גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר קְרָא: ״הַכֹּהֵן הַמְחַטֵּא אֹתָהּ יֹאכְלֶנָּה״ – כֹּהֵן הַמְחַטֵּא יֹאכַל, שֶׁאֵינוֹ מְחַטֵּא אֵינוֹ אוֹכֵל.
GEMARA : La michna enseigne qu’un prêtre inapte au service du Temple ne reçoit pas de part de la viande sacrificielle. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Reish Lakish a dit : Cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce au sujet d’une offrande expiatoire : « Le prêtre qui effectue l’expiation avec elle la mangera ; elle sera mangée dans un lieu saint, dans la cour de la Tente d’Assignation » (Lévitique 6:19). Cela enseigne que seul un prêtre qui effectue l’expiation en accomplissant les rites de l’offrande en mangera la viande, mais un prêtre qui n’effectue pas l’expiation n’en mange pas la viande.
וּכְלָלָא הוּא?! וַהֲרֵי מִשְׁמָרָה כּוּלָּהּ – דְּאֵין מְחַטְּאִין, וְאוֹכְלִין! רָאוּי לְחִיטּוּי קָאָמְרִינַן.
La Guemara objecte : Et est-ce là un principe établi ? Pourtant, il y a tous les prêtres de la garde sacerdotale de cette semaine au Temple, qui n’effectuent pas l’expiation pour cette offrande, car le sang d’une offrande expiatoire particulière est présenté par un seul prêtre, et pourtant ils prennent tous part à sa viande. La Guemara explique : Nous voulons dire que tout prêtre qui est apte à effectuer l’expiation peut y prendre part, même s’il n’a pas participé au service.
הֲרֵי קָטָן – דְּאֵינוֹ רָאוּי לְחִיטּוּי, וְאוֹכֵל! אֶלָּא מַאי ״יֹאכְלֶנָּה״ – יְחַלְּקֶנָּה. רָאוּי לְחִיטּוּי – חוֹלֵק, שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְחִיטּוּי – אֵינוֹ חוֹלֵק.
La Guemara objecte : Mais il y a le cas d’un mineur, qui n’est pas apte à effectuer l’expiation, et qui néanmoins participe à la viande sacrificielle. La Guemara explique : Plutôt, que signifie l’expression : « Il en mangera » ? Cela signifie qu’il recevra une part de celle-ci. La halakha est donc qu’un prêtre qui est apte à effectuer l’expiation reçoit une part de la viande, mais un prêtre qui n’est pas apte à effectuer l’expiation ne reçoit pas de part de la viande. Les mineurs ne reçoivent pas de part, bien qu’ils puissent participer à la viande qui leur est donnée par d’autres.
הֲרֵי בַּעַל מוּם – דְּאֵינוֹ רָאוּי לְחִיטּוּי, וְחוֹלֵק! בַּעַל מוּם רַחֲמָנָא רַבְּיֵיהּ: ״כׇּל זָכָר בַּכֹּהֲנִים״ – לְרַבּוֹת בַּעַל מוּם.
La Guemara objecte : Mais il y a un prêtre atteint d’un défaut, qui n’est pas apte à effectuer l’expiation, et pourtant il reçoit une part de sa viande. La Guemara répond : Le Miséricordieux a inclus un prêtre atteint d’un défaut comme exception, car le verset qui déclare : « Tout mâle parmi les prêtres en mangera » (Lévitique 6:22), vient inclure un prêtre atteint d’un défaut.
וְאֵימָא: ״כׇּל זָכָר״ – לְרַבּוֹת טְבוּל יוֹם! מִסְתַּבְּרָא בַּעַל מוּם הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן אוֹכֵל.
La Guemara suggère : Mais dis que l’expression « tout mâle » sert à inclure celui qui s’est immergé ce jour-là, enseignant que lui aussi peut recevoir une part de la viande sacrificielle. Pourquoi faudrait-il comprendre que cela se réfère spécifiquement à un prêtre ayant un défaut ? La Guemara répond : Il est logique que la Torah inclue un prêtre ayant un défaut pour recevoir sa propre part de la viande, car il peut prendre part à la viande sacrificielle en tout état de cause. En revanche, celui qui s’est immergé ce jour-là est impur et ne peut ni toucher ni prendre part à la viande sacrificielle.
