״וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הַחַטָּאת״ – שֶׁתְּהֵא קַבָּלָה לְשֵׁם חַטָּאת.
« Et le prêtre prendra du sang de l’offrande expiatoire » (Lévitique 4:25), enseignant que la collecte du sang doit être effectuée dans l’intention d’une offrande expiatoire.
וְאַשְׁכְּחַן שְׁחִיטָה וְקַבָּלָה, זְרִיקָה מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא: ״וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ״ – שֶׁתְּהֵא כַּפָּרָה לְשֵׁם חַטָּאת.
La Guemara demande : Et nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle l’abattage et la collecte doivent être effectués pour l’intention d’un sacrifice expiatoire. D’où déduisons-nous cette halakha concernant l’aspersion du sang ? La Guemara répond : Cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce : « Et le prêtre fera expiation pour lui au sujet de son péché » (Lévitique 4:26), enseignant que l’expiation doit être accomplie pour l’intention d’un sacrifice expiatoire, puisque l’expiation est accomplie par l’aspersion du sang.
אַשְׁכְּחַן שִׁנּוּי קֹדֶשׁ, שִׁנּוּי בְּעָלִים מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״עָלָיו״ – עָלָיו וְלֹא עַל חֲבֵירוֹ.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour l’interdiction de la déviation du type d’offrande. D’où dérivons-nous l’interdiction de la déviation concernant le propriétaire ? La Guemara répond : Le verset susmentionné déclare : « Et le prêtre fera expiation pour lui, » indiquant que l’intention doit être pour lui, et non pour un autre.
אַשְׁכְּחַן לְמִצְוָה, לְעַכֵּב מְנָלַן? כִּדְאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: ״חַטָּאת״–״חַטָּאתוֹ״; הָכָא נָמֵי: ״חַטָּאת״–״חַטָּאתוֹ״.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la mitsva d’asperger le sang pour le propriétaire ab initio. D’où déduisons-nous que cela est indispensable et invalide l’offrande si ce n’est pas accompli ? La Guemara répond : C’est comme le dit Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua au sujet de l’offrande expiatoire d’un nazir : puisque le verset aurait pu simplement dire : offrande expiatoire, mais qu’il dit à la place : « son offrande expiatoire » (Nombres 6:16), on en déduit que l’offrande doit être sacrifiée pour lui, pour le propriétaire. Ici aussi, puisque le verset aurait pu simplement dire « péché », mais qu’il dit « son péché », on en déduit que si le sang de l’offrande expiatoire n’est pas aspergé pour le propriétaire, elle est invalide.
אַשְׁכְּחַן מִצְוָה – בְּשִׁנּוּי קֹדֶשׁ, וּזְרִיקָה בְּשִׁנּוּי בְּעָלִים – בֵּין לְמִצְוָה בֵּין לְעַכֵּב. לְעַכֵּב – בְּכׇל עֲבוֹדוֹת בְּשִׁנּוּי קֹדֶשׁ, וּבִשְׁאָר עֲבוֹדוֹת בְּשִׁנּוּי בְּעָלִים – בֵּין לְמִצְוָה בֵּין לְעַכֵּב, מְנָלַן?
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la mitzva de sacrifier une offrande expiatoire sans déviation du type d'offrande ab initio, et en ce qui concerne l'aspersion de son sang sans déviation à l'égard du propriétaire, tant pour sa mitzva ab initio que pour son caractère indispensable. D'où déduisons-nous que l'accomplissement de tous les rites sacrificiels sans déviation du type d'offrande constitue une exigence indispensable, et que l'accomplissement de tous les autres rites, outre l'aspersion du sang, sans déviation à l'égard du propriétaire est à la fois une mitzva ab initio et indispensable ?
אָמַר רַבִּי יוֹנָה: אָתְיָא מֵחַטַּאת נָזִיר, דִּכְתִיב: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן לִפְנֵי ה׳ וְעָשָׂה אֶת חַטָּאתוֹ וְאֶת עֹלָתוֹ״ – שֶׁיְּהוּ כׇּל עֲשִׂיּוֹתָיו לְשֵׁם חַטָּאת.
Rabbi Yona dit : Cela est dérivé de la halakha concernant l’offrande expiatoire d’un nazir ; comme il est écrit au sujet d’un nazir : « Et le prêtre les présentera devant le Seigneur, et offrira [ve’asa] son offrande expiatoire et son holocauste » (Nombres 6:16). Le verset enseigne que toutes ses actions sacrificielles [asiyyotav] doivent être accomplies dans l’intention d’une offrande expiatoire.
