וְאַף עַל גַּב דְּמוּסָפִין קַדִּישִׁי! אַטּוּ שַׁבָּת לְמוּסָפִין אַהֲנַאי, לִתְמִידִין לָא אַהֲנַאי?!
Et bien que les offrandes additionnelles soient d’une plus grande sainteté, puisqu’elles sont sacrifiées en raison de la sainteté du Chabbat, l’offrande fréquente précède l’offrande de plus grande sainteté. La Guemara rejette cette preuve : Est-ce à dire que la sainteté du Chabbat affecte la sainteté des offrandes additionnelles mais n’affecte pas les offrandes quotidiennes apportées le Chabbat ? Au contraire, la sainteté du Chabbat élève également la sainteté des offrandes quotidiennes, et puisque les deux ont une sainteté égale, l’offrande quotidienne fréquente précède les offrandes additionnelles.
תָּא שְׁמַע: מוּסְפֵי שַׁבָּת קוֹדְמִין לְמוּסְפֵי רֹאשׁ חוֹדֶשׁ! אַטּוּ רֹאשׁ חוֹדֶשׁ לְמוּסָפִין דִּידֵיהּ אַהֲנִי, לְמוּסְפֵי שַׁבָּת לָא אַהֲנִי?!
La Guemara cite une autre preuve : Viens et écoute la suite de cette michna : Les offrandes additionnelles de Chabbat précèdent les offrandes additionnelles de la Nouvelle Lune parce qu’elles sont plus fréquentes, malgré le fait que la Nouvelle Lune élève la sainteté de ses offrandes additionnelles. La Guemara rejette cette preuve de manière similaire : Est-ce à dire que la sainteté de la Nouvelle Lune affecte la sainteté de ses offrandes additionnelles mais n’affecte pas les offrandes additionnelles de Chabbat ? Ces offrandes additionnelles sont elles aussi imprégnées de la sainteté de la Nouvelle Lune.
תָּא שְׁמַע: מוּסְפֵי רֹאשׁ חוֹדֶשׁ קוֹדְמִין לְמוּסְפֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה. אַף עַל גַּב דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה קַדִּשָׁה! אַטּוּ רֹאשׁ הַשָּׁנָה לְמוּסְפֵי דִּידֵיהּ אַהֲנִי, לְמוּסְפֵי רֹאשׁ חוֹדֶשׁ לָא אַהֲנִי?!
La Guemara cite une autre preuve : Viens et écoute la suite de cette michna : Les offrandes additionnelles de la Nouvelle Lune précèdent les offrandes additionnelles du Nouvel An parce qu’elles sont plus fréquentes, bien que le Nouvel An soit d’une plus grande sainteté. La Guemara rejette également cette preuve : Cela veut-il dire que la sainteté du Nouvel An affecte la sainteté de ses offrandes additionnelles mais n’affecte pas les offrandes additionnelles de la Nouvelle Lune ?
תָּא שְׁמַע: דָּבָר אַחֵר – בִּרְכַּת הַיַּיִן תְּדִירָה וּבִרְכַּת הַיּוֹם אֵינָהּ תְּדִירָה, וְתָדִיר וְשֶׁאֵינוֹ תָּדִיר – תָּדִיר קוֹדֵם. אַף עַל גַּב דְּבִרְכַּת הַיּוֹם קַדִּישָׁה! אַטּוּ שַׁבָּת לְבִרְכַּת הַיּוֹם אַהֲנַאי, לְבִרְכַּת הַיַּיִן לָא אַהֲנַאי?!
La Guemara cite une autre preuve : Viens et écoute une baraita (Tosefta, Berakhot 5:25) qui traite du différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel concernant l’ordre des bénédictions dans le kiddouch. Après avoir énoncé une raison en faveur de l’opinion de Beit Hillel selon laquelle on récite la bénédiction sur le vin avant la bénédiction de la sainteté du jour, la Tosefta ajoute : Autrement, Beit Hillel disent : La bénédiction sur le vin est récitée fréquemment, et la bénédiction sur le jour ne l’est pas fréquemment, et il existe un principe : lorsque une pratique fréquente et une pratique peu fréquente entrent en conflit, la pratique fréquente prend priorité sur la pratique peu fréquente. Cela s’applique même si la bénédiction du jour est d’une sainteté plus grande, puisqu’elle est récitée en raison de la sainteté du Chabbat. La Guemara rejette également cette preuve : Est-ce à dire que la sainteté du Chabbat affecte la sainteté de la bénédiction du jour mais n’affecte pas la sainteté de la bénédiction sur le vin ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה – מִתְפַּלֵּל אָדָם שֶׁל מִנְחָה, וְאַחַר כָּךְ שֶׁל מוּסָפִין! אַטּוּ שַׁבָּת לִתְפִלַּת מוּסָפִין אַהֲנַאי, לִתְפִלַּת מִנְחָה לָא אַהֲנַאי?!
