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מַאי שְׁנָא שְׁלֹשָׁה דְּאִיכָּא רוּבָּא? שְׁנַיִם נָמֵי אִיכָּא רוּבָּא! מַאי שְׁלֹשָׁה דְּקָתָנֵי – תַּרְתֵּי וְהוּא.
La Guemara demande : Quelle est la différence dans un cas où la grenade est tombée dans un groupe de trois autres grenades ? Le facteur essentiel est qu’il y a une majorité de grenades permises, qui annulent la grenade tombée parmi les dix mille. Même si elle est tombée dans un groupe de deux autres, il y a une majorité d’éléments permis. Pourquoi doit-elle tomber dans un groupe de trois ? La Guemara explique : Que signifie trois que le tanna de cette baraitaenseigne ? Cela signifie qu’il y avait au départ deux grenades permises, et la grenade au statut incertain est tombée parmi elles, pour un total de trois.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara revient à la question de savoir l’opinion de quel tanna suit Chmouel, qui est rigoureux à l’égard d’un doute composé impliquant l’idolâtrie. Et si vous voulez, dites plutôt que Chmouel soutient conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, car lui aussi est rigoureux à l’égard des mélanges d’objets d’idolâtrie, comme cela est expliqué dans le traité Avoda Zara (49b).
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: חָבִית שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּמֵאָה חָבִיּוֹת, וְנָפְלָה אַחַת מֵהֶן לְיָם הַמֶּלַח – הוּתְּרוּ כּוּלָּן; דְּאָמְרִינַן: הָךְ דִּנְפַל – דְּאִיסּוּרָא נְפַל.
§ La Guemara traite d’un sujet connexe. Reish Lakish dit : Dans le cas d’un tonneau de produits de terouma, qui ne peuvent être consommés que par un prêtre et les membres de sa maison, qui s’est mêlé à cent tonneaux de produits non sacrés, ils sont tous considérés comme de la terouma, car un tonneau scellé est important et n’est pas annulé. Et si l’un de ces tonneaux est tombé dans la mer Morte, tous les tonneaux sont permis, car nous disons : Puisqu’il y a ce tonneau qui est tombé, on présume que c’est le tonneau interdit qui est tombé.
וְאִיצְטְרִיךְ דְּרַב נַחְמָן וְאִיצְטְרִיךְ דְּרֵישׁ לָקִישׁ; דְּאִי מִדְּרַב נַחְמָן, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי עֲבוֹדָה זָרָה, דְּאֵין לָהּ מַתִּירִין; אֲבָל תְּרוּמָה דְּיֵשׁ לָהּ מַתִּירִין – לָא.
La Guemara commente : Et il était nécessaire que la Guemara consigne la décision de Rav Naḥman concernant des bagues utilisées dans le culte idolâtre, et il était aussi nécessaire que la Guemara consigne la décision de Reish Lakish concernant des tonneaux de terouma, malgré la similitude entre les deux cas. La Guemara développe : Car, si la halakha n’avait été enseignée qu’à partir de la décision de Rav Naḥman, je dirais que ce principe ne s’applique qu’à un mélange impliquant un objet de culte idolâtre, qui n’a aucun facteur permissif ; de tels objets eux-mêmes ne peuvent être permis d’aucune autre manière. Par conséquent, la halakha est d’être indulgent, c’est-à-dire de supposer que la bague interdite est tombée dans la mer. Mais dans le cas de la terouma, qui a des facteurs permissifs, puisque le mélange peut être vendu dans son intégralité aux prêtres, peut-être que le mélange ne devrait pas être permis parce que l’un d’eux est tombé dans la mer.
וְאִי מִדְּרֵישׁ לָקִישׁ, הֲוָה אָמֵינָא: חָבִית – דְּמִינַּכְרָא נְפִילָתָהּ; אֲבָל טַבַּעַת, דְּלָא מִינַּכְרָא נְפִילָתָהּ – לָא. צְרִיכִי.
