Drashot AI Logo
לָא קַשְׁיָא; כָּאן שֶׁמֵּת לוֹ מֵת בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר וּקְבָרוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, כָּאן שֶׁמֵּת לוֹ מֵת בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר וּקְבָרוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר.
Ce n’est pas difficile. Ici, dans la baraita où Rabbi Shimon soutient qu’un endeuillé immédiat ne peut pas envoyer une offrande pascale, puisque le deuil aigu la nuit relève de la loi de la Torah, il s’agit d’un cas où son parent est mort le quatorze nissan et il l’a enterré le quatorze même. Là-bas, la décision de la michna du traité Pesaḥim, qui enseigne qu’un endeuillé immédiat s’immerge et prend part à l’offrande pascale le soir, puisque le deuil aigu la nuit relève de la loi rabbinique, se rapporte à un cas où son parent est mort le treize nissan et il l’a enterré le quatorze nissan.
מֵת לוֹ מֵת בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר וּקְבָרוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר – יוֹם מִיתָה תּוֹפֵס לֵילוֹ מִדְּאוֹרָיְיתָא. מֵת לוֹ מֵת בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר וּקְבָרוֹ בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר – יוֹם קְבוּרָה מִדְּרַבָּנַן, אֵינוֹ תּוֹפֵס לֵילוֹ אֶלָּא מִדְּרַבָּנַן.
Rav Mari explique : Dans un cas où son proche est mort le quatorze nissan et qu’il l’a enterré le quatorze même, son deuil aigu est dû au jour du décès et relève donc de la loi de la Torah. Par conséquent, il s’étend à la nuit suivante selon la loi de la Torah, et la mitsva de l’offrande pascale ne l’écarte pas. En revanche, dans un cas où son proche est mort le treize nissan et qu’il l’a enterré le quatorze nissan, le quatorze n’est que le jour de l’enterrement, et son deuil aigu relève donc de la loi rabbinique. Par conséquent, il s’étend à la nuit suivante uniquement selon la loi rabbinique, et la mitsva de l’offrande pascale l’écarte.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב מָרִי: וְאֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי, אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן: תֵּדַע, שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ: אוֹנֵן טוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ אֲבָל לֹא בַּקֳּדָשִׁים; נֵימָא לֵיהּ: קָאָמֵינָא לָךְ אֲנָא יוֹם מִיתָה דְּאוֹרָיְיתָא, וְאָמְרַתְּ לִי אֶת יוֹם קְבוּרָה דְּרַבָּנַן?! קַשְׁיָא.
Rav Ashi dit à Rav Mari : Mais, si c’est le cas, il est difficile de comprendre ce que la baraita enseigne : Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehouda : Sache qu’il en est ainsi, car les Sages ont dit : Un endeuillé immédiat s’immerge le quatorze nissan et prend part à son offrande pascale le soir, mais il ne peut pas prendre part à une autre viande sacrificielle. Selon ton explication de cette déclaration, que Rabbi Yehouda dise à Rabbi Shimon que cela ne constitue pas une preuve : Moi, je te dis une halakha au sujet de le jour du décès, où le deuil immédiat relève de la Torah, et toi tu me dis que tu as une preuve tirée d’une michna qui traite de le jour de l’enterrement, où le deuil immédiat relève de la loi rabbinique. La Guemara conclut : Cela pose effectivement une difficulté pour Rav Mari.
אַבָּיֵי אָמַר: לָא קַשְׁיָא; כָּאן שֶׁמֵּת קוֹדֶם חֲצוֹת, כָּאן שֶׁמֵּת לְאַחַר חֲצוֹת. קוֹדֶם חֲצוֹת, דְּלָא אִיחֲזִי לְפֶסַח – חָיְילָא עֲלֵיהּ אֲנִינוּת. אַחַר חֲצוֹת, דְּאִחֲזִי לְפֶסַח – לָא חָיְילָא עֲלֵיהּ אֲנִינוּת.
