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לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אֵין נִפְדִּין תְּמִימִים, לְדִבְרֵי חֲכָמִים נִפְדִּין תְּמִימִין!
selon la déclaration de Rabbi Shimon, ils ne peuvent pas être rachetés tant qu’ils sont sans défaut, puisqu’ils conservent le statut d’offrandes. Mais selon la déclaration des Sages, ils peuvent être rachetés même lorsqu’ils sont sans défaut, car le tribunal stipule dès le départ que, s’ils ne sont pas nécessaires, ils n’assumeront pas le statut d’une offrande. Apparemment, Rabbi Shimon n’accepte pas l’idée que le tribunal puisse stipuler qu’il y ait un retard dans la consécration des offrandes communautaires, et la baraita peut être invoquée comme preuve que les offrandes expient les transgressions commises après leur désignation comme offrandes.
וְעוֹד, הָא בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: שְׂעִירֵי עֲצֶרֶת שֶׁקִּבֵּל דָּמָן בִּשְׁנֵי כּוֹסוֹת, וְנִזְרַק דָּמוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן; שֵׁנִי לָמָה הוּא בָּא? עַל טוּמְאָה שֶׁאוֹרְעָה בֵּין [זְרִיקָה שֶׁל] זֶה לָזֶה. (נִזְרַק דָּמוֹ שֶׁל שֵׁנִי לָמָה הוּא קְרֵיבִין)
De plus, poursuivit Rav Yossef, fils de Rav Shmuel, on peut autrement déduire des boucs sacrifiés à Chavouot qu’une offrande peut expier des transgressions commises après la désignation ; car Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeira : Si les boucs sacrifiés à Chavouot ont été abattus simultanément et leur sang a été recueilli dans deux coupes, et le sang du premier bouc a été aspergé, pour quelle faute le second bouc est-il apporté ? Il n’y eut pas de temps dans l’intervalle pour que d’autres transgressions se produisent. Rabbi Zeira répondit : Il expie pour tout cas d’impureté survenu entre l’aspersion du sang de ce premier bouc et l’aspersion du sang de ce second bouc.
עַד כָּאן לָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ – אֶלָּא עֲשֵׂה דִּלְאַחַר שְׁחִיטָה, אֲבָל עָשָׂה דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה – לָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ!
On peut déduire : Rabbi Yirmeya a soulevé le dilemme uniquement quant à savoir si une offrande expie ou non la violation d'une mitsva positive commise après son abattage rituel et avant l'aspersion du sang. Mais, en ce qui concerne la violation d'une mitsva positive que l'on a commise après la désignation de l'offrande, avant son abattage rituel, il n'a pas soulevé le dilemme. Apparemment, il était évident pour lui que l'offrande expie une telle violation.
דִּלְמָא ״אִם תִּימְצֵי לוֹמַר״ קָאָמַר.
La Guemara rejette cette preuve : Peut-être que le dilemme de Rabbi Yirmeya portait aussi sur les transgressions commises après la désignation. Il a formulé sa question de manière à l’appliquer aux transgressions commises après l’abattage parce que il disait : Même si tu dis qu’une offrande expie les transgressions commises après la désignation, expie-t-elle celles commises après l’abattage ? Il se peut qu’aucune des deux questions ne lui ait été claire.
אִיתְּמַר: תּוֹדָה שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם תּוֹדַת חֲבֵירוֹ (כְּשֵׁרָה) – רַבָּה אָמַר: כְּשֵׁרָה, רַב חִסְדָּא אָמַר: פְּסוּלָה.
§ Il a été enseigné au sujet de l’offrande de remerciement, que quelqu’un a abattu pour l’offrande de remerciement d’une autre personne : Rabba dit qu’elle est valide et acquitte son propriétaire de son obligation, et Rav Ḥisda dit qu’elle est invalide à cet égard.
רַבָּה אָמַר כְּשֵׁרָה – תּוֹדָה לְשֵׁם תּוֹדָה נִשְׁחֲטָה. רַב חִסְדָּא אָמַר פְּסוּלָה – לְשׁוּם שְׁלָמִים דִּידֵיהּ נִשְׁחֲטָה בָּעֵינַן.
Rabba dit que c’est apte parce que l’offrande de remerciement a été abattue au nom d’une offrande de remerciement. Rav Ḥisda dit que c’est inapte parce qu’elle doit être abattue au nom de son propre sacrifice de paix.
