Drashot AI Logo
לֹא כִּיפֵּר – קַמֵּי שְׁמַיָּא!
mais cela n’a pas expié pour lui devant les Cieux, c’est-à-dire que cela n’est pas accepté par Dieu comme une offrande parfaite.
מִי לָא תְּנַן: ״וְהַנּוֹתָר בַּשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּף וְגוֹ׳ לְכַפֵּר עָלָיו לִפְנֵי ה׳״ – אִם נָתַן, כִּיפֵּר; וְאִם לֹא נָתַן, לֹא כִּיפֵּר. דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי יוֹחָנָן [בֶּן נוּרִי] אוֹמֵר: שְׁיָרֵי מִצְוָה הֵן; בֵּין נִיתַּן בֵּין שֶׁלֹּא נִיתַּן – כִּיפֵּר, וּמַעֲלִין עָלָיו כְּאִילּוּ לֹא כִּיפֵּר.
N’avons-nous pas appris dans une michna au sujet du processus de purification d’un lépreux (Nega’im 14:10) : Le verset déclare : « Et le reste de l’huile qui est dans la main du prêtre, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié, pour faire expiation pour lui devant le Seigneur » (Lévitique 14:18). Cela enseigne que si le prêtre a placé l’huile sur la tête du lépreux, cela a fait expiation pour lui, et il est purifié, mais s’il ne l’a pas placée sur sa tête, cela n’a pas fait expiation pour lui ; telle est l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : Le placement de l’huile sur la tête du lépreux est une mitsva non essentielle. Par conséquent, que l’huile ait été placée sur sa tête ou qu’elle n’ait pas été placée sur sa tête, cela a fait expiation pour lui, mais le verset impute au lépreux une faute comme si cela n’avait pas fait expiation pour lui.
מַאי ״כְּאִילּוּ לֹא כִּיפֵּר״? אִילֵּימָא דְּמִבְּעֵי לְאֵיתוֹיֵי קׇרְבָּן אַחֲרִינָא, הָאָמְרַתְּ: בֵּין נִיתַּן בֵּין לֹא נִיתַּן כִּיפֵּר! אֶלָּא כִּיפֵּר – גַּבְרָא, לֹא כִּיפֵּר – קַמֵּי שְׁמַיָּא; הָכָא נָמֵי כִּיפֵּר כּוּ׳!
La Guemara commente : Quel est le sens de l’expression : Comme si cela n’avait pas expié pour lui ? Si nous disons qu’il est nécessaire que le lépreux apporte une autre offrande d’huile, n’as-tu pas dit que, que l’huile ait été placée sur sa tête ou qu’elle n’ait pas été placée sur sa tête, cela a expié pour lui ? Au contraire, le sens de cette déclaration est le suivant : Cela a expié pour la personne, mais n’a pas expié pour lui devant le Ciel. Ici aussi, concernant celui qui a offert un sacrifice sans poser les mains sur sa tête, la baraita veut apparemment dire que l’offrande a expié la transgression du propriétaire, même si elle n’a pas expié pour lui devant le Ciel.
הָתָם נָמֵי, כִּיפֵּר – מַתַּן בְּהוֹנוֹת, לֹא כִּיפֵּר – מַתְּנוֹת הָרֹאשׁ.
La Guemara rejette cette suggestion : Là aussi, concernant le processus de purification d’un lépreux, on peut expliquer que l’huile a expié une chose et n’en a pas expié une autre : elle a expié ; autrement dit, l’application de l’huile sur le pouce et le gros orteil droits du lépreux, qui a été effectuée, a réalisé son expiation. Mais elle n’a pas expié, c’est-à-dire qu’il faut encore une expiation effectuée par l’application de l’huile sur la tête du lépreux, et un autre log d’huile doit être apporté pour accomplir cet acte.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת לָמָה הֵן בָּאִין?
La Guemara revient à la question de l’expiation pour les transgressions commises après la désignation de l’offrande. Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita : Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne l’offrande collective de paix de deux agneaux qui accompagne les deux pains à Shavouot, pour quelle faute sont-ils apportés ?
כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת שְׁלָמִים נִינְהוּ! אֶלָּא שְׂעִירֵי עֲצֶרֶת לָמָה הֵן בָּאִין?
La Guemara interrompt la citation de la baraita : les deux agneaux sacrifiés à Shavouot ne sont pas apportés pour un péché ; ce sont des offrandes de paix apportées avec l’offrande publique annuelle de deux pains de blé nouveau. Au contraire, la baraita doit être amendée ainsi : Pour quelle faute les boucs sacrifiés à Shavouot comme offrande expiatoire sont-ils apportés ?
עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו.
