וְהוֹצִיאוֹ לַמִּזְבֵּחַ וְהִכְנִיסָן, מַהוּ?
et ensuite a porté le sang à l'autel d’or dans le Sanctuaire et y a aspergé le sang, comme requis (voir Lévitique 16:18), mais par la suite a apporté le reste du sang à l’intérieur, vers le Rideau qui sépare le Sanctuaire du Saint des Saints, quelle est la halakha ?
הָכָא וַדַּאי חַד מָקוֹם הוּא, אוֹ [דִילְמָא] יְצִיאָה קָרֵינָא בֵּיהּ? תֵּיקוּ.
Rava explique les deux côtés du dilemme : Disons-nous qu’ici la zone du Rideau et de l’autel d’or est certainement un seul endroit, puisqu’ils sont tous deux dans le Sanctuaire, et que par conséquent le sang ne devrait pas être disqualifié du fait d’être ramené vers le Rideau ? Ou peut-être, puisque nous appelons le fait d’apporter le sang à l’autel d’or : Sortir, dans le verset : « Et il sortira vers l’autel » (Lévitique 16:18), son retour vers le Rideau devrait être considéré comme une rentrée, et par conséquent le sang devrait être disqualifié ? Aucune réponse n’a été trouvée, et par conséquent la Guemara affirme que ces dilemmes resteront sans résolution.
נִכְנַס לְכַפֵּר. תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְכׇל אָדָם לֹא יִהְיֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד בְּבֹאוֹ לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ״;
§ La michna enseigne que les Sages sont en désaccord quant à la halakha dans un cas où le prêtre portant le sang d’une offrande expiatoire, dont l’application du sang se fait sur l’autel extérieur, est entré dans le Sanctuaire pour expier par aspersion, mais en pratique le prêtre n’a pas effectivement aspergé le sang. Selon Rabbi Eliezer, le sang est disqualifié, tandis que Rabbi Shimon soutient que le sang n’est disqualifié que si le prêtre l’asperge dans le Sanctuaire. À ce sujet, il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : Il est dit ici : « Et toute offrande expiatoire, dont une partie du sang est apportée dans la Tente d’Assignation pour expier dans le Sanctuaire, ne sera pas mangée » (Lévitique 6:23), et il est dit là-bas, au sujet du service du Grand Prêtre à Yom Kippour : « Et aucun homme ne sera dans la Tente d’Assignation lorsqu’il entrera pour expier dans le Sanctuaire, jusqu’à ce qu’il sorte » (Lévitique 16:17).
מָה לְהַלָּן בְּשֶׁלֹּא כִּיפֵּר, אַף כָּאן בְּשֶׁלֹּא כִּיפֵּר.
Rabbi Eliezer explique : De même que là-bas, concernant Yom Kippour, l’expression « lorsqu’il entre pour expier » se réfère à l’étape où il n’a pas encore expié, de même ici, concernant l’invalidité du sang apporté à l’intérieur du Sanctuaire, l’expression « pour expier dans le Sanctuaire » se réfère à une situation où le sang entre dans le Sanctuaire à un moment où le prêtre n’a pas encore expié.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״לְכַפֵּר״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֶת שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר הוּבָא אֶת דָּמָם לְכַפֵּר״; מָה לְהַלָּן בְּשֶׁכִּיפֵּר, אַף כָּאן בְּשֶׁכִּיפֵּר.
À l’inverse, Rabbi Shimon dit : Il est dit ici : « Pour expier » (Lévitique 6:23), et il est dit là-bas, au sujet de la conclusion du service de Yom Kippour : « Et le taureau de l’offrande expiatoire et le bouc de l’offrande expiatoire, dont le sang a été apporté pour expier dans le Sanctuaire, seront emmenés hors du camp, et on les brûlera au feu » (Lévitique 16:27). De même que là-bas, l’expression « pour expier » se réfère à l’étape où il a déjà expié, puisque le taureau et le bouc de Yom Kippour sont brûlés après que leur sang a été aspergé, de même ici, l’expression « pour expier » se réfère à une situation où il a déjà expié, tandis que le simple fait d’apporter le sang dans le Sanctuaire ne le disqualifie pas.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: דָּנִין חוּץ מִחוּץ, וְאֵין דָּנִין חוּץ מִבִּפְנִים;
La Guemara demande : À propos de quel principe sont en désaccord Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ? La Guemara explique qu’un Sage, Rabbi Eliezer, soutient que l’on déduit un cas de dehors, c’est-à-dire le sang d’une offrande expiatoire dont l’aspersion se fait sur l’autel extérieur, et qui ne peut pas être apporté à l’intérieur du Sanctuaire, d’une autre interdiction de dehors, l’interdiction d’entrer dans le Sanctuaire ; mais on ne déduit pas un cas de dehors à partir du taureau et du bouc de Yom Kippour, dont le sang est apporté à l’intérieur du Sanctuaire.
