כָּרִים וּכְסָתוֹת – דְּרַכִּין נִינְהוּ, וּתְנַן: הָיְתָה שֶׁל עוֹר נוֹתֵן עָלֶיהָ מַיִם עַד שֶׁתִּכְלֶה! אֶלָּא אָמַר רָבָא: כֹּל כִּיבּוּס דְּלֵית לֵיהּ כִּיסְכּוּס, לָא שְׁמֵיהּ כִּיבּוּס.
Des coussins et des couvertures qui sont en cuir souple, et pour lesquels la halakha concernant le lavage devrait être pertinente, et pourtant nous avons appris à leur sujet dans la michna (Chabbat 142b) : Si la saleté était sur un coussin de cuir, il y applique de l’eau jusqu’à ce que la saleté se dissolve, ce qui indique que la halakha concernant le lavage ne s’applique même pas au cuir souple. Au contraire, Rava a dit : En ce qui concerne tout lavage qui n’inclut pas de frottement, il n’est pas considéré comme un lavage. Par conséquent, on peut appliquer de l’eau sur un coussin en cuir souple, mais le cuir souple reste soumis aux lois du lavage, tant qu’il y a frottement.
וְהָא דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי: זִימְנִין סַגִּיאִין הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב, וְשַׁכְשֵׁיכִי לֵיהּ מְסָאנֵיהּ בְּמַיָּא; שִׁכְשׁוּךְ אִין, אֲבָל כִּבּוּס לָא – אִי בְּרַכִּין וּכְדִבְרֵי הַכֹּל, אִי בְּקָשִׁין וְכַאֲחֵרִים.
Et cette déclaration que Rav Ḥiyya bar Ashi a dite : Bien des fois, je me tenais devant Rav pendant le Chabbat et je mettais de l’eau sur ses chaussures en cuir, peut être expliquée en conséquence. En ce qui concerne le fait de mettre de l’eau sur le cuir, oui, cela est permis, mais en ce qui concerne le lavage, qui inclut le frottement, cela n’est pas permis. Cela peut s’expliquer ainsi : Si Rav Ḥiyya bar Ashi parlait de chaussures en cuir souple, alors tout le monde est d’accord pour dire que seul le fait de mettre de l’eau est permis. Et si Rav Ḥiyya bar Ashi parlait de chaussures en cuir dur, la distinction entre mettre et frotter correspond à l’opinion des autres, qui soutiennent que l’exigence de lavage du sang aspergé s’applique même au cuir dur.
אִי הָכִי, בֶּגֶד נָמֵי! בֶּגֶד – שְׁרִיָּיתוֹ זֶהוּ כִּיבּוּסוֹ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que mettre de l’eau sur quelque chose n’est pas considéré comme un lavage tant qu’on ne frotte pas aussi l’objet, alors, en ce qui concerne un vêtement qui n’est pas non plus en cuir, il devrait également être permis d’y mettre de l’eau pendant Chabbat. Pourquoi la michna citée dit-elle qu’on ne peut l’essuyer qu’avec un chiffon sec ? La Guemara répond : En ce qui concerne un vêtement, son trempage constitue son lavage, et le simple fait d’y mettre de l’eau est interdit.
רָבָא לְטַעְמֵיהּ – דְּאָמַר רָבָא: זָרַק סוּדָר לְמַיִם – חַיָּיב. זָרַק פִּשְׁתָּן לְמַיִם – חַיָּיב. בִּשְׁלָמָא סוּדָר – עָבֵיד כִּיבּוּס; אֶלָּא זֶרַע פִּשְׁתָּן מַאי טַעְמָא?
La Guemara commente : Rava est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement ; comme le dit Rava : Si quelqu’un a jeté un tissu dans l’eau pendant Chabbat, il est passible pour lavage pendant Chabbat, car il est fait de tissu comme tout vêtement ; et si quelqu’un a jeté des graines de lin dans l’eau, lui aussi est passible. La Guemara analyse cette déclaration : Soit, s’il jette un tissu dans l’eau, il effectue un lavage ; mais en ce qui concerne la graine de lin, quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas la jeter dans l’eau pendant Chabbat ?
