אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: קׇרְבַּן יָחִיד שֶׁנִּתְעָרֵב בְּקׇרְבַּן יָחִיד, וְקׇרְבַּן צִיבּוּר שֶׁנִּתְעָרֵב בְּקׇרְבַּן צִיבּוּר, וְקׇרְבַּן יָחִיד וְקׇרְבַּן צִיבּוּר שֶׁנִּתְעָרְבוּ זֶה בָּזֶה – נוֹתֵן אַרְבַּע מַתָּנוֹת מִכׇּל אֶחָד וְאֶחָד. וְאִם נָתַן מַתָּנָה מִכׇּל אֶחָד – יָצָא, וְאִם נָתַן אַרְבַּע מִכּוּלָּן – יָצָא.
Abaye souleva une objection à cela à partir d’une baraita (Tosefta 8:22) : En ce qui concerne l’offrande d’un particulier qui a été mêlée à une autre offrande d’un particulier, et de même une offrande communautaire qui a été mêlée à une autre offrande communautaire, ou l’offrande d’un particulier et une offrande communautaire qui ont été mêlées l’une à l’autre, le prêtre effectue quatre aspersions de sang de chacune d’entre elles sur l’autel, et de cette manière il s’acquitte de l’obligation des rites du sang de toutes les offrandes. Mais s’il a effectué une aspersion de chacune, il s’est acquitté de son obligation. Et de même, s’il a effectué quatre aspersions de toutes ensemble, il s’est acquitté de son obligation.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁנִּתְעָרְבוּ חַיִּין, אֲבָל נִתְעָרְבוּ שְׁחוּטִין – נוֹתֵן אַרְבַּע מַתָּנוֹת מִכּוּלָּן.
La baraita continue : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, à savoir qu’il applique du sang de chacune des offrandes ab initio, a-t-elle été dite ? Dans un cas où les offrandes se sont mêlées alors qu’elles étaient encore vivantes, avant d’être sacrifiées, et par conséquent le prêtre pouvait effectuer quatre applications du sang de chaque animal séparément. Mais si des animaux abattus ont été ensuite mêlés, c’est-à-dire que leur sang s’est mélangé dans un seul récipient, le prêtre effectue quatre applications de tout leur sang ensemble, un seul ensemble de quatre.
וְאִם נָתַן מַתָּנָה אַחַת מִכּוּלָּן – יָצָא. רַבִּי אוֹמֵר: רוֹאִין אֶת הַמַּתָּנָה; אִם יֵשׁ בָּהּ כְּדֵי לָזֶה וּכְדֵי לָזֶה – כְּשֵׁרָה, וְאִם לָאו – פְּסוּלָה.
Et en tout cas, s'il a effectué une aspersion de toutes, il s'est acquitté de son obligation, car le sang de toutes ces offrandes est placé sur l'autel extérieur, et pour toutes, on s'acquitte a posteriori avec une seule aspersion. Rabbi Yehouda HaNassi dit : On évalue le sang de l'aspersion donné de chaque animal ; s'il y en a assez dans ce sang pour une aspersion de sang pour cette offrande et assez pour celle-là, elle est valide, mais sinon, l'offrande est disqualifiée.
קָתָנֵי יָחִיד דּוּמְיָא דְּצִיבּוּר – מָה צִיבּוּר גַּבְרֵי, אַף יָחִיד גַּבְרֵי.
La Guemara explique la difficulté : Cette baraita indique que, si des offrandes vivantes se sont mélangées, chacune est sacrifiée pour son propriétaire, malgré le fait que ces offrandes appartiennent à des hommes et nécessitent donc l’imposition des mains. Il est évident que la baraita fait référence à des offrandes d’hommes, car elle enseigne le cas de l’offrande d’un individu à côté du, et donc semblable au, cas d’une offrande communautaire : De même qu’une offrande communautaire est sacrifiée par des hommes, de même, l’offrande d’un individu dont il est question ici appartient elle aussi à des hommes. Cela présente une difficulté pour l’explication de Rav Yosef.
אָמַר רָבָא: וְתִסְבְּרָא הָא מְתָרַצְתָּא הִיא?! דְּקָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁנִּתְעָרְבוּ חַיִּין, אֲבָל נִתְעָרְבוּ שְׁחוּטִין – לָא. מָה לִי חַיִּים מָה לִי שְׁחוּטִין?
Rava dit : Et peux-tu comprendre la baraita de cette manière ? Cette baraita est-elle exacte telle qu’elle se présente ? Il y a une autre difficulté dans la baraita, car elle enseigne : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans un cas où ces offrandes se sont mêlées alors qu’elles étaient encore vivantes. Mais si des animaux abattus se sont mêlés, cela n’est pas dit. Cela est problématique, car quelle différence cela fait-il pour moi que les animaux soient vivants ou qu’ils soient abattus ? Ce n’est pas le facteur décisif, car même si les animaux ont été abattus, si le sang de chacun se trouve dans un récipient séparé, le prêtre doit effectuer des aspersions séparées avec le sang de chacun.
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁנִּתְעָרְבוּ שְׁחוּטִין כְּעֵין חַיִּים, בְּכוֹסוֹת; אֲבָל בְּבוֹלֵל – נוֹתֵן אַרְבַּע מַתָּנוֹת לְכוּלָּן. וְאִם נָתַן מַתָּנָה אַחַת לְכוּלָּן – יָצָא.
Rava poursuit : Au contraire, c’est cela que la baraita dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans un cas où ces offrandes se sont mélangées après avoir été abattues, mais elles étaient semblables à des animaux vivants, c’est-à-dire que le sang de chaque animal était dans des coupes séparées. Mais dans une situation où le sang de ces animaux a été mélangé ensemble dans une seule coupe, le prêtre effectue quatre aspersions de sang provenant de tous. Et s’il a effectué une aspersion provenant de tous, il s’est acquitté de son obligation. Si tel est le cas, cette baraita n’a aucune incidence sur la question des offrandes qui se sont mélangées alors qu’elles étaient encore vivantes, car elle traite exclusivement du sang d’animaux qui ont déjà été abattus.
רַבִּי אוֹמֵר: רוֹאִין אֶת הַמַּתָּנָה; אִם יֵשׁ בָּהּ כְּדֵי לָזֶה וּכְדֵי לָזֶה – כְּשֵׁרָה, וְאִם לָא – פְּסוּלָה. וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי הַאי סְבָרָא?! וְהָא תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: לְדִבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר,
§ La baraita citée enseigne que Rabbi Yehouda HaNassi dit : On évalue le sang de l’application donné par chaque animal ; s’il y en a assez dans ce sang pour une application de sang pour cette offrande et assez pour cette autre offrande, elle est valide, mais sinon, les offrandes sont disqualifiées. La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi soutient-il conformément à ce mode de raisonnement, qu’il doit y avoir une quantité minimale de sang appliquée de chaque offrande ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Para 9:5) au sujet de l’eau de purification dans laquelle est tombée de l’eau invalide pour l’aspersion, que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Selon la déclaration de Rabbi Eliezer,