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לְשֵׁם עֵצִים.
pour le bois, et non comme une offrande. Ici aussi, le prêtre stipule que, si l’homme n’est pas un lépreux confirmé, l’aspersion de l’huile ne doit pas être considérée comme un rite.
וְהָא אִיכָּא שִׁירַיִים דְּבָעֵי (מילינהו) [מֵיכְלִינְהוּ], וְאִיכָּא הָךְ פּוּרְתָּא דְּלָא קָמֵיץ עִילָּוֵיהּ! דְּפָרֵיק לֵיהּ.
La Guemara soulève une autre question : Mais même si le prêtre prélève une poignée de l’huile et la brûle, et fait aussi des aspersions avec l’huile, il y a la question du reste de l’huile, qui doit être complété après le prélèvement de la poignée afin que le prêtre puisse effectuer l’aspersion avec un log plein, et il y a donc cette petite quantité d’huile qui a été ajoutée dont le prêtre n’a pas prélevé au départ la poignée. Si celui qui apporte l’offrande n’est pas un lépreux, et que le log d’huile est un don, il s’ensuivra qu’il y a une petite portion de l’huile qui n’a pas été permise par le prélèvement de la poignée. La Guemara explique que le prêtre la rachète, c’est-à-dire qu’après que les aspersions de l’huile ont été effectuées, il stipule que si la personne qui a apporté l’offrande n’est pas un lépreux, alors l’huile doit être désacralisée par le versement de sa valeur au trésor du Temple.
דְּפָרֵיק לֵיהּ הֵיכָא? אִי גַּוַּואי – קָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה, אִי אַבָּרַאי – אִיפְּסִיל לֵיהּ בְּיוֹצֵא! לְעוֹלָם גַּוַּואי; חוּלִּין מִמֵּילָא הָוְיָין.
La Guemara demande : Si tu dis qu’il le rachète, où le rachète-t-il ? S’il le rachète lorsque l’huile est à l’intérieur des murs du Temple, il serait alors en train d’introduire de l’huile non sacrée dans la cour. S’il rachète l’huile à l’extérieur de la cour, avant qu’il puisse racheter l’huile, elle deviendrait impropre en raison de l’interdiction qu’un objet consacré quitte la cour. La Guemara répond : En réalité, il rachète l’huile lorsqu’elle est à l’intérieur des murs du Temple. Cela est permis parce que l’huile non sacrée se trouve alors dans la cour du Temple d’elle-même, c’est-à-dire qu’il n’a pas introduit un objet non sacré dans la cour du Temple.
וְהָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵין מִתְנַדְּבִין שֶׁמֶן! תַּקּוֹנֵי גַּבְרָא שָׁאנֵי.
La Guemara pose une question concernant la résolution proposée, selon l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle celui dont le statut de lépreux est incertain doit apporter un log d’huile comme offrande de don et formuler une stipulation. Mais Rabbi Shimon ne dit-il pas que l’on ne peut pas donner de l’huile comme offrande de don ? La Guemara répond, comme en 76b : Le remède d’une personne est différent, c’est-à-dire que Rabbi Shimon concède que l’on peut donner de l’huile dans ce cas, car c’est la seule manière par laquelle cette personne peut subir une purification rituelle.
יָתֵיב רַב רְחוּמִי קַמֵּיהּ רָבִינָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב הוּנָא בַּר תַּחְלִיפָא: וְנֵימָא, אָשָׁם זֶה יְהֵא אָשָׁם תָּלוּי!
La Guemara continue de discuter l’opinion de Rabbi Shimon. Il a été dit plus haut que, selon Rabbi Shimon, celui dont le statut de lépreux est incertain peut apporter un agneau comme don pour une offrande de paix et formuler une stipulation à son sujet. La Guemara rapporte que Rav Reḥumi était assis devant Ravina, et il était assis en train de dire ce qui suit au nom de Rav Huna bar Taḥlifa : Mais pourquoi ne peut-il pas apporter un agneau pour une offrande de culpabilité et dire que, s’il n’est pas lépreux, alors cette offrande de culpabilité sera une offrande de culpabilité provisoire, apportée par quelqu’un qui n’est pas certain d’avoir commis une faute nécessitant une offrande expiatoire ? Cette offrande de culpabilité est consommée pendant un jour et une nuit, comme l’offrande de culpabilité d’un lépreux, et il ne réduirait donc pas le temps de sa consommation, contrairement au cas où il stipule qu’elle doit être une offrande de paix.
