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חֲצוֹת שֵׁנִי עוֹכַלְתָּן, רַב חִסְדָּא אָמַר: עַמּוּד הַשַּׁחַר עוֹכַלְתָּן.
La seconde minuit, c’est-à-dire minuit de la nuit suivante, les rend consumés, et s’ils ont été retirés de l’autel après cela, ils n’y sont pas remis. Rav Ḥisda dit : L’aube suivant la première nuit les rend consumés, et s’ils ont été retirés de l’autel après cela, ils n’y sont pas remis.
אָמְרִי בֵּי רַב: מַאי טַעְמָא דְּרַב חִסְדָּא? וּמָה חֲצוֹת שֶׁאֵין עוֹשֶׂה לִינָה, עוֹשֶׂה עִיכּוּל; עַמּוּד הַשַּׁחַר שֶׁעוֹשֶׂה לִינָה, אֵינוֹ דִּין שֶׁעוֹשֶׂה עִיכּוּל?
Ils disent dans l’école de Rav : Quel est le raisonnement de Rav Ḥisda, qui dit que l’aube rend ces membres consumés ? C’est l’inférence a fortiori suivante : Et si minuit, qui ne provoque pas la disqualification pour avoir été laissé pendant la nuit en ce qui concerne les membres qui sont restés hors de l’autel jusqu’à ce moment-là, provoque néanmoins la consommation, c’est-à-dire que les membres brûlés sur l’autel jusqu’à minuit sont considérés comme entièrement consumés, alors certainement en ce qui concerne l’aube, qui provoque la disqualification pour avoir été laissé pendant la nuit en ce qui concerne les membres qui ne sont pas restés hors de l’autel jusqu’à ce moment-là, n’est-il pas logique qu’elle provoque la consommation ?
פֵּירְשׁוּ קוֹדֶם חֲצוֹת, וְהֶחְזִירָן לְאַחַר עַמּוּד הַשַּׁחַר – רַבָּה אָמַר: חֲצוֹת שֵׁנִי עוֹכַלְתָּן, רַב חִסְדָּא אָמַר: אֵין בָּהֶן עִיכּוּל לְעוֹלָם.
Ces amora’im discutent également de la halakha dans un cas où les membres se sont séparés de l’autel avant minuit et ont été remis sur l’autel après l’aube : Rabba dit que le second minuit les rend consumés, et s’ils se sont séparés après ce moment, on ne les remet pas. Rav Ḥisda dit : Puisque ces membres n’ont pas été remis sur l’autel avant l’aube, ils ne deviennent jamais consumés par le passage du temps. Au contraire, on les remet sur l’autel et on les laisse brûler jusqu’à ce qu’ils soient réduits en cendres. Ces deux différends entre Rabba et Rav Ḥisda indiquent qu’ils s’accordent tous deux sur le fait que des membres qui ne sont pas sur l’autel à minuit ne sont pas considérés comme consumés.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וּמַאן לֵימָא לַן דַּחֲצוֹת בְּרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ מְשַׁוְּיָא לְהוּ עִיכּוּל? דִּילְמָא כֹּל הֵיכָא דְּמַשְׁכְּחָא לְהוּ מְשַׁוְּיָא לְהוּ עִיכּוּל! שְׁלַחוּ מִתָּם: הִלְכְתָא כְּרַב יוֹסֵף.
Rav Yosef objecte à cela : Et qui nous dira que minuit, précisément lorsque les membres sont au sommet de l’autel, opère pour eux la consumation ? Peut-être que partout où les membres se trouvent, minuit opère pour eux la consumation. La Guemara note : Ils ont envoyé de là-bas, c’est-à-dire d’Eretz Israël, que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Yosef, c’est-à-dire que le passage de minuit rend tous les membres consumés, quel que soit l’endroit où ils se trouvent à ce moment-là.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: פֵּירְשׁוּ קוֹדֶם חֲצוֹת וְהֶחְזִירָן אַחַר חֲצוֹת – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. וְכֵן תָּנָא בַּר קַפָּרָא: פֵּירְשׁוּ קוֹדֶם חֲצוֹת וְהֶחְזִירָן לְאַחַר חֲצוֹת – יוֹצְאִין מִידֵי מְעִילָה.
