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מָה לְתוֹדָה, שֶׁכֵּן טְעוּנָה לֶחֶם!
La Guemara rejette cela également : Qu’est-ce qui est particulier dans une offrande de remerciement ? Elle est particulière en ce qu’elle nécessite une offrande de farine avec quarante pains de pain.
עוֹלָה וּשְׁלָמִים יוֹכִיחוּ. וְחָזַר הַדִּין. לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה; הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁהֵן קֳדָשִׁים, וּשְׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כָּשֵׁר וְאֵינוֹ מְרַצֶּה; אַף אֲנִי אָבִיא אָשָׁם – שֶׁהוּא קֹדֶשׁ, וּשְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ כָּשֵׁר וְאֵינוֹ מְרַצֶּה.
La Guemara répond : Si tel est le cas, un holocauste et une offrande de paix peuvent prouver ce point, car aucun pain n’est apporté avec eux. Et l’inférence est revenue à son point de départ. La halakha est dérivée d’une combinaison des deux sources : L’aspect de ce cas, un holocauste et une offrande de paix, n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, une offrande de remerciement, et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas. Leur élément commun est qu’il s’agit d’offrandes, et si quelqu’un les a abattues sans que ce soit pour leur intention propre, elles sont valides mais n’expi ent pas devant Dieu. De même, j’inclurai une offrande de culpabilité dans cette halakha, car c’est une offrande, et par conséquent, si quelqu’un l’a abattue sans que ce soit pour son intention propre, elle est valide mais n’expie pas devant Dieu.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁהֵן בָּאִין בְּנֶדֶר וּבִנְדָבָה!
La Guemara rejette également cela : Qu’est-ce qui est particulier dans l’élément commun de une offrande de remerciement, un holocauste et une offrande de paix ? Ce qui est particulier, c’est que ces offrandes sont apportées soit comme vœu, soit comme offrande volontaire, tandis qu’une offrande de culpabilité n’est apportée que pour s’acquitter d’une obligation.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: ״זֹאת הַתּוֹרָה וְגוֹ׳״ – הִקִּישׁוֹ הַכָּתוּב לִשְׁלָמִים; מָה שְׁלָמִים שֶׁהֵן קֳדָשִׁים, וּשְׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁרִים וְאֵין מְרַצִּין; אַף אֲנִי אָבִיא אָשָׁם שֶׁהוּא קוֹדֶשׁ כּוּ׳.
Au contraire, Rava dit : Le verset : « Voici la loi de l’holocauste, de l’offrande de grain, du sacrifice expiatoire, du sacrifice de culpabilité, de l’offrande de consécration et du sacrifice des offrandes de paix » (Lévitique 7:37), met en parallèle un sacrifice de culpabilité avec une offrande de paix, indiquant que de même que les offrandes de paix sont des offrandes et que, si quelqu’un les a abattues sans cette intention, elles sont valides mais n’expient pas, de même j’inclus un sacrifice de culpabilité, puisqu’il s’agit d’une offrande, et donc, s’il est abattu sans cette intention, bien qu’il soit valide, il ne satisfait pas à l’obligation de son propriétaire.
מַאי חָזֵית דְּאַקֵּשְׁתְּ לִשְׁלָמִים? אַקֵּישׁ לְחַטָּאת!
La Guemara demande : Qu’as-tu vu, c’est-à-dire pourquoi penses-tu qu’il est raisonnable que tu as comparé une offrande de culpabilité à une offrande de paix ? Pourquoi ne pas la comparer à une offrande expiatoire, qui est invalidée dans un tel cas ?
הָא מַיעֵט רַחֲמָנָא ״אוֹתָהּ״.
La Guemara répond : Le Miséricordieux a exclu toutes les autres offrandes de la halakha concernant une offrande expiatoire à cet égard, comme il est dérivé du verset : « Et il l’égorgera, elle, comme offrande expiatoire » (Lévitique 4:33).
(סִימָן: הנ״ש בש״ר)
La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les amora’im qui ont participé aux deux discussions suivantes : heh, noun, shin ; beit, shin, reish.
יָתֵיב רַב הוּנָא וְרַב נַחְמָן, וְיָתֵיב רַב שֵׁשֶׁת גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: קַשְׁיָא לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ – אָשָׁם דְּלָא אָתֵי לְאַחַר מִיתָה; לֵימָא לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר: אָשָׁם נָמֵי אָתֵי לְאַחַר מִיתָה!
Rav Houna et Rav Naḥman étaient assis, et Rav Sheshet était assis avec eux. Et ils étaient assis et disaient : Reish Lakish a soulevé sa difficulté au sujet d’une offrande de culpabilité, puisqu’elle n’est pas apportée après la mort de son propriétaire. Que Rabbi Elazar lui dise qu’une offrande de culpabilité est aussi essentiellement apportée après la mort de son propriétaire, puisqu’elle est vendue une fois qu’elle développe un défaut, et le produit sert à acheter un holocauste.
