוֹלֵק לֶאֱכוֹל כּוּ׳. מִיפְלָג הוּא דְּלָא פְּלִיג, וְכִי מְזַמְּנִי לֵיהּ – אָכֵיל;
§ La michna enseigne au sujet d’un endeuillé immédiat : Et il ne reçoit pas de part de la viande sacrificielle afin d’en prendre part le soir. La Guemara commente : La michna indique seulement qu’il ne peut pas recevoir de part de la viande, mais lorsque d’autres prêtres l’invitent à se joindre à leurs parts, il peut en prendre part le soir.
וּרְמִינְהִי: אוֹנֵן (וּמְחוּסַּר כִּיפּוּרִים) – טוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ לָעֶרֶב, אֲבָל לֹא בְּקָדָשִׁים!
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Pessaḥim 91b) : Un endeuillé récent s’immerge et prend part à son offrande pascale le soir, mais il ne peut pas prendre part à d’autre viande sacrificielle.
אָמַר רַב יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּפֶסַח, כָּאן בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה.
Rav Yirmeya de Difti a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, la décision de la michna est énoncée à propos de la première nuit de Pessa'h, tandis que là-bas, dans le traité Pesaḥim, la décision de la michna est énoncée à propos du reste des jours de l’année.
בְּפֶסַח – אַיְּידֵי דְּאָכֵיל פֶּסַח, אָכֵיל נָמֵי קָדָשִׁים. בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה – דְּלָא חֲזֵי, לָא חֲזֵי. וּמַאי ״אֲבָל לֹא בְּקָדָשִׁים״? אֲבָל לֹא בְּקָדָשִׁים שֶׁל כׇּל הַשָּׁנָה.
Quelle est la raison de la distinction entre les deux ? Lors de la première nuit de Pessa'h, puisqu'il prend part à l'offrande pascale, il peut aussi prendre part à une autre viande sacrificielle. Mais le reste des jours de l'année, lorsqu'il est inapte à prendre part à de la viande sacrificielle, il est inapte. Et que veut dire la michna dans Pesaḥim lorsqu'elle déclare : Mais il ne peut pas prendre part à une autre viande sacrificielle ? Cela signifie : Mais il ne peut pas prendre part à de la viande sacrificielle de tous les autres jours de l'année, sauf la première nuit de Pessa'h.
רַב אַסִּי אָמַר: לָא קַשְׁיָא; כָּאן שֶׁמֵּת לוֹ מֵת בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר וּקְבָרוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, כָּאן שֶׁמֵּת לוֹ מֵת בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר וּקְבָרוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר; יוֹם קְבוּרָה לָא תָּפֵיס לֵילוֹ מִדְּרַבָּנַן.
Rav Asi a dit qu’il existe une autre résolution à la contradiction entre les mishnayot : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la décision de la mishna du traité Pesaḥim, qui interdit à un endeuillé immédiat de prendre part à la viande sacrificielle, il s’agit d’un cas où son parent est mort le quatorze nissan, et il l’a enterré le quatorze même, auquel cas il est encore considéré comme un endeuillé immédiat ce soir-là selon la loi rabbinique. Là-bas, dans la décision de la mishna de ce chapitre, il s’agit d’un cas où son parent est mort le treize nissan, et il l’a enterré le quatorze nissan. La raison pour laquelle l’endeuillé peut prendre part est que, puisque le jour de l’enterrement n’est pas le jour du décès, il ne s’étend pas à la nuit suivante selon la loi rabbinique.
מַאן תַּנָּא אֲנִינוּת לַיְלָה מִדְּרַבָּנַן? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. דְּתַנְיָא: אֲנִינוּת לַיְלָה מִדִּבְרֵי תוֹרָה. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אוֹנֵן אֵינוֹ מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. תֵּדַע – שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ: אוֹנֵן טוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ לָעֶרֶב, אֲבָל לֹא בַּקֳּדָשִׁים.
