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גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: לְדִבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן, הַמִּתְנַדֵּב שֶׁמֶן – קוֹמְצוֹ וּשְׁיָרָיו נֶאֱכָלִין. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״קׇרְבַּן מִנְחָה״ – מְלַמֵּד שֶׁמִּתְנַדְּבִין שֶׁמֶן; וְכִי מִנְחָה – מָה מִנְחָה קוֹמְצָהּ וּשְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין, אַף שֶׁמֶן קוֹמְצוֹ וּשְׁיָרָיו נֶאֱכָלִין.
GUEMARA :Shmuel dit : Selon la déclaration de Rabbi Tarfon selon laquelle l’huile peut être offerte comme offrande volontaire, dans le cas de celui qui apporte de l’huile, un prêtre prélève une poignée de l’huile et l’offre sur l’autel, et le reste est mangé par les prêtres. Quelle est la raison de la décision de Shmuel ? Le verset déclare : « Et lorsque quelqu’un apporte une offrande de farine [korban minḥa] » (Lévitique 2:1). Le mot superflu korbanenseigne que l’on peut apporter de l’huile, et son statut est comme celui d’une offrande de farine : De même que concernant une offrande de farine le prêtre prélève une poignée et le reste est mangé, de même concernant l’huile, le prêtre prélève une poignée et le reste est mangé.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִם רָאִיתָ שֶׁמֶן שֶׁמִּתְחַלֵּק בַּעֲזָרָה – אִי אַתָּה צָרִיךְ לִשְׁאוֹל מַהוּ; אֶלָּא מוֹתַר רְקִיקֵי מִנְחוֹת יִשְׂרָאֵל וְלוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע, שֶׁאֵין מִתְנַדְּבִין. מִכְּלָל דְּמַאן דְּאָמַר מִתְנַדְּבִין – מִתְחַלֵּק.
Rabbi Zeira a dit que nous apprenons cette halakha dans la michna également : Rabbi Shimon a dit : Si tu as vu de l’huile distribuée dans la cour du Temple, tu n’as pas besoin de demander ce que c’est ; plutôt, c’est un reste de l’huile des galettes des offrandes de farine des Israélites, ou c’est un reste du log d’huile d’un lépreux, car on n’apporte pas d’huile comme offrande volontaire. Rabbi Zeira apprend par inférence de la michna que, selon celui qui dit que l’on peut apporter de l’huile, elle est distribuée aux prêtres pour être consommée et n’est pas entièrement sacrifiée.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, אֵימָא סֵיפָא: אִם רָאִיתָ שֶׁמֶן שֶׁנִּיתָּן עַל גַּבֵּי אִישִּׁים – אִי אַתָּה צָרִיךְ לִשְׁאוֹל מַהוּ; אֶלָּא מוֹתַר רְקִיקֵי מִנְחַת כֹּהֲנִים וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ, שֶׁאֵין מִתְנַדְּבִין שֶׁמֶן. מִכְּלָל דִּלְמַאן דְּאָמַר מִתְנַדֵּב – כּוּלָּן לָאִישִּׁים. לְאַבָּיֵי קַשְׁיָא רֵישָׁא, לְרַבִּי זֵירָא קַשְׁיָא סֵיפָא!
Abaye dit à Rabbi Zeira : Dis la dernière clause de la michna : Si tu as vu de l’huile placée sur les flammes de l’autel, tu n’as pas besoin de demander ce que c’est ; plutôt, c’est un reste de l’huile des galettes de l’offrande de farine des prêtres ou c’est un reste de l’offrande de farine du prêtre oint, car on n’apporte pas d’huile comme offrande volontaire. Abaye apprend par inférence de la michna que selon celui qui dit que l’on peut apporter de l’huile, elle est brûlée entièrement dans les flammes sur l’autel. Cela contredit la déclaration de Shmuel selon laquelle, d’après Rabbi Tarfon, seule une poignée de l’huile est brûlée sur l’autel. La Guemara commente : Pour Abaye l’inférence tirée de la première clause de la michna est difficile, tandis que pour Rabbi Zeira l’inférence tirée de la dernière clause est difficile.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי זֵירָא – רֵישָׁא בְּשִׁירַיִם, סֵיפָא בְּקוֹמֶץ. אֶלָּא לְאַבָּיֵי – קַשְׁיָא! תְּנָא רֵישָׁא אַטּוּ סֵיפָא.