Abaye a dit une résolution différente à la contradiction entre les déclarations de Rabbi Shimon : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la baraita où Rabbi Shimon soutient qu’un endeuillé immédiat ne peut pas envoyer une offrande pascale, il s’agit d’un cas son proche est mort avant midi le quatorze nissan. Là-bas, la décision dans la michna du traité Pesaḥim, qui enseigne qu’un endeuillé immédiat s’immerge et prend part à l’offrande pascale le soir, concerne un cas son proche est mort après midi le quatorze nissan. Lorsque son proche est mort avant midi, dans un cas où il n’était jamais apte à apporter une offrande pascale puisque l’obligation commence à midi, le statut de deuil immédiat s’applique à lui, et il lui est interdit d’apporter une offrande pascale. Mais si son proche meurt après midi, lorsqu’il est déjà apte à apporter une offrande pascale, le statut de deuil immédiat ne s’applique pas à lui à l’égard de cette question, de sorte qu’il peut s’immerger et prendre part à l’offrande pascale le soir.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁנֵי לֵיהּ בֵּין קוֹדֶם חֲצוֹת בֵּין לְאַחַר חֲצוֹת? דְּתַנְיָא: ״לָהּ יִטַּמָּא״ – מִצְוָה. לֹא רָצָה – מְטַמְּאִין אוֹתוֹ עַל כׇּרְחוֹ. וּמַעֲשֶׂה בְּיוֹסֵף הַכֹּהֵן שֶׁמֵּתָה אִשְׁתּוֹ בְּעֶרֶב הַפֶּסַח, וְלֹא רָצָה לִיטַּמֵּא, וְנִמְנוּ אֶחָיו הַכֹּהֲנִים וְטִימְּאוּהוּ בְּעַל כׇּרְחוֹ.
La Guemara explique : Et d’où dis-tu que la halakhaest différente selon que son parent est mort avant midi le quatorze nissan ou qu’il est mort après midi ? Comme il est enseigné dans une baraita : La Torah déclare au sujet d’un prêtre : « Et pour sa sœur vierge, qui lui est proche, qui n’a pas eu de mari, pour elle il peut se rendre impur » (Lévitique 21:3). De là, on déduit que c’est une mitsva pour un prêtre de se rendre impur afin d’enterrer ses proches décédés, et s’il ne voulait pas le faire, d’autres doivent le rendre impur contre sa volonté. Et un incident s’est produit concernant Yossef le prêtre, dont la femme mourut la veille de Pessa'h, et il ne voulait pas se rendre impur, car il voulait offrir le sacrifice pascal ; et ses frères les prêtres votèrent et le rendirent impur contre sa volonté.
וּרְמִינְהִי: ״וְלַאֲחוֹתוֹ״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? הֲרֵי שֶׁהָלַךְ לִשְׁחוֹט אֶת פִּסְחוֹ וְלָמוּל אֶת בְּנוֹ, וְשָׁמַע שֶׁמֵּת לוֹ מֵת – יָכוֹל יִטַּמֵּא? אָמַרְתָּ לֹא יִטַּמֵּא.
Et les Sages soulèvent une contradiction à partir d’une autre baraita : Quel est le sens lorsque le verset déclare au sujet d’un nazir : « Il ne se rendra impur ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur à leur mort ; car sa consécration à Dieu est sur sa tête » (Nombres 6:7) ? Si un nazir est allé abattre son offrande pascale ou circoncire son fils, mitsvot dont l’omission est passible de karet, et qu’il a appris que un de ses proches est mort, on aurait pu penser qu’il devrait se rendre impur afin d’enterrer son proche, même si cela devait l’empêcher d’apporter l’offrande pascale. Au contraire, tu dis, sur la base de ce verset, qu’« il ne se rendra pas impur ».
יָכוֹל כְּשֵׁם שֶׁלֹּא יִטַּמֵּא לַאֲחוֹתוֹ, כָּךְ אֵין מִטַּמֵּא לְמֵת מִצְוָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלַאֲחוֹתוֹ״ – לַאֲחוֹתוֹ הוּא דְּאֵינוֹ מִטַּמֵּא, אֲבָל מִטַּמֵּא הוּא לְמֵת מִצְוָה.
On aurait pu penser que, de même qu’il ne peut pas devenir impur pour enterrer sa sœur, de même il ne peut pas devenir impur pour enterrer un cadavre qui n’a personne pour l’enterrer [met mitzva]. Le verset déclare : « Ou pour sa sœur, » enseignant que ce n’est que pour enterrer sa sœur qu’il ne peut pas devenir impur, mais il devient impur pour enterrer un met mitzva.
לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן קוֹדֶם חֲצוֹת, כָּאן לְאַחַר חֲצוֹת?
Dans la première baraita, contracter l’impureté au contact d’un parent décédé est obligatoire, et dans la seconde baraita cela est interdit. N’apprend-on pas de cette contradiction qu’il doit y avoir une distinction entre les cas ? Ici, dans la première baraita concernant un prêtre, il doit s’agir d’un cas où le parent est mort avant midi, de sorte qu’il était tenu de devenir impur avant que l’obligation de l’offrande pascale ne prenne effet. Là-bas, dans la seconde baraita concernant un nazir, il doit s’agir d’un cas où le parent est mort après midi. Cette distinction, entre une mort avant et après midi, s’applique aussi au deuil aigu.
מִמַּאי? דִּילְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לְךָ: אִידֵּי וְאִידֵּי אַחַר חֲצוֹת; וְהָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְהָא רַבִּי עֲקִיבָא. דְּתַנְיָא: ״לָהּ יִטַּמָּא״ – רְשׁוּת. דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חוֹבָה.