La Guemara cite une autre preuve : Viens et écoute, comme le dit Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un n’a pas récité la prière additionnelle pendant le Chabbat jusqu’à ce que le moment de la prière de l’après-midi arrive, la halakha est que la personne prie la prière de l’après-midi puis ensuite la prière additionnelle, car la prière de l’après-midi est plus fréquente. Cette décision s’applique malgré le fait que la prière additionnelle possède une plus grande sainteté. Une fois encore, la Guemara rejette la preuve : Est-ce à dire que la sainteté du Chabbat affecte la sainteté de la prière additionnelle mais n’affecte pas la sainteté de la prière de l’après-midi ?
תָּא שְׁמַע: שְׁלָמִים שֶׁל אֶמֶשׁ, חַטָּאת וְאָשָׁם שֶׁל יוֹם – שְׁלָמִים שֶׁל אֶמֶשׁ קוֹדְמִין. הָא אִידֵּי וְאִידֵּי דְּיוֹם – חַטָּאת וְאָשָׁם קָדְמִי, וְאַף עַל גַּב דִּשְׁלָמִים תְּדִירִי!
La Guemara cite encore une autre preuve. Viens et écoute la michna : Si quelqu’un a un sacrifice de paix d’hier et un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité d’aujourd’hui, le sacrifice de paix d’hier précède les autres ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. On peut en déduire que, si à la fois cette offrande et cette autre offrande sont d’aujourd’hui, le sacrifice expiatoire ou le sacrifice de culpabilité a priorité, et telle est la halakhamême si le sacrifice de paix est plus fréquent, car les gens offrent des sacrifices volontaires de paix plus souvent que des sacrifices expiatoires ou de culpabilité.
אָמַר רָבָא: מָצוּי קָאָמְרַתְּ?! תָּדִיר קָמִיבַּעְיָא לַן, מָצוּי לָא קָמִיבַּעְיָא לַן.
Rava dit en réponse : Parles-tu d’une offrande commune ? Bien que les offrandes de paix soient sacrifiées plus souvent que les offrandes expiatoires, il n’y a aucune obligation de les sacrifier à une fréquence particulière. Nous soulevons le dilemme uniquement lorsqu’il s’agit d’un conflit entre une offrande fréquente et une autre d’une plus grande sainteté, mais nous ne soulevons pas le dilemme lorsqu’il s’agit d’une offrande commune.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה לְרָבָא: אַטּוּ מָצוּי לָאו תָּדִיר?! וְהָתַנְיָא: אוֹצִיא אֶת הַפֶּסַח שֶׁאֵינוֹ תָּדִיר, וְלֹא אוֹצִיא אֶת הַמִּילָה שֶׁהִיא תְּדִירָה!
Rav Houna bar Yehouda dit à Rava : Cela veut-il dire qu’une obligation courante n’est pas considérée comme équivalente à une obligation fréquente ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet des mitsvot positives dont la négligence intentionnelle entraîne la punition de karet, mais dont la transgression involontaire n’entraîne pas le sacrifice d’une offrande expiatoire : Je devrais exclure la négligence de l’offrande pascale de l’obligation d’apporter une offrande expiatoire, car elle n’est pas fréquente, et je ne devrais pas exclure la négligence de la mitsva de la circoncision, car elle est fréquente ? La circoncision est considérée comme une mitsva fréquente, car elle est accomplie plus souvent que l’offrande pascale, malgré le fait qu’il n’existe aucune obligation d’accomplir des circoncisions à une fréquence particulière.
מַאי תְּדִירָה – תְּדִירָה בְּמִצְוֹת. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִילָה לְגַבֵּי פֶּסַח – כִּי תָדִיר דָּמְיָא.