La Guemara poursuit : Soit, selon Rabbi Zeira, l’inférence tirée de la première clause selon laquelle l’huile est distribuée pour être consommée par les prêtres peut s’expliquer comme se rapportant au reste de l’huile, tandis que l’inférence tirée de la dernière clause selon laquelle l’huile est brûlée sur l’autel se rapporte à la poignée prélevée de l’huile. Mais, selon Abaye, ces inférences contradictoires posent une difficulté. La Guemara répond : On ne peut rien inférer de la première clause, car la michna a enseigné la première clause en raison de la dernière clause. Autrement dit, puisque le tanna de la michna souhaite enseigner la dernière clause d’une certaine manière, il enseigne la première clause dans un style similaire, malgré le fait qu’on pourrait tirer une conclusion erronée de la formulation de la première clause.
בִּשְׁלָמָא סֵיפָא – תָּנֵי מִשּׁוּם רֵישָׁא; אֶלָּא רֵישָׁא מִשּׁוּם סֵיפָא מִי תָּנֵי?! אִין; אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: תְּנָא רֵישָׁא מִשּׁוּם סֵיפָא.
La Guemara demande : Soit, un tanna peut enseigner la dernière clause d’une michna à cause de la première clause, c’est-à-dire qu’un tanna peut enseigner dans une formulation semblable à celle qu’il a déjà employée. Mais est-ce qu’un tanna enseignerait la première clause d’une michna à cause de la dernière clause ? La Guemara répond : Oui ; on dit en Occident, en Eretz Yisrael, qu’un tanna a enseigné la première clause à cause de la dernière clause.
תָּא שְׁמַע: יַיִן כְּדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא – לַסְּפָלִים, שֶׁמֶן כְּדִבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן – לָאִישִּׁים. מַאי, לָאו מִדְּיַיִן כּוּלּוֹ לַסְּפָלִים, שֶׁמֶן כּוּלּוֹ לָאִישִּׁים? מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתַהּ וְהָא כִּדְאִיתַהּ.
La Guemara cite une preuve : Viens et entends une baraita : Si quelqu’un offre du vin, selon l’opinion de Rabbi Akiva selon laquelle on peut offrir du vin, il est versé dans les bassins adjacents à l’angle de l’autel. Si quelqu’un offre de l’huile, selon l’opinion de Rabbi Tarfon selon laquelle on peut offrir de l’huile, elle est brûlée dans les flammes de l’autel. N’est-il pas possible d’inférer du fait que le vin est versé entièrement dans les bassins que l’huile est elle aussi brûlée entièrement dans les flammes de l’autel, contrairement à la déclaration de Shmuel ? La Guemara rejette cette preuve : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas est tel qu’il est et cet autre cas est tel qu’il est, c’est-à-dire que les offrandes de vin et d’huile sont des cas distincts, et les deux affirmations de la baraita n’ont pas besoin de concorder l’une avec l’autre.
אָמַר רַב פָּפָּא, כְּתַנָּאֵי: שֶׁמֶן לֹא יִפְחוֹת מִלּוֹג. רַבִּי אוֹמֵר: שְׁלֹשֶׁת לוּגִּין. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: דּוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ דּוּן מִינַּהּ וְאוֹקֵי בְּאַתְרַהּ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rav Pappa a dit : La déclaration de Shmuel est comme un côté d’un différend entre des tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Celui qui apporte de l’huile ne doit pas apporter moins d’un log. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Trois log. La Guemara demande : À propos de quel principe sont en désaccord le premier tanna et Rabbi Yehuda HaNasi ? Les Sages ont dit cela devant Rav Pappa : Ils sont en désaccord au sujet de la nature d’une inférence au moyen d’une analogie verbale ou d’une juxtaposition : le cas secondaire est-il assimilé au cas principal sous tous ses aspects, conformément au principe exégétique : Infère de lui et encore de lui ; ou bien la comparaison ne s’étend-elle qu’à une seule question spécifique dérivée du cas principal, conformément au principe : Infère de lui mais interprète la halakha selon sa propre place, c’est-à-dire que, sous tous les autres aspects, les cas ne sont pas assimilés ?
דְּרַבָּנַן סָבְרִי: מָה מִנְחָה מִתְנַדְּבִין, אַף שֶׁמֶן מִתְנַדְּבִין [וּמִינַּהּ – מָה מִנְחָה לוֹג שֶׁמֶן, אַף כָּאן לוֹג שֶׁמֶן. וּמָה מִנְחָה קוֹמְצָהּ וּשְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין, אַף שֶׁמֶן קוֹמְצוֹ וּשְׁיָרָיו נֶאֱכָלִין].
La Guemara explique que c’est la différence entre eux, car les Sages soutiennent le principe suivant : Déduire de cela et de nouveau de cela. La Guemara explique l’application de ce principe : De même qu’une offrande de farine est apportée, de même l’huile est apportée, comme on l’infère du verset traitant de l’offrande de farine. Et de nouveau on infère de cette source : De même qu’une offrande de farine requiert un log d’huile, ici aussi, une offrande d’huile seule doit être un log d’huile. Et de même que concernant une offrande de farine le prêtre prélève une poignée et le reste est mangé, de même concernant l’huile, le prêtre prélève une poignée et le reste est mangé.
