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הַכָּתוּב וּמִיעֵט, מְרַבֶּה אֲנִי אֶת אֵלּוּ שֶׁהָיָה פְּסוּלָן בַּקֹּדֶשׁ, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת אֵלּוּ שֶׁלֹּא הָיָה פְּסוּלָן בַּקּוֹדֶשׁ.
et par la suite le verset exclu, j’énonce l’affirmation suivante concernant ce qu’il faut inclure et ce qu’il faut exclure : j’inclurai ceux dont la disqualification était dans la sainteté, c’est-à-dire au cours du service du Temple, et je statuerai que s’ils sont montés, ils ne redescendront pas, et j’exclurai ceux dont la disqualification n’était pas dans la sainteté, et je statuerai que s’ils sont montés, ils redescendront.
וְרַבִּי יְהוּדָה מַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ לָן בַּדָּם כָּשֵׁר –
Et quant à Rabbi Yehouda, qui est en désaccord avec Rabbi Shimon et ne considère pas comme permis que des éléments dont l’invalidation s’est produite dans la sainteté restent sur l’autel, tout en convenant néanmoins que ces éléments énumérés au début de la michna, tels que des portions sacrificielles laissées toute la nuit, ne doivent pas descendre, il l’apprend d’ici, comme cela est enseigné dans une baraita : Pour quelle raison les Sages nous ont-ils dit que, dans le cas du sang laissé toute la nuit, il est apte, c’est-à-dire que si le sang d’une offrande a été laissé toute la nuit puis placé sur l’autel, il n’est pas retiré ?
שֶׁהֲרֵי לָן כָּשֵׁר בָּאֵימוּרִין. לָן בָּאֵימוּרִין כָּשֵׁר – שֶׁהֲרֵי לָן כָּשֵׁר בַּבָּשָׂר.
C’est comme la halakha est dans le cas des portions sacrificielles, qui, si elles sont laissées toute la nuit, sont aptes. D’où dérive-t-on que, dans le cas des portions sacrificielles qui sont laissées toute la nuit, elles sont aptes ? C’est comme la halakha est dans le cas de la viande, qui, si elle est laissée toute la nuit, est apte, car la viande d’une offrande de paix peut être mangée pendant deux jours et une nuit.
יוֹצֵא – שֶׁהַיּוֹצֵא כָּשֵׁר בְּבָמָה.
D'où dérive-t-on que, si une offrande qui émerge de la cour du Temple est ensuite placée sur l'autel, on ne la retire pas ? Cela est dérivé par comparaison, car une offrande qui quitte sa zone est valide dans le cas d'une offrande apportée sur un autel privé, puisque toute la notion de sacrifice sur un tel autel est qu'il peut être accompli n'importe où.
טָמֵא – הוֹאִיל וְהוּתַּר לַעֲבוֹדַת צִיבּוּר.
D’où dérive-t-on que si une offrande devenue rituellement impure est placée sur l’autel, elle n’est pas retirée ? Cela est dérivé par comparaison, puisqu’il est permis d’offrir une offrande impure dans le cas des rites communautaires, c’est-à-dire des offrandes communautaires. En cas de nécessité, les offrandes communautaires peuvent être sacrifiées même si elles sont rituellement impures.
חוּץ לִזְמַנּוֹ – הוֹאִיל וּמְרַצֶּה לְפִיגּוּלוֹ.
D'où est-il déduit que, si une offrande qui a été disqualifiée en raison de l'intention du prêtre qui l'a abattue de la consommer au-delà de son temps désigné [piggul] a été placée sur l'autel, elle n'est pas retirée ? Cela est déduit par comparaison, car l'aspersion de son sang opère l'acceptation en ce qui concerne son statut de piggul. Le statut de piggul ne prend effet que si les rites sacrificiels concernant cette offrande ont par ailleurs été accomplis correctement. Cela indique qu'elle conserve encore le statut d'offrande, et elle n'est donc pas retirée de l'autel.