אַדְּרַבָּה – טְבוּל יוֹם הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, דִּלְאוּרְתָּא מִיחְזָא חֲזֵי! הַשְׁתָּא מִיהָא הָא לָא חֲזֵי.
La Guemara rejette cela : Au contraire, la Torah devrait inclure celui qui s’est immergé ce jour-là, parce que, contrairement à un prêtre ayant un défaut, le soir il sera apte à accomplir le service. La Guemara répond : À présent, en tout état de cause, celui qui s’est immergé n’est pas apte.
רַב יוֹסֵף אָמַר: מִכְּדֵי מַאי ״יֹאכְלֶנָּה״ – יְחַלְּקֶנָּה; לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״יְחַלְּקֶנָּה״! מַאי ״יֹאכְלֶנָּה״? שְׁמַע מִינַּהּ: רָאוּי לַאֲכִילָה – חוֹלֵק, שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה – אֵינוֹ חוֹלֵק.
Rav Yosef dit une autre explication : Or, que signifie l’expression : « Il en mangera » ? Cela signifie : il recevra une part de cela. Mais si tel est le cas, que le Miséricordieux écrive : Il recevra une part de cela. Quelle est la raison pour laquelle il est écrit : « Il en mangera » ? Apprends-en que seul un prêtre apte à prendre part à la viande sacrificielle, ce qui inclut un prêtre ayant un défaut, reçoit une part de la viande ; mais un prêtre qui n’est pas apte à prendre part à la viande sacrificielle, par exemple celui qui s’est immergé ce jour-là, ne reçoit pas de part de la viande.
בָּעֵי רֵישׁ לָקִישׁ: בַּעַל מוּם וְהוּא טָמֵא, מַהוּ שֶׁיַּחְלְקוּ לוֹ? כֵּיוָן דְּלָא חֲזֵי וְרַחֲמָנָא רַבְּיֵיהּ – לָא שְׁנָא, מָה לִי טָמֵא מָה לִי בַּעַל מוּם; אוֹ דִלְמָא, רָאוּי לַאֲכִילָה חוֹלֵק, שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לַאֲכִילָה אֵינוֹ חוֹלֵק?
§ Reish Lakish soulève un dilemme : Si un prêtre est affligé d’un défaut et il est impur, quelle est la halakha ? Les autres prêtres doivent-ils lui donner une part de la viande ? Peut-être dirons-nous que, puisqu’il n’est pas apte à accomplir le rite en tant que prêtre affligé d’un défaut et que néanmoins le Miséricordieux l’a inclus pour recevoir une part de la viande, il n’y a pas de différence : Quelle différence cela fait-il pour moi s’il est impur, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il est seulement affligé d’un défaut ? En tout état de cause, il n’est pas apte, et pourtant la Torah lui permet de recevoir une part de la viande. Ou peut-être ne peut-il pas recevoir une part de la viande, car seul un prêtre qui est apte à consommer de la viande sacrificielle reçoit une part de la viande, mais un prêtre qui n’est pas apte à consommer de la viande sacrificielle ne reçoit pas de part de la viande.
אָמַר רַבָּה, תָּא שְׁמַע: כֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן, וְאֵינוֹ אוֹכֵל, וְאֵינוֹ חוֹלֵק לֶאֱכוֹל לָעֶרֶב. שְׁמַע מִינַּהּ: רָאוּי לַאֲכִילָה בָּעֵינַן! שְׁמַע מִינַּהּ.
Rabba a dit : Viens et entends une résolution à ce dilemme tirée d’une baraita : Si un Grand Prêtre sert dans le Temple et que l’un de ses proches parents meurt, il offre des sacrifices même en tant que endeuillé immédiat. Mais il ne prend pas part à la viande sacrificielle, et il ne reçoit pas de part pour en prendre part le soir. Conclus de la baraita que, pour que le prêtre reçoive une part de la viande sacrificielle, nous exigeons qu’il soit apte à en prendre part, et par conséquent, un prêtre ayant un défaut physique qui est impur ne reçoit pas de part. La Guemara confirme : Conclus de la baraita que c’est bien le cas.