אַשְׁכְּחַן שִׁנּוּי קֹדֶשׁ, שִׁנּוּי בְּעָלִים מְנָלַן? (אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְשִׁנּוּי קֹדֶשׁ, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לְשִׁנּוּי בְּעָלִים. אַשְׁכְּחַן לְמִצְוָה, לְעַכֵּב מְנָלַן?)
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle une offrande expiatoire doit être sacrifiée sans déviation du type d’offrande, et que cette exigence est indispensable. D’où déduisons-nous que le fait de la sacrifier sans déviation concernant le propriétaire est également indispensable, même dans des rites autres que l’aspersion du sang ?
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: ״חַטָּאת״–״חַטָּאתוֹ״.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit : Puisque le verset concernant un naziréen aurait pu simplement dire : Offrande expiatoire, mais qu’au lieu de cela il dit : « Son offrande expiatoire », on en déduit que l’offrande doit être sacrifiée pour le compte de son propriétaire.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, ״עוֹלַת״–״עוֹלָתוֹ״ מַאי דָּרְשַׁתְּ בֵּיהּ?
Ravina objecte à cela : Si tel est le cas, comment interprètes-tu le fait que ce même verset aurait pu dire : Holocauste, mais qu’au lieu de cela il dit : « Son holocauste » ?
וּלְרָבִינָא, ״מִנְחָת״–״מִנְחָתוֹ״, ״נֶסֶךְ״–״נִסְכּוֹ״, מַאי דָּרְשַׁתְּ בְּהוּ?
La Guemara demande : Et selon Ravina, qu’interprètes-tu du verset suivant : « Le prêtre offrira aussi son offrande de farine et sa libation » (Nombres 6:17) ? Pourquoi Ravina ne mentionne-t-il pas que ce verset aurait pu dire : Offrande de farine, mais dit à la place : « Son offrande de farine, » et qu’il aurait pu dire : Libation, mais dit à la place : « Sa libation » ?
הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ: ״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ – בַּלַּיְלָה, ״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ – אֲפִילּוּ לְמָחָר. אֶלָּא ״עוֹלַת״–״עוֹלָתוֹ״, מַאי דָּרְשַׁתְּ בְּהוּ?
La Guemara répond : ce langage est nécessaire ; il est exactement comme l’expression : « Leur offrande de farine et leurs libations, » qui est mentionnée de nombreuses fois dans la section des offrandes des Fêtes (par exemple, Nombres 29:37). Cela enseigne que les offrandes de farine et les libations apportées avec les offrandes animales supplémentaires des Fêtes peuvent être sacrifiées même la nuit après que l’offrande a été apportée. L’expression : « Leur offrande de farine et leurs libations, » enseigne aussi qu’elles peuvent être apportées même le lendemain. De même ici, lorsqu’elle est énoncée au sujet d’un naziréen, l’expression enseigne qu’elles peuvent être apportées la nuit ou le jour suivant le sacrifice de l’offrande. Mais une difficulté demeure : Qu’interprètes-tu du fait que le verset aurait pu dire : Holocauste, mais qu’au lieu de cela il dit : « Son holocauste » ?
וְתוּ, מִי גָּמְרִי מֵהֲדָדֵי?! חַטַּאת חֵלֶב מֵחַטַּאת נָזִיר לָא גָּמְרָה – שֶׁכֵּן יֵשׁ עִמָּהּ דָּמִים אֲחֵרִים; חַטַּאת נָזִיר מֵחַטַּאת חֵלֶב לָא גָּמְרָה – שֶׁכֵּן כָּרֵת!
La Guemara soulève une objection supplémentaire à la déduction tirée de l’offrande expiatoire d’un nazir : Et de plus, les halakhot d’une offrande expiatoire ordinaire et de l’offrande expiatoire d’un nazir peuvent-elles être déduites l’une de l’autre ? Les halakhot d’une offrande expiatoire apportée pour une transgression, par exemple la consommation de graisse interdite, ne peuvent pas être déduites des halakhot de l’offrande expiatoire d’un nazir, en raison de l’élément particulier de rigueur de cette dernière, puisqu’il y a un autre sang, c’est-à-dire que d’autres offrandes sont apportées avec elle. De même, les halakhot de l’offrande expiatoire d’un nazir ne peuvent pas être déduites des halakhot d’une offrande expiatoire apportée pour avoir consommé de la graisse interdite, en raison de l’élément particulier de rigueur de cette dernière, puisqu’elle expie une transgression passible de retranchement du Monde à venir [karet].