Rava répond : Quelle est la signification de fréquent dans ce contexte ? Cela signifie que la circoncision est fréquente en termes des nombreuses mitzvot prescrites concernant son accomplissement. Et si tu veux, dis plutôt que la circoncision par rapport à l'offrande pascale est considérée comme une obligation fréquente, car elle a lieu bien plus souvent, tandis que les offrandes de paix ne sont apportées qu'un peu plus souvent que les offrandes expiatoires. En somme, on ne peut pas déduire de la michna qu'une offrande d'une sainteté supérieure précède une offrande fréquente.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: תָּדִיר וְשֶׁאֵינוֹ תָּדִיר, וּקְדֵים וּשְׁחַט לְשֶׁאֵינוֹ תָּדִיר, מַאי? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּשַׁחְטֵיהּ – מַקְרֵיב לֵיהּ; אוֹ דִלְמָא, יָהֵיב לְאַחֵר דִּמְמָרֵס בְּדָמוֹ עַד דְּמַקְרֵיב לֵיהּ לְתָדִיר, וַהֲדַר מַקְרֵיב לְשֶׁאֵינוֹ תָּדִיר?
§ Un dilemme supplémentaire a été soulevé auparavant devant les Sages au sujet de la préséance : si le prêtre avait deux offrandes à sacrifier, une offrande fréquente et une offrande peu fréquente, et, bien qu’il aurait dû initialement sacrifier l’offrande fréquente, il a d’abord abattu l’offrande peu fréquente, quelle est la halakha ? Disons-nous que, puisqu’il a déjà abattu l’offrande peu fréquente, il continue aussi à la sacrifier ? Ou peut-être ne la sacrifie-t-il pas encore, mais la donne à un autre prêtre, qui remue son sang pour l’empêcher de coaguler, jusqu’à ce qu’il sacrifie l’offrande fréquente ; puis il sacrifie l’offrande peu fréquente.
אָמַר רַב הוּנָא מִסּוּרָא, תָּא שְׁמַע: שְׁלָמִים שֶׁל אֶמֶשׁ, חַטָּאת וְאָשָׁם שֶׁל יוֹם – שֶׁל אֶמֶשׁ קוֹדֵם לְשֶׁל יוֹם. הָא דְּיוֹם דּוּמְיָא דְּאֶמֶשׁ –
Rav Houna de Soura a dit : Viens et entends une réponse de la michna : Si quelqu’un a une offrande de paix d’hier et une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité d’aujourd’hui, l’offrande de paix d’hier précède l’offrande expiatoire d’aujourd’hui. On peut supposer que la michna ne traite pas d’un cas où aucune des offrandes n’a été abattue, car l’offrande de paix n’aurait pas préséance dans cette situation. Il s’agit plutôt d’une offrande de paix d’hier qui a été abattue mais dont le sang n’a pas encore été présenté. On peut en déduire que seule une offrande de paix d’hier a préséance dans cette situation, mais dans le cas d’une offrande de paix d’aujourd’hui qui est semblable à d’autres égards à une offrande de paix d’hier, l’offrande de paix n’a pas préséance.
וְהֵיכִי דָּמֵי, דִּקְדֵים שַׁחְטֵיהּ לִשְׁלָמִים – חַטָּאת וְאָשָׁם קָדְמִי!
La Guemara explique : Et quelles sont les circonstances de ce cas ? Il s’agit d’une situation où quelqu’un a d’abord abattu l’offrande de paix d’aujourd’hui. Dans ce cas, l’offrande expiatoire ou l’offrande de culpabilité a priorité, bien que l’offrande de paix ait déjà été abattue, car toutes deux ont une sainteté supérieure. Le même principe devrait s’appliquer à une offrande peu fréquente qui a été abattue avant une offrande fréquente : l’offrande fréquente est abattue avant que le sang de l’offrande peu fréquente ne soit présenté.
דִּלְמָא שְׁלָמִים דְּאֶמֶשׁ וְחַטָּאת וְאָשָׁם דְּיוֹם הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ – דְּשַׁחְטִינְהוּ לְתַרְוַיְיהוּ; אֲבָל לָא שַׁחְטִינְהוּ לְתַרְוַיְיהוּ – תִּיבְּעֵי לָךְ.
