וְכוּלָּן רַשָּׁאִין כֹּהֲנִים לְשַׁנּוֹת בַּאֲכִילָתָן – לְאָכְלָן צְלוּיִין שְׁלוּקִין וּמְבוּשָּׁלִין, וְלָתֵת לְתוֹכָן תַּבְלֵי חוּלִּין וְתַבְלֵי תְרוּמָה. דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. אֲמַר לֵיהּ: הַנַּח לִתְרוּמַת תַּבְלִין – דְּרַבָּנַן.
Et en ce qui concerne toutes les offrandes qui sont consommées, les prêtres sont autorisés à modifier la manière de les consommer et à les manger comme ils le souhaitent. Par conséquent, les prêtres sont autorisés à les manger rôties, bouillies ou cuites, et ils sont également autorisés à mettre des épices profanes ou des épices de teruma dans la marmite de cuisson. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Cela indique qu’il est permis d’assaisonner des offrandes avec des épices de teruma ab initio, malgré le fait que cela réduise le temps disponible pour manger la teruma. Rabba dit à Abaye : Laisse de côté la halakha de la teruma des épices, car cette teruma s’applique par loi rabbinique, et non par la loi de la Torah.
אֵיתִיבֵיהּ: אֵין לוֹקְחִין תְּרוּמָה בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר, מִפְּנֵי שֶׁמְּמַעֵט בַּאֲכִילָתָהּ; וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר! אִישְׁתִּיק לֵיהּ.
Abaye a soulevé une objection à Rabba à partir d’une michna (Ma’aser Sheni 3:2) : On ne peut pas acheter de terouma avec l’argent de la seconde dîme, parce que ce faisant, il restreint les circonstances de consommation de la terouma. La terouma peut être consommée en tout lieu et même par un endeuillé immédiat, c’est-à-dire une personne dont le proche est mort ce même jour et n’a pas encore été enterré, tandis que la seconde dîme et la nourriture achetée avec l’argent de la seconde dîme doivent être consommées à Jérusalem et sont interdites à un endeuillé immédiat. Et Rabbi Shimon permet d’acheter de la terouma avec l’argent de la seconde dîme. Cela indique que Rabbi Shimon permet d’amener la terouma à un état d’inaptitude. Rabba garda le silence en réponse à sa déclaration et ne répondit pas à Abaye.
כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי לָא תּוֹתְבֵיהּ מֵהָא – אֵין מְבַשְּׁלִין יָרָק שֶׁל שְׁבִיעִית בְּשֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה, שֶׁלֹּא יָבִיאוּ קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל; וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר!
Lorsque Abaye se présenta devant Rav Yosef et lui raconta sa discussion avec Rabba, Rav Yosef lui dit : Pourquoi n’as-tu pas soulevé une objection à Rabba à partir de cette michna (Shevi’it 8:7) : On ne peut pas cuire des légumes de l’année sabbatique dans de l’huile de teruma, afin de ne pas amener une nourriture consacrée, la teruma, à un état d’inaptitude, car l’huile de teruma devrait être consommée avant le moment de l’élimination des produits de l’année sabbatique ; et Rabbi Shimon permet de cuisiner de cette manière. Il est évident que Rabbi Shimon permet d’amener la teruma à un état d’inaptitude ab initio.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָאו מִי אוֹתְבִיתֵיהּ מֵהָא דְּתַבְלִין, וְאָמַר לִי: הַנַּח לִתְרוּמַת תַּבְלִין דְּרַבָּנַן? הָכָא נָמֵי (תְּרוּמָה) תְּרוּמַת יָרָק דְּרַבָּנַן. אִי הָכִי, אִיפְּכָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְמִיתְנֵי: יָרָק שֶׁל תְּרוּמָה בְּשֶׁמֶן שֶׁל שְׁבִיעִית!
Abaye dit à Rav Yosef : Et n’ai-je pas soulevé une objection à Rabba à partir de cette michna qui traite de la halakhades épices de teruma, et il m’a dit : Écarte la halakha de la teruma des épices, car cette teruma s’applique par loi rabbinique. Ici aussi, concernant les légumes de l’Année sabbatique, il pourrait également dire que cette huile de teruma n’est pas de l’huile d’olive, mais une huile qui est la teruma de légumes, laquelle s’applique par loi rabbinique. Rav Yosef répondit : Si c’est le cas, si cette michna parle d’huile végétale de teruma, elle devrait enseigner le cas inverse, à savoir qu’on ne peut pas cuire des légumes de teruma dans l’huile de l’Année sabbatique. Puisque le tanna précise qu’il s’agit d’huile de teruma, il parle certainement de teruma selon la loi de la Torah, c’est-à-dire d’huile d’olive.
וְלָאו מִי אוֹתְבִיתֵיהּ מִמַּתְנִיתִין דְּמַתִּיר רַבִּי שִׁמְעוֹן, וְאָמַר לִי דְּאִיעָרַב? הָכָא נָמֵי דְּאִיעָרַב.
Abaye dit alors à Rav Yosef : Ne soulevai-je pas une objection à Rabba à partir de la michna, dans laquelle Rabbi Shimon permet d’amener des animaux sacrificiels à un état d’inaptitude, et Rabba m’a dit que la décision de Rabbi Shimon ne s’applique qu’a posteriori, lorsque l’offrande de culpabilité et l’offrande de paix se sont mélangées ? Ici aussi, il dirait que cette décision vaut a posteriori : lorsque l’huile de teruma et les légumes de l’Année sabbatique se sont mélangés, on peut alors les cuire ensemble, mais il ne permet pas de les cuire ensemble ab initio.
