וְשׁוּתָּפִין לָא מָצוּ מְמִירִין. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא קַנְיָא לְהוּ – אָמוֹרֵי נָמֵי לִימְרוּ!
et des associés ne peuvent pas effectuer de substitution d’autres animaux pour leur offrande. Mais si vous dites qu’elle n’est pas acquise par eux, et que l’animal est la propriété exclusive du père décédé, qu’ils effectuent eux aussi une substitution en son nom, puisque les héritiers peuvent effectuer une substitution pour les offrandes de leurs parents décédés.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״אִם הָמֵר יָמִיר״ – לְרַבּוֹת אֶת הַיּוֹרֵשׁ; אֶחָד מֵמִיר וְאֵין שְׁנַיִם מְמִירִין.
La Guemara répond : Là, c’est différent, car bien que le verset déclare : « S’il remplace effectivement [hamer yamir] » un animal par un autre (Lévitique 27:10), le mot superflu hamer, qui vient inclure l’héritier comme quelqu’un pouvant effectuer une substitution, néanmoins la forme singulière du sujet enseigne qu’un seul héritier peut effectuer une substitution, mais deux héritiers ne peuvent pas effectuer une substitution.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד: אֶלָּא מֵעַתָּה, גַּבֵּי מַעֲשֵׂר דִּכְתִיב: ״וְאִם גָּאֹל יִגְאַל״ לְרַבּוֹת אֶת הַיּוֹרֵשׁ – הָכִי נָמֵי אֶחָד גּוֹאֵל וְאֵין שְׁנַיִם גּוֹאֲלִין?!
Rav Ya’akov de Nehar Pekod objecte à cette dérivation : Si tel est le cas, on devrait dire la même chose concernant le rachat de la seconde dîme, comme il est écrit : “Et si un homme rachète [gaol yigal] une partie de sa dîme, il y ajoutera le cinquième” (Lévitique 27:31), le mot superflu gaol servant à inclure l’héritier parmi ceux qui doivent ajouter un cinquième. De même, on devrait déduire de la forme singulière du verbe que si un héritier rachète la dîme, il doit ajouter un cinquième de sa valeur, mais si deux héritiers la rachètent, ils n’ont pas besoin d’ajouter un cinquième. En réalité, la halakha est que les associés doivent eux aussi ajouter un cinquième.
שָׁאנֵי מַעֲשֵׂר, דְּגַבֵּי אֲבוּהוֹן נָמֵי אִיתֵיהּ בְּשׁוּתָּפוּת.
La Guemara répond : Le rachat de la dîme est différent, car le père avait la capacité de racheter la dîme même en partenariat avec un autre de son vivant. Par conséquent, les héritiers peuvent eux aussi le faire. En revanche, la substitution d’une offrande ne peut pas être effectuée par des associés.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַסִּי לְרַב אָשֵׁי: וּמִינַּהּ – אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא קַנְיָא לְהוּ, הַיְינוּ דְּחַד מִיהָא מֵימַר; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא קַנְיָא לְהוּ, הֵיכִי מֵימַר?
Rav Asi dit à Rav Ashi : Mais à partir de cette halakha elle-même, selon laquelle deux héritiers ne peuvent pas effectuer la substitution d’une offrande, on peut prouver qu’ils acquièrent l’offrande du défunt. Certes, si tu dis qu’elle est acquise par eux, c’est la raison pour laquelle un héritier, en tout état de cause, peut effectuer la substitution d’un autre animal à l’offrande. Mais si tu dis qu’elle n’est pas acquise par eux, comment même un seul héritier peut-il effectuer la substitution ?
וְהָאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּקְדִּישׁ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, וּמִתְכַּפֵּר עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, וְהַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ – טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ!
Mais Rabbi Abbahu ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un consacre son propre animal pour expier pour quelqu’un d’autre, puis le rachète, il ajoute un cinquième de sa valeur, comme il le ferait pour toute autre offrande lui appartenant ; mais si celui pour qui elle expie la rachète, il n’a pas besoin d’ajouter un cinquième, puisqu’il n’en est pas le propriétaire. Néanmoins, seul celui pour qui l’offrande expie peut rendre un autre animal substitut à celle-ci, car à cet égard, seul lui est considéré comme son propriétaire. La déclaration de Rabbi Yoḥanan se conclut ainsi : Et, si quelqu’un prélève la teruma de sa propre production pour exempter la production d’un autre de l’obligation d’en prélever la teruma, le bénéfice du choix lui appartient. Seul celui qui a prélevé la teruma a le droit de déterminer quel prêtre la recevra. Puisqu’un héritier est capable d’effectuer une substitution, il semble donc que l’offrande expie sa transgression. Cela appuie l’affirmation selon laquelle l’héritier acquiert l’offrande.
מִקִּיבְעָא לָא מְכַפְּרָא, מִקּוּפְיָא מְכַפְּרָא.
Rav Ashi répond : L’offrande n’expie pas les transgressions des héritiers par son essence, car elle n’a pas été consacrée pour leur expiation, et ils ne l’acquièrent pas. Par conséquent, deux héritiers d’une offrande de farine peuvent l’apporter, comme expliqué ci-dessus. Pourtant, elle expiе pour eux de manière incidente [mikkufeya]. Par conséquent, un héritier peut effectuer la substitution d’un autre animal à sa place.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כִּיפְּרוּ עַל מַה שֶּׁבָּאוּ, אוֹ לֹא כִּיפְּרוּ?
§ En ce qui concerne la halakha selon laquelle des offrandes abattues non pour leur propre intention sont aptes à être sacrifiées mais n’acquittent pas les obligations de leurs propriétaires, un dilemme fut soulevé devant les Sages : Après que ces offrandes ont été sacrifiées, ont-elles expié les fautes pour lesquelles elles étaient venues, ou n’ont-elles pas expié pour elles ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מִסְתַּבְּרָא דְּלֹא כִּיפְּרוּ; דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כִּיפְּרוּ, שֵׁנִי לָמָה הוּא בָּא?
Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : Il est logique qu’ils n’aient pas expié, car, s’il te vient à l’esprit qu’ils ont expié, à quoi sert la seconde offrande ? Pourquoi le propriétaire est-il tenu d’apporter une autre offrande si la première a expié son péché ?
וְאֶלָּא מַאי, לֹא כִּיפְּרוּ?! לָמָה הוּא קָרֵב?
La Guemara conteste ce raisonnement : Plutôt, quelle est l’alternative ? Qu’ils n’ont pas obtenu l’expiation ? Si c’est le cas, dans quel but le premier sacrifice est-il offert ?
אָמַר רַב אָשֵׁי, רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לֹא כִּיפְּרוּ – שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ מִכֹּחַ לִשְׁמוֹ קָאָתֵי, וְשֵׁנִי לָמָה הוּא בָּא – לְכַפֵּר; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כִּיפְּרוּ – שֵׁנִי לָמָה הוּא בָּא?
Rav Ashi a dit : Ceci est ce qui pose une difficulté à Rav Sheisha, c’est-à-dire Rav Sheshet, fils de Rav Idi : Certes, si tu dis qu’une telle offrande n’a pas expié, elle est apportée même lorsqu’elle est abattue sans être pour son intention, en vertu de sa consécration antérieure pour son intention. Et dans ce cas, dans quel but l’offrande seconde est-elle apportée ? Elle est apportée pour expier le péché. Mais si tu dis que des offrandes qui ont été abattues sans être pour leur intention ont expié le péché, dans quel but l’offrande seconde est-elle apportée ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: אַעֲשֵׂה דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה – מְכַפְּרָא, אוֹ לָא מְכַפְּרָא?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : lorsqu’une personne apporte un holocauste, qui expie les violations des commandements positifs, expie-t-il même pour la violation d’un commandement positif que l’on a commise après avoir désigné l’animal comme offrande, ou n’expie-t-il pas pour une telle violation ?
מִי אָמְרִינַן מִידֵּי דְּהָוֵה אַחַטָּאת; מָה חַטָּאת – דְּקוֹדֶם הַפְרָשָׁה אִין, דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה לָא; אַף הָכָא נָמֵי – דְּקוֹדֶם הַפְרָשָׁה אִין, לְאַחַר הַפְרָשָׁה לָא?
La Guemara développe : Disons-nous que la halakha dans ce cas est comme elle l’est en ce qui concerne un sacrifice expiatoire, en ce sens que de même qu’un sacrifice expiatoire expie un péché que l’on a commis avant la désignation de l’animal mais n’expie pas un péché que l’on a commis après la désignation, ici aussi, un holocauste expie des transgressions que l’on a commises avant la désignation mais n’expie pas celles commises après la désignation ?
אוֹ דִלְמָא לָא דָּמְיָא לְחַטָּאת; דְּחַטָּאת – עַל כׇּל חֵטְא וְחֵטְא בָּעֵי לְאֵיתוֹיֵי חֲדָא חַטָּאת, וְהָכָא – כֵּיוָן דְּאִיכָּא כַּמָּה עֲשֵׂה גַּבֵּיהּ מְכַפְּרָא, אַעֲשֵׂה דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה נָמֵי מְכַפְּרָא?
Ou bien, peut-être un holocauste n’est pas semblable à un sacrifice expiatoire, car en ce qui concerne un sacrifice expiatoire, on doit apporter un sacrifice expiatoire pour chaque péché sans exception qu’on commet. Mais ici, puisque un holocauste fait expiation même pour quelqu’un qui a commis plusieurs violations de mitzvot positives, on peut soutenir qu’il fait aussi expiation même pour la violation d’une mitzva positive que l’on a commise après la désignation de l’animal.
תָּא שְׁמַע: ״וְסָמַךְ... וְנִרְצָה״ – וְכִי סְמִיכָה מְכַפֶּרֶת?! וַהֲלֹא אֵין כַּפָּרָה אֶלָּא בַּדָּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״! אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְסָמַךְ... וְנִרְצָה... לְכַפֵּר״? שֶׁאִם עֲשָׂאָהּ לִסְמִיכָה שְׁיָרֵי מִצְוָה – מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ לֹא כִּיפֵּר, וְכִיפֵּר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Le verset déclare : « Et il posera sa main sur la tête de l’holocauste, et il sera agréé pour lui afin de faire expiation pour lui » (Lévitique 1:4). Et l’imposition des mains expie-t-elle les fautes d’une personne ? Mais l’expiation n’est-elle pas obtenue uniquement par l’aspersion du sang, comme il est dit : « Car c’est le sang qui fait expiation en raison de la vie » (Lévitique 17:11) ? Plutôt, que signifie ce que le verset dit : « Et il posera…et il sera agréé pour lui afin de faire expiation » ? Cela enseigne que si quelqu’un considérait le rituel de l’imposition des mains comme une mitsva non essentielle et, par conséquent, ne l’accomplissait pas, le verset lui impute une faute comme si l’offrande n’avait pas expié ses fautes ; et néanmoins, l’offrande a expié ses fautes.
מַאי לָאו דְּכִיפֵּר – עֲשֵׂה דְּקוֹדֶם הַפְרָשָׁה, לֹא כִּיפֵּר – אַעֲשֵׂה דִּסְמִיכָה, דְּהָוֵה לֵיהּ עֲשֵׂה דִּלְאַחַר הַפְרָשָׁה?
Quoi, la clause finale de la baraita ne signifie-t-elle pas que l’offrande a expié la violation de toute mitzva positive que le propriétaire a commise avant la désignation de l’animal, mais n’a pas expié la violation de la mitzva positive d’imposer les mains sur la tête de l’offrande, puisque cela constitue une violation d’une mitzva positive après la désignation de l’animal ? Apparemment, un holocauste n’expie pas les violations commises après la désignation de l’animal.
אָמַר רָבָא: עֲשֵׂה דִּסְמִיכָה קָאָמְרַתְּ?! שָׁאנֵי הָתָם, דְּכֹל כַּמָּה דְּלָא שָׁחֵיט – בַּ״עֲמוֹד וּסְמוֹךְ״ קָאֵי; אֵימַת קָא הָוֵי עֲשֵׂה – לְאַחַר שְׁחִיטָה; לְאַחַר שְׁחִיטָה לָא קָא מִיבַּעְיָא לַן.
Rava dit en réponse : Tu dis que la mitsva positive de l’imposition des mains constitue une preuve ? Là, c’est différent, car tant qu’il n’a pas abattu l’offrande, il reste tenu de se tenir debout et de poser ses mains sur sa tête. Il n’a pas encore transgressé la mitsva. Quand la transgression de cette mitsva positive se produit-elle ? Elle se produit après l’abattage, moment auquel l’accomplissement de la mitsva n’est plus possible. Et en ce qui concerne une transgression commise après l’abattage, nous ne soulevons pas le dilemme ; il est clair qu’un holocauste n’expie pas une telle transgression.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה לְרָבָא, אֵימָא: כִּיפֵּר – גַּבְרָא,
Rav Houna bar Yehouda dit à Rava : Dis que la baraita signifie que l’offrande a expié la transgression de la personne,