אָמַר רַב הוּנָא: בְּדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא – דְּאָמַר: אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ. אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא – דְּאִי עֲבַד; לְכַתְּחִלָּה מִי אָמַר?!
Rav Houna dit : Lorsque Rabbi Eliezer fait référence à un animal présentant un défaut, il parle d’un défaut discret, par exemple un défaut qui se trouve sur la cornée de l’œil. Et sa décision est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que dans le cas d’une offrande présentant un tel défaut, si ses parties sacrificielles sont montées sur l’autel, elles ne doivent pas en descendre, car ce n’est pas une disgrâce pour l’autel que les parties sacrificielles d’une telle offrande y soient brûlées. La Guemara soulève une difficulté : Disons que Rabbi Akiva dit que telle est la halakha a posteriori, c’est-à-dire que si le prêtre a déjà fait monter les membres de ces animaux présentant un défaut, ils ne descendent pas de l’autel. Rabbi Akiva dit-il que l’on peut brûler un mélange de ces membres ab initio ?
אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁעָלוּ עַל גַּבֵּי כֶּבֶשׁ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בְּעֵינַיְיהוּ!
Rav Pappa dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où tous les membres du mélange ont été montés sur la rampe. Puisqu’ils ont été amenés sur la rampe et sanctifiés comme offrandes, cela est considéré après coup. La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, c’est-à-dire si nous traitons d’un cas où les membres ont déjà été apportés à la rampe, alors même s’ils étaient tels quels, et non mêlés, les membres de l’animal blemmi devraient être brûlés, comme l’a affirmé Rabbi Akiva.
אֶלָּא טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מִיעֵט רַחֲמָנָא ״מוּם בָּם״ – הוּא דְּלֹא יֵרָצוּ, הָא עַל יְדֵי תַּעֲרוֹבֶת – יֵרָצוּ.
Au contraire, la raison de Rabbi Eliezer est que, concernant l’interdiction de sacrifier un animal porteur d’un défaut sur l’autel, le Miséricordieux exclut certains cas. Après avoir énuméré les divers défauts invalidants, le verset déclare : « Vous n’offrirez d’aucune de ces bêtes le pain de votre Dieu de la main d’un étranger, car leur corruption est en elles, il y a en elles un défaut ; elles ne seront pas agréées pour vous » (Lévitique 22:25). Cela enseigne que ce n’est que s’il y a un défaut clairement en elles qu’elles ne seront pas agréées ; mais si elles ont été sacrifiées au moyen d’un mélange, elles seront agréées. Cette exclusion n’est énoncée qu’à l’égard des animaux porteurs d’un défaut, et non à l’égard des animaux qui ont copulé avec des personnes ; par conséquent, les membres de ces animaux ne sont pas montés sur l’autel même s’ils se sont mêlés aux membres d’offrandes valides.
וְרַבָּנַן – ״מוּם בָּם״ הוּא דְּלֹא יֵרָצוּ, הָא עָבַר מוּם – יֵרָצוּ. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – מִ״בָּם״–״בָּהֶם״, וְרַבָּנַן – ״בָּם״–״בָּהֶם״ לָא דָּרְשִׁי.
La Guemara demande : Et les Sages, comment interprètent-ils ce verset ? La Guemara explique qu’ils l’interprètent ainsi : C’est seulement si le défaut est encore en eux qu’ils ne seront pas agréés ; mais si leur défaut a disparu, ils seront agréés. Et Rabbi Eliezer dérive cette halakhade la proposition précédente de ce même verset : « Car leur corruption est en eux [bahem] ». Puisque le verset aurait pu employer la forme plus courte bam, et qu’au lieu de cela il emploie « bahem », on en déduit que si l’animal n’a plus de défaut, il est accepté comme offrande. Quant aux Sages, ils n’interprètent rien de la variation entre bam et « bahem » ; ils n’y voient pas un écart significatif par rapport au langage habituel du verset.
אִי הָכִי, ״רוֹאֶה״?! הָא רַחֲמָנָא אַכְשְׁרֵיהּ! לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי – רַחֲמָנָא אַכְשְׁרֵיהּ; לְדִידְכוּ – אוֹדוֹ לִי מִיהָא, בְּשַׂר בַּעֲלַת מוּם – כְּעֵצִים דָּמֵי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַבְּשַׂר חַטָּאת!
La Guemara demande : Si tel est le cas, et que Rabbi Eliezer permet que les membres d’animaux porteurs d’un défaut soient sacrifiés s’ils se trouvent dans un mélange, pourquoi est-il nécessaire qu’il dise : Je considère la chair des membres des animaux porteurs d’un défaut comme s’il s’agissait de morceaux de bois ? Après tout, le Miséricordieux permet de les offrir. La Guemara explique que Rabbi Eliezer s’adresse aux Sages selon leur propre position, comme suit : Selon mon opinion, le Miséricordieux permet que ces membres soient sacrifiés sur l’autel. Mais même selon votre opinion, accordez-moi au moins que la chair d’un animal porteur d’un défaut qui s’est mêlée à la chair d’une offrande valide est considérée comme du bois, tout comme l’est la halakha concernant la chair d’une offrande expiatoire qui s’est mêlée à la chair d’une offrande entièrement consumée, car selon cette baraita les Sages concèdent que la chair de ces deux offrandes doit être sacrifiée ensemble.