וְכִי תֵּימָא מִשּׁוּם דְּמִקַדַּח – אִי הָכִי, חִיטֵּי וּשְׂעָרֵי נָמֵי! הָנָךְ אִית לְהוּ רִירֵי. אִי הָכִי, שְׁלָחִים נָמֵי! הָתָם קָעָבֵיד לִישָׁה.
Et si tu disais que cela est interdit parce que cela germe dans l’eau et constitue l’acte interdit de planter, dans ce cas, en ce qui concerne le blé et l’orge, il devrait aussi être interdit de les mettre dans l’eau. La Guemara explique : Jeter le lin dans l’eau n’est pas interdit à cause de la plantation, mais parce que ces graines de lin ont des sécrétions lorsqu’elles trempent. Dans ce cas, en ce qui concerne les peaux, il devrait aussi être interdit de les mettre dans l’eau, car elles aussi produisent des sécrétions dans l’eau. La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne la graine de lin, cela est interdit parce que cela produit un pétrissage, car les sécrétions font que les graines se joignent ensemble, ce qui n’est pas le cas des peaux.
דָּרֵשׁ רָבָא: מוּתָּר לְכַבֵּס מִנְעָל בְּשַׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא, וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי: זִימְנִין סַגִּיאִין הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב, וְשַׁכְשֵׁיכִי לֵיהּ מְסָאנֵי בְּמַיָּא; שִׁכְשׁוּךְ אִין, אֲבָל כִּיבּוּס לָא! הֲדַר אוֹקֵי רָבָא אָמוֹרָא עֲלֵיהּ וּדְרַשׁ: דְּבָרִים שֶׁאָמַרְתִּי לִפְנֵיכֶם – טָעוּת הֵם בְּיָדִי; בְּרַם כָּךְ אָמְרוּ: שִׁכְשׁוּךְ מוּתָּר, כִּיבּוּס אָסוּר.
La Guemara rapporte : Rava enseigna en public : Il est permis de laver une chaussure pendant Chabbat. Rav Pappa dit à Rava : Mais Rav Ḥiyya bar Ashi n’a-t-il pas dit : Bien des fois, je me tenais devant Rav pendant Chabbat et je mettais de l’eau sur ses chaussures en cuir ? De toute évidence, mettre de l’eau sur du cuir, oui, cela est permis, mais laver, ce qui inclut le frottement, n’est pas permis. Rava revint et plaça un interprète devant lui afin de pouvoir dire au public qu’il s’était trompé, et enseigna en public : Les paroles que je vous ai dites plus tôt sont mon erreur. En vérité, les Sages ont dit ainsi : Mettre de l’eau sur des chaussures est permis, mais les laver est interdit.
הַכִּיבּוּס בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״תְּכַבֵּס בְּמָקוֹם קָדֹשׁ״. שְׁבִירַת כְּלִי חֶרֶס מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר תְּבֻשַּׁל בּוֹ יִשָּׁבֵר״. מְרִיקָה וּשְׁטִיפָה בִּכְלִי נְחֹשֶׁת מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה, וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם״.
§ La michna enseigne : Le lavage doit être effectué dans un lieu sacré, et le bris d’un récipient en terre cuite doit être effectué dans un lieu sacré, et le récurage et le rinçage d’un récipient en cuivre doivent être effectués dans un lieu sacré. D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Concernant un vêtement sur lequel du sang a été aspergé, le verset déclare : "Tu laveras ce sur quoi il aura été aspergé dans un lieu sacré" (Torah 6:20). D’où la halakha concernant le bris d’un récipient en terre cuite dans lequel une offrande expiatoire a été cuite est-elle dérivée ? Le verset suivant déclare : "Et le récipient en terre cuite dans lequel elle est cuite sera brisé" (Torah 6:21). D’où la halakha concernant le récurage et le rinçage d’un récipient en cuivre dans lequel une offrande expiatoire a été cuite est-elle dérivée ? Le verset déclare immédiatement après : "Et si elle est cuite dans un récipient en cuivre, il sera récuré et rincé à l’eau."