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: אָשָׁם לְמַאי קָרֵב – לְמוֹתָרוֹ; חַטָּאת נָמֵי מִיקְרָב קָרְבָה מוֹתָרַהּ!
Rav Sheshet leur dit : Cette affirmation peut être réfutée : Quel élément d’une offrande de culpabilité est sacrifié après la mort de son propriétaire ? Seulement son reste, c’est-à-dire l’argent de sa vente utilisé pour acheter un animal qui sera sacrifié. Et si c’est le cas, cela ne diffère pas d’une offrande expiatoire, dont le reste est également sacrifié, tandis que l’offrande expiatoire elle-même est entièrement disqualifiée si elle est abattue sans être destinée à son propre but.
חַטָּאת – אַף עַל גַּב דְּקָרְבָה מוֹתָרַהּ, מִיעֵט רַחֲמָנָא ״הוּא״.
Rav Huna et Rav Naḥman ont expliqué : Une offrande expiatoire qui a été abattue sans être destinée à sa propre fin est disqualifiée même si son reste est sacrifié, parce que le Miséricordieux exclut spécifiquement une offrande expiatoire d’être une offrande valable si elle est sacrifiée sans être destinée à sa propre fin, comme on l’apprend du verset : « Il posera sa main sur la tête du bouc et l’égorgera à l’endroit où l’on égorge l’holocauste devant le Seigneur ; c’est une offrande expiatoire » (Lévitique 4:24). L’expression redondante « c’est une offrande expiatoire » enseigne qu’une offrande expiatoire est disqualifiée si elle est sacrifiée sans être destinée à sa propre fin.
אָשָׁם נָמֵי כְּתִיב בֵּיהּ ״הוּא״!
La Guemara demande : N’est-il pas également écrit au sujet d’une offrande de culpabilité : « Et le prêtre les fera fumer sur l’autel comme offrande consumée par le feu pour le Seigneur ; c’est une offrande de culpabilité » (Lévitique 7:5) ? Pourquoi une offrande de culpabilité n’est-elle pas disqualifiée lorsqu’elle est abattue sans être destinée à elle-même ?
הַהוּא לְאַחַר הַקְטָרַת אֵימוּרִים הוּא דִּכְתִיב, כִּדְתַנְיָא; אֲבָל אָשָׁם לֹא נֶאֱמַר בּוֹ ״הוּא״ אֶלָּא לְאַחַר הַקְטָרַת אֵימוּרִין, וְהוּא עַצְמוֹ – אִם לֹא הַקְטִירוּ אֵימוּרִין כָּשֵׁר.
La Guemara répond : ce verset est écrit non pas au sujet des principaux rites sacrificiels, mais au sujet de l’étape après la combustion des portions sacrificielles de l’offrande sur l’autel, comme cela est enseigné dans une baraita : Mais en ce qui concerne un sacrifice de culpabilité, l’expression « C’est un sacrifice de culpabilité » n’est énoncée qu’après la combustion des portions sacrificielles. Et puisque le sacrifice de culpabilité lui-même est valide même si les portions sacrificielles n’ont pas été brûlées du tout, il est certainement valide si elles ont été brûlées non pour un sacrifice de culpabilité.
וְאֶלָּא ״הוּא״ לְמָה לִי? לְכִדְרַב הוּנָא אָמַר רַב – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אָשָׁם שֶׁנִּיתַּק לִרְעִיָּה, וּשְׁחָטוֹ סְתָם – כָּשֵׁר.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin que l’expression « C’est » une offrande de culpabilité soit énoncée du tout ? La Guemara répond : Cela est nécessaire pour ce que Rav Huna dit que Rav dit. Comme Rav Huna dit que Rav dit : En ce qui concerne une offrande de culpabilité dont le propriétaire est mort ou dont la transgression a autrement été expiée, et qui a été par conséquent consignée par le tribunal au pâturage jusqu’à ce qu’elle développe un défaut afin qu’elle puisse être vendue et que le produit soit utilisé pour acheter un holocauste, si, avant qu’elle ne développe un défaut, quelqu’un l’a abattue sans précision quant à son but, elle est apte comme holocauste.
נִיתַּק – אִין, לֹא נִיתַּק – לָא; מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״הוּא״ – בַּהֲוָויָיתוֹ יְהֵא.
La Guemara déduit : Si cela a été assigné au pâturage, oui, cela est apte comme holocauste si cela est abattu. Par déduction, si cela n’a pas été assigné au pâturage, cela n’est pas apte. Quelle en est la raison ? Le verset déclare : « Cela est une offrande de culpabilité », indiquant que cela doit demeurer tel quel, c’est-à-dire comme une offrande de culpabilité, à moins que le tribunal ne l’assigne à une autre finalité.