La Guemara rejette cette réponse : Peut-être que, lorsque la michna fait référence à une offrande de paix d’hier et à une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité d’aujourd’hui, il faut comprendre les circonstances autrement. Comment peut-on trouver ces autres circonstances ? La michna traite d’un cas où le prêtre a déjà abattu les deux, l’offrande de paix et l’offrande expiatoire ou de culpabilité, et le sang des deux attend d’être présenté sur l’autel. Mais, s’il n’avait pas encore abattu les deux, mais seulement l’offrande de paix, on peut encore soulever le dilemme de savoir si le prêtre doit mettre de côté le sang de l’offrande de paix afin d’abattre d’abord l’offrande expiatoire, en raison de sa plus grande sainteté.
תָּא שְׁמַע: דָּבָר אַחֵר – בִּרְכַּת הַיַּיִן תְּדִירָה וּבִרְכַּת הַיּוֹם אֵינָהּ תְּדִירָה, וְתָדִיר וְשֶׁאֵינוֹ תָּדִיר – תָּדִיר קוֹדֵם!
La Guemara cite une autre preuve : Viens et écoute la baraita susmentionnée : Alternativement, Beit Hillel disent : En ce qui concerne l’ordre des bénédictions dans le kiddouch, la bénédiction sur le vin est récitée fréquemment et la bénédiction du jour ne l’est pas récitée fréquemment, et il existe un principe : lorsque une pratique fréquente et une pratique peu fréquente entrent en conflit, la pratique fréquente prend priorité sur la pratique peu fréquente. L’obligation de réciter la bénédiction du jour découle de la sainteté du Chabbat et s’applique au début du Chabbat, avant que le vin ne soit placé sur la table. Néanmoins, la bénédiction sur le vin prend priorité en raison de sa fréquence. De même, l’abattage de l’offrande fréquente doit prendre priorité, même si le prêtre avait déjà commencé les rites sacrificiels de l’offrande peu fréquente.
הָכָא נָמֵי, דְּכֵיוָן (דְּאָתְיָין) [דַּאֲתָא יַיִן] – כְּמַאן דִּשְׁחִיטִי תַּרְוַיְיהוּ דָּמֵי.
La Guemara rejette cette preuve : Ici aussi, en ce qui concerne le kiddouch, les circonstances sont différentes, puisque le vin est disponible lorsqu’on récite le kiddouch, et par conséquent l’obligation des deux bénédictions vient ensemble. Cela signifie que c’est comparable à une situation où l’on a déjà abattu les deux animaux.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה, מִתְפַּלֵּל אָדָם שֶׁל מִנְחָה וְאַחַר כָּךְ שֶׁל מוּסָפִין! הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּמָטֵי זְמַן תְּפִלַּת מִנְחָה – כְּמַאן דִּשְׁחִיטִי תַּרְוַיְיהוּ דָּמֵי.
La Guemara cite encore une autre preuve : Viens et écoute, comme le dit Rabbi Yoḥanan : La halakha est qu’une personne prie la prière de l’après-midi puis ensuite la prière additionnelle, malgré le fait que l’obligation de la prière additionnelle s’applique d’abord, ce qui est semblable à une offrande abattue en premier. La Guemara rejette cette preuve : Ici aussi, puisque le moment de la prière de l’après-midi est déjà arrivé, on est tenu aux deux prières, et là encore cela est comparable à une situation où l’on a déjà abattu les deux animaux.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי לְרָבִינָא: שְׁחָטוֹ קוֹדֶם חֲצוֹת – פָּסוּל, מִפְּנֵי שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ ״בֵּין הָעַרְבָּיִם״. קוֹדֶם לַתָּמִיד – כָּשֵׁר, וִיהֵא מְמָרֵס בְּדָמוֹ עַד שֶׁיִּזְרוֹק הַדָּם!