זֶה חוֹמֶר בְּחַטָּאת כּוּ׳. וְתוּ לֵיכָּא?! וְהָאִיכָּא שֶׁנִּכְנַס דָּמָהּ לִפְנַי וְלִפְנִים! בְּחַטָּאוֹת הַחִיצוֹנוֹת.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne cette question, une rigueur s’applique à une offrande expiatoire plus qu’elle ne s’applique aux offrandes de l’ordre le plus sacré. La Guemara demande : Et n’y en a-t-il pas d’autreshalakhot propres à une offrande expiatoire ? Mais il y a cette halakha : Que son sang entre dans le sanctuaire le plus intérieur pour y être aspergé. La Guemara répond : La michna traite des offrandes expiatoires externes, et cette halakha ne s’applique qu’aux offrandes expiatoires internes.
שֶׁאִם נִכְנַס דָּמָהּ (לִפְנַי וְ)לִפְנִים – פְּסוּלָה! כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: כׇּל דָּמִים שֶׁנִּכְנְסוּ לַהֵיכָל לְכַפֵּר – פְּסוּלָה.
La Guemara objecte : Mais il y a la restriction selon laquelle, si son sang entre dans le Sanctuaire, elle devient disqualifiée. La Guemara explique : Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : Tout sang d’offrande, et pas seulement celui d’une offrande expiatoire, qui entre dans le Sanctuaire pour expier devient disqualifié ; par conséquent, ce n’est pas une halakha propre à l’offrande expiatoire.
שֶׁכֵּן מְכַפְּרִין עַל חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת! בְּחַטָּאת דִּשְׁמִיעַת הַקּוֹל.
La Guemara objecte : Mais il existe la halakhaselon laquelle les offrandes expiatoires externes font expiation pour ceux qui sont passibles de retranchement, karet, à la suite de fautes involontaires. La Guemara explique : la michna inclut une offrande qui n’a pas cette halakha, car ses principes s’appliquent aussi à une offrande expiatoire apportée pour avoir entendu la voix, c’est-à-dire pour avoir juré faussement qu’on est incapable de témoigner dans l’affaire d’autrui. Cette transgression n’est pas punissable de karet.
שֶׁכֵּן טְעוּנָה אַרְבַּע מַתָּנוֹת! כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: כׇּל דָּמִים טְעוּנִין אַרְבַּע מַתָּנוֹת עַל אַרְבַּע קְרָנוֹת.
La Guemara objecte : Mais il y a la rigueur selon laquelle le sang d’une offrande expiatoire requiert quatre aspersions sur l’autel, contrairement aux autres offrandes du degré de sainteté le plus élevé. La Guemara explique : Cette michna est formulée conformément à l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui dit que tout sang des offrandes requiert quatre aspersions, une sur chacun des quatre coins de l’autel ; par conséquent, il ne s’agit pas d’une halakha limitée à l’offrande expiatoire.
וְלִיטַעְמָיךְ, הָאִיכָּא קֶרֶן! הָאִיכָּא אֶצְבַּע! הָאִיכָּא חוּדָּהּ! אֶלָּא חַד מִתְּרֵי תְּלָתָא חוּמְרֵי נָקֵט.
La Guemara demande : Et, même selon ton raisonnement, peut-on dire qu’il n’y a qu’une seule halakha qui s’applique à une offrande expiatoire et ne s’applique pas aux autres offrandes ? N’y a-t-il pas l’exigence de placer le sang de l’offrande expiatoire sur le coin au sommet de l’autel ? N’y a-t-il pas l’exigence qu’un prêtre place le sang de l’offrande expiatoire sur l’autel avec son doigt ? N’y a-t-il pas l’exigence de le placer sur le bord de l’autel ? Par conséquent, il ne faut pas supposer que ce soit la seule halakha propre à l’offrande expiatoire, mais plutôt que la michna a simplement cité une de deux ou trois rigueurs.
