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תֵּרֵד. מִנְחָה הַבָּאָה עִם הַזֶּבַח – לְדִבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לֹא תֵּרֵד, לְדִבְרֵי כּוּלָּן תֵּרֵד.
même cette offrande de farine devra descendre, car elle n’est pas semblable aux agneaux. En ce qui concerne une offrande de farine qui accompagne une offrande animale, qu’il s’agisse d’un holocauste ou d’une offrande de paix, selon les déclarations de Rabban Gamliel et de Rabbi Yehoshua, elle ne devra pas descendre, car elle est destinée à être consumée par le feu. Selon les déclarations de tous les autres, c’est-à-dire Rabbi Shimon et les tannaïm de la baraita, elle devra descendre, car elle n’est ni offerte par elle-même ni un animal.
נְסָכִים הַבָּאִין בִּפְנֵי עַצְמָן – לְדִבְרֵי כּוּלָּן יֵרְדוּ, לְדִבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי שִׁמְעוֹן לֹא יֵרְדוּ. נְסָכִין הַבָּאִין עִם הַזֶּבַח – לְדִבְרֵי כּוּלָּן יֵרְדוּ, לְדִבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לְחוֹדֵיהּ לֹא יֵרְדוּ.
Reish Lakish poursuit : En ce qui concerne les libations qui viennent d’elles-mêmes, selon les déclarations de tous, c’est-à-dire Rabbi Yosei HaGelili, Rabbi Akiva et Rabbi Yehoshua, elles doivent descendre, mais selon les déclarations de Rabban Gamliel et Rabbi Shimon, elles ne doivent pas descendre. En ce qui concerne les libations qui viennent avec une offrande animale, selon les déclarations de tous, elles doivent descendre, tandis que, selon la déclaration de Rabban Gamliel seul, elles ne doivent pas descendre.
פְּשִׁיטָא! מִנְחָה הַבָּאָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ – וְכִדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: מִתְנַדֵּב אָדָם מִנְחַת נְסָכִים בְּכׇל יוֹם.
La Guemara s'interroge sur la nécessité d'un tel résumé : n'est-ce pas évident ? La Guemara répond : Il était nécessaire qu'il énonce la halakha dans le cas de l'offrande de farine qui vient d'elle-même, et cela est conforme à la déclaration de Rava. Comme le dit Rava : Une personne peut offrir volontairement d'apporter une offrande de farine qui accompagne normalement les libations, n'importe quel jour, même sans offrir les libations et l'offrande animale qu'elle accompagne normalement. Bien que le résumé soit en lui-même évident, il est néanmoins énoncé pour indiquer qu'il est possible d'offrir une telle offrande de farine.
וְנַשְׁמְעִינַן כִּדְרָבָא! נְסָכִים הַבָּאִים עִם הַזֶּבַח אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ – דְּקָא מַקְרֵב לְהוּ לִמְחַר וּלְיוֹמָא חָרָא.
La Guemara demande : Si l’intention de son résumé est d’exprimer son accord avec la déclaration de Rava, alors que Reish Lakish nous enseigne explicitement que la halakha est conforme à la déclaration de Rava. La Guemara répond : Cela était nécessaire pour le cas des libations qui accompagnent une offrande animale, car la halakha dans un tel cas est qu’il peut offrir les libations le lendemain et à un jour ultérieur [ḥara] quelque temps après avoir sacrifié l’offrande animale qu’elles accompagnent.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְאָמַר מָר: ״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ בַּלַּיְלָה, ״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ לְמָחָר – כִּנְסָכִים הַבָּאִין בִּפְנֵי עַצְמָן דָּמוּ, וּמוֹדֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלֹא יֵרְדוּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
En conséquence, il peut vous venir à l’esprit de dire que, puisque le Maître dit que le verset : « Et leurs offrandes de farine et leurs libations » (Nombres 29:18), indique que les libations peuvent être offertes la nuit, et l’expression « et leurs offrandes de farine et leurs libations » indique que les libations peuvent être offertes le lendemain et à une date ultérieure, peut-être que les libations offertes à une date plus tardive que l’animal lui-même doivent être considérées comme des libations qui viennent d’elles-mêmes, et Rabbi Shimon concéderait qu’elles ne doivent pas descendre. Reish Lakish nous enseigne donc le cas des libations qui accompagnent une offrande animale, afin d’indiquer que de telles libations sont toujours considérées comme accompagnant une offrande animale et qu’elles doivent descendre de l’autel.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ: הַלָּן, וְהַיּוֹצֵא, וְהַטָּמֵא, וְשֶׁנִּשְׁחַט חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ, וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמוֹ.