אָמַר רַבָּה: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: ״וּבְשַׂר זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו בְּיוֹם הַקְרִיבוֹ אֶת זִבְחוֹ וְגוֹ׳״ – אַבָּא חָנִין אָמַר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, בָּא לְלַמֵּד: תּוֹדָה שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם שְׁלָמִים – כְּשֵׁרָה, שְׁלָמִים שֶׁנִּשְׁחֲטוּ לְשֵׁם תּוֹדָה – פְּסוּלִים. וּמָה הֶפְרֵשׁ בֵּין זֶה לָזֶה? תּוֹדָה קְרוּיָה שְׁלָמִים, וְאֵין שְׁלָמִים קְרוּיִין תּוֹדָה.
Rabba a dit : D’où dis-je que cela est valide ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et la chair du sacrifice de son offrande de paix de remerciementle jour où il présente son offrande sera mangée » (Lévitique 7:15–16). Abba Ḥanin a dit au nom de Rabbi Eliezer : Le verset vient enseigner qu’une offrande de remerciement que l’on a abattue au nom d’une offrande de paix est valide, tandis qu’une offrande de paix qui a été abattue au nom d’une offrande de remerciement est invalide. Et quelle est la différence entre cette offrande et cette autre offrande ? Une offrande de remerciement est appelée offrande de paix dans le verset, mais une offrande de paix n’est pas appelée offrande de remerciement.
שְׁלָמִים לְשֵׁם תּוֹדָה – פְּסוּלָה, הָא תּוֹדָה לְשֵׁם תּוֹדָה – כְּשֵׁרָה; מַאי, לָאו דְּחַבְרֵיהּ?
Rabba explique : La baraita indique qu’une offrande de paix qui a été abattue dans l’intention d’une offrande de remerciement est invalide, mais une offrande de remerciement qui a été abattue dans l’intention d’une autre offrande de remerciement est valide. Quoi, n’est-ce pas une référence à l’offrande de remerciement d’un autre, enseignant qu’elle acquitte l’obligation de son propriétaire ?
לָא, דִּידֵיהּ.
La Guemara répond : Non, il s’agit d’une autre offrande de remerciement lui appartenant, qu’il a désignée pour rendre grâce pour un autre épisode de délivrance.
אֲבָל דְּחַבְרֵיהּ מַאי – פְּסוּלָה? אַדְּתָנֵי ״שְׁלָמִים לְשֵׁם תּוֹדָה פְּסוּלָה״, לִיתְנֵי ״תּוֹדָה לְשֵׁם תּוֹדָה״ – וְכׇל שֶׁכֵּן שְׁלָמִים לְשֵׁם תּוֹדָה!
La Guemara demande : Mais si quelqu’un a abattu son offrande de remerciement au nom de l’offrande de remerciement d’un autre, quelle est la halakha ? Est-elle invalide, c’est-à-dire ne permet-elle pas d’acquitter l’obligation du propriétaire ? Si tel est le cas, au lieu d’enseigner qu’une offrande de paix abattue au nom d’une offrande de remerciement est invalide, que la baraitaenseigne qu’une offrande de remerciement qui a été abattue au nom de l’offrande de remerciement d’un autre est invalide, et l’on pourrait en déduire qu’à plus forte raison une offrande de paix abattue au nom d’une offrande de remerciement est invalide.
שְׁלָמִים לְשֵׁם תּוֹדָה דִּידֵיהּ אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מִדְּתוֹדָה קְרוּיָה ״שְׁלָמִים״, שְׁלָמִים נָמֵי קְרוּיִין ״תּוֹדָה״ – וְכִי שָׁחֵיט לְהוּ לְשֵׁם תּוֹדָה לִיכַּשְּׁרוּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il était nécessaire que la baraita précise un cas où une offrande de paix a été abattue dans l’intention de sa propre offrande de remerciement. Sinon, on pourrait penser et dire que puisqu’une offrande de remerciement est appelée une offrande de paix, une offrande de paix est également appelée une offrande de remerciement, et par conséquent lorsqu’on abat une offrande de paix dans l’intention d’une offrande de remerciement, elle devrait être valide. Par conséquent, la baraitanous enseigne que ce n’est pas le cas.
אָמַר רָבָא: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם חַטָּאת – כְּשֵׁירָה, לְשֵׁם עוֹלָה – פְּסוּלָה.
§ Rava dit : Un sacrifice expiatoire que l’on a abattu au nom d’un autre sacrifice expiatoire qu’il était tenu d’apporter est valide ; mais si on l’a abattu au nom d’un holocauste, il est invalide.