Et, inversement, si la halakha n’avait été enseignée qu’à partir de la décision de Reish Lakish, je dirais que la halakha n’est indulgente que dans le cas d’un tonneau de terouma, car sa chute est perceptible, et tout le monde saura que les autres tonneaux ont été permis à cause de celui qui est tombé. En conséquence, ils n’en viendront pas à permettre des tonneaux dans un cas similaire où aucun tonneau ne s’est séparé du mélange. Mais, en ce qui concerne un anneau, dont la chute n’est pas perceptible, peut-être que le reste des anneaux ne devrait pas être permis. Par conséquent, les deux déclarations sont nécessaires.
אָמַר רַבָּה: לֹא הִתִּיר רֵישׁ לָקִישׁ אֶלָּא חָבִית, דְּמִינַּכְרָא נְפִילָתָהּ; אֲבָל תְּאֵינָה – לָא. וְרַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ תְּאֵינָה, כִּנְפִילָתָהּ כָּךְ עֲלִיָּיתָהּ.
Rabba dit : Reish Lakish a considéré les autres éléments comme permis seulement dans le cas d’un tonneau, car sa chute est perceptible. Mais dans le cas d’une figue tombée d’un groupe de figues qui contenait une figue de terouma, Reish Lakish ne considère pas les autres figues comme permises, car celle qui est tombée est trop petite pour que sa chute soit discernable. Et Rav Yosef dit : Reish Lakish a considéré les autres éléments comme permis même en ce qui concerne une figue. La raison est que, tout comme la chute initiale d’une figue a rendu tout le mélange interdit, de même, la sortie d’une figue du tas permet le reste.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: חָבִית שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה בְּמֵאָה חָבִיּוֹת – פּוֹתֵחַ אֶחָד מֵהֶן וְנוֹטֵל הֵימֶנָּה כְּדֵי דִימּוּעָהּ, וְשׁוֹתֶה.
Rabbi Elazar dit : En ce qui concerne un tonneau de vin de terouma qui est tombé parmi cent tonneaux de vin profane, il ne peut pas être annulé dans son état actuel, car les tonneaux scellés sont considérés comme importants et ne sont donc pas annulés. Comment faut-il procéder ? Il doit en ouvrir un, afin qu’il ne soit plus un objet d’importance, et en prélever autant qu’il convient de prélever d’un mélange ordinaire de terouma et de produit profane, c’est-à-dire un centième. Il doit donner cela à un prêtre, et ensuite il peut boire le reste du vin.
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא, אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: גְּמַע וּשְׁתִי קָא חָזֵינָא הָכָא! אֶלָּא אֵימָא: נִפְתְּחָה אַחַת מֵהֶן – נוֹטֵל הֵימֶנָּה כְּדֵי דִּימּוּעַ, וְשׁוֹתֶה.
Rav Dimi s’assit et énonça cette halakha, et Rav Naḥman lui dit : Je vois ici une décision du type : Avale et bois ici, c’est-à-dire que cette formulation indique qu’on peut agir ainsi a priori, ce qui est étonnant. Dis plutôt : Si l’un des tonneaux a été ouvert, après coup on peut en prélever autant qu’il convient de prélever d’un mélange ordinaire de terouma et de produit profane. Il doit donner cela à un prêtre, puis il peut boire le reste du vin.
אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: חָבִית שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּמֵאָה וַחֲמִשִּׁים חָבִיּוֹת, וְנִפְתְּחוּ מֵאָה מֵהֶן – נוֹטֵל הֵימֶנָּה כְּדֵי דִימּוּעָהּ וְשׁוֹתֶה, וּשְׁאָר אֲסוּרִין עַד שֶׁיִּפָּתְחוּ; לָא אָמְרִינַן אִיסּוּרָא בְּרוּבָּא אִיתֵיהּ.