בָּעֵי רַב אוֹשַׁעְיָא: טָמֵא בְּקׇרְבְּנוֹת צִיבּוּר, מַהוּ שֶׁיַּחְלְקוּ לוֹ? מִי אָמְרִינַן: ״הַמְחַטֵּא״ אָמַר רַחֲמָנָא – וְהַאי נָמֵי מֵחֵטְא הוּא; אוֹ דִלְמָא, רָאוּי לַאֲכִילָה חוֹלֵק, שֶׁאֵין רָאוּי לַאֲכִילָה אֵינוֹ חוֹלֵק?
§ Rav Oshaya soulève un dilemme : Si un prêtre est impur, alors, dans le cas des offrandes communautaires, qui peuvent être offertes par un prêtre impur, quelle est la halakha ? Les autres prêtres lui donnent-ils une part de la viande, afin qu’il puisse en manger le soir lorsqu’il deviendra pur ? Disons-nous que le Miséricordieux déclare : « Le prêtre qui effectue l’expiation », et par conséquent tout prêtre apte à effectuer l’expiation reçoit une part, comme cela a été déduit plus haut, et ce prêtre est aussi quelqu’un qui peut effectuer l’expiation, puisqu’il s’agit d’une offrande communautaire ? Ou peut-être ne le peut-il pas, en raison du principe selon lequel seul un prêtre apte à participer à la viande sacrificielle reçoit une part de la viande, mais un prêtre inapte à participer à la viande sacrificielle ne reçoit pas de part.
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: כֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן, וְאֵינוֹ אוֹכֵל, וְאֵינוֹ חוֹלֵק לֶאֱכוֹל לָעֶרֶב. שְׁמַע מִינַּהּ: רָאוּי לַאֲכִילָה בָּעֵינַן! שְׁמַע מִינַּהּ.
Ravina a dit : Viens et écoute une résolution à ce dilemme tirée d’une baraita : Si un Grand Prêtre officie dans le Temple et que l’un de ses proches meurt, il offre des sacrifices même en tant que endeuillé immédiat, mais il ne prend pas part à la viande sacrificielle et il ne reçoit pas de part de celle-ci pour en prendre part le soir. Conclus de la baraita que, pour qu’un prêtre reçoive une part de la viande sacrificielle, nous exigeons qu’il soit apte à en prendre part au moment du service, sans tenir compte de sa capacité à accomplir le service. La Guemara confirme : Conclus de la baraita qu’il en est ainsi.
אוֹנֵן נוֹגֵעַ וְאֵינוֹ מַקְרִיב כּוּ׳. אוֹנֵן נוֹגֵעַ?! וּרְמִינְהִי: אוֹנֵן וּמְחוּסַּר כִּיפּוּרִים – צְרִיכִין טְבִילָה לַקּוֹדֶשׁ!
§ La michna enseigne : Un prêtre qui est en deuil immédiat est autorisé à toucher la viande sacrificielle, mais il ne peut pas offrir des offrandes. La Guemara demande : Est-il en fait permis à une personne en deuil immédiat de toucher la viande sacrificielle ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre michna (Ḥagiga 21a) : Une personne en deuil immédiat et quelqu’un qui n’a pas encore apporté une offrande d’expiation, même après l’expiration de leurs disqualifications respectives, requièrent une immersion afin de manger de la nourriture sacrificielle. Selon cette michna, une personne en deuil immédiat qui ne s’est pas immergée ne peut pas toucher la viande sacrificielle.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּשֶׁטָּבַל, כָּאן בְּשֶׁלֹּא טָבַל.
Rabbi Ami a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, la décision de la michna est énoncée au sujet d’un cas où l’endeuillé s’est immergé pendant son jour de deuil aigu. C’est pourquoi il lui est permis de toucher la viande sacrificielle. Là-bas, la décision de la michna dans le traité Ḥagiga est énoncée au sujet d’un cas où l’endeuillé ne s’est pas immergé.
וְכִי טָבַל מַאי הָוֵי? הָא הָדְרָא עֲלֵיהּ אֲנִינוּת; דְּאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: אוֹנֵן שֶׁטָּבַל – אֲנִינוּתוֹ חוֹזֶרֶת עָלָיו!