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָתְיָא מֵחַטַּאת מְצוֹרָע, דִּכְתִיב: ״וְעָשָׂה הַכֹּהֵן אֶת הַחַטָּאת״ – שֶׁיְּהוּ כׇּל עֲשִׂיּוֹתָיו לְשֵׁם חַטָּאת.
Au contraire, Rava dit : Ces halakhot sont dérivées de la halakha de l’offrande expiatoire d’un lépreux ; comme il est écrit : « Et le prêtre offrira [ve’asa] l’offrande expiatoire » (Lévitique 14:19), enseignant que toutes les actions sacrificielles de [asiyyotav] une offrande expiatoire doivent être accomplies pour le bien d’une offrande expiatoire.
וְאַשְׁכְּחַן שִׁנּוּי קֹדֶשׁ, שִׁנּוּי בְּעָלִים מְנָלֵיהּ? אָמַר קְרָא: ״וְכִפֶּר עַל הַמִּטַּהֵר וְגוֹ׳״ – עַל הַמִּטַּהֵר זֶה, וְלֹא עַל הַמִּטַּהֵר חֲבֵירוֹ.
Et nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle une offrande expiatoire doit être sacrifiée sans déviation du type d'offrande, et que cela est indispensable. D'où déduisons-nous que sacrifier une offrande expiatoire sans déviation concernant le propriétaire est également indispensable ? Le verset déclare : « Et il fera expiation pour celui qui doit être purifié de son impureté » (Lévitique 14:19), indiquant que l'offrande expiatoire doit être sacrifiée pour cette personne qui est en train d'être purifiée, et non pour une autre personne qui doit être purifiée.
וְאַכַּתִּי, מִי יָלְפָא מֵהֲדָדֵי?! חַטַּאת חֵלֶב מֵחַטַּאת מְצוֹרָע לָא יָלְפָא – שֶׁכֵּן יֵשׁ עִמָּהּ דָּמִים אֲחֵרִים; חַטָּאת מְצוֹרָע מֵחַטַּאת חֵלֶב לָא גָּמְרָה – שֶׁכֵּן כָּרֵת!
La Guemara demande : Mais malgré tout, peut-on déduire les halakhot d’une offrande expiatoire ordinaire et de l’offrande expiatoire d’un lépreux l’une de l’autre ? Cette comparaison est également problématique. Les halakhot d’une offrande expiatoire apportée pour avoir mangé de la graisse interdite ne peuvent pas être déduites des halakhot de l’offrande expiatoire d’un lépreux, car il y a un autre sang qui est apporté avec celle-ci, à savoir un holocauste et une offrande de culpabilité ; et les halakhot de l’offrande expiatoire d’un lépreux ne peuvent pas être déduites des halakhot d’une offrande expiatoire apportée pour avoir mangé de la graisse interdite, car cette dernière expie une transgression passible de karet.
מֵחֲדָא לָא אָתְיָא, תֵּיתֵי חֲדָא מִתַּרְתֵּי.
La Guemara répond : En effet, les halakhot d’une offrande expiatoire ne peuvent pas être déduites des halakhot d’un seul autre type d’offrande expiatoire. Mais on peut déduire les halakhot d’un type d’offrande expiatoire à partir des halakhot des deux autres . Les versets concernant une offrande expiatoire ordinaire, celle d’un lépreux et celle d’un nazir contiennent tous des éléments indiquant que l’offrande doit être sacrifiée pour elle-même. Deux d’entre eux ensemble suffisent pour enseigner que cette halakha s’applique au troisième cas. Le troisième cas est donc apparemment superflu, et l’on comprend qu’il vient enseigner qu’une intention appropriée à cet égard est indispensable pour tous les rites de l’offrande.
בְּהֵי לָא לִכְתּוֹב? [לָא לִכְתּוֹב] רַחֲמָנָא בְּחַטַּאת חֵלֶב, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ?! מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן יֵשׁ עִמָּהֶם דָּמִים אֲחֵרִים!