Rabbi Shimon répond : Ils sont apportés pour la souillure du Temple, en y entrant en état d’impureté rituelle, ou pour souiller ses aliments sacrificiels, en en consommant en état d’impureté rituelle.
נִזְרַק דָּמוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן, שֵׁנִי לָמָּה קָרֵב? עַל טוּמְאָה שֶׁאוֹרְעָה בֵּין זֶה לָזֶה. אֱמוֹר מֵעַתָּה: רְאוּיִין הָיוּ יִשְׂרָאֵל לְהַקְרִיב קׇרְבְּנוֹתֵיהֶן בְּכׇל עֵת וּבְכׇל שָׁעָה, אֶלָּא שֶׁחִיסֵּךְ הַכָּתוּב.
Rabbi Shimon poursuit : Une fois que le sang du premier bouc est aspergé sur l’autel, expiant ainsi cette impureté, pour quelle faute le second est-il sacrifié ? Il est sacrifié pour tout cas d’impureté qui aurait pu survenir entre le sacrifice de ce premier bouc et le sacrifice de ce second bouc. Sur cette base, dis que le peuple juif aurait dû devoir sacrifier ses offrandes en tout temps et à chaque instant, car peut-être ont-ils péché dans l’intervalle ; mais le verset les a épargnés de cette obligation.
וְהָא הָכָא דַּעֲשֵׂה דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה, וְקָא מְכַפְּרָא!
La Guemara déduit : Et ici, où un incident impliquant l’impureté s’est produit entre le sacrifice des deux boucs, il s’agit d’un cas la mitsva positive d’éloigner du Temple les personnes rituellement impures a été violée après la désignation de l’offrande, puisque les deux boucs avaient été désignés à l’avance. Et néanmoins, le second bouc expie la violation. Il est donc évident qu’une offrande peut expier des transgressions commises après sa désignation.
אִי דְּאַפְרְשִׁינְהוּ בְּבַת אַחַת – הָכִי נָמֵי; הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּאַפְרְשִׁינְהוּ בְּזֶה אַחַר זֶה.
La Guemara rejette cette inférence : Si les deux boucs ont été désignés simultanément, cela constituerait effectivement une preuve en ce sens. Mais ici, il s’agit d’un cas ils ont été désignés successivement, et un incident d’impureté a pu se produire entre leurs désignations respectives.
וְלֵיקוֹ וְלֵימָא לֵיהּ לִקְרָא, דְּכִי כְּתִיבָא – בְּזֶה אַחַר זֶה כְּתִיבָא?!
La Guemara conteste cette affirmation : Mais allons-nous nous lever et dire au sujet du verset imposant ces deux offrandes expiatoires que, lorsqu’il est écrit, il est écrit spécifiquement à propos d’un cas elles sont désignées séquentiellement ?
אָמַר רַב פָּפָּא: קׇרְבְּנוֹת צִבּוּר קָאָמְרַתְּ?! שָׁאנֵי קׇרְבְּנוֹת צִבּוּר – דְּלֵב בֵּית דִּין קָמַתְנֶה עֲלֵיהֶן, כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל; דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: קׇרְבְּנוֹת צִבּוּר – סַכִּין מוֹשַׁכְתָּן לְמַה שֶּׁהֵן.
Rav Pappa a dit que l’inférence peut être rejetée pour une autre raison : Dirais-tu qu’on peut apporter une preuve à partir des offrandes communautaires ? Les offrandes communautaires sont différentes, car le tribunal fait à leur sujet une stipulation non verbale, conformément à ce que Rav Yehuda dit que Shmuel dit. Comme Rav Yehuda dit que Shmuel dit : En ce qui concerne les offrandes communautaires, le couteau de l’abattage, c’est-à-dire l’acte d’abattre, les désigne pour ce qu’elles sont. Le tribunal stipule que le second bouc soit consacré au moment où il est sacrifié, et il expie donc les incidents d’impureté qui surviennent auparavant. En revanche, les offrandes individuelles sont toutes désignées à l’avance.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל לְרַב פָּפָּא: וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן לֵב בֵּית דִּין מַתְנֶה עֲלֵיהֶן?! הָאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תְּמִידִין שֶׁלֹּא הוּצְרְכוּ לַצִּבּוּר –
Rav Yosef, fils de Rav Shmuel, dit à Rav Pappa : Mais Rabbi Shimon accepte-t-il l’opinion selon laquelle le tribunal peut faire une stipulation non verbale au sujet des offrandes communautaires ? Rav Idi bar Avin ne dit-il pas que Rav Amram dit que Rabbi Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne des animaux désignés comme offrandes quotidiennes mais qui, à la fin, n’étaient pas nécessaires pour l’usage du public,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria