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לֹא תְּהֵא פְּחוּתָה מִשּׁוֹחֵט בַּחוּץ וּמַעֲלֶה בַּחוּץ.
Néanmoins, la halakha concernant celui qui abat un animal la nuit ne doit pas être moins rigoureuse que celle de celui qui abat un animal à l’extérieur du Temple et l’offre à l’extérieur. En ce qui concerne ce cas, la michna (106a) déclare qu’une telle personne est passible de responsabilité, bien qu’un animal abattu à l’extérieur du Temple ne soit pas apte à être offert sur l’autel à l’intérieur du Temple et doive descendre de l’autel même s’il y est monté.
מֵתִיב רַב חִיָּיא בַּר אָבִין: הַשּׁוֹחֵט עוֹף בִּפְנִים וּמַעֲלֶה בַּחוּץ – פָּטוּר. שֹׁחֵט בַּחוּץ וּמַעֲלֶה בַּחוּץ – חַיָּיב. נֵימָא: לֹא תְּהֵא פְּחוּתָה מִשּׁוֹחֵט וּמַעֲלֶה בַּחוּץ!
Rav Ḥiyya bar Avin soulève une objection à l’affirmation de Rabbi Yoḥanan à partir d’une michna (111a) : Celui qui abat un oiseau à l’intérieur de la cour du Temple et ensuite l’offre à l’extérieur du Temple est exempté, car une offrande d’oiseau doit être pincée à la nuque et non abattue au couteau. Mais s’il a abattu l’oiseau à l’extérieur de la cour du Temple et l’a offert à l’extérieur de la cour du Temple, il est passible de karet. Selon Rabbi Yoḥanan, disons que la halakha concernant celui qui abat un animal à l’intérieur du Temple ne devrait pas être moins rigoureuse que celle de celui qui abat un animal et l’offre à l’extérieur du Temple. Pourquoi donc une telle personne est-elle exemptée ?
תְּיוּבְתָּא. אִיבָּעֵית אֵימָא: שְׁחִיטַת הָעוֹף בִּפְנִים – מִיקְטָל קַטְלֵיהּ.
La Guemara répond : Il s’agit bien d’une réfutation concluante, et l’affirmation de Rabbi Yoḥanan est rejetée. La Guemara ajoute une explication possible : Si tu veux, dis qu’on ne peut pas déduire la halakha d’un oiseau abattu à l’intérieur du Temple de celle d’un oiseau abattu à l’extérieur, car dans le cas de l’abattage d’un oiseau à l’intérieur du Temple, cela est considéré comme s’il l’avait tué. En revanche, dans le cas d’un animal abattu la nuit dans le Temple, bien qu’il soit disqualifié, il est néanmoins considéré comme un animal abattu, et son statut peut donc être déduit de celui d’un animal abattu à l’extérieur du Temple.
אָמַר עוּלָּא: אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֶעֱלָן לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמָן – לֹא יֵרְדוּ, נַעֲשׂוּ לַחְמוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ.
§ Concernant les éléments qui ont été placés de manière inappropriée sur l’autel, Ulla dit : Les portions sacrificielles d’offrandes de moindre sainteté que quelqu’un a offertes sur l’autel avant l’aspersion de leur sang, qui est l’acte sanctifiant de telles portions pour l’autel, ne doivent pas être retirées, car elles sont devenues le pain de l’autel.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: שֶׁנִּשְׁפַּךְ דָּמָהּ, וְשֶׁיָּצָא דָּמָהּ חוּץ לַקְּלָעִים. וּמָה הָתָם – דְּאִם בָּא לִזְרוֹק אֵין לוֹ לִזְרוֹק, אָמַרְתָּ: אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ; הָכָא דְּאִם בָּא לִזְרוֹק זוֹרֵק – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Rabbi Zeira dit à l’appui de Oulla : Nous apprenons dans la michna également : Les portions sacrificielles d’une offrande dont le sang a été renversé, ou dont le sang est sorti à l’extérieur des rideaux, ne doivent pas redescendre si elles sont montées. De là, on peut déduire : Et si là-bas, où le sang a été renversé, s’il vient pour asperger ce sang, il ne peut pas l’asperger, puisqu’il n’y a pas de sang avec lequel le faire, et tu as dit que si elles sont montées sur l’autel elles ne doivent pas redescendre, alors ici, où le sang est intact de sorte que s’il vient pour asperger ce sang, il l’asperge, ce qui rend les portions sacrificielles permises pour être offertes sur l’autel, n’est-ce pas à plus forte raison que, si elles sont montées, elles ne doivent pas redescendre ?