שְׁמַע מִינַּהּ: מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – רַבִּי שִׁמְעוֹן הוּא, דְּאָמַר: אֵין מִתְנַדְּבִין אָשָׁם תָּלוּי? אֲמַר לֵיהּ: תּוֹרָה תּוֹרָה! אִימְּרֵי בְּדִיכְרֵי מִיחַלְּפִי לָךְ!
Rav Reḥumi poursuivit : Puisque cette possibilité n’a pas été proposée, on peut apprendre d’ici qui est le tanna qui est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Eliezer, qui soutient qu’on peut consacrer une offrande de culpabilité provisoire (Keritut 25a) ? C’est Rabbi Shimon, qui dit, par déduction de sa suggestion ici, que l’on ne peut pas consacrer une offrande de culpabilité provisoire. Ravina dit à Rav Reḥumi : Torah, Torah! C’est-à-dire, où est la Torah d’un si grand homme que toi ? Tu confonds des agneaux avec des béliers. L’offrande de culpabilité d’un lépreux est un agneau dans sa première année (voir Lévitique 14:10), qui ne peut pas être apporté comme offrande de culpabilité provisoire, car celles-ci doivent être des béliers (voir Lévitique 5:15), c’est-à-dire qu’ils doivent être dans leur deuxième année.
מַתְנִי׳ אֵיבְרֵי חַטָּאת שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּאֵיבְרֵי עוֹלָה – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִתֵּן לְמַעְלָה, וְרוֹאֶה אֲנִי אֶת בְּשַׂר הַחַטָּאת מִלְּמַעְלָה כְּאִילּוּ הֵן עֵצִים. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תְּעוּבַּר צוּרָתָן וְיֵצְאוּ לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
MICHNA : Dans le cas des membres d’une offrande expiatoire, qui sont mangés par les prêtres et ne peuvent pas être brûlés sur l’autel, qui se sont mêlés aux membres d’un holocauste, lesquels sont brûlés sur l’autel, Rabbi Eliezer dit : Le prêtre placera tous les membres en haut, sur l’autel, et je considère la chair des membres de l’offrande expiatoire en haut sur l’autel comme s’ils étaient des morceaux de bois brûlés sur l’autel, et non comme s’il s’agissait d’une offrande. Et les Sages disent : Il faut attendre jusqu’à ce que la forme de tous les membres mêlés se décompose et qu’ils tous soient emportés au lieu de combustion dans la cour du Temple, où toutes les offrandes disqualifiées du degré le plus sacré sont brûlées.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אָמַר קְרָא: ״וְאֶל הַמִּזְבֵּחַ לֹא יַעֲלוּ לְרֵיחַ נִיחֹחַ״ – לְרֵיחַ נִיחוֹחַ אִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה מַעֲלֶה לְשֵׁם עֵצִים.
GUEMARA :Quelle est la raison de Rabbi Eliezer pour considérer qu’il est permis de brûler les membres de l’offrande expiatoire sur l’autel comme du bois ? La Guemara explique : Le verset déclare : « Aucune offrande de grain que vous apporterez au Seigneur ne sera faite avec du levain ; car vous ne ferez monter en fumée ni levain ni miel comme offrande consumée par le feu au Seigneur. Vous pourrez les apporter au Seigneur comme offrande des prémices ; mais ils ne monteront pas sur l’autel en odeur agréable” (Lévitique 2:11–12). Cela indique que vous ne pouvez pas offrir le levain et le miel en odeur agréable, c’est-à-dire comme offrande. Mais vous pouvez offrir le levain, le miel et d’autres substances qu’il est interdit de sacrifier sur l’autel, comme les membres d’une offrande expiatoire, comme bois.
וְרַבָּנַן – מִיעֵט רַחֲמָנָא ״אֹתָם״; אוֹתָם הוּא דְּאִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה מַעֲלֶה לְשֵׁם עֵצִים. אֲבָל מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא.