Rav Aḥa, fils de Rav Ashi, dit à Ravina qu’une réponse à ce dilemme peut être trouvée dans une michna (Pesaḥim 61a) : Si quelqu’un a abattu l’offrande pascale avant midi, elle est disqualifiée, car il est dit à son sujet : « Dans l’après-midi » (Exode 12:6). S’il l’a abattue avant que l’offrande quotidienne de l’après-midi ne soit abattue, elle est valide, même si l’offrande quotidienne doit être sacrifiée en premier, mais quelqu’un doit remuer son sang pour l’empêcher de coaguler jusqu’à ce qu’il abatte et asperge le sang de l’offrande quotidienne. Bien que l’offrande pascale, moins fréquente, ait déjà été abattue, le prêtre abat d’abord l’offrande quotidienne, plus fréquente, puis asperge le sang de l’offrande pascale.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דִּקְדֵים שַׁחְטֵיהּ לְתָמִיד בְּרֵישָׁא. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא סָבָא לְרַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא – דְּקָתָנֵי ״עַד שֶׁיִּזָּרֵק הַדָּם״ (תָּמִיד), וְלָא קָתָנֵי ״עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט וְיִזְרֹק דָּם״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette également cette preuve : Ici, nous traitons d’un cas où il a donné la priorité à l’offrande quotidienne et l’a abattue en premier, puis a abattu l’offrande pascale avant l’aspersion du sang de l’offrande quotidienne. Puisque le sang des deux offrandes requiert une aspersion sur l’autel, le sang de l’offrande quotidienne a priorité. Rav Aḥa l’Ancien dit à Rav Ashi que la formulation de la michna est également précise, car elle enseigne : Jusqu’à ce que le sang de l’offrande quotidienne soit aspergé, et n’enseigne pas : Jusqu’à ce qu’il abatte et asperge le sang. Cela indique que l’offrande quotidienne de l’après-midi a déjà été abattue. La Guemara confirme : Concluez de sa formulation que tel est le sens de la michna.
וּבְכוּלָּן כֹּהֲנִים רַשָּׁאִין כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא ״לְמׇשְׁחָה״ – לִגְדוּלָּה, כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמְּלָכִים אוֹכְלִין.
§ La michna enseigne : Et en ce qui concerne toutes les offrandes qui sont consommées, les prêtres sont autorisés à modifier la manière de les consommer et à les manger comme ils le souhaitent. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette halakha ? La Guemara répond : Le verset déclare, au sujet des dons de la prêtrise : « De tous les objets consacrés des enfants d’Israël, je te les ai donnés lemoshḥa » (Nombres 18:8). Le Targum Onkelos rend ce terme par : Pour la grandeur, indiquant que la chair des offrandes doit être mangée de la manière dont les rois mangent leur nourriture, c’est-à-dire préparée de toute manière qu’ils souhaitent.
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִם רָאִיתָ שֶׁמֶן שֶׁהוּא מִתְחַלֵּק בַּעֲזָרָה – אֵין צָרִיךְ לִשְׁאוֹל מַהוּ; אֶלָּא מוֹתַר רְקִיקֵי מְנָחוֹת יִשְׂרָאֵל, וְלוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע.
MICHNA :Rabbi Shimon a dit : Si tu as vu de l’huile distribuée dans la cour du Temple pour la consommation des prêtres et que tu cherches à en déterminer la nature, tu n’as pas besoin de demander ce que c’est. Au contraire, c’est un reste de l’huile des galettes des offrandes de farine des Israélites après qu’on y a étalé un peu d’huile, ou c’est un reste du log d’huile d’un lépreux après qu’une petite quantité de l’huile a été appliquée sur lui.
אִם רָאִיתָ שֶׁמֶן שֶׁהוּא נִיתָּן עַל גַּבֵּי הָאִישִּׁים – אֵין צָרִיךְ לִשְׁאוֹל מַהוּ; אֶלָּא מוֹתַר רְקִיקֵי מִנְחַת כֹּהֲנִים וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ, שֶׁאֵין מִתְנַדְּבִין שֶׁמֶן. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: מִתְנַדְּבִין שֶׁמֶן.
Si tu voyais de l’huile placée sur les flammes de l’autel à la manière d’une offrande, tu n’as pas besoin de demander ce que c’est. Au contraire, c’est un reste de l’huile des galettes de l’offrande de farine des prêtres, ou c’est l’huile restante de l’offrande de farine du prêtre oint, qui nécessite une grande quantité d’huile et qui est entièrement brûlée sur l’autel. La michna ajoute : On ne peut pas dire que l’huile distribuée aux prêtres ou brûlée sur l’autel a été apportée comme offrande volontaire, car on ne peut pas offrir d’huile comme offrande volontaire. Rabbi Tarfon dit : On peut offrir de l’huile comme offrande volontaire.