La Guemara précise : Qui est le tanna qui a enseigné que le deuil aigu la nuit suivante relève de la loi rabbinique, et non de la loi de la Torah ? C’est l’opinion de Rabbi Shimon, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le deuil aigu la nuit relève de la loi de la Torah ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon dit : Son statut de endeuillé aigu la nuit ne relève pas de la loi de la Torah, mais de la loi rabbinique. Sache qu’il en est ainsi, car les Sages ont dit : Un endeuillé aigu s’immerge et prend part à son offrande pascale le soir, mais il ne peut toujours pas prendre part à d’autre viande sacrificielle. Si le deuil aigu la nuit relevait de la loi de la Torah, il ne lui serait pas permis de prendre part à l’offrande pascale.
וְסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן אֲנִינוּת לַיְלָה מִדְּרַבָּנַן?! וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אוֹנֵן אֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ קׇרְבְּנוֹתָיו. מַאי, לָאו וַאֲפִילּוּ בְּפֶסַח? לָא; לְבַר מִפֶּסַח.
La Guemara demande : Et Rabbi Shimon soutient-il que le deuil aigu la nuit relève de la loi rabbinique et que, par conséquent, un endeuillé aigu prend part à son offrande pascale le soir ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Un endeuillé aigu n’envoie pas ses offrandes au Temple pour qu’elles soient sacrifiées ? Quoi, cela ne se réfère-t-il pas même à une offrande pascale ? La Guemara rejette cela : Non, la baraita se réfère à toutes les offrandes autres qu’une offrande pascale.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״שְׁלָמִים״ – כְּשֶׁהוּא שָׁלֵם מֵבִיא, וְאֵינוֹ מֵבִיא כְּשֶׁהוּא אוֹנֵן. מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת הַתּוֹדָה? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַתּוֹדָה, שֶׁכֵּן נֶאֱכֶלֶת בְּשִׂמְחָה כִּשְׁלָמִים.
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Au sujet du verset : « Et si son offrande est un sacrifice d’offrandes de paix [shelamim] » (Lévitique 3:1), Rabbi Shimon dit : L’offrande est appelée shelamim pour enseigner que lorsqu’une personne est entière [shalem], c’est-à-dire dans un état de contentement, elle apporte son offrande, mais elle ne l’apporte pas lorsqu’elle est en deuil aigu. D’où est-il dérivé d’inclure qu’une personne en deuil aigu n’apporte même pas une offrande de remerciement ? J’inclus l’offrande de remerciement parce qu’elle est consommée dans un état de joie, comme une offrande de paix.
מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת הָעוֹלָה? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הָעוֹלָה, שֶׁכֵּן בָּאָה בְּנֶדֶר וּבִנְדָבָה כִּשְׁלָמִים. מִנַּיִן לְרַבּוֹת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר וָפֶסַח? מְרַבֶּה אֲנִי בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר וָפֶסַח, שֶׁכֵּן אֵינָן בָּאִין עַל חֵטְא. מִנַּיִן לְרַבּוֹת חַטָּאת וְאָשָׁם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֶבַח״.
D’où est-il dérivé que le verset sert aussi à inclure un holocauste ? J’inclus l’holocauste, parce qu’il vient comme offrande de vœu et comme offrande volontaire, comme une offrande de paix. D’où est-il dérivé que le verset sert aussi à inclure une offrande de premier-né, et une offrande de dîme animale, et une offrande pascale, qui ne sont pas apportées volontairement ? J’inclus une offrande de premier-né, et une offrande de dîme animale, et une offrande pascale, parce qu’elles aussi, comme une offrande de paix, ne viennent pas expier un péché. D’où est-il dérivé d’inclure une offrande pour le péché et une offrande de culpabilité, qui expient les péchés ? Le verset déclare : « Et si son offrande est un sacrifice [zevaḥ] d’offrandes de paix », ce qui enseigne qu’un endeuillé en deuil immédiat ne peut sacrifier aucune offrande abattue [zevaḥ].
