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הַזָּאָה כֹּל שֶׁהִיא – מְטַהֶרֶת; הַזָּאָה אֵינָהּ צְרִיכָה שִׁיעוּר; הַזָּאָה מֶחֱצָה כָּשֵׁר וּמֶחֱצָה פָּסוּל!
une aspersion de n’importe quelle quantité de l’eau de purification sur une personne rendue impure par l’impureté transmise par un cadavre la purifie de son impureté rituelle, car l’aspersion ne nécessite pas de mesure minimale pour la purifier. De même, une aspersion d’eau qui est à moitié apte et à moitié inapte à l’aspersion sert à purifier l’individu. Il est évident que Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’aucune quantité minimale n’est requise pour l’aspersion de l’eau de purification, et il devrait en être de même pour l’aspersion du sang sur l’autel.
לִדְבָרָיו דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָאָמַר. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הַזָּאָה לְחוּד וּנְתִינָה לְחוּד.
La Guemara répond que Rabbi Yehouda HaNassi a énoncé son opinion conformément à la déclaration de Rabbi Eliezer, mais lui-même n’est pas d’accord avec cette opinion. Et si tu veux, dis plutôt que l’aspersion de l’eau de purification est distincte et le placement du sang sur l’autel est distinct, c’est-à-dire qu’il s’agit de deux halakhot séparées qui n’ont aucun rapport l’une avec l’autre.
נִתְעָרְבוּ בִּבְכוֹר וּמַעֲשֵׂר כּוּ׳. אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: בְּכוֹר לְבֵית שַׁמַּאי – אֵין מַאֲכִילִין לְנִדּוֹת; תְּמוּרָתוֹ מַהוּ?
§ La michna enseigne : Dans un cas où des animaux sacrificiels se sont mêlés à une offrande de premier-né ou à une offrande de dîme animale, ils paîtront jusqu’à devenir impropres au sacrifice, et ils seront tous deux consommés comme une offrande de premier-né ou comme une offrande de dîme animale. Cela signifie qu’on ne peut pas les vendre au marché ni vendre leur viande au poids, afin de ne pas dégrader des animaux consacrés. Rami bar Ḥama dit : En ce qui concerne une offrande de premier-né, selon l’opinion de Beit Shammai, qui soutiennent (Bekhorot 33a) que même après qu’une offrande de premier-né a développé un défaut, le prêtre ne peut pas la manger en état d’impureté rituelle, et par conséquent on ne peut pas la donner à des femmes menstruées, quelle est la halakha concernant son substitut ? C’est-à-dire, si le propriétaire d’un animal premier-né a déclaré au sujet d’un animal non consacré en sa possession : Cet animal est un substitut de l’offrande de premier-né, une femme menstruée est-elle autorisée à manger ce substitut après qu’il a développé un défaut ?
בְּכוֹר אֵינוֹ נִפְדֶּה; תְּמוּרָתוֹ מַהוּ? בְּכוֹר אֵינוֹ נִשְׁקָל בְּלִיטְרָא; תְּמוּרָתוֹ מַהוּ? אָמַר רָבָא, תַּנְיָא: בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר מִשֶּׁהוּמְמוּ – עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וּתְמוּרָתָן כְּיוֹצֵא בָּהֶן.
Rami bar Ḥama demande en outre : l’offrande du premier-né elle-même ne peut pas être rachetée, même après avoir développé un défaut, mais quelle est la halakha concernant le rachat de son substitut ? Il a également demandé : l’offrande du premier-né elle-même, même après avoir développé un défaut, ne peut pas être pesée ni vendue à la litra, de la manière dont on vend la viande non sacrée. Quelle est la halakha de son substitut à cet égard ? Rava dit qu’une réponse à ces questions est enseignée dans une baraita : En ce qui concerne une offrande du premier-né ou une offrande de dîme animale, à partir du moment où elles développent un défaut, elles peuvent être utilisées pour rendre un autre animal substitut, et leur substitut a le même statut qu’elles. Leurs substituts ont les mêmes halakhot qu’elles.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: הִתְפִּיס בְּכוֹר לְבֶדֶק הַבַּיִת, מַהוּ שֶׁיִּשְׁקוֹל בְּלִיטְרָא? רַוְוחָא דְּהֶקְדֵּשׁ עֲדִיף, אוֹ דִלְמָא זִילוּתָא דִּבְכוֹר עָדִיף?
Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Si le prêtre qui a reçu une offrande de premier-né a consacré l’offrande du premier-né à l’entretien du Temple, c’est-à-dire qu’il a fait le vœu de donner la valeur de l’offrande du premier-né au Temple, quelle est la halakha concernant la question de savoir s’il peut peser sa viande à la litra ? La Guemara explique le dilemme : dans ce cas, la considération du profit du trésor du Temple est-elle préférable, ou peut-être l’évitement de l’avilissement de l’offrande du premier-né est-il préférable. Si le profit du trésor du Temple est préférable, l’offrande du premier-né doit être pesée de la manière habituelle afin d’en augmenter le prix ; un acheteur paiera davantage pour de la viande qu’il pourra ensuite revendre selon un poids exact. Si l’évitement de l’avilissement de l’offrande du premier-né est préférable, elle ne doit pas être pesée à la litra, même si cela entraîne une perte pour le Temple.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר זְבִידָא, תָּא שְׁמַע: נִתְעָרְבוּ בִּבְכוֹר וּבְמַעֲשֵׂר – יִרְעוּ עַד שֶׁיִּסְתָּאֲבוּ, וְיֵאָכְלוּ כִּבְכוֹר וּכְמַעֲשֵׂר. לָאו לְמֵימְרָא דְּאֵינוֹ נִשְׁקָל בְּלִיטְרָא?
Rabbi Yosei bar Zevida dit : Viens et entends une preuve tirée de la décision de la michna : Dans un cas où des animaux sacrificiels ont été mêlés à une offrande de premier-né ou à une offrande de dîme animale, ils paîtront jusqu’à devenir impropres au sacrifice et ils seront tous deux mangés comme une offrande de premier-né ou comme une offrande de dîme animale. Cela ne signifie-t-il pas que l’animal sacrificiel qui a été mêlé à une offrande de premier-né n’est lui aussi pas pesé à la litra, bien que cela cause une légère perte au Temple ?
רַב הוּנָא וְרַבִּי חִזְקִיָּה תַּלְמִידֵי רַבִּי יִרְמְיָה אָמְרִי: מִי דָּמֵי?! הָתָם שְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת וּשְׁנֵי גּוּפִין, הָכָא שְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת וְגוּף אֶחָד.
Rav Houna et Rabbi Ḥizkiyya, les élèves de Rabbi Yirmeya, disent : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, la michna parle de deux saintetés distinctes, la sainteté d’une offrande de premier-né et celle d’une autre offrande, et de deux corps distincts, c’est-à-dire deux animaux différents, et dans un tel cas on ne peut pas dégrader la sainteté du premier-né à cause de l’autre animal avec lequel il est mêlé. En revanche, ici, en ce qui concerne celui qui fait le vœu de donner au Temple la valeur d’un premier-né, il y a deux saintetés, une offrande de premier-né et l’entretien du Temple, mais elles se trouvent toutes deux dans un seul corps. Dans ce cas, puisque la sainteté de l’entretien du Temple elle-même se trouve dans l’offrande de premier-né, celle-ci peut être pesée à la litra, en raison du profit que le Temple en tirera.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין, מָה אִילּוּ אָמַר: ״הַפְדּוּ לִי בְּכוֹר שֶׁהִתְפִּיסוֹ לְבֶדֶק הַבַּיִת״ – כְּלוּם שׁוֹמְעִין לוֹ?! ״הַפְדּוּ״?! רַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא תִפְדֶּה״!
Rav Yosei bar Avin objecte à cela : Quelle serait la halakha si quelqu’un disait : Rachetez pour moi, c’est-à-dire, je souhaite racheter, un premier-né comme offrande qu’il avait auparavant consacré comme objet de son vœu à l’entretien du Temple ? Le tribunal l’écoute-t-il ? Sa demande n’est certainement pas accordée, car selon la loi de la Torah une offrande de premier-né ne peut pas être rachetée. De même, le fait qu’il ait consacré la valeur de l’offrande de premier-né à l’entretien du Temple ne devrait pas annuler l’interdiction de la peser à la litra. La Guemara remet en question cette comparaison : On ne peut pas soulever une difficulté à partir d’un cas où quelqu’un dit : Rachetez pour moi l’offrande de premier-né, car le Miséricordieux déclare au sujet d’une offrande de premier-né : « Mais le premier-né d’un taureau, ou le premier-né d’une brebis, ou le premier-né d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ; ils sont sacrés » (Nombres 18:17). Mais le fait de peser l’offrande à la litra n’est pas interdit par la loi de la Torah.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אַמֵּי: כְּלוּם הִקְנָה זֶה – אֶלָּא מַה (שקנו) [שֶּׁקָּנוּי] לוֹ!