La Guemara rejette cette explication : D’où déduis-tu que c’est la résolution de la contradiction ? En réalité, peut-être te dirai-je : Cette baraita et cette autrebaraita traitent toutes deux de décès survenus après midi. Et cettebaraita, au sujet d’un nazir, est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, et cette autrebaraita, au sujet de Yossef le prêtre, est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Comme cela est enseigné dans une baraita : La Torah déclare au sujet d’un prêtre : « Et pour sa sœur vierge, qui lui est proche, qui n’a pas eu de mari, pour elle il peut devenir impur » (Lévitique 21:3). Cela est facultatif, c’est-à-dire qu’un prêtre n’est pas obligé de devenir impur pour enterrer sa sœur ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva dit : C’est obligatoire.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ; דְּרֵישָׁא דְּהָהִיא – רַבִּי עֲקִיבָא קָתָנֵי לַהּ. דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״נֶפֶשׁ״ – אֵלּוּ הַקְּרוֹבִים, ״מֵת״ – אֵלּוּ הָרְחוֹקִים.
La Guemara répond : Cela ne devrait pas te venir à l’esprit, car c’est Rabbi Akiva qui enseigne la première clause de la baraita au sujet d’un nazir. Comme il est enseigné dans la version complète de cette baraita : La Torah déclare : « Tous les jours durant lesquels il se consacre au Seigneur, il ne s’approchera pas d’un corps mort. Il ne se rendra pas impur pour son père, ou pour sa mère, pour son frère, ou pour sa sœur, lorsqu’ils meurent ; car sa consécration à Dieu est sur sa tête » (Nombres 6:7). Rabbi Akiva dit : Le terme « corps [nefesh] » fait référence aux proches. Le terme « mort [met] » fait référence aux non-proches.
״לְאָבִיו״ אֵינוֹ מִטַּמֵּא, אֲבָל מִטַּמֵּא הוּא לְמֵת מִצְוָה. ״לְאִמּוֹ״ – הָיָה כֹּהֵן וְהוּא נָזִיר, לְאִמּוֹ הוּא דְּאֵינוֹ מִטַּמֵּא, אֲבָל מִטַּמֵּא הוּא לְמֵת מִצְוָה. ״לְאָחִיו״ – שֶׁאִם הָיָה כֹּהֵן גָּדוֹל וְהוּא נָזִיר, לְאָחִיו הוּא דְּאֵינוֹ מִטַּמֵּא, אֲבָל מִטַּמֵּא הוּא לְמֵת מִצְוָה.
Le verset précise : « Pour son père, » bien que son père soit inclus parmi ses proches, pour enseigner qu’il ne peut pas devenir impur pour enterrer son père, mais il devient impur pour enterrer un met mitzva. Le verset déclare : « Pour sa mère, » pour enseigner que même si c’était un prêtre et un nazir, et donc doublement interdit de devenir impur, néanmoins, il ne peut pas devenir impur pour enterrer sa mère, mais il devient impur pour enterrer un met mitzva. Le verset déclare : « Pour son frère, » pour enseigner que même s’il était Grand Prêtre, qui ne peut pas devenir impur même pour ses proches, et qu’il était aussi nazir, néanmoins, il ne peut pas devenir impur pour enterrer son frère, mais il devient impur pour enterrer un met mitzva.
״וְלַאֲחוֹתוֹ״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? הֲרֵי שֶׁהָלַךְ לִשְׁחוֹט אֶת פִּסְחוֹ וְלָמוּל אֶת בְּנוֹ, וְשָׁמַע שֶׁמֵּת לוֹ מֵת – יָכוֹל יִטַּמֵּא? אָמַרְתָּ: לֹא יִטַּמֵּא. יָכוֹל כְּשֵׁם שֶׁאֵין מִטַּמֵּא לַאֲחוֹתוֹ, כָּךְ אֵינוֹ מִטַּמֵּא לְמֵת מִצְוָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלַאֲחוֹתוֹ״ – לַאֲחוֹתוֹ לֹא יִטַּמֵּא, אֲבָל מִטַּמֵּא הוּא לְמֵת מִצְוָה.
Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Ou pour sa sœur » ? Si un nazir est allé abattre son offrande pascale ou circoncire son fils, et qu’il a appris que un proche à lui est mort, on aurait pu penser qu’il devait devenir impur. Toi, tu dis plutôt qu’il ne peut pas devenir impur. On aurait pu penser que de même qu’il ne peut pas devenir impur pour enterrer sa sœur, de même il ne peut pas devenir impur pour enterrer un met mitzva. Le verset déclare : « Ou pour sa sœur », pour enseigner qu’il ne peut pas devenir impur pour enterrer sa sœur, mais il devient impur pour enterrer un met mitzva. Par conséquent, l’affirmation de la baraita concernant un nazir représente l’opinion de Rabbi Akiva.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria