אֲבָל לֹא גַּחֶלֶת שֶׁל עֵץ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, אֲפִילּוּ גַּחֶלֶת שֶׁל עֵץ נָמֵי!
mais on ne peut pas éteindre une braise de bois, parce que l’éteindre est interdit par la loi de la Torah ? Et s’il te vient à l’esprit que Shmuel est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon, il devrait être permis d’éteindre même une braise de bois. Rabbi Shimon soutient que l’extinction d’une braise n’est interdite par la loi de la Torah que lorsqu’on a l’intention d’utiliser la braise éteinte. Sinon, cela constitue un travail accompli pendant le Shabbat qui n’est pas nécessaire en soi, lequel n’est pas interdit par la loi de la Torah.
בְּדָבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין – סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, בִּמְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ – סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara répond : les déclarations de Shmuel ne sont pas contradictoires, car en ce qui concerne un acte non intentionnel, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Mais en ce qui concerne un travail qui n’est pas nécessaire à sa propre fin, il soutient qu’il est interdit par la loi de la Torah, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda.
אָמַר רַב הוּנָא: נְסָכִים שֶׁנִּטְמְאוּ – עוֹשֶׂה לָהֶן מַעֲרָכָה בִּפְנֵי עַצְמָן וְשׂוֹרְפָן, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״בַּקֹּדֶשׁ בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַדָּם וְהַשֶּׁמֶן וְהַמְּנָחוֹת וְהַנְּסָכִים שֶׁנִּטְמְאוּ – עוֹשֶׂה לָהֶן מַעֲרָכָה בִּפְנֵי עַצְמָן וְשׂוֹרְפָן.
§ Rav Houna dit : En ce qui concerne les libations de vin qui sont devenues rituellement impures, on leur prépare un bûcher de bois à part et on les y brûle, sans les retirer de la cour du Temple. Cela est dû au fait qu’il est dit au sujet d’un sacrifice expiatoire disqualifié : « Dans le lieu sacré... il sera brûlé au feu » (Lévitique 6:23). Cette exigence de brûler dans le lieu sacré s’applique à toutes les offrandes destinées à être sacrifiées sur un autel et qui sont devenues disqualifiées. Cela est également enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le sang, l’huile, les offrandes de farine et les libations qui sont devenues rituellement impures, on leur prépare un bûcher de bois à part et on les y brûle là.
אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב חָנָא בַּגְדָּתָאָה: אַיְיתִי לִי בֵּי עַשְׂרָה, וְאֵימָא לָךְ קַמַּיְיהוּ: נְסָכִים שֶׁנִּטְמְאוּ, עוֹשֶׂה לָהֶן מַעֲרָכָה בִּפְנֵי עַצְמָן וְשׂוֹרְפָן.
La Guemara rapporte : Shmuel dit à Rav Ḥana de Bagdad : Apporte-moi une assemblée de dix hommes et je te dirai en leur présence cette halakha que je souhaite diffuser : En ce qui concerne les libations devenues rituellement impures, on leur prépare un arrangement de bois à part et on les brûle là.
הֲדַרַן עֲלָךְ כׇּל הַתָּדִיר
מַתְנִי׳ דַּם חַטָּאת שֶׁנִּתַּז עַל הַבֶּגֶד – הֲרֵי זֶה טָעוּן כִּיבּוּס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין הַכָּתוּב מְדַבֵּר אֶלָּא בְּנֶאֱכָלוֹת – שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ תֵּאָכֵל״. אֶחָד הַנֶּאֱכָלוֹת וְאֶחָד הַפְּנִימִיּוֹת טְעוּנוֹת כִּיבּוּס, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תּוֹרַת הַחַטָּאת״ – תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הַחַטָּאוֹת.
MICHNA : Dans le cas du sang d’un sacrifice expiatoire destiné à l’aspersion qui a été aspergé sur un vêtement, ce vêtement requiert un lavage, comme il est dit au sujet d’un sacrifice expiatoire : « Et lorsque de son sang sera aspergé sur un vêtement, tu laveras ce sur quoi il aura été aspergé dans un lieu saint » (Lévitique 6:20). Bien que le verset ne parle que des sacrifices expiatoires qui sont mangés et dont le sang est présenté sur l’autel extérieur, comme il est dit : « Il sera mangé dans un lieu saint » (Lévitique 6:19), le principe n’est pas exclusif aux sacrifices expiatoires mangés. En ce qui concerne le sang à la fois des sacrifices expiatoires qui sont mangés et des sacrifices expiatoires qui sont entièrement brûlés et non mangés, et dont le sang est présenté sur l’autel intérieur, les vêtements aspergés du sang de chacune de ces offrandes requièrent un lavage. Comme il est dit au début de ce passage : « Voici la loi du sacrifice expiatoire » (Lévitique 6:18), on comprend : Il y a une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires.
חַטָּאת פְּסוּלָה – אֵין דָּמָהּ טָעוּן כִּיבּוּס, בֵּין שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וּבֵין שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר. אֵיזוֹ הִיא שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר? שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמְאָה, וְשֶׁיָּצָאת. וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר? שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִזְמַנָּהּ וְחוּץ לִמְקוֹמָהּ, וְשֶׁקִּיבְּלוּ פְּסוּלִין (וְזָרְקוּ) אֶת דָּמָהּ.
Telle est la halakha concernant les offrandes expiatoires aptes au sacrifice. En ce qui concerne une offrande expiatoire disqualifiée, son sang ne rend pas un vêtement soumis au lavage, que l’offrande ait eu une période d’aptitude lorsque son sang était apte à être présenté ou qu’elle n’ait pas eu de période d’aptitude. Quelle offrande est l’offrande expiatoire disqualifiée qui a eu une période d’aptitude ? C’est celle qui a été laissée toute la nuit puis est devenue disqualifiée ; ou c’est celle qui est devenue rituellement impure ; ou c’est celle qui est sortie de la cour du Temple. Quelle offrande est l’offrande expiatoire disqualifiée qui n’a pas eu de période d’aptitude ? C’est celle qui a été abattue avec l’intention de la manger ou de présenter son sang au-delà du temps qui lui était assigné ou en dehors de la zone qui lui était assignée ; ou c’est celle dont le sang a été recueilli par des personnes disqualifiées pour le service du Temple et elles en ont fait l’aspersion.
גְּמָ׳ דַּם חַטָּאת (שֶׁמֵּתָה) [שֶׁנִּתַּז] כּוּ׳. וְאִי תּוֹרָה אַחַת לְכׇל חַטָּאוֹת, אֲפִילּוּ חַטַּאת הָעוֹף נָמֵי! אַלְּמָה תַּנְיָא: יָכוֹל תְּהֵא דַּם חַטַּאת הָעוֹף טָעוּן כִּיבּוּס? תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֹאת״.
GUEMARA : La michna enseigne : Dans le cas de le sang d’un sacrifice expiatoire qui a été aspergé sur un vêtement, le vêtement doit être lavé, et telle est la halakha concernant le sang des sacrifices expiatoires qui sont consommés et des sacrifices expiatoires qui sont entièrement brûlés, comme il est dit : « Voici la Torah du sacrifice expiatoire » ; il y a une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires. La Guemara demande : Et s’il y a une seule loi pour tous les sacrifices expiatoires, même le sang d’un sacrifice expiatoire d’oiseau devrait aussi nécessiter un lavage. Si tel est le cas, pourquoi est-il enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que le sang d’un sacrifice expiatoire d’oiseau nécessite un lavage. Pour écarter cela, le verset déclare : « Voici la Torah du sacrifice expiatoire. » Le mot « voici » enseigne que la halakha doit être limitée au sang d’un sacrifice expiatoire animal et qu’elle ne s’applique pas au sacrifice expiatoire d’oiseau.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא, אָמַר קְרָא: ״תִּשָּׁחֵט״ – בְּנִשְׁחָטוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Reish Lakish a dit au nom de bar Kappara : Le verset déclare : « Voici la loi de l’offrande expiatoire… l’offrande expiatoire sera égorgée » (Lévitique 6:18). Le verset parle spécifiquement de sacrifices expiatoires qui sont égorgés et non d’offrandes d’oiseaux, qui sont mises à mort par pincement de la nuque, plutôt que par égorgement au couteau.
וְאֵימָא בְּנֶאֱכָלוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר – כְּדִכְתִיב: ״בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ תֵּאָכֵל״, אֲבָל פְּנִימִיּוֹת לָא! רַבִּי רַחֲמָנָא ״תּוֹרַת״.
La Guemara objecte : Et moi, je pourrais dire que la halakha doit être apprise d’une autre manière, et le verset parle spécifiquement de sacrifices expiatoires qui sont mangés, comme il est écrit : « Elle sera mangée dans un lieu sacré » (Lévitique 6:19) ; mais les sacrifices expiatoires internes, qui ne sont pas mangés, ne devraient pas être inclus. La Guemara explique : Le Miséricordieux étend la halakha en déclarant : « Voici la loi du sacrifice expiatoire », ce qui inclut tous les sacrifices expiatoires, même ceux qui ne sont pas mangés.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חַטַּאת הָעוֹף נָמֵי! מִיעֵט רַחֲמָנָא ״זֹאת״.
La Guemara suggère : Si c’est le cas, alors même le sang de l’offrande expiatoire d’oiseau devrait être inclus. La Guemara explique : Le Miséricordieux restreint la halakha en disant : « Ceci » est la loi, ce qui exclut les offrandes d’oiseaux.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא דְּחַטַּאת [בְּהֵמָה] פְּנִימִיּוֹת הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי – שֶׁכֵּן בְּהֵמָה, שְׁחִיטַת צָפוֹן, וְקַבָּלַת כְּלִי,
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui indiquait que le verset doit être compris comme incluant les offrandes expiatoires internes et excluant les offrandes d’oiseaux, et non l’inverse ? La Guemara répond : Il est logique que les offrandes expiatoires internes d’animaux aient été incluses par le langage inclusif du verset, car les offrandes expiatoires internes ressemblent aux offrandes expiatoires animales consommées à plusieurs égards : Chaque variété est un grand animal et non un oiseau ; chaque variété est soumise à l’abattage au nord de la cour du Temple ; et le sang de chacune nécessite une collecte dans un récipient ;