À propos de la même question, Rabbi Oshaya dit : Dans le cas d’un tonneau de vin de terouma qui s’est mélangé à 150 tonneaux de vin profane, et que cent d’entre eux ont été ouverts, on peut en prélever autant que ce qu’il convient de prélever d’un mélange ordinaire de terouma et de produit profane. Il doit donner cela à un prêtre, puis il peut boire le reste du vin. Quant au reste des cinquante tonneaux, ils demeurent interdits, c’est-à-dire qu’ils ont le statut de terouma, jusqu’à ce qu’ils soient ouverts et que la proportion de terouma en soit séparée. Cela, parce que nous ne disons pas que le tonneau interdit se trouve dans le groupe qui contient la majorité des tonneaux et que celui qu’il ouvre est probablement permis.
הָרוֹבֵעַ וְהַנִּרְבָּע כּוּ׳. בִּשְׁלָמָא כּוּלְּהוּ – לָא יְדִיעַ; אֶלָּא הַאי טְרֵיפָה הֵיכִי דָמֵי? אִי יָדַיע לֵיהּ – לֵיתֵי וְלִישְׁקְלֵיהּ! אִי לָא יָדַע לֵיהּ – מְנָא יָדַע דְּאִיעָרַב?
§ La michna a énuméré diverses catégories d’animaux interdits : Un animal qui a copulé avec une personne, ou un animal qui a été l’objet de bestialité, un animal mis à part pour l’idolâtrie ou adoré comme une divinité, un animal donné comme paiement à une prostituée ou comme prix d’un chien, ou un animal né d’un mélange d’espèces diverses, ou un animal qui est une tereifa. La Guemara demande : Soit, en ce qui concerne tous les autres exemples de cette liste, l’animal interdit n’est pas connu. En d’autres termes, il est physiquement impossible de le distinguer des autres animaux. Mais en ce qui concerne cet animal tereifa, quelles sont les circonstances ? Si, en raison de son défaut physique, il sait de quel animal il s’agit, qu’il vienne le prendre de là, et tous les autres animaux seront permis. S’il ne le sait pas, comment sait-il qu’un animal tereifa s’est mêlé aux autres au départ ?
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּאִיעָרַב נְקוּבַת הַקּוֹץ בִּדְרוּסַת הַזְּאֵב.
Ils disent dans l’école de Rabbi Yannai : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas un animal qui a été percé par une épine, ce qui ne le rend pas tereifa, a été mêlé à un animal qui a été griffé par un loup, ce qui le rend tereifa. Puisque la peau des deux animaux a été percée, on ne peut pas identifier le tereifa.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: [כְּגוֹן] דְּאִיעָרַב בִּנְפוּלָה. נְפוּלָה נָמֵי לִיבְדְּקַהּ! קָסָבַר: עָמְדָה – צְרִיכָה מֵעֵת לְעֵת, הָלְכָה – צְרִיכָה בְּדִיקָה.
Reish Lakish dit qu’il existe une autre réponse : La michna traite d’un cas un animal sain s’est mêlé à un animal tombé, c’est-à-dire un animal tombé d’une grande hauteur. Un animal tombé est interdit de crainte qu’il ne soit une tereifa, malgré le fait qu’il ne porte aucun signe extérieur de blessure. La Guemara soulève une difficulté : Même en ce qui concerne un animal tombé, examinons-le et voyons s’il peut marcher de lui-même, auquel cas il n’est pas une tereifa. La Guemara répond : Selon l’opinion de Reish Lakish, même après un examen de ce type, il demeure une possible tereifa, qu’il est interdit de sacrifier sur l’autel, car il soutient que si un animal est tombé puis s’est relevé, il nécessite une période d’attente de vingt-quatre heures afin de déterminer s’il a effectivement été blessé. En outre, même s’il s’est relevé et a marché après la chute, il nécessite une inspection après l’abattage afin de déterminer s’il a été blessé par la chute et est devenu une tereifa.
רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר: כְּגוֹן דְּאִיעָרַיב בִּוְלַד טְרֵיפָה – וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: וְלַד טְרֵיפָה לֹא יִקְרַב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ.