Il a également été déclaré que Rabbi Ḥiyya bar Abba dit : Dans le cas de membres qui se sont séparés de dessus l’autel avant minuit et ont été remis sur l’autel après minuit, on ne peut pas tirer profit d’eux a priori, mais si quelqu’un en a tiré profit après coup, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, puisque la mitsva de les brûler est considérée comme accomplie après le passage de minuit. Et bar Kappara a également enseigné : S’ils se sont séparés de dessus l’autel avant minuit et ont été remis sur l’autel après minuit, les membres sont soustraits à la responsabilité pour mauvaise utilisation d’un bien consacré.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְכִי מֵאַחַר דִּשְׁלַחוּ מִתָּם הִילְכְתָא כְּרַב יוֹסֵף, וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא וְכֵן תָּנֵי בַּר קַפָּרָא – רַבָּה וְרַב חִסְדָּא בְּמַאי פְּלִיגִי? אֲמַר לֵיהּ: בִּשְׁמֵנִים.
Rav Pappa dit à Abaye : Et puisqu’ils ont envoyé de là-bas que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Yosef, selon laquelle minuit fixe la consommation même pour les éléments laissés sur l’autel, et Rav Ḥiyya bar Abba dit cela également, et bar Kappara enseigne aussi que telle est la halakha, alors sur quoi Rabba et Rav Ḥisda sont-ils en désaccord ? Abaye lui dit : Ils sont en désaccord au sujet de membres graisseux, dont la consommation est retardée à cause de la graisse qui les entoure, et par conséquent minuit peut ne pas fixer la consommation pour ces membres.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַבָּה: לִינָה מוֹעֶלֶת בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ, אוֹ אֵינָהּ מוֹעֶלֶת בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ? הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלֹא יָרְדוּ – הַשְׁתָּא לָנוּ בַּעֲזָרָה אָמְרַתְּ דְּלֹא יֵרְדוּ, בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ מִיבַּעְיָא?!
§ Rava soulève un dilemme devant Rabba : La disqualification pour être resté toute la nuit est-elle effective pour disqualifier des membres qui se trouvent au sommet de l’autel à l’aube mais n’ont pas été placés sur le bûcher, ou n’est-elle pas effective pour disqualifier des membres qui se trouvent au sommet de l’autel mais n’ont pas été placés sur le bûcher ? La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que les membres ne sont pas descendus de l’autel, alors la halakha devrait être évidente : Maintenant que, concernant des membres qui sont restés toute la nuit dans la cour du Temple, tu as dit dans la michna (84a) que s’ils sont montés sur l’autel ils ne doivent pas redescendre, alors, concernant des membres laissés au sommet de l’autel, est-il nécessaire d’enseigner qu’ils ne doivent pas redescendre ?
וְאֶלָּא דְּיָרְדוּ לְשֻׁלְחָן מְדַמֵּינַן לַהּ; דִּתְנַן: אֲפִילּוּ הֵן עַל הַשֻּׁלְחָן יָמִים רַבִּים – אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, אוֹ דִילְמָא לְקַרְקַע מְדַמֵּינַן?
Mais plutôt, le dilemme concerne un cas ils ont été laissés toute la nuit sur l’autel et en sont descendus après l’aube. Comparons-nous des membres laissés toute la nuit sur l’autel à la Table des pains de proposition, et sont-ils donc remis, comme nous l’avons appris dans une michna (Menaḥot 100a) : Même si des pains de proposition, qui sont censés être remplacés chaque Chabbat, sont restés sur la Table de nombreux jours au-delà du Chabbat, il n’y a rien de problématique à cela, et les pains ne sont pas invalidés pour avoir été laissés toute la nuit. Ou peut-être comparons-nous les membres à la chair laissée sur le sol de la cour du Temple, qui est invalidée lorsqu’elle y reste jusqu’à l’aube, et ils ne sont pas remis.