מִנַּיִן לְרַבּוֹת הָעוֹפוֹת וְהַמְּנָחוֹת וְהַיַּיִן וְהָעֵצִים וְהַלְּבוֹנָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שְׁלָמִים קׇרְבָּנוֹ״; כׇּל קׇרְבְּנוֹת שֶׁהוּא מֵבִיא – כְּשֶׁהוּא שָׁלֵם מֵבִיא, וְאֵינוֹ מֵבִיא כְּשֶׁהוּא אוֹנֵן.
D’où est-il dérivé qu’il faut inclure même les offrandes d’oiseaux, les offrandes de farine, ainsi que le vin, le bois et l’encens apportés pour le service du Temple ? Le verset déclare : « Et si son offrande est un sacrifice de offrandes de paix [shelamim korbano],” enseignant que, pour toutes les offrandes [korbanot] qu’une personne apporte, elle les apporte lorsqu’elle est entière [shalem], mais elle ne les apporte pas lorsqu’elle est en deuil aigu.
קָתָנֵי מִיהָא פֶּסַח!
La Guemara explique : Quoi qu’il en soit, Rabbi Shimon enseigne qu’il est interdit à un endeuillé en deuil aigu d’apporter une offrande pascale, même s’il cessera d’être en deuil aigu cette nuit-là ; cela contredit la première baraita.
אָמַר רַב חִסְדָּא: פֶּסַח – כְּדִי נַסְבֵיהּ.
Rav Ḥisda a dit : La dernière baraita mentionne une offrande pascale sans raison. En d’autres termes, la halakha selon laquelle un endeuillé en deuil aigu n’apporte pas d’offrande ne s’applique pas en réalité à une offrande pascale, et la baraita ne la mentionne que par habitude, puisque l’offrande du premier-né, l’offrande de la dîme animale et l’offrande pascale sont fréquemment mentionnées ensemble.
רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: מַאי פֶּסַח – שַׁלְמֵי פֶסַח. אִי הָכִי, הַיְינוּ שְׁלָמִים! תְּנָא שְׁלָמִים הַבָּאִין מֵחֲמַת פֶּסַח, וּתְנָא שְׁלָמִים הַבָּאִין מֵחֲמַת עַצְמָן.
Rav Sheshet a dit : Que signifie dans cette baraita le terme : offrande pascale ? Il s’agit des offrandes de paix de Pessa'h, c’est-à-dire l’offrande de paix qui est sacrifiée avec l’offrande pascale. La Guemara objecte : Si c’est le cas, cela est la même chose qu’une offrande de paix, que Rabbi Shimon a déjà mentionnée. La Guemara répond : Il a enseigné la halakha concernant les offrandes de paix qui viennent à cause de l’offrande pascale, et il a enseigné séparément la halakha concernant les offrandes de paix qui viennent d’elles-mêmes.
דְּאִי לָא תְּנָא שְׁלָמִים הַבָּאִין מֵחֲמַת פֶּסַח, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּמֵחֲמַת פֶּסַח אָתֵי – כְּגוּפֵיהּ דְּפֶסַח דָּמֵי; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Rabbi Shimon devait enseigner explicitement les deux cas, car s’il n’avait pas enseigné la halakha concernant les offrandes de paix qui viennent en raison de l’offrande pascale, il vous serait venu à l’esprit de dire : Puisqu’elles viennent en raison de l’offrande pascale, elles sont considérées comme l’offrande pascale elle-même, et l’endeuillé avant l’enterrement les offre également. C’est pourquoi Rabbi Shimon nous enseigne que ces offrandes de paix sont elles aussi interdites à un endeuillé avant l’enterrement.
רַב מָרִי אָמַר:
Rav Mari a dit une résolution différente à la contradiction entre les déclarations de Rabbi Shimon :