מַתְנִי׳ בֶּגֶד שֶׁיָּצָא חוּץ לַקְּלָעִים – נִכְנָס וּמְכַבְּסוֹ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ. נִטְמָא חוּץ לַקְּלָעִים – קוֹרְעוֹ, נִכְנָס וּמְכַבְּסוֹ בִּמְקוֹם קָדוֹשׁ. כְּלִי חֶרֶס שֶׁיָּצָא חוּץ לַקְּלָעִים – נִכְנָס וְשׁוֹבְרוֹ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ. נִטְמָא חוּץ לַקְּלָעִים – נוֹקְבוֹ, וְנִכְנָס וְשׁוֹבְרוֹ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ.
MICHNA : En ce qui concerne un vêtement sur lequel le sang d’un sacrifice expiatoire a été aspergé et qui est sorti au-delà des rideaux, c’est-à-dire hors de la cour du Temple, avant d’avoir été lavé, le vêtement rentre de nouveau dans la cour et on le lave dans un lieu sacré. Si le vêtement est devenu rituellement impur au-delà des rideaux, on déchire le vêtement afin de le rendre rituellement pur, on entre avec lui dans la cour, et on le lave dans un lieu sacré. En ce qui concerne un récipient en terre cuite dans lequel un sacrifice expiatoire a été cuit et qui est sorti au-delà des rideaux, le récipient rentre de nouveau dans la cour et on le brise dans un lieu sacré. Si le récipient est devenu rituellement impur au-delà des rideaux, on le perce pour le rendre rituellement pur, et on entre avec lui dans la cour et on le brise dans un lieu sacré.
כְּלִי נְחֹשֶׁת שֶׁיָּצָא חוּץ לַקְּלָעִים – נִכְנָס וּמוֹרְקוֹ וְשׁוֹטְפוֹ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ. נִטְמָא חוּץ לַקְּלָעִים – פּוֹחֲתוֹ, וְנִכְנָס וּמוֹרְקוֹ וְשׁוֹטְפוֹ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ.
En ce qui concerne un récipient en cuivre dans lequel une offrande expiatoire a été cuite et qui est sorti au-delà des rideaux, le récipient rentre de nouveau dans la cour, et on le récure et on le rince dans un lieu sacré. Si le récipient est devenu rituellement impur hors des rideaux, on perce le récipient d’un grand trou pour le rendre rituellement pur et on entre dans la cour avec lui et on le récure et on le rince dans un lieu sacré.
גְּמָ׳ מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: קוֹרְעוֹ?! ״בֶּגֶד״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלָאו בֶּגֶד הוּא!
GUEMARA : La michna enseigne : Si le vêtement est devenu rituellement impur à l’extérieur des rideaux, on déchire le vêtement afin de le rendre rituellement pur, on entre avec lui dans la cour et on le lave dans un lieu sacré. Ravina objecte à cela : Comment la michna peut-elle dire qu’on le déchire ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah qu’il faut laver « un vêtement » (Lévitique 6:20), et une fois que cet article est déchiré, ce n’est plus un vêtement, mais seulement un morceau de tissu.
דִּמְשַׁיַּיר בֵּיהּ כְּדֵי מַעְפּוֹרֶת. אִינִי?! וְהָאָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא שִׁיֵּיר בָּהּ כְּדֵי מַעְפּוֹרֶת, אֲבָל שִׁיֵּיר בָּהּ כְּדֵי מַעְפּוֹרֶת – חִבּוּר הָוֵי!
La Guemara répond : La michna décrit un scénario lorsqu’il laisse non déchiré un fragment du vêtement d’une taille suffisante pour un petit morceau d’étoffe. Est-ce bien le cas ? S’il laisse intacte une telle portion, lui est-il encore permis de rapporter le vêtement dans la cour ? Mais Rav Houna ne dit-il pas : Les Sages ont enseigné qu’un vêtement impur, dont la plus grande partie a été déchirée, perd son impureté seulement lorsque l’on n’en a pas laissé assez pour un petit morceau d’étoffe, mais si l’on en a laissé non déchiré assez pour un petit morceau d’étoffe, cela est considéré comme une jonction des morceaux, et le vêtement demeure rituellement impur. En conséquence, laisser un morceau de cette taille ne servirait à rien en ce qui concerne l’impureté rituelle.