אֲמַר לֵיהּ: אֵין לִינָה בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ. קִיבְּלַהּ מִינֵּיהּ, אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע, דְּאִיתְּמַר: אֵיבָרִים שֶׁלָּנוּ בָּעֲזָרָה – מְקַטֵּר וְהוֹלֵךְ כׇּל הַלַּיְלָה. לָן בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ – מְקַטֵּר וְהוֹלֵךְ לְעוֹלָם.
Rabba lui dit : Il n’y a pas d’invalidation des membres qui sont restés toute la nuit au sommet de l’autel. La Guemara demande : Rava a-t-il accepté cette réponse de Rabba ou non ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de ce qui a été enseigné : En ce qui concerne les membres restés toute la nuit dans la cour du Temple, le prêtre peut les placer sur l’autel pour les brûler toute la nuit, à condition qu’ils y soient placés avant l’aube. En ce qui concerne un membre qui est resté toute la nuit au sommet de l’autel, le prêtre peut le brûler pour toujours, c’est-à-dire peu importe le temps écoulé.
יָרְדוּ – רַבָּה אָמַר: יַעֲלוּ, רָבָא אָמַר: לֹא יַעֲלוּ. שְׁמַע מִינַּהּ: לָא קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ! שְׁמַע מִינַּהּ.
En ce qui concerne les membres qui ont été laissés toute la nuit sur l’autel puis en sont descendus, Rabba dit qu’ils doivent remonter, tandis que Rava dit qu’ils ne doivent pas remonter. Concluez-en que Rava n’a pas accepté la réponse de Rabba, car il soutient ici que les membres sont disqualifiés lorsqu’ils restent toute la nuit sur l’autel. La Guemara confirme : En effet, concluez-en qu’il en est ainsi.
כְּשֵׁם שֶׁהַמִּזְבֵּחַ מְקַדֵּשׁ כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״הַנֹּגֵעַ בְּמִזְבֵּחַ״ – אֵין לִי אֶלָּא מִזְבֵּחַ; כֶּבֶשׁ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶת הַמִּזְבֵּחַ״. כְּלֵי שָׁרֵת מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל הַנֹּגֵעַ בָּהֶם יִקְדָּשׁ״.
§ La michna enseigne : De même que l’autel sanctifie des éléments, de même la rampe et les ustensiles du service sanctifient des éléments. Au sujet de cette halakha, les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Tout ce qui touche l’autel sera sacré » (Exode 29:37). D’ici, j’ai déduit seulement que l’autel sanctifie des éléments. D’où est-il déduit que la rampe sanctifie également des éléments ? Le verset déclare : « Tu oindras…l’autel [et hamizbe’aḥ] » (Exode 40:10), et l’ajout du mot et sert à inclure la rampe. En ce qui concerne les ustensiles du service, d’où est-il déduit qu’ils sanctifient des éléments ? Le verset déclare à leur sujet : « Tout ce qui les touche sera sacré » (Exode 30:29).
בְּעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: כְּלֵי שָׁרֵת מַהוּ שֶׁיְּקַדְּשׁוּ אֶת הַפְּסוּלִין? אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: כְּשֵׁם שֶׁהַמִּזְבֵּחַ וְהַכֶּבֶשׁ מְקַדְּשִׁין אֶת הָרָאוּי לָהֶן, כָּךְ כֵּלִים מְקַדְּשִׁין!
Reish Lakish soulève un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : Quelle est la halakha concernant la question de savoir si les ustensiles du service sanctifient des éléments disqualifiés ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Tu as appris dans la michna que de même que l’autel et la rampe sanctifient des éléments qui leur conviennent, même si ces éléments sont disqualifiés, de même, les ustensiles du service sanctifient les éléments placés en eux.
אֲמַר לֵיהּ: לְכַתְּחִילָּה לִיקְרַב קָמִיבְּעֵי לִי. הָא נָמֵי תְּנֵינָא:
Reish Lakish lui dit : La michna indique que les ustensiles du service sanctifient ce qui y est placé, en ce sens que cela ne peut plus être racheté, même si cela devient disqualifié. Je soulève le dilemme de savoir si les ustensiles du service sanctifient des éléments disqualifiés de sorte qu’ils puissent être sacrifiés ab initio. Rabbi Yoḥanan lui dit : Cela aussi, nous l’apprenons dans une michna (84a) :

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