MICHNA :Voici les éléments qui, même s’ils ont été disqualifiés, s’ils sont montés sur l’autel ne doivent pas en descendre : le sang, les portions sacrificielles ou les membres d’un holocauste, tout élément qui a été laissé toute la nuit hors de l’autel, ou qui est sorti de la cour du Temple, ou qui est devenu rituellement impur, ou qui provenait d’un animal qui a été abattu avec l’intention de l’offrir en sacrifice au-delà du temps fixé ou en dehors de la zone désignée, ou une offrande dont des personnes inaptes à accomplir le service du Temple ont recueilli le sang et l’ont ensuite aspergé.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שֶׁנִּשְׁחַט בַּלַּיְלָה וְנִשְׁפַּךְ דָּמָהּ וְיָצָא דָּמָהּ חוּץ לַקְּלָעִים – אִם עָלְתָה תֵּרֵד. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא תֵּרֵד, שֶׁהָיָה פְּסוּלוֹ בַּקֹּדֶשׁ. שֶׁרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁפְּסוּלוֹ בַּקֹּדֶשׁ – הַקֹּדֶשׁ מְקַבְּלוֹ, לֹא הָיָה פְּסוּלוֹ בַּקֹּדֶשׁ – אֵין הַקֹּדֶשׁ מְקַבְּלוֹ.
Rabbi Yehuda dit : Dans le cas d’un animal sacrificiel qui a été abattu la nuit, ou d’un animal dont le sang a été renversé sur le sol du Temple sans avoir été recueilli dans un récipient, ou d’un animal dont le sang est sorti au-delà des rideaux, c’est-à-dire hors de la cour du Temple : même s’il est monté sur l’autel, il devra redescendre. Rabbi Shimon dit : Dans tous ces cas, s’il est monté, il ne devra pas redescendre, car sa disqualification s’est produite dans la sainteté. Comme le dit Rabbi Shimon : En ce qui concerne toute offrande impropre dont la disqualification s’est produite dans la sainteté, c’est-à-dire au cours du service du Temple, le lieu sacré rend l’offrande acceptable, et si elle est montée sur l’autel, elle ne devra pas redescendre. Mais en ce qui concerne toute offrande dont la disqualification ne s’est pas produite dans la sainteté mais qui était impropre dès le départ, le lieu sacré ne rend pas l’offrande acceptable.
וְאֵלּוּ שֶׁלֹּא הָיָה פְּסוּלָן בַּקֹּדֶשׁ: הָרוֹבֵעַ, וְהַנִּרְבָּע, וְהַמּוּקְצֶה, וְהַנֶּעֱבָד, וְהָאֶתְנַן, וְהַמְּחִיר, וְהַכִּלְאַיִם, וְהַטְּרֵפָה, וְהַיּוֹצֵא דּוֹפֶן, וּבַעֲלֵי מוּמִין. רַבִּי עֲקִיבָא מַכְשִׁיר בְּבַעֲלֵי מוּמִין. רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים אוֹמֵר: דּוֹחֶה הָיָה אַבָּא אֶת בַּעֲלֵי מוּמִין מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ.
Et voici les offrandes dont l’invalidité ne s’est pas produite dans la sainteté : un animal qui a copulé avec une personne, et un animal qui a été l’objet de bestialité, et un animal mis à part pour l’idolâtrie, et un animal qui a été adoré comme une divinité, et un animal donné en paiement à une prostituée ou comme prix d’un chien, et un animal né d’un mélange d’espèces diverses, et un animal avec une blessure qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa], et un animal né par césarienne, et des animaux porteurs d’un défaut. Rabbi Akiva considère les animaux porteurs d’un défaut comme aptes en ce sens que, s’ils sont montés, ils ne doivent pas redescendre. Rabbi Ḥanina, le vice-grand prêtre, dit : Mon père rejetait les animaux porteurs d’un défaut de dessus l’autel.
כְּשֵׁם שֶׁאִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ, כָּךְ אִם יֵרְדוּ לֹא יַעֲלוּ. וְכוּלָּן שֶׁעָלוּ חַיִּים לְרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ – יֵרְדוּ. עוֹלָה שֶׁעָלְתָה חַיָּה לְרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ – תֵּרֵד. שְׁחָטָהּ בְּרֹאשׁ הַמִּזְבֵּחַ – יַפְשִׁיט וִינַתְּחֶהָ בִּמְקוֹמָהּ.
