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וְכׇל מִינֵי בְגָדִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר עָלֶיהָ תְּכַבֵּס״. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה עוֹר מִשֶּׁהוּפְשַׁט? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בֶּגֶד״ – מָה בֶּגֶד דָּבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה, אַף כֹּל דָּבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה.
et tous les types de vêtements faits d’autres matériaux sont-ils inclus dans l’exigence de lavage ? Le verset déclare : « Tu laveras ce sur quoi il aura été aspergé. » On pourrait penser que j’inclus la peau d’un animal après qu’elle a été écorchée. Ce verset déclare : « vêtement », pour enseigner que, de même qu’un vêtement est un objet susceptible d’impureté rituelle tel quel, de même tout objet comparable qui est un ustensile prêt à l’emploi et donc susceptible d’impureté doit être lavé. En conséquence, Rabbi Elazar soutient que le simple fait d’écorcher une peau ne suffit pas à en faire un objet qui doit être lavé.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: מַטְלֵית פְּחוּתָה מִשָּׁלֹשׁ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ; מַאן דְּאָמַר רָאוּי – הָא נָמֵי רָאוּי, דְּאִי בָּעֵי חַשֵּׁיב עֲלֵיהּ. מַאן דְּאָמַר דָּבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה – הָא מִיהָא לָאו בַּת קַבּוֹלֵי טוּמְאָה הִיא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les avis de Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar ? Existe-t-il un objet apte à devenir rituellement impur, mais qui n’est pas encore effectivement susceptible à l’impureté ? Abaye a dit : Une pièce de tissu de moins de trois sur trois doigts constitue une différence pratique entre les deux avis. Selon celui qui dit que tout vêtement apte à devenir rituellement impur doit être lavé, cette pièce de tissu est également apte à devenir rituellement impure, car si le propriétaire le souhaite, il peut la destiner à un usage spécifique, comme raccommoder son vêtement. Selon celui qui dit que seul un objet déjà susceptible à l’impureté doit être lavé, cette pièce, en tout état de cause, n’est pas encore susceptible à l’impureté, et elle ne nécessite donc pas de lavage.
רָבָא אָמַר: בֶּגֶד שֶׁחִישֵּׁב עָלֶיהָ לְצוּרָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ; מַאן דְּאָמַר רָאוּי – הָא נָמֵי רָאוּי, דְּאִי בָּעֵי מְבַטֵּיל לֵיהּ לְמַחְשַׁבְתֵּיהּ. מַאן דְּאָמַר דָּבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה – הַשְׁתָּא מִיהָא לָאו בַּת קַבּוֹלֵי טוּמְאָה הִיא.
Rava a dit : Un vêtement sur lequel une personne avait initialement l’intention de placer une image constitue une différence pratique entre les deux opinions. Puisque le vêtement était initialement destiné à recevoir un ornement, il est considéré comme inachevé et n’est pas encore susceptible d’impureté jusqu’à ce que l’image soit ajoutée. Selon celui qui dit que tout vêtement apte à devenir rituellement impur nécessite un lavage, ce vêtement est lui aussi apte à devenir rituellement impur, car si le propriétaire veut, il peut annuler son intention d’ajouter l’image, et le vêtement deviendra automatiquement susceptible d’impureté. Selon celui qui dit que seul un objet déjà susceptible d’impureté nécessite un lavage, à présent, du moins, ce vêtement n’est pas susceptible d’impureté et ne nécessite pas de lavage.
רָבָא אָמַר: עוּצְבָּא דְּחַשֵּׁיב עֲלַהּ לְקַצְּעָהּ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ; מַאן דְּאָמַר רָאוּי – הָא נָמֵי רְאוּיָה; מַאן דְּאָמַר דָּבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה – הָא לָאו מְקַבְּלָה טוּמְאָה עַד דִּמְקַצַּע לַהּ. וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: עוּצְבָּא שֶׁחִשֵּׁב עָלֶיהָ לְקַצְּעָהּ – טְהוֹרָה עַד שֶׁיְּקַצְּעֶנָּה.
Selon une autre version, Rava a dit : Une peau inachevée [utzeva] que l’on avait l’intention de tailler de manière précise constitue une différence pratique entre les deux opinions. Selon celui qui dit que tout objet semblable à un vêtement et apte à devenir rituellement impur doit être lavé, cette peau doit être lavée, puisqu’elle est également apte à devenir susceptible à l’impureté s’il annule son intention. Selon celui qui dit que seul un objet déjà susceptible à l’impureté doit être lavé, cette peau ne nécessite pas de lavage, puisqu’elle n’est pas susceptible à l’impureté tant qu’il ne la taille pas. Cette explication peut être corroborée, car il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Menasya dit : Une peau inachevée que l’on avait l’intention de tailler est rituellement pure jusqu’à ce qu’il la taille.