וְאִידַּךְ – מִמִּנְחָה: מָה מִנְחָה מִתְנַדְּבִין, אַף שֶׁמֶן מִתְנַדְּבִין; וְאוֹקֵי בְּאַתְרַהּ – כִּנְסָכִים: מָה נְסָכִים שְׁלֹשֶׁת לוּגִּין [אַף שֶׁמֶן (שלש) [שְׁלֹשָׁה] לוּגִּין, וּמָה נְסָכִים כּוּלָּן לַסְּפָלִין] – אַף שֶׁמֶן (כּוּלָּן) [כּוּלּוֹ] לָאִישִּׁים.
Et l’autre, Rabbi Yehouda HaNasi, soutient le principe suivant : On en déduit, mais on interprète la halakha selon son propre contexte. La Guemara explique qu’ici aussi, on déduit du cas d’une offrande de farine : De même qu’une offrande de farine est apportée, de même l’huile est apportée. Mais en ce qui concerne tous les autres aspects de cette halakha, on interprète la halakha selon son propre contexte, et son statut est comme celui des libations de vin, qui sont semblables à l’huile en ce qu’elles sont elles aussi versées sur l’autel : De même que l’on apporte des libations de trois log, de même, lorsqu’on apporte de l’huile, on apporte trois log ; et de même que les libations sont versées entièrement dans les bassins, de même, l’huile est brûlée entièrement dans les flammes de l’autel.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִי מִמִּנְחָה מַיְיתֵי לַהּ [רַבִּי], דְּכוּלֵּי עָלְמָא דּוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ! אֶלָּא רַבִּי מֵ״אֶזְרָח״ גָּמַר לַהּ.
Rav Pappa dit à Abaye : Si Rabbi Yehuda HaNasi avait cité la source de l’offrande volontaire d’huile à partir du verset traitant de la offrande de farine, il ne serait pas en désaccord avec les Sages, car tous appliquent le principe suivant : Déduire de cela et de nouveau de cela. Au contraire, Rabbi Yehuda HaNasi déduit l’offrande volontaire d’huile d’un verset qui traite des libations : « Tous les indigènes feront ces choses de cette manière, en présentant une offrande consumée par le feu » (Nombres 15:13). Rabbi Yehuda HaNasi en déduit que, de même qu’on peut offrir des libations de vin, on peut aussi offrir de l’huile. Par conséquent, Rabbi Yehuda HaNasi compare l’huile aux libations de vin : de même qu’on offre des libations de trois log, de même on offre trois log d’huile.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן לְרַב פָּפָּא: מִי מָצֵית אָמְרַתְּ הָכִי?! וְהָתַנְיָא: ״קׇרְבַּן מִנְחָה״ – מְלַמֵּד שֶׁמִּתְנַדְּבִין שֶׁמֶן. וְכַמָּה? שְׁלֹשָׁה לוּגִּין. וּמַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר שְׁלֹשָׁה לוּגִּין – רַבִּי הִיא; וְקָא מַיְיתֵי לַהּ מִ״קׇּרְבָּן״! אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא תַּנְיָא.
Rav Houna, fils de Rav Natan, dit à Rav Pappa : Comment peux-tu dire cela, c’est-à-dire que, selon Rabbi Yehouda HaNasi, la source de l’offrande volontaire d’huile ne provient pas de l’offrande de farine ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet du verset : « Et lorsqu’une personne apporte une offrande de farine [korban minḥa] » (Lévitique 2:1), que le mot superflu korbanenseigne que l’on peut offrir de l’huile ? La baraita poursuit : Et combien doit-on offrir ? Trois log. La Guemara explique la question : Et qui as-tu entendu dire que l’offrande volontaire d’huile est de trois log ? C’est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNasi, et pourtant il cite la source de l’offrande volontaire d’huile du mot korban, qui se rapporte à une offrande de farine. Rav Pappa lui dit : Si cette baraitaest enseignée, elle est enseignée ; et je ne peux pas la contester.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמִּתְנַדֵּב יַיִן, מֵבִיא וּמְזַלְּפוֹ עַל גַּבֵּי הָאִישִּׁים. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״וְיַיִן תַּקְרִיב לַנֶּסֶךְ חֲצִי הַהִין אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַה׳״. וְהָא קָא מְכַבֵּי! כִּיבּוּי בְּמִקְצָת לָא שְׁמֵיהּ כִּיבּוּי.