וּמָר סָבַר: דָּנִין בְּהֵמָה מִבְּהֵמָה, וְאֵין דָּנִין בְּהֵמָה מֵאָדָם.
Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient que l’on déduit une halakha concernant un animal, c’est-à-dire une offrande expiatoire dont l’aspersion du sang se fait sur l’autel extérieur, d’une autre halakha concernant un animal, le taureau et le bouc de Yom Kippour ; mais on ne déduit pas un cas d’animal d’un interdit concernant une personne.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כּוּ׳. הָא מֵזִיד – פָּסוּל; בְּשֶׁכִּיפֵּר אוֹ בְּשֶׁלֹּא כִּיפֵּר?
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Si le prêtre a apporté le sang dans le Sanctuaire involontairement, le sang reste apte à la présentation. La Guemara en déduit : Mais si l’introduction du sang dans le Sanctuaire était intentionnelle, il est disqualifié. La Guemara analyse cette halakha : le sang est-il disqualifié seulement dans un cas où il a apporté le sang dans le Sanctuaire et a fait expiation, en l’aspergeant à l’intérieur du Sanctuaire, comme l’a affirmé Rabbi Shimon dans la michna ; ou même dans un cas où il a apporté le sang à l’intérieur et n’a pas encore fait expiation, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ?
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר ״וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֶת שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר הוּבָא אֶת דָּמָם (אֶל אֹהֶל מוֹעֵד) לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהַשֹּׂרֵף״?
Rabbi Yirmeya a dit que l’on peut citer une preuve tirée d’une baraita : Du fait qu’il est dit au sujet du service de Yom Kippour : « Et le taureau de l’offrande expiatoire et le bouc de l’offrande expiatoire, dont le sang a été apporté pour faire expiation dans le Sanctuaire, seront emportés hors du camp, et l’on brûlera au feu leurs peaux, leur chair et leurs excréments ; et celui qui les brûle lavera ses vêtements » (Lévitique 16:27–28), on peut poser la question suivante : Pourquoi le verset doit-il dire : « et celui qui les brûle » ?
מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהַשֹּׂרֵף״?! לְגוּפֵיהּ אִיצְטְרִיךְ! אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״חַטָּאת״ ״חַטָּאת״?
La Guemara interrompt sa citation de la baraita pour remettre en question son axe d’analyse. Pourquoi le verset doit-il dire : « Et celui qui brûle » ? On peut répondre que ce terme était nécessaire en lui-même, pour enseigner que celui qui brûle le taureau et le bouc de Yom Kippour devient ainsi rituellement impur. Au contraire, voici ce que dit la baraita : Pourquoi le verset doit-il dire deux fois : « offrande expiatoire », « offrande expiatoire », au sujet du taureau et du bouc ? Il aurait pu dire simplement : Et le taureau et le bouc de l’offrande expiatoire.
לְפִי שֶׁלֹּא לָמַדְנוּ אֶלָּא לְפַר וְשָׂעִיר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁנִּשְׂרָפִין אַבֵּית הַדֶּשֶׁן – מְטַמְּאִין בְּגָדִים; שְׁאָר נִשְׂרָפִין מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״חַטָּאת״ ״חַטָּאת״. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La baraita répond que si le terme « offrande expiatoire » n’était apparu qu’une seule fois, nous n’aurions appris qu’au sujet du taureau et du bouc de Yom Kippour qui sont brûlés à l’endroit des cendres qu’ils rendent rituellement impurs les vêtements de celui qui les porte. D’où est-il déduit que la même règle s’applique à d’autres offrandes expiatoires qui sont brûlées ? Le verset déclare : « offrande expiatoire », « offrande expiatoire », deux fois, pour inclure toutes les offrandes expiatoires qui sont brûlées. C’est l’opinion de Rabbi Yehuda.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ; הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת״ – שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״לְכַפֵּר״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לְכַפֵּר״? לִימֵּד עַל כׇּל הַמִּתְכַּפְּרִים שֶׁהַשּׂוֹרְפָן מְטַמֵּא בְּגָדִים.
Rabbi Meïr dit : Cette dérivation à partir de la mention répétée de l’offrande expiatoire n’est pas nécessaire. Maintenant, considérez : le verset déclare : « Et le taureau de l’offrande expiatoire et le bouc de l’offrande expiatoire... seront emmenés hors du camp. » Comme il n’est pas nécessaire que le verset déclare au sujet de ces offrandes : « Dont le sang a été apporté pour faire expiation dans le Sanctuaire », pourquoi le verset doit-il néanmoins déclarer : « Pour faire expiation » ? Cela enseigne au sujet de toutes les offrandes qui font expiation à l’intérieur du Sanctuaire que celui qui les brûle rend ses vêtements impurs.