אֵין טָעוּן כִּיבּוּס כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל נִתַּז עַל מִקְצָת בֶּגֶד – יְהֵא כׇּל הַבֶּגֶד טָעוּן כִּיבּוּס? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר יִזֶּה״ – לֹא אָמַרְתִּי לְךָ אֶלָּא מְקוֹם דָּם בִּלְבַד.
§ La michna enseigne : Un vêtement requiert un lavage uniquement à l’endroit où le sang a été aspergé ; mais le vêtement entier ne requiert pas de lavage. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné : Le verset déclare : « Et lorsque de son sang sera aspergé sur un vêtement. » On aurait pu penser que même si le sang n’a été aspergé que sur une partie d’un vêtement, le vêtement entier devrait requérir un lavage. Pour écarter cela, le même verset déclare : « Ce sur quoi il aura été aspergé. » Il faut comprendre cela ainsi : Je t’ai dit que le lavage n’est requis que à l’endroit où le sang a été aspergé.
דָּבָר שֶׁהוּא רָאוּי לְקַבֵּל טוּמְאָה [וְכוּ׳]. סְתָמָא כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La michna enseigne également : Un vêtement ne doit être lavé que s’il s’agit d’un objet apte à devenir rituellement impur, et seulement s’il s’agit d’un objet apte au lavage. La Guemara observe : De toute évidence, la partie non attribuée de la michna est enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda. Cette affirmation diffère de l’opinion de Rabbi Elazar, qui soutient que seul un objet actuellement susceptible d’impureté nécessite un lavage.
רָאוּי לְכִיבּוּס. לְמַעוֹטֵי כְּלִי, דְּבַר גְּרִידָה הוּא.
La michna enseigne également : Seul un objet apte au lavage doit être lavé. La Guemara observe : Cette précision sert à exclure un ustensile de l’exigence de lavage, car il se prête au grattage du sang qui s’y trouve. Le lavage n’est nécessaire que pour une matière ou un tissu dans lesquels le sang est absorbé.
אֶחָד הַבֶּגֶד וְאֶחָד הַשַּׂק כּוּ׳. לְמֵימְרָא דְּעוֹר בַּר כִּיבּוּס הוּא?! וּרְמִינְהוּ: הָיְתָה עָלָיו לַשְׁלֶשֶׁת – מְקַנְּחָהּ בִּסְמַרְטוּט. הָיְתָה עַל שֶׁל עוֹר – נוֹתֵן עָלֶיהָ מַיִם עַד שֶׁתִּכְלֶה!
§ La michna enseigne : En ce qui concerne le vêtement mentionné explicitement dans la Torah, et le sac, et le cuir, tous ceux-ci doivent être lavés. Apparemment, cela veut dire qu’un cuir, c’est-à-dire du cuir, se prête au lavage. Et la Guemara soulève une contradiction entre cette hypothèse et une michna qui traite du lavage pendant Chabbat (Shabbat 142b) : S’il y avait des fientes d’oiseaux [lishleshet] sur le coussin, on les essuie avec un chiffon sec, mais on ne peut pas le rincer à l’eau en raison de l’interdiction de laver. Si c’était sur un coussin en cuir, il y applique de l’eau jusqu’à ce que la substance sale se dissolve. De toute évidence, nettoyer le cuir avec de l’eau n’est pas considéré comme un lavage.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא; הָא רַבָּנַן הָא אֲחֵרִים. דְּתַנְיָא: הַבֶּגֶד וְהַשַּׂק – מְכַבְּסוֹ, הַכְּלִי וְהָעוֹר – מְגָרְרוֹ. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: הַבֶּגֶד וְהַשַּׂק וְהָעוֹר – מְכַבְּסוֹ, וְהַכְּלִי – מְגָרְרוֹ.
Abaye dit : Cette contradiction n’est pas difficile. Cette michna du traité Shabbat est conforme à l’opinion des Sages, et cette michna est conforme à l’opinion des autres. Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du sang d’un sacrifice expiatoire : Si du sang éclabousse sur un vêtement ou sur du sac, il le lave ; mais s’il éclabousse sur un ustensile ou sur du cuir, il le gratte. D’autres disent : S’il éclabousse sur un vêtement, ou sur du sac, ou sur du cuir, il le lave ; mais s’il éclabousse sur un ustensile, il le gratte. Selon cette baraita, les Sages soutiennent que le lavage ne s’applique pas au cuir, et l’opinion attribuée à : D’autres disent, soutient qu’il s’applique.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי: זִימְנִין סַגִּיאִין הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב, וְשַׁכְשֵׁיכִי לֵיהּ מְסָאנֵיהּ בְּמַיָּא? כְּמַאן – כְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce qu’a dit Rav Ḥiyya bar Ashi : Bien des fois, je me tenais devant Rav pendant Chabbat et je mettais de l’eau sur ses chaussures en cuir, ce qu’il ne considérait pas comme un lavage pendant Chabbat ? Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion des Sages dans cette baraita.
