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אִיכָּא דְּנָפְקָא לֵיהּ מֵהָכָא, וְאִיכָּא דְּנָפְקָא לֵיהּ מֵהָכָא.
Il y a un tanna qui l’apprend, la halakha selon laquelle seuls les mâles des familles sacerdotales peuvent manger de l’offrande de paix communautaire, d’ici, c’est-à-dire du précédent mentionné explicitement au sujet de l’offrande de farine ; et il y a un tanna qui l’apprend de là-bas, c’est-à-dire de l’amplification du verset énoncée au sujet des offrandes de farine, des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité.
״חַטָּאת״ – מָה חַטָּאת מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבָלוּעַ, אַף כֹּל מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבָלוּעַ.
La Guemara continue d’exposer le verset : « Voici la loi de l’holocauste, de l’offrande de farine, et de l’offrande expiatoire, et de l’offrande de culpabilité, et de l’offrande d’inauguration, et du sacrifice des offrandes de paix. » « Offrande expiatoire » enseigne : De même que concernant une offrande expiatoire, tout ce qu’elle touche est sanctifié par la substance qui s’y trouve absorbée, de même aussi pour toutes les offrandes mentionnées dans ce verset, tout ce qu’elles touchent est sanctifié par les portions absorbées.
״אָשָׁם״ – מָה אָשָׁם אֵין שָׁפִיר וְשִׁלְיָא קָדוֹשׁ בּוֹ, אַף כֹּל אֵין שָׁפִיר וְשִׁלְיָא קָדוֹשׁ בּוֹ. קָסָבַר: וַולְדוֹת קָדָשִׁים בַּהֲוָיָיתָן הֵן קְדוֹשִׁים, וְדָנִין אֶפְשָׁר מִשֶּׁאִי אֶפְשָׁר.
« Offrande de culpabilité » enseigne : De même que, en ce qui concerne une offrande de culpabilité, une poche fœtale et un placenta n’y sont pas sacrés, parce qu’une offrande de culpabilité est toujours mâle et, à ce titre, ne contient jamais de poche fœtale ni de placenta, de même, pour n’importe laquelle des offrandes mentionnées dans le verset, une poche fœtale et un placenta ne sont pas sacrés s’ils sont trouvés à l’intérieur. La Guemara fait remarquer : Il est évident que ce tannasoutient que, en ce qui concerne la progéniture des animaux sacrificiels, ils sont sanctifiés seulement tels qu’ils sont à partir du moment de leur naissance, mais non in utero. Et il soutient également que l’on déduit le possible de l’impossible, de sorte que la halakha d’une poche fœtale et d’un placenta concernant les femelles peut être déduite de la halakha d’un animal mâle.
״מִלּוּאִים״ – מָה מִלּוּאִים מוֹתְרֵיהֶן בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין בַּעֲלֵי חַיִּים בְּמוֹתְרֵיהֶן; אַף כֹּל – מוֹתְרֵיהֶן בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין בַּעֲלֵי חַיִּים בְּמוֹתְרֵיהֶן.
« Offrande d’inauguration » enseigne : De même que concernant l’offrande d’inauguration, les béliers et le pain de cette offrande, qui furent apportés pendant les sept jours d’inauguration du Tabernacle et que les prêtres mangèrent, leurs restes étaient éliminés par incinération, comme il est dit : « Et si une partie de la chair de l’offrande d’inauguration, ou du pain, reste jusqu’au matin, alors tu brûleras le reste au feu » (Exode 29:34), et aucun animal vivant ne figurait parmi leurs restes destinés à l’incinération ; de même aussi pour toutes les offrandes mentionnées, leurs restes sont éliminés par incinération, et il n’y a pas d’animaux vivants comptés parmi leurs restes à incinérer. En conséquence, si quelqu’un consacre deux animaux afin que l’un ou l’autre puisse être offert si l’autre est perdu, lorsqu’un animal est sacrifié, l’animal survivant n’est ni tué ni incinéré.
״שְׁלָמִים״ – מָה שְׁלָמִים מְפַגְּלִין וּמִתְפַּגְּלִין, אַף כֹּל מְפַגְּלִין וּמִתְפַּגְּלִין.
« Offrande de paix » enseigne : De même que concernant l’offrande de paix, ses composants peuvent rendre un animal disqualifié en tant qu’offrande sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui est fixé [piggul] et peuvent être rendus piggul ; de même aussi concernant toutes les offrandes mentionnées dans ce verset, leurs composants rendent un animal disqualifié en tant que piggul et peuvent être rendus piggul.
בְּמַתְנִיתָא תָּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי עֲקִיבָא: ״מִנְחָה״ – מָה מִנְחָה מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבָלוּעַ, אַף כֹּל מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבָלוּעַ.