תַּרְגְּמַהּ אַקׇּדְשֵׁי קָדָשִׁים.
La Guemara rejette l’inférence de Rabbi Zeira : Interprète la michna comme se référant spécifiquement aux offrandes de l’ordre le plus sacré, dont les portions sacrificielles sont sanctifiées pour l’autel avant que leur sang ne soit présenté. Par conséquent, de telles portions sacrificielles sont considérées comme aptes pour l’autel et ne doivent pas redescendre si elles y sont montées. Il se peut que les portions sacrificielles des offrandes de moindre sainteté soient totalement inaptes à l’autel avant la présentation de leur sang.
הֲרֵי פֶּסַח – דְּקָדָשִׁים קַלִּים הוּא! תַּרְגְּמַהּ בְּשֶׁלֹּא לִשְׁמָן.
La Guemara objecte : Mais il y a une offrande de Pessa'h, qui est une offrande de moindre sainteté, et elle est mentionnée dans la même liste d’éléments qui ne doivent pas redescendre s’ils sont montés. La Guemara explique : Interprète le cas d’une offrande de Pessa'h comme se référant au cas où elle a été abattue pas pour elle-même, mais non au cas où son sang a été répandu ou est sorti au-delà des rideaux.
תְּנַן: וְכוּלָּן שֶׁעָלוּ חַיִּין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ – יֵרְדוּ. הָא שְׁחוּטִין – לֹא יֵרְדוּ; מַאי, לָאו לָא שְׁנָא קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לָא שְׁנָא קָדָשִׁים קַלִּים?
Nous avons appris dans la michna : Et tous ceux qui, s'ils montent, ne redescendent pas ; si ils sont montés sur le sommet de l'autel vivants, ils redescendent. Mais on peut en déduire d'ici que les animaux abattus ne doivent pas redescendre, même si leur sang n'a pas été présenté. Quoi, n'est-ce pas que cette déduction s'applique à toutes les offrandes, et la halakha n'est pas différente en ce qui concerne les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, et n'est pas différente en ce qui concerne les offrandes de moindre sainteté ?
לָא; הָא שְׁחוּטִין – מֵהֶן יֵרְדוּ מֵהֶן לֹא יֵרְדוּ. וְהָא ״כּוּלָּן״ קָתָנֵי! ״כּוּלָּם״ אַחַיִּין.
La Guemara répond : Non, il est possible d’en déduire ce qui suit : Mais en ce qui concerne les animaux abattus, certains d’entre eux descendront et certains d’entre eux ne descendront pas. La Guemara objecte : Mais la michna enseigne que tous descendront s’ils sont montés vivants, auquel cas il faut en déduire à leur sujet à tous que, s’ils ont été abattus, ils ne descendront pas. La Guemara explique : Lorsque la michna déclare : Tous descendront, elle se réfère uniquement à des animaux qui sont montés sur l’autel alors qu’ils étaient encore vivants, afin de souligner que tous les animaux aptes qui sont montés alors qu’ils étaient encore vivants descendront et ne sont pas abattus sur l’autel. La michna n’avait pas l’intention d’enseigner la halakha concernant tous les animaux abattus.
פְּשִׁיטָא! לְעוֹלָם אַחַיִּין – וּבְדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן; וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ.
La Guemara demande : N’est-il pas évident que des animaux vivants qui sont montés sur l’autel doivent redescendre ? La Guemara répond : En réalité, la michna entend enseigner la halakhaconcernant des animaux vivants, mais elle se réfère spécifiquement à des animaux présentant un défaut sur la cornée de l’œil, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que dans le cas d’un défaut si minime, s’ils sont montés sur l’autel, ils ne doivent pas redescendre. L’expression : Tous doivent redescendre, enseigne que même Rabbi Akiva reconnaît que de tels animaux qui sont montés alors qu’ils étaient encore vivants doivent redescendre.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ – בִּפְסוּלִין? אֵימָא סֵיפָא: וְכֵן עוֹלָה שֶׁעָלְתָה חַיָּה לְרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ – תֵּרֵד, שְׁחָטָהּ בְּרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ – יַפְשִׁיט וִינַתֵּחַ בִּמְקוֹמָהּ. וְאִי פְּסוּלָה – בַּת הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ הִיא?! ״וְנִתַּח אוֹתָהּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, ״אוֹתָהּ״ – כְּשֵׁרָה וְלָא פְּסוּלָה!
