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כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִנְיָן – אֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנַן לָא בָּטֵיל, וְכׇל שֶׁכֵּן בִּדְאוֹרָיְיתָא.
Tout élément qui est compté, même s’il est interdit par la loi rabbinique, par exemple la teruma des fruits, ne peut pas être annulé, et à plus forte raison les éléments interdits par la loi de la Torah, tels que les animaux disqualifiés pour l’autel, comme dans la michna.
דְּתַנְיָא: לִיטְרָא קְצִיעוֹת שֶׁדְּרָסָהּ עַל פִּי עִיגּוּל, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ עִיגּוּל דְּרָסָהּ; עַל פִּי חָבִית, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ חָבִית דְּרָסָהּ; עַל פִּי כַּוֶּורֶת, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ כַּוֶּורֶת דְּרָסָהּ –
C’est comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta, Terumot 5:11) : La baraita traite de trois cas, qui concernent tous la dîme des figues, laquelle est une obligation de droit rabbinique. Le premier est le cas d’une litra de figues sèches non prélevées pour la dîme, qui ont été pressées dans différents récipients et façonnées en cercles, que quelqu’un a placées dans un tonneau contenant des figues dont la dîme a été prélevée, et pendant le processus de fabrication d’un cercle il a pressé les figues sur l’ouverture de l’un des récipients circulaires dans lesquels les cercles sont formés, et il ne sait pas dans quel récipient circulaire il les a pressées. Le deuxième est le cas où il se souvient qu’il les a pressées sur l’ouverture d’un tonneau contenant des figues dont la dîme a été prélevée, mais il ne sait pas dans quel tonneau il les a pressées. Le troisième cas est qu’il se souvient qu’il les a pressées sur l’ouverture d’un récipient de paille contenant des figues dont la dîme a été prélevée, mais il ne sait pas dans quel récipient il les a pressées. Dans tous ces cas, il y a une divergence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda quant aux détails d’une divergence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: רוֹאִין אֶת הָעֶלְיוֹנוֹת כְּאִילּוּ הֵן פְּרוּדוֹת, וְהַתַּחְתּוֹנוֹת מַעֲלוֹת אֶת הָעֶלְיוֹנוֹת.
Rabbi Meir dit que Rabbi Eliezer dit : On considère la couche supérieure de figues sèches possiblement non prélevées pour la dîme comme si elles étaient séparées, et non comme une seule unité. Et les inférieures, qui étaient là auparavant et dont la dîme a certainement été prélevée, annulent les supérieures, car il y a suffisamment de cercles de figues pour annuler la couche supérieure. Il n’est pas nécessaire de prélever la dîme sur les figues au sommet de l’un quelconque des récipients.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אִם יֵשׁ מֵאָה פּוּמִּין – יַעֲלוּ, וְאִם לָאו – הַפּוּמִּין אֲסוּרִין וְהַשּׁוּלַיִם מוּתָּרִין.
Rabbi Meir poursuit : En revanche, Rabbi Yehoshua dit : S’il y a cent ouvertures de récipients présentes là, la litra de figues non prélevées sur l’ouverture de l’un des récipients est annulée selon un rapport d’une part de figues non prélevées pour cent parts de figues semblables, prélevées. Mais sinon, toutes les couches de figues aux ouvertures des récipients sont interdites, c’est-à-dire considérées comme non prélevées, car l’une d’elles contient certainement une litra non prélevée qui n’a pas été annulée. Et les figues à l’intérieur des récipients sont permises, car les figues non prélevées n’y sont certainement pas parvenues. Telle est la version de Rabbi Meir dans cette controverse.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שָׁם מֵאָה פּוּמִּין – יַעֲלוּ, וְאִם לָאו – הַפּוּמִּין אֲסוּרִין וְכוּ׳.
La baraita continue : Rabbi Yehouda dit que Rabbi Eliezer dit : S’il y a cent ouvertures de récipients contenant des figues prélevées présentes là, en plus des figues non prélevées, cela est annulé dans les cent. Mais sinon, toutes les couches de figues aux ouvertures des récipients sont interdites, c’est-à-dire considérées comme non prélevées, car l’une d’elles contient certainement une litra non prélevée qui n’a pas été annulée. Et les figues à l’intérieur des récipients sont permises, car les figues non prélevées n’y sont certainement pas parvenues.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם שְׁלֹשָׁה מֵאוֹת פּוּמִּין – לֹא יַעֲלוּ.
Rabbi Yehouda poursuit sa déclaration : En revanche, Rabbi Yehoshua dit : Même s’il y a trois cents ouvertures présentes là-bas, la couche au sommet du récipient n’est pas annulée. Cette litra ne peut être annulée d’aucune manière, car Rabbi Yehoshua soutient que même un article parfois vendu à l’unité, comme un cercle de figues séchées, ne peut jamais être annulé.
דְּרָסָהּ בְּעִיגּוּל, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מְקוֹם בְּעִיגּוּל דְּרָסָהּ – אוֹ לִצְפוֹנָהּ אוֹ לִדְרוֹמָהּ, דִּבְרֵי הַכֹּל יַעֲלוּ.
Rabbi Yehouda poursuit : Mais si quelqu’un a pressé la litra de figues sèches dans un récipient circulaire avec d’autres figues sèches, mais ne sait pas à quel endroit, c’est-à-dire de quel côté, du récipient circulaire il l’a pressée, si, par exemple, sur son côté nord ou sur son côté sud, dans ce cas, puisque la litra interdite ne se trouve pas dans un endroit défini et qu’on ne peut pas la distinguer des autres, elle n’est pas considérée comme un objet important, et tout le monde s’accorde à dire qu’elle est annulée. En conséquence, la décision de la michna selon laquelle les animaux disqualifiés pour être offerts en sacrifice ne sont pas annulés est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshoua telle qu’énoncée par Rabbi Eliezer, selon laquelle un objet parfois vendu à l’unité n’est pas annulé. La déclaration de Rabbi Yoḥanan, selon laquelle seul un objet dont la manière est exclusivement d’être compté est significatif et ne peut pas être annulé, est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, בַּעֲלֵי חַיִּים חֲשִׁיבִי וְלָא בָּטְלִי.
Rav Ashi dit : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion des Sages, c’est-à-dire Rabbi Meir, qui soutient qu’un objet qui n’est pas toujours compté est annulé dans la majorité. La raison est que les créatures vivantes sont importantes et, par conséquent, elles ne sont pas annulées.
וְנִמְשׁוֹךְ וְנַקְרֵב חַד מִינַּיְיהוּ, וְנֵימָא: כֹּל דְּפָרֵישׁ – מֵרוּבָּא פָּרֵישׁ! נִמְשׁוֹךְ?! הָוֵה לֵיהּ קָבוּעַ,
§ La Guemara soulève une difficulté à l’égard de la décision de la michna selon laquelle tous les animaux sont interdits. Retirons donc et sacrifions un animal du mélange, et disons, c’est-à-dire appliquons le principe : Tout élément qui se sépare d’un groupe est présumé s’être séparé de la majorité. En conséquence, l’animal sacrifié est présumé apte. On peut continuer ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux animaux du mélange. La Guemara remet en question cette suggestion : Devons-nous retirer un animal du mélange ? Mais cela constitue le retrait d’un élément de son emplacement fixe,

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