עַד שֶׁיִּבָּלַע בִּבְשָׂרָהּ.
Cela enseigne que cette halakha ne s’applique pas à moins que l’autre aliment n’absorbe quelque chose de l’offrande expiatoire dans sa chair.
יָכוֹל נָגַע בְּמִקְצָת חֲתִיכָה יְהֵא כּוּלּוֹ פָּסוּל? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִגַּע״ – הַנּוֹגֵעַ פָּסוּל. הָא כֵּיצַד? חוֹתֵךְ אֶת מָקוֹם שֶׁבָּלַע. ״בִּבְשָׂרָהּ״ – וְלֹא בַּגִּידִין, וְלֹא בָּעֲצָמוֹת, וְלֹא בַּקַּרְנַיִם, וְלֹא בַּטְּלָפַיִם.
On aurait pu penser que si l’offrande expiatoire touchait une partie d’un morceau de quelque chose qui avait absorbé la saveur de l’offrande expiatoire, le morceau entier devrait devenir disqualifié. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Tout ce qui touchera sa chair sera sacré » (Lévitique 6:20), pour enseigner que seule la partie qui touche l’offrande expiatoire est disqualifiée. Comment cela ? Que peut-on faire d’un élément lorsqu’une partie en est disqualifiée ? On tranche la partie du morceau qui a absorbé la matière disqualifiée. De plus, le verset déclare : « Tout ce qui touchera sa chair,” mais un élément n’est pas disqualifié s’il touche les tendons de l’offrande expiatoire, ni ses os, ni ses cornes, ni ses sabots.
״יִקְדָּשׁ״ – לִהְיוֹת כָּמוֹהָ. הָא כֵּיצַד? אִם פְּסוּלָה הִיא – תִּפָּסֵל, [וְאִם] כְּשֵׁרָה הִיא – תֵּאָכֵל כֶּחָמוּר שֶׁבָּהּ.
§ La baraita continue d’interpréter le même verset. « Tout ce qui touchera sa chair sera sacré, » enseigne : Tout ce qui la touche devient comme elle, quant à son statut. Comment cela ? Si l’offrande expiatoire est disqualifiée, en raison de toute disqualification, tout ce qui la touche devient disqualifié. Et si elle est apte, tout ce qui la touche doit être mangé conformément aux règles plus strictes qui s’appliquent à l’offrande expiatoire. Par conséquent, un morceau de viande qui touche la viande d’une offrande expiatoire ne peut être mangé qu’en conformité avec les conditions de consommation d’une offrande expiatoire ; par exemple, il ne peut être mangé que par des prêtres de sexe masculin, et seulement pendant un jour et une nuit.
אַמַּאי? וְנֵיתֵי עֲשֵׂה וְלִידְחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה! אָמַר רָבָא: אֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ,
La Guemara demande : si la viande sacrificielle a touché la viande d’un sacrifice expiatoire disqualifié, pourquoi la viande sacrificielle devrait-elle devenir interdite ? La mitzva positive de manger la viande sacrificielle ne devrait-elle pas venir l’emporter sur l’interdiction de manger la substance disqualifiée qui y a été absorbée ? Rava a dit : Une mitzva positive ne l’emporte pas sur une interdiction qui est liée au Temple.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ״. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: אֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ, וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ. אַמַּאי? נֵיתֵי עֲשֵׂה וְלִידְחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה! אֶלָּא אֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ.
L’opinion de Rav se rapporte à ce qui est enseigné dans une baraita : Comme il est dit dans un verset concernant l’offrande pascale : « Vous n’en briserez aucun os » (Exode 12:46). Rabbi Shimon ben Menasya dit : Un os qui contient de la moelle comme un os qui ne contient pas de moelle sont inclus dans l’interdiction. Cette déclaration est analysée : si l’on entend briser un os afin d’en manger la moelle, pourquoi cela serait-il interdit ? La mitzva positive de manger les parties comestibles de l’offrande, y compris la moelle, ne devrait-elle pas venir l’emporter sur l’interdiction de ne pas briser un os de l’offrande pascale ? Au contraire, il faut conclure qu’une mitzva positive ne l’emporte pas sur une interdiction qui se rapporte au Temple.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״יִקְדָּשׁ״ עֲשֵׂה הוּא, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה.
Rav Ashi dit : Si de la viande sacrificielle touche une offrande expiatoire disqualifiée, ce n’est pas simplement un cas d’une mitzva positive en conflit avec une interdiction. Car le verset déclare : « Tout ce qui touchera sa chair sera sacré » (Lévitique 6:20), traiter l’objet comme consacré est en soi une mitzva positive. Par conséquent, à la fois une mitzva positive et une interdiction s’opposent à la consommation de cette viande sacrificielle, et une mitzva positive ne l’emporte pas sur à la fois une interdiction et une mitzva positive.
אַשְׁכְּחַן חַטָּאת דְּמִתְקַדֶּשֶׁת בְּבִלּוּעַ, שְׁאָר קָדָשִׁים מְנָלַן? אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: ״זֹאת הַתּוֹרָה לָעֹלָה וְלַמִּנְחָה וְלַחַטָּאת וְלָאָשָׁם וְלַמִּלּוּאִים וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים״.