Rabbi Yirmeya dit qu’il y a une troisième réponse : La michna fait référence à un cas un animal sain a été mêlé à la progéniture d’une tereifa, qui, bien sûr, ne porte aucun signe de tereifa. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : La progéniture d’une tereifa ne peut pas être sacrifiée sur l’autel.
כּוּלְּהוּ כְּרַבִּי יַנַּאי לָא אָמְרִי – בֵּין נְקוּבַת הַקּוֹץ לִדְרוּסַת הַזְּאֵב מִידָּע יְדִיעַ; הַאי מְשִׁיךְ וְהַאי עֲגִיל.
La Guemara explique pourquoi chacun de ces Sages propose une interprétation différente de la michna : Tous, c’est-à-dire Reish Lakish et Rabbi Yirmeya, ne disent pas que l’explication de la michna est conforme à l’explication de Rabbi Yannai selon laquelle un animal percé par une épine s’est mélangé avec un animal griffé par un loup, car ils soutiennent que la différence entre un animal percé par une épine et un animal qui a été griffé par un loup est connue, puisque cette perforation causée par un loup est allongée, tandis que cette autre perforation causée par une épine est ronde.
כְּרֵישׁ לָקִישׁ לָא אָמְרִי – קָסָבְרִי: עָמְדָה – אֵינָהּ צְרִיכָה מֵעֵת לְעֵת, הָלְכָה – אֵינָהּ צְרִיכָה בְּדִיקָה.
La Guemara continue : Rabbi Yannai et Rabbi Yirmeya ne disent pas que l’explication de la michna est conforme à l’explication de Reish Lakish, selon laquelle la michna traite d’un cas où un animal sain s’est mêlé à un animal tombé, car ils soutiennent que si un animal tombé s’est tenu debout, il ne nécessite pas de période d’attente de vingt-quatre heures, et s’il a marché, il ne nécessite aucune inspection supplémentaire après l’abattage. Par conséquent, on peut simplement examiner les animaux pour voir s’ils peuvent marcher, et si c’est le cas, ils sont aptes.
כְּרַבִּי יִרְמְיָה לָא אָמְרִי – כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא מוֹקְמִי.
Enfin, Rabbi Yannai et Reish Lakish ne disent pas que l’explication de la michna est conforme à l’explication de Rabbi Yirmeya, selon laquelle la michna traite d’un cas où un animal sain s’est mêlé à la progéniture d’une tereifa, car ils ne veulent pas interpréter la michna conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer parce que la halakha ne suit pas sa décision.
קָדָשִׁים בְּקָדָשִׁים מִין בְּמִינוֹ כּוּ׳. וְהָא בָּעֵי סְמִיכָה!
§ La michna enseigne : dans un cas où des animaux sacrificiels ont été mêlés à d’autres animaux sacrificiels, s’il s’agissait d’un animal d’un type d’offrande avec des animaux du même type d’offrande, on doit sacrifier cet animal au nom de quiconque en est le propriétaire, et on doit sacrifier cet autre animal au nom de quiconque en est le propriétaire, et les deux propriétaires s’acquittent de leurs obligations. La Guemara soulève une difficulté : Mais chaque animal requiert l’imposition des mains sur sa tête, un rite qui doit être accompli par son propriétaire, et dans ce cas le propriétaire est inconnu.
אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּקׇרְבַּן נָשִׁים; אֲבָל בְּקׇרְבַּן אֲנָשִׁים – לָא.
Rav Yosef dit : La halakha de la michna est énoncée à l’égard d’une offrande de femmes, qui n’effectuent pas l’imposition des mains. La Guemara est déconcertée par cette suggestion : Mais cela indique que, à l’égard d’une offrande d’hommes, la halakha énoncée dans la michna n’est pas applicable, et qu’il n’existe donc aucun moyen de rectifier un mélange d’animaux consacrés du même type d’offrande.

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