La Guemara demande : Et les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer, comment répondent-ils à ce raisonnement ? Ils soutiennent que le Miséricordieux exclut d’autres cas au début du verset : « Comme offrande de prémices, vous pouvez apporter eux. » Cela indique que c’est à leur sujet, c’est-à-dire seulement le levain et le miel, qu’il est dit : Vous ne pouvez pas offrir en offrande, mais vous pouvez offrir le levain et le miel pour le bois. Mais en ce qui concerne toute autre substance qu’il est interdit d’apporter sur l’autel, on ne peut pas les offrir sur l’autel du tout.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – אוֹתָם הוּא דְּרַבַּאי לָךְ כֶּבֶשׁ כְּמִזְבֵּחַ, אֲבָל מִידֵּי אַחֲרִינֵי – לָא.
La Guemara demande : Et Rabbi Eliezer, que déduit-il de ce terme d’exclusion, « eux » ? La Guemara explique : Rabbi Eliezer interprète ce mot de la manière suivante : Ce n’est qu’à leur sujet, eux, le levain et le miel, que le verset inclut une interdiction de les faire monter sur la rampe de l’autel comme si on les offrait sur l’autel lui-même. Mais, en ce qui concerne toute autre substance qu’il est interdit de sacrifier sur l’autel, le fait de la faire monter sur la rampe n’est pas considéré comme le fait de l’offrir sur l’autel lui-même.
וְרַבָּנַן – תַּרְתֵּי שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande en outre : Et les Sages, d’où tirent-ils cette halakha ? La Guemara répond que les Sages apprennent deuxhalakhotdu mot « eux ». Ce terme d’insistance enseigne que tout ce qui est énoncé dans ce verset se rapporte uniquement au levain et au miel, à la fois la halakha selon laquelle il est permis de les offrir sur l’autel comme bois, et la décision selon laquelle la rampe est considérée comme l’autel en ce qui concerne cette halakha.
מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא – דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים עַל אֵיבְרֵי חַטָּאת שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּאֵיבְרֵי עוֹלָה – שֶׁיִּקְרְבוּ; בְּרוֹבֵעַ וְנִרְבָּע – שֶׁלֹּא יִקְרְבוּ.
§ La Guemara commente : La michna n'est pas conforme à l'opinion de ce tanna suivant, comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta 8:15), selon laquelle Rabbi Yehouda a dit : Rabbi Eliezer et les Sages n'étaient pas en désaccord au sujet des membres d'un sacrifice expiatoire qui se sont mêlés aux membres d'un holocauste, car tous conviennent qu'ils doivent être sacrifiés. De même, ils conviennent que si des membres aptes à être brûlés sur l'autel se sont mêlés aux membres d'un animal qui a copulé activement avec une personne, ou aux membres d'un animal qui a été l'objet de bestialité, lesquels sont interdits d'être sacrifiés sur l'autel, ils ne doivent pas être sacrifiés, même selon l'opinion de Rabbi Eliezer.
עַל מָה נֶחְלְקוּ? עַל אֵיבְרֵי עוֹלָה תְּמִימָה שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּאֵיבְרֵי בַּעֲלַת מוּם, שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִקְרְבוּ, וְרוֹאֶה אֲנִי לְמַעְלָה כְּאִילּוּ הֵן עֵצִים; וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא יִקְרְבוּ.
Rabbi Yehouda poursuit : À propos de quel cas Rabbi Eliezer et les Sages étaient-ils en désaccord ? Ils étaient en désaccord au sujet des membres d’un holocauste sans défaut qui se sont mêlés aux membres d’un animal porteur d’un défaut, qui est disqualifié pour l’autel. Car dans ce cas Rabbi Eliezer dit : Tous les membres seront offerts, et je considère la chair des membres de l’offrande expiatoire en haut, sur l’autel, comme s’il s’agissait de morceaux de bois brûlés sur l’autel. Et les Sages disent : Ils ne seront pas offerts.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַאי שְׁנָא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע – דְּלָא חֲזוּ? בַּעֲלַת מוּם נָמֵי לָא חֲזֵי!
La Guemara demande : Et concernant l’opinion de Rabbi Eliezer, qu’est-ce qui est différent dans les membres d’un animal qui s’est accouplé activement avec une personne, ou dans les membres d’un animal qui a été l’objet de bestialité, pour qu’ils ne puissent pas être offerts en sacrifice ? Si l’on dit que la raison est qu’ils ne sont pas aptes pour l’autel, cela ne peut pas être la raison, car un animal blemished n’est pas apte pour l’autel lui aussi, et là il soutient que les membres sont brûlés.

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