וַאֲנַן נֵיקוּ נֶעְבֵּיד לְהוּ לְכֹהֲנִים מִילְּתָא דְּאָתוּ בַּהּ לִידֵי תַקָּלָה?! אֲפִילּוּ הָכִי עֲדִיפָא, שֶׁלֹּא יְהוּ קׇדְשֵׁי שָׁמַיִם מוּטָלִים כִּנְבֵילָה.
La Guemara demande : Allons-nous donc nous lever et faire quelque chose pour les prêtres par quoi ils en viendraient à rencontrer une pierre d’achoppement ? Si ces entrailles restaient non lavées, aucun prêtre ne les sacrifierait par erreur sur l’autel. La Guemara répond : Malgré cela, rincer des entrailles disqualifiées est préférable, afin que les offrandes sanctifiées du Ciel ne restent pas gisant comme une carcasse.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן: אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֶעֱלָן לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמָן, יֵרְדוּ אוֹ לֹא יֵרְדוּ?
Concernant la question discutée par Oulla (85a), Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan soulève un dilemme : dans le cas de portions sacrificielles d’offrandes de moindre sainteté que quelqu’un a offertes avant l’aspersion de leur sang, qui est l’acte sanctifiant de telles portions pour l’autel, doivent-elles redescendre ou ne doivent-elles pas redescendre ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַמֵּי: וְתִיבְּעֵי לָךְ מְעִילָה! אֲמַר לֵיהּ: מְעִילָה לָא קָמִיבַּעְיָא לִי – דִּזְרִיקָה הוּא דְּקָבְעָה לְהוּ בִּמְעִילָה; כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ – יְרִידָה. וּפָשֵׁיט: לֹא יֵרְדוּ, וְאֵין בָּהֶן מְעִילָה.
Rabbi Ami dit à Rabbi Yoḥanan : Au lieu de soulever le dilemme de savoir si de telles portions doivent descendre ou non, tu devrais soulever le dilemme de savoir si leur ascension sur l’autel les sanctifie en ce qui concerne les halakhot de mauvaise utilisation des biens consacrés. Rabbi Yoḥanan lui dit : En ce qui concerne la mauvaise utilisation des biens consacrés, je ne soulève pas le dilemme, car c’est certainement le rite de l’aspersion, et non leur ascension sur l’autel, qui détermine leur statut en ce qui concerne la mauvaise utilisation des biens consacrés. Lorsque Rabbi Yoḥanan souleva le dilemme, c’était au sujet de leur descente de l’autel. Et Rabbi Yoḥanan résolut son dilemme et statua : S’ils sont montés, ils ne doivent pas descendre, et ils ne sont pas soumis à l’interdiction de mauvaise utilisation des biens consacrés.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי הָכִי: אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן: אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֶעֱלָן לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמָן, יֵשׁ בָּהֶן מְעִילָה אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַמֵּי: וְתִיבְּעֵי לָךְ יְרִידָה! אֲמַר לֵיהּ: יְרִידָה לָא קָא מִיבַּעְיָא לִי – דְּנַעֲשׂוּ לַחְמוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ; כִּי קָמִיבַּעְיָא לִי – מְעִילָה. וּפָשֵׁיט הָכִי: לֹא יֵרְדוּ, וְאֵין בָּהֶן מְעִילָה.
Rav Naḥman bar Yitzḥak enseigne la discussion de cette manière : Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan soulève un dilemme : Dans le cas de portions sacrificielles d’offrandes de moindre sainteté que l’on a offertes sur l’autel avant l’aspersion de leur sang, sont-elles soumises aux halakhot de mauvaise utilisation ou non ? Rabbi Ami lui dit : Et tu devrais soulever le dilemme concernant leur descente de dessus l’autel. Rabbi Yoḥanan lui dit : Concernant leur descente, je ne soulève pas le dilemme, parce que après que ces portions sacrificielles montent sur l’autel, elles deviennent le pain de l’autel et ne doivent pas redescendre. Quand je soulève le dilemme, c’est concernant la mauvaise utilisation d’un bien consacré. Et Rabbi Yoḥanan a résolu son dilemme de cette manière : Elles ne doivent pas redescendre et ne sont pas soumises à l’interdiction de mauvaise utilisation d’un bien consacré.
וְאֵלּוּ לֹא הָיָה פְּסוּלָן [וְכוּ׳].
§ La michna enseigne : Et voici les offrandes dont l’invalidité ne s’est pas produite dans la sainteté : un animal qui a copulé avec une personne, ou un animal qui a été l’objet de bestialité…ou des animaux blemis. De telles offrandes doivent descendre de l’autel si elles y sont montées. Rabbi Akiva considère les animaux blemis comme aptes en ce sens que, s’ils sont montés sur l’autel, ils ne doivent pas en descendre.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא הִכְשִׁיר רַבִּי עֲקִיבָא אֶלָּא בְּדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן, הוֹאִיל וּכְשֵׁרִים בָּעוֹפוֹת. וְהוּא שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן אֶת מוּמָן. וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בְּעוֹלַת נְקֵבָה, דִּכְשֶׁקָּדַם מוּמָהּ לְהֶקְדֵּשָׁהּ דָּמְיָא.
Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Akiva n’a jugé aptes que les animaux présentant de petits défauts, comme sur la cornée de l’œil, car de tels défauts sont aptes en ce qui concerne l’offrande d’oiseau ab initio. Et cela n’est la halakha que lorsque leur consécration a précédé leur défaut, puisqu’un tel animal était apte pour l’autel au moment de sa consécration. Mais si leur défaut a précédé leur consécration, ils doivent descendre, car ils n’ont jamais été aptes pour l’autel. Et Rabbi Akiva concède au sujet d’un holocauste femelle qu’il doit descendre de l’autel. Puisqu’un seul animal mâle peut être utilisé pour un holocauste, c’est comme un cas où le défaut de l’animal a précédé sa consécration.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: יֵשׁ נִרְבָּע בָּעוֹפוֹת, אוֹ אֵין נִרְבָּע בָּעוֹפוֹת? מִי אָמַר: ״מִן הַבְּהֵמָה״ – לְהוֹצִיא אֶת הָרוֹבֵעַ וְהַנִּרְבָּע;
La Guemara présente une discussion dans laquelle l’opinion de Rabbi Akiva est citée : Rabbi Yirmeya soulève le dilemme : la disqualification d’un animal qui a été l’objet de bestialité s’applique-t-elle aux oiseaux, ou n’y a-t-il pas de disqualification d’un animal qui a été l’objet de bestialité en ce qui concerne les oiseaux ? Le verset dit-il : « Lorsqu’un homme d’entre vous apporte une offrande au Seigneur, vous apporterez votre offrande tirée des animaux » (Lévitique 1:2), où le terme « tirée de » sert à exclure du fait d’être apportés comme offrandes à la fois un animal qui s’est accouplé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité, afin d’assimiler les deux ?
כֹּל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ בְּרוֹבֵעַ אִיתֵיהּ בְּנִרְבָּע, כֹּל הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ בְּרוֹבֵעַ לֵיתֵיהּ בְּנִרְבָּע; אוֹ דִלְמָא, הֲרֵי נֶעֶבְדָה בּוֹ עֲבֵירָה?
Si tel est le cas, alors déduis-en que partout où il y a une disqualification d’un animal qui a copulé avec une personne, il y a une disqualification d’un animal qui a été l’objet de bestialité, et partout où il n’y a pas de disqualification d’un animal qui a copulé avec une personne, il n’y a pas de disqualification d’un animal qui a été l’objet de bestialité. Par conséquent, puisque les oiseaux ne peuvent pas être la partie active dans un acte de bestialité, la disqualification d’un animal qui a été l’objet de bestialité ne s’applique pas non plus aux oiseaux. Ou peut-être la disqualification d’un animal qui a été l’objet de bestialité s’applique-t-elle malgré tout aux oiseaux, puisqu’après tout un péché a été commis avec lui ?
אָמַר רַבָּה, תָּא שְׁמַע: רַבִּי עֲקִיבָא מַכְשִׁיר בְּבַעֲלֵי מוּמִין. וְאִם אִיתָא, נַכְשֵׁיר נָמֵי בְּנִרְבָּע – הוֹאִיל וְכָשֵׁר בָּעוֹפוֹת! שְׁמַע מִינַּהּ.
Rabba a dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Rabbi Akiva considère comme aptes les animaux blemis lorsque le défaut est sur la cornée, car de tels défauts sont aptes en ce qui concerne les offrandes d’oiseaux ab initio. Et s’il en est ainsi qu’un oiseau qui a été l’objet de bestialité est apte comme offrande, alors considérons également comme apte un animal qui a été l’objet de bestialité, puisque une telle offrande est apte en ce qui concerne les oiseaux. Du fait que de tels animaux ne sont pas considérés comme aptes, conclus de la michna que l’invalidation d’un animal qui a été l’objet de bestialité s’applique aussi aux oiseaux.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַנִּרְבָּע, וְהַמּוּקְצֶה, וְהַנֶּעֱבָד, וְאֶתְנַן, וּמְחִיר, וְטוּמְטוּם, וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס – כּוּלָּן מְטַמְּאִין בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה! שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Nous apprenons également dans la baraita : Un oiseau qui a été l’objet de bestialité, ou qui a été mis à part pour l’idolâtrie, ou qui a été adoré comme une divinité, ou qui a été donné comme paiement à une prostituée ou comme le prix d’un chien, ou qui était un tumtum ou un hermaphrodite, dans tous ces cas, si sa nuque a été pincée, il rend les vêtements de celui qui avale un volume d’olive du cadavre rituellement impurs lorsqu’il est dans la gorge, comme c’est la halakha concernant tous les cadavres non abattus d’oiseaux. Puisque la baraita énumère un oiseau qui a été l’objet de bestialité parmi ces offrandes disqualifiées, conclus de la baraita qu’un tel oiseau est effectivement disqualifié.
רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים כּוּ׳. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אִיבָּעֵית אֵימָא: מַעֲשֶׂה קָא מַשְׁמַע לַן, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מַאי דּוֹחֶה – כִּלְאַחַר יָד.
§ La michna enseigne : Rabbi Ḥanina, l’adjoint du Grand Prêtre, dit : Mon père écartait les animaux blemis de dessus l’autel. La Guemara demande : Qu’est-ce que Rabbi Ḥanina nous enseigne ? Le premier tanna a déjà déclaré que les animaux blemis doivent descendre. La Guemara répond : Si tu veux, dis que Rabbi Ḥanina nous enseigne un incident, pour exprimer que cette halakha n’a pas seulement été énoncée en théorie, mais qu’elle a aussi été appliquée en pratique. Et si tu veux, dis plutôt : Quel est le sens du terme : il écartait ? Cela signifie qu’il retirait les animaux blemis de l’autel d’une manière détournée, c’est-à-dire en privé plutôt qu’en public, afin de ne pas déshonorer l’honneur de l’autel.
כְּשֵׁם שֶׁאִם עָלָה כּוּ׳. אָמַר עוּלָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר, אֲבָל מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר – יַעֲלוּ.
§ La michna enseigne au sujet de ces offrandes disqualifiées qui ne doivent pas descendre de l’autel si elles y sont montées : De même que, si elle est montée, elle ne descend pas, de même aussi, si elle est descendue, elle ne remonte pas ensuite. Oulla dit : Les Sages ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où le feu n’a pas encore saisi ces offrandes. Mais si le feu a saisi ces offrandes, alors, même si elles sont descendues de l’autel, elles monteront.
רַב מָרִי מַתְנֵי אַרֵישָׁא; רַב חֲנִינָא מִסּוּרָא מַתְנֵי אַסֵּיפָא: הַעֲצָמוֹת וְהַגִּידִין וְהַקְּרָנַיִם וְהַטְּלָפַיִם, בִּזְמַן שֶׁמְּחוּבָּרִין – יַעֲלוּ, פֵּרְשׁוּ – לֹא יַעֲלוּ. אָמַר עוּלָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר, אֲבָל מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר – יַעֲלוּ.
Rav Mari enseigne que la déclaration de Oulla se rapporte à la première clause, c’est-à-dire à cette michna. Rav Ḥanina de Soura enseigne que Oulla se rapporte à la clause suivante, c’est-à-dire à la michna suivante, qui énonce : Les os, et les tendons, et les cornes, et les sabots d’un holocauste ; lorsqu’ils sont attachés à la chair de l’offrande, ils monteront sur l’autel et seront sacrifiés avec l’offrande. S’ils se sont séparés de la chair de l’offrande, ils ne monteront pas. À ce sujet, Oulla dit : Les Sages ont enseigné que, s’ils se sont séparés de la chair, ils ne monteront pas seulement dans un cas où le feu ne les a pas encore saisis. Mais si le feu les a saisis, alors, même s’ils se sont séparés de la chair de l’offrande, ils monteront.