En ce qui concerne ces animaux qui, s’ils sont montés, ne redescendent pas, de même que, s’ils sont montés sur l’autel, ils ne redescendront pas, ainsi aussi, s’ils sont descendus, ils ne devront pas alors remonter. Et tous ceux qui, s’ils montent, ne redescendent pas, si ils sont montés vivants au sommet de l’autel, ils redescendent, car un animal n’est apte à l’autel qu’après avoir été abattu. Un holocauste qui est monté vivant au sommet de l’autel redescendra, car on n’abat pas un animal sur l’autel ab initio. Mais si quelqu’un a abattu l’animal au sommet de l’autel, il doit l’écorcher et le découper en morceaux sur place, et il n’est pas retiré de l’autel.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״זֹאת״, ״הִיא״, ״הָעֹלָה״ – הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה מִיעוּטִין; פְּרָט לְשֶׁנִּשְׁחֲטָה בַּלַּיְלָה, וְשֶׁנִּשְׁפַּךְ דָּמָהּ, וְשֶׁיָּצָא דָּמָהּ חוּץ לַקְּלָעִים – שֶׁאִם עָלְתָה, תֵּרֵד.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Le verset d’où est dérivée la halakha selon laquelle les éléments qui sont montés sur l’autel ne doivent pas redescendre, déclare : « Ceci est la loi de l’holocauste : c’est l’holocauste sur le bûcher, sur l’autel » (Lévitique 6:2). Ce sont trois termes d’exclusion employés dans le verset : « Ceci », « c’est » et « le », desquels il est déduit que trois cas sont exclus de cette halakha : Un animal sacrificiel qui a été abattu de nuit, et un dont le sang a été renversé, et un dont le sang est sorti au-delà des tentures, c’est-à-dire hors de la cour du Temple. En ce qui concerne ces cas, la halakha est que si l’un d’eux est monté sur l’autel, il devra redescendre.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״עֹלָה״ – אֵין לִי אֶלָּא עוֹלָה כְּשֵׁרָה; מִנַּיִן לְרַבּוֹת שֶׁנִּשְׁחֲטָה בַּלַּיְלָה, וְשֶׁנִּשְׁפַּךְ דָּמָהּ, וְשֶׁיָּצָא דָּמָהּ חוּץ לַקְּלָעִים, וְהַלָּן, וְהַיּוֹצֵא, וְהַטָּמֵא, וְשֶׁנִּשְׁחַט חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ, וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמוֹ,
Rabbi Shimon dit : De l’emploi du terme « holocauste » j’ai déduit seulement en ce qui concerne un holocauste valide qu’il ne doit pas être retiré. D’où est-il déduit que le verset inclut aussi un animal sacrificiel qui a été disqualifié, tel qu’un animal qui a été abattu de nuit ; ou dont le sang a été renversé ; ou dont le sang est sorti au-delà des tentures, c’est-à-dire hors de la cour du Temple ; ou qui a passé la nuit ; ou qui est sorti de la cour du Temple, ou qui est devenu rituellement impur ; ou qui provenait d’un animal qui a été abattu avec l’intention de le sacrifier au-delà de son temps désigné ou en dehors de sa zone désignée ; ou une offrande dont des personnes inaptes à accomplir le service du Temple ont recueilli le sang et ensuite l’ont aspergé ?
הַנִּיתָּנִין לְמַטָּה שֶׁנְּתָנָן לְמַעְלָה, וּלְמַעְלָה שֶׁנְּתָנָן לְמַטָּה, וְהַנִּיתָּנִין בַּחוּץ שֶׁנְּתָנָן בִּפְנִים, בִּפְנִים שֶׁנְּתָנָן בַּחוּץ,
De plus, d’où dérive-t-on que ce qui suit est également inclus dans cette halakha : Ces offrandes dont le sang doit être placé en dessous de la ligne rouge qui séparait les moitiés supérieure et inférieure de l’autel extérieur, c’est-à-dire un holocauste, une offrande de culpabilité ou une offrande de paix, mais il a été placé au-dessus de la ligne rouge ; et une offrande expiatoire, dont le sang doit être placé au-dessus de la ligne rouge, qui a eu son sang placé en dessous de la ligne rouge ; et ces offrandes dont le sang doit être placé à l’extérieur, sur l’autel extérieur, qui ont eu leur sang placé à l’intérieur, dans le Sanctuaire ; et ces offrandes dont le sang doit être placé à l’intérieur qui ont eu leur sang placé à l’extérieur ?
וּפֶסַח וְחַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תּוֹרַת הָעֹלָה״ – רִיבָּה תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הָעוֹלִין, שֶׁאִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ.
Et, de plus, en ce qui concerne une offrande pascale ou une offrande expiatoire qui ont été abattues sans être destinées à leur propre intention, d’où est-il déduit que, si elles sont montées sur l’autel, elles ne doivent pas en redescendre ? Le verset déclare : « Telle est la loi de l’holocauste », ce qui a inclus dans une seule loi tous les éléments qui montent sur l’autel, établissant le principe que si elles sont montées sur l’autel, elles ne doivent pas en redescendre.
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה הָרוֹבֵעַ וְהַנִּרְבָּע, וְהַמּוּקְצֶה וְהַנֶּעֱבָד, וְאֶתְנַן וּמְחִיר, וְכִלְאַיִם וּטְרֵפָה וְיוֹצֵא דּוֹפֶן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת״.
On aurait pu penser que je devrais aussi inclure un animal qui s’est accouplé avec une personne, et un animal qui a été l’objet de bestialité, et un animal qui a été réservé pour l’idolâtrie, et un animal qui a été adoré comme une divinité, et un animal qui a été donné en paiement à une prostituée ou comme le prix d’un chien, et un animal né d’un mélange d’espèces diverses, et un animal qui est une tereifa, et un animal né par césarienne. Par conséquent, le verset déclare : « Ceci, » afin d’exclure ces types d’invalidations, qui redescendent même après être montés sur l’autel.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת אֵלּוּ וּלְהוֹצִיא אֶת אֵלּוּ? אַחַר שֶׁרִיבָּה
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu comme raison d’inclure ceux-là et d’exclure ceux-ci ? La Guemara répond : Après avoir noté que le verset a inclus

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