אִי דְּאִיעָרַב, מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? מִידֵי דְּהָוֵה אַאָשָׁם וּשְׁלָמִים.
La Guemara demande : Si cette halakha fait référence à un cas où les aliments se sont déjà mélangés, quelle est la raison des Sages d’interdire de les cuire ensemble ? La Guemara répond : C’est exactement comme c’est dans le cas de la michna concernant une offrande de culpabilité et une offrande de paix qui se sont mélangées, car même après que les offrandes se sont mélangées, on ne peut pas amener la viande de l’offrande de paix à un état d’invalidité.
מִי דָּמֵי?! הָתָם אָשָׁם – אִית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא בִּרְעִיָּיה; הָא – לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא בִּרְעִיָּיה!
La Guemara soulève une difficulté : Ces deux cas sont-ils comparables ? Là-bas, en ce qui concerne les offrandes, la situation a un remède consistant à laisser les offrandes paître jusqu’à ce qu’elles développent un défaut, moment auquel le propriétaire apporte une offrande de chaque type selon la valeur monétaire de l’animal de meilleure qualité. En revanche, dans ce cas d’huile de terouma mélangée à des légumes de l’Année sabbatique, la situation n’a pas de remède semblable à celui de laisser les offrandes paître, et par conséquent, si les rabbins interdisent le mélange, la terouma sera gaspillée.
הָא לָא דָּמֵי אֶלָּא לַחֲתִיכָה שֶׁבַּחֲתִיכוֹת – כֵּיוָן דְּלֵית תַּקַּנְתָּא, דְּאוֹכֵל כְּחָמוּר שֶׁבָּהֶן.
Si l’on souhaite comparer ce cas d’huile et de légumes à un mélange d’animaux sacrificiels, cela n’est comparable qu’à l’autre halakha de la michna, qui traite d’un morceau de la chair d’une offrande du degré de sainteté le plus élevé qui s’est mêlé à des morceaux de la chair d’offrandes de moindre sainteté. Ici, les Sages concèdent que, puisqu’il n’y a pas de remède pour les morceaux entremêlés, la halakha est qu’ils doivent tous deux être mangés conformément à la halakha la plus stricte des deux, mais ils ne sont pas interdits.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: מִי דָּמֵי?! חֲתִיכָה שֶׁבַּחֲתִיכוֹת – לֵית לַהּ תַּקַּנְתָּא כְּלָל; הַאי – אִית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא בִּסְחִיטָה!
Ravina objecte à cette comparaison : Ces cas sont-ils comparables ? Dans le cas du morceau de viande sacrificielle qui est mêlé aux autres morceaux, il n’a aucun remède, tandis que ce cas d’huile de teruma a un remède en pressant l’huile des légumes. Si tel est le cas, ce cas des légumes est en fait comparable à celui d’un mélange d’un sacrifice de culpabilité et d’un sacrifice de paix, qui ont eux aussi un moyen de remède, et pour cette raison les Sages ont interdit le mélange.
וְרַב יוֹסֵף – הֵיכִי נִסְחוֹט? נִסְחוֹט טוּבָא – קָא מַפְסֵיד בִּשְׁבִיעִית; נִסְחוֹט פּוּרְתָּא – סוֹף סוֹף אִיעָרוֹבֵי מִיעָרַב.
La Guemara demande : Et comment Rav Yosef répondrait-il à l’affirmation selon laquelle les Sages interdisent ce mélange après coup parce qu’il existe un remède consistant à le presser ? La Guemara explique que Rav Yosef répondrait que presser n’est pas en réalité un remède, car comment peut-on presser cela ? Si l’on presse beaucoup les légumes, on provoque ainsi une perte des produits de l’année sabbatique ; si l’on presse les légumes un peu, finalement l’huile de terouma et les légumes de l’année sabbatique seront encore mélangés, car cette pression sera inefficace. Si tel est le cas, l’argument de Rav Yosef selon lequel, dans ce cas, les Sages n’auraient pas interdit de cuire des légumes de l’année sabbatique dans de l’huile de terouma demeure valable. Par conséquent, il doit s’agir d’un cas où les légumes et l’huile ne se sont pas encore mélangés, ce qui signifie que ce cas prouve effectivement que Rabbi Shimon permet d’amener des animaux sacrificiels à un état d’inaptitude ab initio, et pas seulement après coup, comme l’a soutenu Rabba.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לַמׇּחֳרָת מֵבִיא אֲשָׁמוֹ וְלוּגּוֹ עִמּוֹ, וְאוֹמֵר: אִם שֶׁל מְצוֹרָע – הֲרֵי זֶה אֲשָׁמוֹ וְזֶה לוּגּוֹ,
Rav Yosef a soulevé une objection à l’opinion de Rabba à partir d’une baraita (Tosefta, Nazir 6:1) : Comment celui dont le statut de lépreux confirmé n’a pas encore été déterminé doit-il apporter son offrande de culpabilité et le log d’huile le huitième jour de sa purification ? Rabbi Shimon dit : Le lendemain, après ses sept jours de purification, il apporte son offrande de culpabilité et son log d’huile avec elle, et dit la stipulation suivante : Si cette offrande est celle d’un lépreux, c’est-à-dire si je suis un lépreux confirmé, c’est la sienne, c’est-à-dire la mienne, offrande de culpabilité, et cela est son log d’huile.