§ Shmuel dit : Celui qui apporte du vin l’apporte et le répand sur les flammes de l’autel. Quelle en est la raison ? Le verset déclare : « Tu présenteras pour la libation un demi-hin de vin, comme offrande consumée par le feu, d’une agréable odeur pour le Seigneur » (Nombres 15:10). Le verset indique qu’il existe un type de libation de vin qui constitue une offrande faite par le feu. La Guemara objecte : Mais il, ce faisant, éteint le feu sur l’autel, et la Torah déclare : « Un feu perpétuel sera maintenu allumé sur l’autel ; il ne s’éteindra pas » (Lévitique 6:6). La Guemara explique : Éteindre de manière partielle n’est pas appelé éteindre ; en d’autres termes, cet acte n’est pas inclus dans l’interdiction.
אִינִי?! וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הַמּוֹרִיד גַּחֶלֶת מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ וְכִיבָּהּ – חַיָּיב, דְּלֵיכָּא אֶלָּא הַאי! אִיבָּעֵית אֵימָא: כִּיבּוּי דְּמִצְוָה שָׁאנֵי.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Mais Rav Naḥman ne dit-il pas que Rabba bar Avuh dit : Celui qui retire une braise de dessus l’autel et l’éteint est passible pour avoir transgressé l’interdiction : « Elle ne s’éteindra pas » ? La Guemara répond : Cette déclaration fait référence à une situation où il n’y a que cette braise sur l’autel, et donc le feu est entièrement éteint. Si tu veux, dis plutôt que même si une extinction partielle est interdite, éteindre pour les besoins d’une mitzva, comme dans le cas de l’aspersion de vin sur l’autel, est différent, et est permis.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: כְּלַפֵּי שֶׁנִּתְּנָה תּוֹרָה לִתְרוֹם, יָכוֹל יְכַבֶּה וְיִתְרוֹם? אָמְרַתְּ: לֹא יְכַבֶּה! שָׁאנֵי הָתָם, אֶפְשָׁר דְּיָתֵיב וְנָטַר.
La Guemara objecte : Viens et écoute une baraita qu’enseigne Rabbi Eliezer ben Ya’akov : Puisque la Torah a donné une mitsva d’enlever les cendres des offrandes de l’autel, on aurait pu penser qu’il est permis d’éteindre les braises afin qu’elles deviennent des cendres puis de les enlever. Par conséquent, tu dis : Il n’éteindra pas, conformément au verset : « Il ne s’éteindra pas. » Bien qu’il s’agisse d’un cas d’extinction pour les besoins d’une mitsva, la baraita le considère comme interdit. La Guemara explique : Là-bas, c’est différent, car il est possible pour le prêtre de s’asseoir et d’attendre jusqu’à ce qu’une partie des braises devienne des cendres, puis de les enlever. En revanche, en ce qui concerne le vin, il n’existe pas d’alternative au fait de répandre le vin sur le feu, et c’est pourquoi cela est permis.
תָּא שְׁמַע: יַיִן כְּדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא – לַסְּפָלִים, שֶׁמֶן כְּדִבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן – לָאִישִּׁים! וְעוֹד תַּנְיָא: יַיִן (נסך) – [לְנַסֵּךְ] לַסְּפָלִים. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לָאִישִּׁים? אָמַרְתָּ: לֹא יְכַבֶּה!
La Guemara objecte : Viens et écoute une baraita qui interdit d’asperger du vin sur le feu de l’autel : Si quelqu’un apporte du vin, selon l’opinion de Rabbi Akiva selon laquelle on peut apporter du vin, il est versé dans les bassins sur l’autel. Si quelqu’un apporte de l’huile, selon l’opinion de Rabbi Tarfon selon laquelle on peut apporter de l’huile, elle est versée sur les flammes de l’autel. Et il est en outre enseigné dans une baraita : La libation de vin est versée dans les bassins. La baraita suggère : Ou peut-être que ce n’est pas ainsi ; plutôt, elle est versée sur les flammes. Par conséquent, tu dis : Il n’éteindra pas.
לָא קַשְׁיָא; הָא רַבִּי יְהוּדָה, הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן. לְמֵימְרָא דִּשְׁמוּאֵל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ?! וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: מְכַבִּין גַּחֶלֶת שֶׁל מַתֶּכֶת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִזּוֹקוּ בָּהּ רַבִּים.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que même une action non intentionnelle, c’est-à-dire une action permise dont découle par inadvertance une action interdite, est interdite ; tandis que cette déclaration de Shmuel est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient qu’une action permise dont découle par inadvertance une action interdite est permise. La Guemara demande : Faut-il en déduire que Shmuel est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon ? Mais Shmuel ne dit-il pas : On peut éteindre un morceau de métal chauffé à blanc sur la voie publique pendant le Chabbat afin que les foules ne soient pas blessées par celui-ci ;

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