Au contraire, la Guemara propose une résolution différente du dilemme de Rami bar Ḥama : Rabbi Ami dit : Ce prêtre peut-il transférer à l’entretien du Temple quoi que ce soit d’autre que ce qui lui a été transféré ? En d’autres termes, de même que le prêtre qui a fait le vœu ne peut pas peser le premier-né à la litra et en tirer un profit, il en va de même pour le trésor du Temple, bénéficiaire de son vœu.
הַכֹּל יְכוֹלִין לְהִתְעָרֵב כּוּ׳. מַאי שְׁנָא חַטָּאת וְאָשָׁם – דְּהַאי זָכָר וְהַאי נְקֵבָה;
§ La michna enseigne : Toutes les offrandes peuvent devenir indistinctement mêlées les unes aux autres, sauf une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent à propos d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité, pour qu’elles ne puissent pas être mêlées ? La raison est-elle que celle-ci, une offrande de culpabilité, est toujours un mâle, et que celle-là, une offrande expiatoire, est toujours une femelle ?
חַטָּאת וְעוֹלָה נָמֵי! אִיכָּא שְׂעִיר נָשִׂיא; הַאי שֵׂיעָר וְהַאי צֶמֶר.
La Guemara remet en question cette explication : Une offrande expiatoire et un holocauste sont également ainsi, car une offrande expiatoire est toujours femelle, tandis qu’un holocauste est toujours mâle. La Guemara répond que, bien que l’offrande expiatoire ordinaire soit toujours femelle, il y a le bouc du Nasi, qui est une offrande expiatoire mâle, et il peut donc se mêler à un holocauste de bouc mâle. Quant à l’affirmation de la michna selon laquelle une offrande expiatoire ne peut pas se mêler à une offrande de culpabilité malgré l’offrande expiatoire mâle du Nasi, c’est parce que ce bouc a un poil lisse et que cette offrande de culpabilité ne provient que de brebis ou de béliers, qui ont de la laine, et la laine est bouclée.
פֶּסַח וְאָשָׁם נָמֵי לָא מִיעָרַב – הַאי בֶּן שָׁנָה וְהַאי בֶּן שְׁתֵּי שָׁנִים! אִיכָּא אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אִיכָּא בֶּן שָׁנָה דְּמִיחֲזֵי כְּבֶן שְׁתֵּי שָׁנִים, וְאִיכָּא בֶּן שְׁתַּיִם דְּמִיחֲזֵי כְּבֶן שָׁנָה.
La Guemara soulève une difficulté : Une offrande pascale et une offrande de culpabilité ne peuvent pas non plus être mêlées, car cette offrande pascale est dans sa première année, et cette offrande de culpabilité est dans sa deuxième année. La Guemara répond qu’il y a l’offrande de culpabilité d’un nazir et l’offrande de culpabilité d’un lépreux, qui doivent être dans leur première année. Et si tu veux, dis plutôt qu’un animal dans sa première année peut être mêlé à un animal dans sa deuxième année, car il y a un animal dans sa première année qui ressemble à un animal dans sa deuxième année, et de même il y a un animal dans sa deuxième année qui ressemble à un animal dans sa première année.
מַתְנִי׳ אָשָׁם שֶׁנִּתְעָרֵב בִּשְׁלָמִים – רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶם יִשָּׁחֲטוּ בַּצָּפוֹן, וְיֵאָכְלוּ כֶּחָמוּר שֶׁבָּהֶן.
MICHNA : Dans le cas d’une offrande de culpabilité qui s’est mêlée à une offrande de paix, Rabbi Shimon dit : toutes deux doivent être abattues au nord de la cour du Temple, car une offrande de culpabilité doit être abattue au nord, tandis qu’une offrande de paix peut être abattue n’importe où dans la cour. Et toutes deux doivent être mangées conformément à la halakha la plus stricte d’entre elles, c’est-à-dire l’offrande de culpabilité, avec les halakhot suivantes : Elles ne peuvent être mangées que dans la cour et non dans tout Jérusalem ; par des prêtres mâles et non par n’importe quel Juif rituellement pur ; et le jour où elles ont été sacrifiées ainsi que la nuit suivante, et non le jour où elles ont été sacrifiées, le jour suivant et la nuit intermédiaire.
אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְבִיאִין קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל.
Les Rabbins dirent à Rabbi Shimon : On ne peut pas limiter le temps de consommation d’une offrande, car on ne peut pas amener des animaux sacrificiels à un état d’inaptitude. Selon l’opinion de Rabbi Shimon, l’offrande de paix devient un reste, notar, le matin suivant son sacrifice, et non à la fin de ce jour-là, comme c’est la halakha concernant les offrandes de paix. Au contraire, soutiennent les Rabbins, le propriétaire doit attendre que ces animaux deviennent blemis, les racheter et apporter une offrande de chaque type qui vaille la valeur monétaire de l’animal de meilleure qualité parmi eux.
נִתְעָרְבוּ חֲתִיכוֹת בַּחֲתִיכוֹת – קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים בְּקָדָשִׁים קַלִּים, הַנֶּאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד בְּנֶאֱכָלִין לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה – יֵאָכְלוּ כֶּחָמוּר שֶׁבָּהֶן.
La michna ajoute : Même selon l’opinion des Sages, si des morceaux de la viande d’une offrande se sont mêlés à des morceaux de la viande d’une autre offrande, par exemple, de la viande d’offrandes du degré de sainteté le plus élevé avec de la viande d’offrandes de moindre sainteté ; ou si des morceaux de viande d’offrandes consommées pendant un jour et la nuit suivante se sont mêlés à des morceaux de viande d’offrandes consommées pendant deux jours et une nuit, puisque dans ce cas le remède concernant les offrandes qui se sont mêlées ne peut pas être appliqué, elles doivent toutes deux être consommées conformément à la halakha de la plus stricte d’entre elles.
גְּמָ׳ תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב: שְׁבִיעִית אֵין לוֹקְחִין בְּדָמֶיהָ תְּרוּמָה, מִפְּנֵי שֶׁמְּמַעֲטִין בַּאֲכִילָתָהּ.
GUEMARA : En lien avec le principe cité par les Sages dans la michna selon lequel on ne peut pas amener des animaux consacrés à un état d’inaptitude, un tanna a enseigné une baraita (Tosefta, Shevi’it 6:29) devant Rav : En ce qui concerne les produits de l’année sabbatique, on ne peut pas acheter des produits de terouma d’une année précédente avec son argent, c’est-à-dire l’argent reçu lors de sa vente, parce que l’on réduit ainsi la durée de consommation de la terouma. Les produits de l’année sabbatique ne peuvent être consommés que jusqu’au moment du retrait de ce type de produit du champ, tandis que la terouma peut être consommée à tout moment.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ (דְּרָבָא) [דְּרַבָּה]: הָא דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן; דְּאִי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, הָאָמַר: מְבִיאִין קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל!
Les Sages ont dit cette baraita devant Rabba, et ils ont expliqué que cette baraita n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon dans la michna. Leur raisonnement était que si vous disiez qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, ne dit-il pas, comme on peut le déduire de la michna, que l’on peut amener des animaux sacrificiels à un état d’invalidité ? De même, on peut limiter le temps permis pour la consommation des produits de l’Année sabbatique.
אֲמַר לְהוּ: אֲפִילּוּ תֵּימְרוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן – הָנֵי מִילֵּי דְּאִיעֲבַד, לְכִתְחִילָּה לָא. וּלְכִתְחִילָּה לָא?! אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי:
Rabba leur dit : Vous pouvez même dire que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Cette affirmation, selon laquelle on peut amener des animaux sacrificiels à un état d’inaptitude, ne s’applique que dans un cas a posteriori, comme dans la michna, où les offrandes se sont mélangées. Rabbi Shimon n’a pas permis d’amener des animaux sacrificiels à un état d’inaptitude ab initio. La Guemara demande : Et Rabbi Shimon ne permet-il pas d’amener des animaux sacrificiels à un état d’inaptitude ab initio ? Abaye a soulevé une objection contre Rabba à partir d’une michna qui traite de la manière de manger la viande des offrandes (Zevachim 90b) :

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