וְרַבָּנַן – הָכָא מְאִיסִי, הָתָם לָא מְאִיסִי.
La Guemara demande : Et les Sages, comment répondent-ils à cette affirmation de Rabbi Eliezer ? La Guemara explique : Selon les Sages, il existe une différence entre les cas : Ici, en ce qui concerne un mélange comprenant des membres d’animaux blemished, ces membres sont répugnants, et par conséquent ils ne peuvent pas être apportés sur l’autel, même comme bois. En revanche, là-bas, dans le cas d’un mélange de membres d’un sacrifice expiatoire et de membres d’un holocauste, les membres du sacrifice expiatoire ne sont pas répugnants en eux-mêmes, et par conséquent ils peuvent être sacrifiés sur l’autel comme bois.
מַתְנִי׳ אֵבָרִין בְּאֵבָרִין בַּעֲלֵי מוּמִין – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם קָרַב רֹאשׁ אֶחָד מֵהֶן – יִקְרְבוּ כׇּל הָרָאשִׁין. כְּרָעַיִם שֶׁל אֶחָד מֵהֶן – יִקְרְבוּ כָּל הַכְּרָעַיִם, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ קָרְבוּ כֻּלָּם חוּץ מֵאֶחָד מֵהֶן – יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
MICHNA : Dans un cas où des membres d’holocaustes aptes au sacrifice se sont mêlés à des membres d’holocaustes porteurs d’un défaut, Rabbi Eliezer dit : Bien que tous les membres soient impropres au sacrifice, si la tête de l’un d’eux a été sacrifiée, toutes les têtes seront sacrifiées, car on présume que la tête sacrifiée était celle de l’animal impropre dans le mélange. De même, si l’on a sacrifié les pattes de l’un d’eux, toutes les pattes seront sacrifiées. Et les Sages disent : Même si tous les membres ont été sacrifiés sauf un, on craint que le membre restant soit le membre impropre, qui ne peut pas être sacrifié. Au contraire, tous les membres doivent être emportés vers le lieu de combustion dans la cour du Temple.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִכְשִׁיר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא שְׁנַיִם שְׁנַיִם, אֲבָל אֶחָד אֶחָד – לֹא. מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ קָרְבוּ כּוּלָּן חוּץ מֵאֶחָד מֵהֶן – יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה!
GUEMARA :Rabbi Elazar dit : Rabbi Eliezer a permis le sacrifice de toutes les têtes seulement si elles étaient sacrifiées deux par deux, car au moins une de chaque paire est certainement permise ; mais il n’a pas permis qu’elles soient sacrifiées une par une, de peur que le prêtre ne sacrifie la tête interdite à elle seule. Rabbi Yirmeya soulève une objection à partir de la michna, qui déclare : Et les Sages disent : Même si tous les membres ont été sacrifiés sauf un d’entre eux, tous les membres doivent être emportés vers le lieu de combustion dans la cour du Temple. Cela indique que même dans cette situation, où il ne reste qu’un seul des membres, le différend entre Rabbi Eliezer et les Sages s’applique encore, ce qui signifie que Rabbi Eliezer permet qu’il soit sacrifié bien qu’il ne s’agisse que d’un seul membre.
אָמַר לוֹ רַבִּי יִרְמְיָה בַּר תַּחְלִיפָא, אַסְבְּרַהּ לָךְ: מַאי אֶחָד – זוּג אֶחָד.
Rabbi Yirmeya bar Taḥlifa dit à Rabbi Yirmeya en réponse : Je vais t’expliquer le sens de cette déclaration : Que veut dire la michna lorsqu’elle énonce : sauf un d’entre eux ? Cela signifie sauf une paire, c’est-à-dire deux membres, car même Rabbi Eliezer n’a pas permis d’offrir les membres individuellement.
מַתְנִי׳ דָּם שֶׁנִּתְעָרֵב בְּמַיִם, אִם יֵשׁ בּוֹ מַרְאִית דָּם – כָּשֵׁר. נִתְעָרֵב בְּיַיִן – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא מַיִם. נִתְעָרֵב בְּדַם בְּהֵמָה אוֹ בְּדַם הַחַיָּה – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא מַיִם.
MICHNA : Dans le cas du sang d’une offrande apte au sacrifice qui a été mélangé à de l’eau, si le mélange a l’apparence du sang, il est apte à l’aspersion sur l’autel, même si la majeure partie du mélange est de l’eau. Si le sang a été mélangé à du vin rouge, on considère le vin comme s’il était de l’eau. Si cette quantité d’eau laisserait au mélange l’apparence du sang, il est apte à la présentation. De même, si le sang a été mélangé au sang d’un animal domestique non sacré ou au sang d’un animal sauvage non sacré, on considère le sang non sacré comme s’il était de l’eau.