מַאן דְּמַתְנֵי אַסֵּיפָא – כׇּל שֶׁכֵּן אַרֵישָׁא; וּמַאן דְּמַתְנֵי אַרֵישָׁא – אֲבָל אַסֵּיפָא, לָאו בְּנֵי הַקְטָרָה נִינְהוּ.
La Guemara développe : Selon celui qui enseigne la déclaration de Oulla, c’est-à-dire que si le feu s’en est déjà emparé, ils montent tout de même sur l’autel, comme se rapportant à la dernière clause, qui traite d’éléments qui ne sont pas brûlés sur l’autel, à plus forte raison la déclaration de Oulla s’appliquera à la première clause, qui traite d’éléments qui sont brûlés sur l’autel mais ont été disqualifiés. Et selon celui qui enseigne la déclaration de Oulla comme se rapportant à la première clause, elle ne s’applique qu’à ces éléments qui devaient être brûlés sur l’autel mais ont été disqualifiés. Mais en ce qui concerne la dernière clause, elle ne s’applique pas, puisque les os, les tendons et les autres éléments qui y sont mentionnés ne sont pas du tout sujets à la combustion.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ אִם עָלוּ יֵרְדוּ: בְּשַׂר קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וּבְשַׂר קָדָשִׁים קַלִּים, וּמוֹתַר הָעוֹמֶר, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, וְלֶחֶם הַפָּנִים, וּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת, וְהַקְּטוֹרֶת.
MICHNA :Et voici les éléments qui, s’ils sont montés sur l’autel, doivent en descendre, car ils sont totalement impropres à l’autel : La viande des offrandes du degré le plus sacré, c’est-à-dire une offrande de culpabilité et une offrande expiatoire, dont la viande est mangée par les prêtres ; et la viande des offrandes de moindre sainteté, qui est mangée par les propriétaires ; et le surplus de l’offrande de farine du omer apportée le deuxième jour de Pessa'h, après que la poignée a été retirée et brûlée sur l’autel ; et les deux pains de l’offrande de farine apportée à la fête de Chavouot ; et les pains de proposition ; et le reste des offrandes de farine après que la poignée a été retirée, qui sont tous mangés par les prêtres ; et l’encens qui est monté sur l’autel extérieur et non sur l’autel d’or, où il devait être brûlé.
הַצֶּמֶר שֶׁבְּרָאשֵׁי כְבָשִׂים, וְשֵׂעָר שֶׁבִּזְקַן תְּיָשִׁים, וְהָעֲצָמוֹת וְהַגִּידִים וְהַקַּרְנַיִם וְהַטְּלָפַיִם; בִּזְמַן שֶׁהֵם מְחוּבָּרִים – יַעֲלוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל״. פֵּירְשׁוּ – לֹא יַעֲלוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״.
En ce qui concerne la laine qui est sur la tête des brebis apportées comme holocaustes, et le poil qui est dans la barbe des boucs qui ont été sacrifiés, ainsi que les os, et les tendons, et les cornes, et les sabots : Lorsqu’ils sont attachés à la chair de l’offrande, ils monteront sur l’autel et seront sacrifiés avec l’offrande, comme il est dit : « Et le prêtre fera fumer le tout sur l’autel » (Lévitique 1:9). S’ils se sont séparés de la chair de l’offrande, ils ne monteront pas, comme il est dit : « Et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang » (Deutéronome 12:27), et rien d’autre.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״ – לְרַבּוֹת הַעֲצָמוֹת וְהַגִּידִים וְהַקְּרָנַיִם וְהַטְּלָפַיִם. יָכוֹל אֲפִילּוּ פֵּרְשׁוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״.
GEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : « Et le prêtre fera monter le tout en fumée sur l’autel » (Lévitique 1:9). Le terme « le tout » sert à inclure les os, les tendons, les cornes et les sabots parmi les éléments qui sont sacrifiés sur l’autel. On aurait pu penser que même s’ils se sont séparés de la chair de l’holocauste, ils sont sacrifiés sur l’autel. C’est pourquoi le verset déclare : « Et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang » (Deutéronome 12:27), indiquant que seuls ces éléments et tout ce qui leur est attaché sont sacrifiés sur l’autel.
אִי בָּשָׂר וָדָם,
Si l’on déduit la halakha concernant les os et les tendons de l’expression « la chair et le sang »