וְרַבִּי יְהוּדָה – ״לְכַפֵּר״ לָא מַשְׁמַע לֵיהּ; מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּמִיבַּעְיָא לֵיהּ לִגְזֵירָה שָׁוָה?
La Guemara note : Et Rabbi Yehouda n’apprend rien du terme « pour expier ». Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce qu’il a besoin de cette expression pour une analogie verbale, afin de déduire que le sang d’une offrande expiatoire externe qui a été introduit à l’intérieur du Sanctuaire n’est disqualifié que si le prêtre en a fait l’aspersion, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ? Cela répond à la question de la Guemara, puisque Rabbi Yehouda suit manifestement l’opinion de Rabbi Shimon.
הֲדַרַן עֲלָךְ כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁנִּתְעָרְבוּ
מַתְנִי׳ הַמִּזְבֵּחַ מְקַדֵּשׁ [אֶת] הָרָאוּי לוֹ.
MICHNA : Certains éléments impropres, une fois placés sur l’autel, sont néanmoins sacrifiés. La michna enseigne : L’autel sanctifie uniquement les éléments qui lui conviennent. Les tanna’im sont en désaccord quant à la définition de ce qui convient à l’autel.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הָרָאוּי לָאִישִּׁים – אִם עָלָה לֹא יֵרֵד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִיא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה״; מָה עוֹלָה, שֶׁהִיא רְאוּיָה לָאִישִּׁים – אִם עָלְתָה לֹא תֵּרֵד; אַף כֹּל שֶׁהוּא רָאוּי לָאִישִּׁים – אִם עָלָה לֹא יֵרֵד.
Rabbi Yehoshua dit : Tout élément qui est apte à être consumé par le feu sur l’autel, par exemple les holocaustes et les portions sacrificielles d’autres offrandes, qui sont brûlés sur l’autel, s’il est monté sur l’autel, même s’il est disqualifié pour être sacrifié ab initio, il ne redescendra pas. Puisqu’il a été sanctifié par sa montée sur l’autel, il y est sacrifié, comme il est dit : « C’est l’holocauste sur le bûcher sur l’autel » (Lévitique 6:2), d’où l’on déduit : De même que concernant un holocauste, qui est apte à être consumé par le feu sur l’autel, s’il est monté il ne redescendra pas, de même, concernant tout élément qui est apte à être consumé par le feu sur l’autel, s’il est monté il ne redescendra pas.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל הָרָאוּי לַמִּזְבֵּחַ – אִם עָלָה לֹא יֵרֵד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִיא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ״; מָה עוֹלָה, שֶׁהִיא רְאוּיָה לַמִּזְבֵּחַ – אִם עָלְתָה לֹא תֵּרֵד; אַף כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא רָאוּי לַמִּזְבֵּחַ – אִם עָלְתָה לֹא תֵּרֵד.
Rabban Gamliel dit : En ce qui concerne tout élément qui est apte à monter sur l’autel, même s’il n’est pas habituellement consommé, s’il est monté, il ne redescendra pas, même s’il est disqualifié pour être sacrifié ab initio, comme il est dit : « C’est l’holocauste sur le bûcher sur l’autel », d’où l’on déduit : De même que pour un holocauste, qui est apte à l’autel, s’il est monté, il ne redescendra pas, de même, tout élément apte à l’autel, s’il est monté, il ne redescendra pas.
אֵין בֵּין דִּבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֶלָּא הַדָּם וְהַנְּסָכִים – שֶׁרַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר לֹא יֵרְדוּ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר יֵרְדוּ.
La michna commente : La différence entre la déclaration de Rabban Gamliel et la déclaration de Rabbi Yehoshua est seulement en ce qui concerne le sang disqualifié et les libations disqualifiées, qui ne sont pas consumés par le feu mais montent sur l’autel, car Rabban Gamliel dit : Ils ne doivent pas descendre, puisqu’ils sont aptes à monter sur l’autel, et Rabbi Yehoshua dit : Ils doivent descendre, puisqu’ils ne sont pas brûlés sur l’autel.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַזֶּבַח כָּשֵׁר וּנְסָכִים פְּסוּלִין, הַנְּסָכִים כְּשֵׁירִים וְהַזֶּבַח פָּסוּל, אֲפִילּוּ זֶה וָזֶה פְּסוּלִין – הַזֶּבַח לֹא יֵרֵד וְהַנְּסָכִים יֵרְדוּ.
Rabbi Shimon dit : Que l’offrande soit apte et que les libations qui l’accompagnent soient impropres, par exemple si elles sont devenues rituellement impures ou ont été apportées en dehors de la zone qui leur est désignée, ou que les libations soient aptes et l’offrande impropre, rendant également impropres les libations qui l’accompagnent, et même si l’une et l’autre étaient impropres, l’offrande ne descendra pas, car elle a été sanctifiée par l’autel, mais les libations descendront.