La Guemara demande : Et même s’il s’est immergé, qu’importe ? Mais son deuil aigu ne lui revient-il pas ? Comme le dit Rabba, fils de Rav Houna : Dans le cas d’un endeuillé en deuil aigu qui s’est immergé pendant le jour de son deuil aigu, son deuil aigu lui revient.
לָא קַשְׁיָא; הָא דְּאַסַּח דַּעְתֵּיהּ, הָא דְּלָא אַסַּח דַּעְתֵּיהּ.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ce cas-là, dans le traité Ḥagiga, est un cas où il a été distrait de la préservation de son état de pureté, il ne peut donc pas toucher de viande sacrificielle dans l’éventualité où il serait impur. Ce cas-ci, dans la michna ici, est un cas où il n’a pas été distrait.
הֶיסַּח הַדַּעַת – שְׁלִישִׁי וּשְׁבִיעִי בָּעֵי; דְּאָמַר רַבִּי יוֹסְטַאי בְּרַבִּי מָתוּן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֶיסַּח הַדַּעַת – צָרִיךְ הַזָּאָה שְׁלִישִׁי וּשְׁבִיעִי!
La Guemara objecte : Si la michna du traité Ḥagiga traite d’un cas de distraction, alors son statut est comme celui de quelqu’un qui a contracté une impureté rituelle transmise par un cadavre, qui nécessite une aspersion avec l’eau de purification les troisième et septième jours de son impureté. Comme le dit Rabbi Yustaï, fils de Rabbi Matoun, que Rabbi Yoḥanan dit : Celui qui a connu une distraction nécessite une aspersion avec l’eau de purification les troisième et septième jours.
לָא קַשְׁיָא; הָא דְּאַסַּח דַּעְתֵּיהּ מִטְּמֵא מֵת, הָא דְּאַסַּח דַּעְתֵּיהּ מִטְּמֵא שֶׁרֶץ.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Cette déclaration, selon laquelle il a besoin d’aspersion, traite d’un cas où il a été distrait et négligent au sujet de la contraction d’une impureté transmise par un cadavre. Cette michna du traité Ḥagiga, qui affirme qu’il a besoin d’immersion mais non d’aspersion, traite d’un cas où il a été distrait et négligent au sujet de la contraction d’une impureté transmise par la carcasse d’un animal rampant.
טְמֵא שֶׁרֶץ – טָמֵא מְעַלְּיָיא הוּא, הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ בָּעֵי! וְעוֹד, אֲפִילּוּ תְּרוּמָה נָמֵי!
La Guemara rétorque : Celui qui a été négligent au point de devenir impur à cause de la carcasse d’un animal rampant est entièrement impur, et il a donc besoin, pour devenir pur, non seulement d’une immersion, mais aussi du coucher du soleil. En outre, si la michna du traité Ḥagiga traite de ce cas, il devrait être interdit à l’endeuillé de toucher même à la terouma, et pas seulement à la viande sacrificielle. Pourquoi la michna ne mentionne-t-elle que cette dernière ?
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: בְּאוֹמֵר נִשְׁמַרְתִּי מִדָּבָר הַמְטַמְּאֵנִי, וְלֹא נִשְׁמַרְתִּי מִדָּבָר הַפּוֹסְלֵנִי.
Rabbi Yirmeya a dit : La michna traite d’un cas où il dit : Je me suis préservé de tout ce qui pourrait me rendre impur, je suis donc certain de ne pas avoir contracté une impureté qui exige d’attendre jusqu’au coucher du soleil ; mais je ne me suis pas préservé de tout ce qui pourrait me rendre inapte à toucher de la viande sacrificielle.
וּמִי אִיכָּא נְטִירוּתָא לְפַלְגָא?! אִין; וְהָתַנְיָא: עוֹדֵהוּ הַסַּל עַל רֹאשׁוֹ
La Guemara demande : Mais existe-t-il un tel concept de protection partielle, selon lequel on peut prétendre s’être préservé d’une forme d’impureté mais pas d’une autre ? La Guemara répond : Oui, et cela est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un portait un panier, et que le panier était encore sur sa tête,