La Guemara demande : À quel cas as-tu interprété que cette halakha dans la michna se rapporte ? Tu l’as interprétée comme se rapportant à des offrandes disqualifiées. Dis la clause finale : Et de même, un holocauste qui est monté vivant au sommet de l’autel doit redescendre. Mais si quelqu’un a abattu l’animal au sommet de l’autel, il doit le dépouiller et le découper en morceaux sur place, et il n’est pas retiré de l’autel. Et si la michna se rapporte à une offrande disqualifiée, il faut demander : Une offrande disqualifiée est-elle apte à être dépouillée et découpée ? Le Miséricordieux déclare : « Il dépouillera l’holocauste, et le découpera en ses morceaux » (Lévitique 1:6), et le mot « le » indique une exclusion : Seules les offrandes aptes sont dépouillées et découpées, et non celles qui sont disqualifiées.
סֵיפָא אֲתָאן לִכְשֵׁרָה. וּמַאי קָמַשְׁמַע לַן? דְּיֵשׁ הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ בְּרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ.
La Guemara répond : Dans la dernière clause, nous en venons à parler d’une offrande valide. La Guemara demande : Et qu’est-ce que cela nous enseigne ? La Guemara répond : Cela enseigne qu’il y a dépouillement et découpe au sommet de l’autel, et cela n’est pas considéré comme dégradant pour l’autel.
וּלְמַאן דְּאָמַר אֵין הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ בְּרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר וְנִפְסְלָה; וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: כֵּיוָן שֶׁנִּזְרַק הַדָּם וְהוּרְצָה בָּשָׂר שָׁעָה אַחַת – יַפְשִׁיטֶנָּה, וְעוֹרָהּ לַכֹּהֲנִים.
La Guemara demande : Mais selon celui qui dit qu’il n’y a ni dépouillement ni découpe au sommet de l’autel, que peut-on dire ? La Guemara répond : Selon cette opinion, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas l’animal qui est monté alors qu’il était encore vivant a eu un moment d’aptitude, durant lequel il a été abattu sur l’autel et son sang a été présenté, et par la suite il est devenu disqualifié. Et la dernière clause de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui dit : Puisque le sang a été aspergé, réalisant ainsi l’acceptation de la chair de l’offrande pendant un instant, même si l’offrande est ensuite devenue disqualifiée, il la dépouillera et sa peau est donnée aux prêtres, et sa chair est brûlée.
וְאֶלָּא דְּקָתָנֵי: כֵּיצַד עוֹשֶׂה – מוֹרִיד אֶת הַקְּרָבַיִם לְמַטָּה וּמַדִּיחָן; לְמָה לִי?
La Guemara demande : Mais si la michna fait référence à une offrande devenue impropre, alors, au sujet de ce qui est enseigné dans une baraita concernant la michna : Que doit-il faire d’une telle offrande ? Il descend les entrailles de l’autel, les plaçant en dessous de celui-ci, puis les rince, pourquoi ai-je besoin de faire cela ? Puisque les entrailles d’une offrande impropre ne peuvent pas être remises sur l’autel une fois qu’elles en ont été retirées, pourquoi faudrait-il les retirer de l’autel ?
הֵיכִי נַעֲבֵיד? נַקְרְבִינְהוּ בְּפִרְתַּיְיהוּ?! ״הַקְרִיבֵהוּ נָא לְפֶחָתֶךָ הֲיִרְצְךָ אוֹ הֲיִשָּׂא פָנֶיךָ״!
La Guemara répond : Plutôt, que devons-nous faire ? Devons-nous les offrir avec leur fumier ? Le verset ne dit-il pas : « Présente-le donc à ton gouverneur ; sera-t-il satisfait de toi ? Ou t’accueillera-t-il favorablement ? » (Malachie 1:8), et n’est-il pas déduit de ce verset que les éléments considérés comme répugnants par les gens ne conviennent pas pour être utilisés comme offrande au Très-Haut ?
אֲנַן הָכִי קָאָמְרִינַן: מַדִּיחָן לְמָה לִי? דְּאִי מִיתְרְמֵי כֹּהֵן אַחֲרִינָא וְלָא יָדַע – נַסְּקִינְהוּ.
La Guemara précise : Voici ce que nous disons : Puisqu’on retire du dessus de l’autel les entrailles d’une offrande disqualifiée et qu’on ne peut pas les y remettre, pourquoi devrais-je les rincer ? La Guemara répond : La crainte est qu’un autre prêtre tombe par hasard sur ces entrailles et ne sache pas qu’elles sont disqualifiées pour l’autel, et les offre sur l’autel avec leurs excréments.

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