La Guemara demande : Concernant quel type d’offrande expiatoire la Torah n’aurait-elle pas dû écrire cette halakha, c’est-à-dire lequel des trois cas doit être considéré comme le cas superflu ? Si vous dites : Que le Miséricordieux n’écrive pas cela concernant une offrande expiatoire apportée pour avoir mangé de la graisse interdite, et qu’on peut le déduire de ces autres offrandes expiatoires, c’est-à-dire celles d’un nazir et d’un lépreux, cela peut être réfuté : Qu’est-ce qui est remarquable dans ces autres offrandes expiatoires ? Elles sont remarquables en ce qu’un autre sang est apporté avec elles. Par conséquent, la halakha ne devrait s’appliquer qu’à des offrandes expiatoires similaires.
לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּחַטַּאת נָזִיר, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ?! מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן אֵין לָהֶן שְׁאֵלָה!
Si tu dis : Que le Miséricordieux n’écrive pas cela au sujet de l’offrande expiatoire d’un nazir, et on peut la déduire de ces autres offrandes expiatoires, celles d’un lépreux et d’un pécheur, cela aussi peut être réfuté : Qu’est-ce qui est remarquable dans ces autres offrandes expiatoires ? Elles sont remarquables en ce que l’on n’a pas la possibilité d’obtenir une exemption au moyen d’une demande adressée à une autorité halakhique. Un nazir, en revanche, peut demander à une autorité halakhique de dissoudre son vœu de naziréat, annulant ainsi son obligation.
לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּחַטַּאת מְצוֹרָע, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ?! מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן אֵין בָּאִין בְּדַלּוּת!
Si tu dis : Que le Miséricordieux n’écrive pas cela au sujet de l’offrande expiatoire d’un lépreux, et on peut la déduire de ces autres offrandes expiatoires, celles d’un nazir et d’un pécheur, cela aussi peut être réfuté : Qu’est-ce qui est remarquable dans ces autres offrandes expiatoires ? Elles sont remarquables en ce qu’elles ne peuvent pas être apportées avec des colombes au lieu de brebis si le propriétaire est pauvre, contrairement à l’offrande expiatoire d’un lépreux (voir Lévitique 14:21). Par conséquent, les halakhot de ces différentes offrandes expiatoires ne peuvent pas être déduites les unes des autres.
אֶלָּא אָמַר קְרָא: ״זֹאת הַתּוֹרָה לָעֹלָה וְלַמִּנְחָה וְגוֹ׳״ – הִקִּישׁוֹ הַכָּתוּב לִשְׁלָמִים; מָה שְׁלָמִים – בֵּין שִׁנּוּי קֹדֶשׁ בֵּין שִׁנּוּי בְּעָלִים, בָּעֵינַן לִשְׁמָן לְמִצְוָה; אַף חַטָּאת – בֵּין שִׁנּוּי קֹדֶשׁ בֵּין שִׁנּוּי בְּעָלִים, בָּעֵינַן לִשְׁמָן לְמִצְוָה.
Au contraire, la halakha est dérivée de ce que le verset énonce : « Voici la Torah de l’holocauste et de l’offrande végétale, et de l’offrande expiatoire, et de l’offrande de culpabilité, et de l’offrande de consécration, et du sacrifice des offrandes de paix » (Lévitique 7:37). Le verset juxtapose une offrande expiatoire à une offrande de paix, indiquant que de même que pour une offrande de paix nous exigeons une intention pour elle-même, comme une mitsva ab initio, tant en ce qui concerne la déviation du type d’offrande que la déviation concernant le propriétaire, de même, pour une offrande expiatoire nous exigeons une intention pour elle-même comme une mitsva, tant en ce qui concerne la déviation du type d’offrande que la déviation concernant le propriétaire.
הִילְכָּךְ, מִצְוָה – מִשְּׁלָמִים, וְהָנָךְ קְרָאֵי – לְעַכֵּב.
Par conséquent, la mitsvaab initio est dérivée de la halakha d’une offrande de paix ; et ces versets mentionnés plus haut, desquels cette exigence est dérivée à l’égard de chaque type d’offrande expiatoire séparément, répètent la halakhapour enseigner qu’elle est indispensable.
וְאַשְׁכְּחַן חַטַּאת חֵלֶב, דִּכְתִיב בָּהּ ״לַחַטָּאת״;
La Guemara demande : Et nous avons trouvé une source pour ces halakhot concernant une offrande expiatoire apportée pour avoir mangé de la graisse interdite, comme il est écrit à son sujet : « Et il l’égorgera comme offrande expiatoire” (Torah 4:33), ce qui indique qu’elle doit être égorgée dans l’intention d’une offrande expiatoire. De même, des sources pour cette halakha concernant les offrandes expiatoires d’un nazir et d’un lépreux ont également été citées.