מַאי טַעְמָא? ״וְשָׁחַט אוֹתָהּ לְחַטָּאת״ אָמַר רַחֲמָנָא, וַהֲרֵי חַטָּאת לְשֵׁם חַטָּאת נִשְׁחֲטָה. לְשֵׁם עוֹלָה – פְּסוּלָה.
Quelle est la raison de cette distinction ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et il l’égorgera comme sacrifice expiatoire » (Lévitique 4:33), et, par conséquent, tant que le sacrifice expiatoire a été égorgé pour un sacrifice expiatoire, même un autre sacrifice expiatoire, il est valide. Mais s’il a été égorgé pour un holocauste, il est invalide.
וְאָמַר רָבָא: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ עַל מִי שֶׁמְּחוּיָּיב חַטָּאת – פְּסוּלָה. עַל מִי שֶׁמְּחוּיָּיב עוֹלָה – כְּשֵׁרָה.
Et Rava dit : un sacrifice expiatoire que l’on a abattu pour une personne autre que son propriétaire, mais qui était néanmoins tenue d’apporter un sacrifice expiatoire, est invalide. Mais si on l’a abattu pour quelqu’un qui était tenu d’apporter un holocauste, il est valide.
מַאי טַעְמָא? ״וְכִפֶּר עָלָיו״ – עָלָיו וְלֹא עַל חֲבֵירוֹ; חֲבֵירוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ, בִּמְחוּיָּיב כַּפָּרָה כְּמוֹתוֹ.
Quelle est la raison de cette distinction ? La Torah déclare : « Et il lui sera pardonné » (Lévitique 4:26), indiquant que ce doit être précisément lui, le propriétaire, qui sera pardonné, et non une autre personne. L’autre personne à laquelle cela fait référence, en ce qui concerne celle pour qui l’offrande est disqualifiée, est vraisemblablement semblable au propriétaire en ce qu’elle est également tenue d’obtenir une expiation semblable à celle du propriétaire en apportant une offrande expiatoire. Tandis que, si l’autre personne est tenue d’apporter un holocauste, et non une offrande expiatoire, cette disqualification ne s’applique pas.
וְאָמַר רָבָא: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ עַל מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב כְּלוּם – פְּסוּלָה, שֶׁאֵין לְךָ אָדָם בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב עֲשֵׂה.
Et Rava dit : Une offrande expiatoire que l’on a abattue pour une personne qui n’est obligée d’apporter rien est invalide, car il n’existe personne parmi le peuple juif qui ne soit obligée d’apporter une offrande pour avoir transgressé une mitsva positive. Par conséquent, celui pour qui il a abattu l’offrande est considéré comme quelqu’un qui était tenu d’apporter une offrande expiatoire.
וְאָמַר רָבָא: חַטָּאת מְכַפֶּרֶת עַל חַיָּיבֵי עֲשֵׂה מִקַּל וְחוֹמֶר – עַל חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת מְכַפֶּרֶת, עַל חַיָּיבֵי עֲשֵׂה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Et Rava dit qu’une offrande expiatoire fait expiation pour ceux qui sont tenus d’apporter un holocauste pour avoir violé une mitzva positive, en vertu d’une inférence a fortiori : Si une offrande expiatoire fait expiation pour ceux qui sont passibles de transgressions pour lesquelles on reçoit l’excision du Monde à venir si on les accomplit intentionnellement, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’elle fait expiation pour ceux qui sont passibles de ne pas avoir accompli une mitzva positive ?
לְמֵימְרָא דְּבַת מִינַהּ הִיא?! וְהָאָמַר רָבָא: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ עַל מִי שֶׁמְּחוּיָּיב חַטָּאת – פְּסוּלָה, עַל מִי שֶׁמְּחוּיָּיב עוֹלָה – כְּשֵׁרָה!
La Guemara demande : Faut-il en déduire que la violation d’une mitzva positive est du même type que les fautes expiées par une offrande expiatoire ? Mais Rava ne dit-il pas qu’une offrande expiatoire que l’on a abattue pour une personne autre que son propriétaire mais qui était tenue d’apporter une offrande expiatoire est invalide, tandis que si elle a été abattue pour une personne tenue d’apporter une offrande d’élévation, elle est valide, car elle n’est pas tenue de fournir une expiation similaire ? Étant donné que les offrandes d’élévation expient les violations de mitzvot positives, il apparaît donc qu’une telle expiation est d’un type différent de l’expiation pour la transgression d’interdictions.

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