§ En ce qui concerne le verset au centre de l’échange précédent (Lévitique 7:37), la Guemara déclare : Il a été enseigné dans une baraita au nom de Rabbi Akiva : Du terme « offrande de farine », on déduit : De même que concernant une offrande de farine, tout ce qu’elle touche est sanctifié par la substance qui devient absorbée, comme il est dit : « Tout ce qui les touchera sera sacré » (Lévitique 6:11) ; de même pour toutes les offrandes mentionnées dans ce verset, tout ce qu’elles touchent est sanctifié par les portions absorbées.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב מִנְחָה, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב חַטָּאת. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מִנְחָה – דְּאַיְּידֵי דְּרַכִּיכָא מִיבַּלְעָא, אֲבָל חַטָּאת אֵימָא לָא; וְאִי אַשְׁמְעִינַן חַטָּאת – מִשּׁוּם דְּקָרִיר, אֲבָל מִנְחָה אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
La Guemara note : Et il était nécessaire d’écrire la halakha de l’absorption au sujet de l’offrande de farine, et il était nécessaire d’écrire la halakha de l’absorption au sujet de l’offrande expiatoire. Car, si la Torah nous avait enseigné cette halakha seulement au sujet de l’offrande de farine, je dirais que, puisqu’elle est molle, elle est absorbée et, par conséquent, elle sanctifie ce qu’elle touche. Mais, au sujet de la viande de l’offrande expiatoire, je dirais qu’elle ne sanctifie pas ce qu’elle touche. Et si elle nous avait enseigné cette halakha seulement au sujet de l’offrande expiatoire, je dirais que parce que, en raison de sa graisse, elle suinte dans tout ce qu’elle touche, elle le sanctifie. Mais, au sujet de l’offrande de farine, je dirais qu’elle ne sanctifie pas ce qu’elle touche. Il est donc nécessaire que la Torah écrive les deux.
״חַטָּאת״ – מָה חַטָּאת אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחוּלִּין, וּבַיּוֹם, וּבְיָדוֹ הַיְמָנִית; אַף כֹּל אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחוּלִּין, וּבַיּוֹם, וּבְיָדוֹ הַיְמָנִית. וְחַטָּאת מְנָלַן? אָמַר רַב חִסְדָּא, אָמַר קְרָא: ״וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ״ – מִשֶּׁלּוֹ, וְלֹא מִשֶּׁל צִיבּוּר וְלֹא מִשֶּׁל מַעֲשֵׂר.
La baraita citée continue : « Offrande expiatoire » enseigne : De même qu’une offrande expiatoire n’est apportée qu’à partir d’animaux non consacrés et est sacrifiée spécifiquement de jour, et que son service doit être accompli avec la main droite du prêtre ; de même toutes les offrandes mentionnées ne sont apportées qu’à partir d’animaux non consacrés, et sont sacrifiées spécifiquement de jour, et le service de chacune doit être accompli avec la main droite du prêtre. Et en ce qui concerne une offrande expiatoire, d’où déduisons-nous qu’elle n’est apportée qu’à partir d’animaux non consacrés ? Rav Ḥisda a dit : Le verset déclare : « Aaron présentera le taureau de l’offrande expiatoire, qui est à lui » (Lévitique 16:11). Cela enseigne que l’animal doit provenir de lui, et non d’un bien communautaire, et non d’argent sur lequel le second dixième a été racheté.
בַּיּוֹם – מִ״בְּיוֹם צַוֹּתוֹ״ נָפְקָא! כְּדִי נַסְבַהּ.
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire de déduire de la halakha d’une offrande expiatoire qu’une offrande est sacrifiée pendant la journée ? Ce principe n’est-il pas dérivé de l’expression manifeste : « Au jour de Son commandement » (Lévitique 7:38), comprise comme se rapportant à toutes les offrandes ? La Guemara répond : En effet, la baraita a cité le principe à partir du modèle d’une offrande expiatoire sans raison [kedi], et cela a été mentionné ici en raison des autres principes.
בְּיָדוֹ הַיְמָנִית – מִדְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה נָפְקָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר אֶצְבַּע וּכְהוּנָּה – אֵינוֹ אֶלָּא יָמִין! כְּדִי נַסְבַהּ.
La Guemara demande : Pourquoi la baraita doit-elle enseigner que la halakha de l’offrande expiatoire enseigne que les rites d’une offrande doivent être accomplis avec la main droite du prêtre ? Cela n’est-il pas dérivé de la déclaration de Rabba bar bar Ḥana ? Car Rabba bar bar Ḥana dit que Reish Lakish dit : En tout endroit dans la Torah où il est dit qu’une action est accomplie avec un doigt, ou qu’elle est accomplie par sacerdoce, la halakha est que le rite est accompli uniquement avec la main droite. Cela est dérivé de la déclaration de la Torah concernant le lépreux : « Et le prêtre trempera son doigt droit » (Lévitique 14:16). La Guemara répond : La baraita a cité le principe à partir du modèle d’une offrande expiatoire sans raison, puisqu’en réalité il est dérivé de la déclaration de Rabba bar bar Ḥana.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: אֶצְבַּע – לָא בָּעֲיָא כְּהוּנָּה, כְּהוּנָּה – בָּעֲיָא אֶצְבַּע.
La Guemara suggère : Et si tu veux, dis que le tanna de la baraita soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Là où le verset mentionne un doigt, il n’est pas nécessaire que le verset mentionne la prêtrise ; mais là où il mentionne la prêtrise, il est nécessaire que le verset mentionne un doigt, afin d’enseigner que le rite doit être accompli avec la main droite, ce qui ne va pas de soi. En ce qui concerne les diverses offrandes énumérées dans le verset (Lévitique 7:37), la Torah ne mentionne pas un doigt ; elles doivent donc être dérivées de la halakha d’une offrande expiatoire.
״אָשָׁם״ – מָה אָשָׁם עַצְמוֹתָיו מוּתָּרִין, אַף כֹּל עַצְמוֹתָיו מוּתָּרִין.
La baraita citée continue : « Offrande de culpabilité » enseigne : De même que concernant une offrande de culpabilité, ses os n’ont pas de sainteté et sont permis pour tout usage, de même concernant toute offrande mentionnée, ses os sont permis.
אָמַר רָבָא: פְּשִׁיטָא לִי –
§ Rava a dit : Il est évident pour moi que

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