חוּץ לִמְקוֹמוֹ – הוֹאִיל וְאִיתַּקַּשׁ לְחוּץ לִזְמַנּוֹ.
D'où dérive-t-on que, si une offrande qui a été disqualifiée en raison de l'intention du prêtre qui l'a abattue de la consommer en dehors de sa zone désignée a été placée sur l'autel, elle n'est pas retirée ? Cela est dérivé par comparaison, car elle est juxtaposée à une offrande qui a été abattue avec l'intention de la consommer au-delà de son temps désigné.
שֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמוֹ – בְּהָנָךְ פְּסוּלֵי דַּחֲזוֹ לַעֲבוֹדַת צִיבּוּר.
D’où dérive-t-on que, si une offrande que des personnes inaptes à accomplir le service du Temple ont recueillie et puis aspergé son sang a été placée sur l’autel, elle n’en est pas retirée ? Cela est dérivé de la halakha de ces prêtres qui sont généralement disqualifiés parce qu’ils sont impurs, mais qui sont aptes à accomplir les rites communautaires, c’est-à-dire offrir des sacrifices communautaires, dans le cas où tous les prêtres ou la majorité du peuple juif sont impurs.
וְכִי דָּנִין דָּבָר שֶׁלֹּא בְּהֶכְשֵׁרוֹ, מִדָּבָר שֶׁבְּהֶכְשֵׁרוֹ?!
La Guemara remet en question les déductions de la baraita : Mais peut-on déduire la halakha d’une chose qui n’est pas apte, c’est-à-dire des portions sacrificielles disqualifiées parce qu’elles ont été laissées toute la nuit, à partir de la halakha d’une chose qui est apte, c’est-à-dire l’offrande de paix, qu’il est permis de manger pendant deux jours et une nuit ? De même, comment la baraita peut-elle déduire la halakha de la viande qui a été sortie de la cour du Temple à partir de la halakha d’un autel privé, qui n’a pas de zone halakhique autour de lui ?
תָּנָּא אַ״זֹּאת תּוֹרַת הָעֹלָה״ רִיבָּה סְמִיךְ לֵיהּ.
La Guemara répond : Le tanna s’est appuyé sur le verset : « Ordonne à Aaron et à ses fils, en disant : Telle est la loi de l’holocauste : c’est l’holocauste sur le bûcher, sur l’autel, toute la nuit jusqu’au matin ; et le feu de l’autel y brûlera » (Lévitique 6:2), qui a élargi l’application de la halakha énoncée dans le verset, enseignant que de nombreux types d’offrandes disqualifiées peuvent être laissés sur l’autel. Les dérivations écrites dans la baraita ne sont que de simples appuis pour ces deux halakhot. Les explications citées dans la baraita pour inclure ces disqualifications ne sont mentionnées que pour clarifier pourquoi Rabbi Yehouda ne les exclut pas sur la base des termes « celle-ci », « elle » et « celle-là ».
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה בַּלַּיְלָה בִּפְנִים וְהֶעֱלָה בַּחוּץ – חַיָּיב,
§ En ce qui concerne une offrande qui a été abattue la nuit, et dont Rabbi Yehouda soutient qu’elle doit descendre de l’autel même si elle y est montée, Rabbi Yoḥanan dit : Celui qui abat un animal sacrificiel la nuit à l’intérieur de la cour du Temple, puis l’offre à l’extérieur sur un autel situé hors de la cour du Temple, est passible de karet, qui est la punition pour celui qui sacrifie une offrande hors de la cour du Temple. Bien que, normalement, on ne soit passible pour avoir sacrifié une offrande hors de la cour du Temple que si elle était apte à être offerte sur l’autel à l’intérieur du Temple, et qu’un animal abattu la nuit soit disqualifié et doive descendre de l’autel selon Rabbi Yehouda,

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