§ En ce qui concerne une offrande expiatoire, le verset déclare : « Tout ce qui touchera sa chair sera sacré. » La Guemara demande : Nous avons trouvé une source enseignant que, en ce qui concerne une offrande expiatoire, tout ce qu’elle touche devient sanctifié par ce qui est absorbé de l’offrande expiatoire. D’où déduisons-nous que telle est aussi la halakha concernant le reste des offrandes sacrées ? Shmuel dit au nom de Rabbi Eliezer : Il est dit : « Telle est la loi de l’holocauste, de l’offrande de grain, de l’offrande expiatoire, de l’offrande de culpabilité, de l’offrande d’inauguration et du sacrifice des offrandes de paix » (Lévitique 7:37). Ce verset relie toutes les offrandes mentionnées, de sorte que certains aspects propres à chaque offrande s’appliquent à toutes les offrandes.
״לָעֹלָה״ – כִּי עוֹלָה; מָה עוֹלָה טְעוּנָה כְּלִי, אַף כֹּל טְעוּנָה כְּלִי. מַאי כְּלִי? אִילֵימָא מִזְרָק – בְּשַׁלְמֵי צִיבּוּר נָמֵי כְּתִיב בְּהוּ: ״וַיִּקַּח מֹשֶׁה חֲצִי הַדָּם וַיָּשֶׂם בָּאַגָּנֹת״!
La Guemara détaille ces aspects. Le verset déclare « de l’holocauste » pour enseigner que toutes les offrandes sont comme un holocauste, en ce que de même qu’un holocauste nécessite un ustensile dans sa préparation, de même toutes les offrandes animales nécessitent un ustensile. Quel est l’ustensile ? Si l’on dit qu’il s’agit d’un bassin, un ustensile utilisé pour recueillir le sang, comme cela fut utilisé dans les holocaustes sacrifiés au mont Sinaï, cela ne peut pas être correct, puisque la source d’un récipient pour recueillir le sang n’a pas besoin d’être dérivée de son usage dans un holocauste. En ce qui concerne les offrandes de paix communautaires, il est également écrit à leur sujet : « Et ils offrirent des holocaustes, et ils sacrifièrent des offrandes de paix…Et Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins » (Exode 24:5–6).
אֶלָּא דְּסַכִּין. וְעוֹלָה גּוּפַהּ מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁלַח אַבְרָהָם אֶת יָדוֹ וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכֶלֶת״ – וְהָתָם עוֹלָה הוּא, דִּכְתִיב: ״וַיַּעֲלֵהוּ לְעֹלָה תַּחַת בְּנוֹ״.
Au contraire, le terme : ustensile, doit être dit d’un couteau, car l’abattage ne peut être effectué qu’avec un couteau et non avec une pierre tranchante ou un roseau. La Guemara demande : Et en ce qui concerne un holocauste lui-même, d’où déduisons-nous qu’il doit être abattu avec un couteau ? Cela s’apprend de ce qui est écrit : « Abraham étendit la main et prit le couteau pour immoler son fils » (Genèse 22:10) ; et là, Abraham offrait un holocauste, comme il est écrit : « et l’offrit en holocauste à la place de son fils » (Genèse 22:13).
״מִנְחָה״ – מָה מִנְחָה אֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת אֶלָּא לְזִכְרֵי כְהוּנָּה, אַף כֹּל אֵינָם נֶאֱכָלִין אֶלָּא לְזִכְרֵי כְהוּנָּה. מַאי הִיא? אִי חַטָּאת וְאָשָׁם – בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ: ״כׇּל זָכָר בַּכֹּהֲנִים יֹאכְלֶנּוּ״!
La Guemara continue d’exposer le verset susmentionné (Lévitique 7:37). Lorsque le verset mentionne une offrande de farine, il enseigne que, de même qu’une offrande de farine n’est mangée que par les mâles de la prêtrise (voir Lévitique 6:9–11), de même toutes les offrandes mentionnées dans ce verset ne sont mangées que par les mâles de la prêtrise. La Guemara demande : À l’égard de quelle offrande est-il nécessaire de déduire cette halakha ? Si l’on suggère qu’il s’agit de l’offrande expiatoire et de l’offrande de culpabilité, cette halakha est explicitement écrite à leur sujet. À l’égard de l’offrande expiatoire, il est dit : « Tout mâle parmi les prêtres pourra en manger » (Lévitique 6:22) ; et à l’égard de l’offrande de culpabilité, il est dit : « Tout mâle parmi les prêtres pourra en manger » (Lévitique 7:6).
וְאִי שַׁלְמֵי צִיבּוּר – מֵרִיבּוּיָיא דִּקְרָא אָתֵי: ״בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים תֹּאכְלֶנּוּ כׇּל זָכָר יֹאכַל אֹתוֹ״ – לִימֵּד עַל שַׁלְמֵי צִיבּוּר שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין אֶלָּא לְזִכְרֵי כְהוּנָּה!
Et si quelqu’un suggère que la halakha doit être déduite au sujet des offrandes de paix communautaires, c’est-à-dire les deux agneaux qui étaient sacrifiés comme offrandes communautaires à Shavouot avec l’offrande des deux pains (voir Lévitique 23:19), cette halakha est déduite de l’amplification du verset énoncé au sujet des offrandes végétales, des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité. Le verset déclare : « Dans un lieu très saint tu en mangeras ; tout mâle peut en manger » (Nombres 18:10), et il est enseigné dans une baraita : Le verset enseigne au sujet des offrandes de paix communautaires qu’elles ne sont mangées que par les mâles des familles sacerdotales.
תַּנָּאֵי הִיא;
La Guemara explique : C'est une dispute entre tannaïm.