יָתְבִי רַב נַחְמָן וְרַב שֵׁשֶׁת, וְיָתֵיב רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: הָא דְּקָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מָצִינוּ בְּבָאִין לְאַחַר מִיתָה שֶׁהֵן כְּשֵׁרִין וְאֵין מְרַצִּין – לֵימָא לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ: הָנְהוּ נָמֵי לֵייתוֹ וְלִירַצּוֹ!
§ Rav Naḥman et Rav Sheshet étaient assis, et Rav Adda bar Mattana était assis avec eux. Et ils étaient assis et disaient : En réponse à ce que Rabbi Elazar a dit à Reish Lakish : Nous avons trouvé un précédent pour cette situation dans le cas d’offrandes qui sont apportées après la mort de leurs propriétaires, car elles sont valides mais n’expient pas devant Dieu, que Reish Lakish lui dise : Ces offrandes devraient également être apportées et expier devant Dieu à l’égard des héritiers. Pourquoi Reish Lakish n’a-t-il pas contesté l’hypothèse de Rabbi Elazar ?
אָמַר לָהֶן רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה: יוֹלֶדֶת – אִם הִיא יָלְדָה, בָּנֶיהָ מִי יָלְדוּ?!
Rav Adda bar Mattana leur dit : Comment l’offrande d’une femme après l’accouchement peut-elle apaiser Dieu après sa mort ? Si elle a accouché, ses enfants ont-ils accouché ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַסִּי: וּמַאן לֵימָא לַן דְּאִי אִיכָּא כַּמָּה עֲשֵׂה גַּבַּהּ לָא מִיתְכַּפְּרָא? וְכֵיוָן דְּכִי אִיכָּא כַּמָּה עֲשֵׂה גַּבַּהּ מִיכַּפְּרָא, יוֹרְשֶׁיהָ נָמֵי מִיכַּפַּר.
Rav Asi objecte à ce raisonnement : Et qui nous dira que, si une femme a plusieurs violations de mitzvot positives pour lesquelles expier, elle n’expie pas au moyen de l’holocauste qu’elle apporte après l’accouchement pour sa purification ? Il est clair que de telles offrandes peuvent expier d’autres transgressions que celles pour lesquelles elles sont apportées. Et puisque, lorsqu’elle a plusieurs violations de mitzvot positives, elle expie au moyen de l’offrande, de même, si elle meurt, ses héritiers expient par cette offrande pour leurs propres violations de mitzvot positives.
לְמֵימְרָא דְּקַנְיָא לְהוּ?! וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִנִּיחַ מִנְחָה לִשְׁנֵי בָנָיו וָמֵת – קְרֵיבָה, וְאֵין בּוֹ שׁוּתָּפוּת. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קַנְיָא לְהוּ, ״נֶפֶשׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא!
La Guemara demande : Faut-il dire que l’offrande est acquise par les héritiers, et que c’est pour cela qu’elle expie leurs transgressions ? Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas que si quelqu’un a laissé à ses deux fils une offrande de farine et puis est mort, l’offrande doit être sacrifiée, et elle n’a pas le statut d’une offrande de farine apportée en partenariat ? Et s’il te vient à l’esprit que l’offrande est acquise par les héritiers, elle devrait être considérée comme une offrande de farine apportée en partenariat, ce qui est invalide, car le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et quand une personne apporte une offrande de farine à l’Éternel » (Lévitique 2:1). Le mot « une » enseigne que deux personnes ne peuvent pas apporter ensemble une offrande de farine. Il est donc clair que les héritiers n’héritent pas de l’offrande, et dans ce cas, elle ne devrait pas expier leurs transgressions.
וְלָא קַנְיָא לְהוּ?! וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִנִּיחַ בְּהֵמָה לִשְׁנֵי בָנָיו וָמֵת – קְרֵיבָה, וְאֵין מְמִירִין בָּהּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא קַנְיָא לְהוּ – הַיְינוּ דְּאֵין מְמִירִין בָּהּ, דְּהָוְיָא לְהוּ כְּשׁוּתָּפִין,
La Guemara demande : Et est-ce que l’offrande n’est pas acquise par eux ? Mais Rabbi Yoḥanan lui-même dit que si quelqu’un a laissé à ses deux fils un animal en offrande et qu’ensuite il est mort, l’offrande doit être sacrifiée, et ils ne peuvent pas effectuer de substitution d’un autre animal à sa place ? Même s’ils déclarent un autre animal comme son substitut, cet animal n’est pas consacré. Soit, si vous dites que l’offrande est acquise par eux, c’est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas effectuer de substitution d’un autre animal à sa place : c’est parce qu’ils sont comme des associés,

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