אָמַר רָבָא: וּמִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר, עוֹר לָאו בַּר כִּיבּוּס הוּא?! וְהָכְתִיב: ״וְהַבֶּגֶד אוֹ הַשְּׁתִי אוֹ הָעֵרֶב אוֹ כׇל כְּלִי הָעוֹר אֲשֶׁר תְּכַבֵּס״! אֶלָּא אָמַר רָבָא: קְרָא וּמַתְנִיתִין – בְּרַכִּין, כִּי פְּלִיגִי – בְּקָשִׁין.
§ Rava a dit : Et y a-t-il quelqu’un qui dise que le cuir n’est pas apte au lavage ? Mais n’est-il pas écrit au sujet de la lèpre : « Et le vêtement, ou la chaîne, ou la trame, ou tout article de cuir que tu laveras » (Lévitique 13:58) ? Au contraire, Rava a dit : Le verset qui parle de la lèpre et la michna qui parle de l’offrande expiatoire statuent au sujet du cuir souple, qui est considéré comme soumis au lavage. Dans la baraita, lorsque les Sages et les autres sont en désaccord, cela concerne un objet fait de cuir dur ; car les Sages soutiennent que le lavage ne s’applique pas au cuir dur.
וְהָאָמַר רַב חִיָּיא: זִימְנִין סַגִּיאִין הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב, וְשַׁכְשֵׁיכִי לֵיהּ מְסָאנֵיהּ בְּמַיָּא! בְּקָשִׁין, וּכְרַבָּנַן.
La Guemara conteste l’explication de Rava : Mais Rav Ḥiyya bar Ashi n’a-t-il pas dit : Bien des fois, je me tenais devant Rav pendant Chabbat et je mettais de l’eau sur ses chaussures en cuir, ce qu’il ne considérait pas comme un lavage pendant Chabbat ? Puisque les chaussures sont normalement faites de cuir souple, selon l’explication de Rava, cela aurait dû constituer un lavage pendant Chabbat. La Guemara résout la difficulté : il s’agissait d’un cas de cuir dur, et Rav agissait conformément à l’opinion des Sages, selon laquelle le lavage ne s’applique pas au cuir dur.
הֲדַר אָמַר רָבָא: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי; נֵיקוּ נֵימָא לֵיהּ לִקְרָא דְּכִי כְתִיבָן בְּרַכִּין כְּתִיבָן?! מִי לָא עָסְקִינַן בִּכְלֵי אֶכְּסָלְגְיָא הַבָּאִים מִמְּדִינַת הַיָּם, וְקָאָמַר רַחֲמָנָא נִיבְעֵי כִּיבּוּס?
Rava dit alors : Ce que j’ai dit, à savoir que le verset au sujet de la lèpre se rapporte au cuir souple, n’est pas correct. Allons-nous nous lever et dire du verset que lorsque des articles en cuir sont écrits, ce n’est que des articles en cuir souple dont la Torah parle ? Un verset ne peut pas être restreint de cette manière. Ne traitons-nous pas aussi d’articles en cuir dur [aksilgiyya] qui viennent d’outre-mer, et pourtant le Miséricordieux dit dans le verset qu’ils nécessitent un lavage ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: צָרַעַת – כֵּיוָן דְּמִגּוּפֵיהּ קָא פָרְחָה, מְחַלְחֲלָא לֵיהּ וּמְשַׁוְּיָא לַהּ רַךְ. אָמַר רָבָא: אִי קַשְׁיָא לִי, הָא קַשְׁיָא לִי:
Au contraire, Rava a dit : Bien que le verset se rapporte aussi au cuir dur, cela ne signifie pas que toutes les opinions doivent convenir que le lavage s’applique toujours au cuir dur. Le cuir dur dans le verset constitue une exception, car dans le cas de lèpre, puisque la lèpre jaillit de l’intérieur du vêtement lui-même, elle le relâche et le rend souple, de sorte que son statut halakhique est celui du cuir souple. Rava a dit : Néanmoins, si quelque chose présente une difficulté pour moi, selon mon opinion que tout le monde convient que la halakha concernant le lavage s’applique au cuir souple, cela est ce qui présente une difficulté pour moi :

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