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רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְטַמֵּא.
Rabbi Yehouda dit : Son statut est comme celui de toute autre carcasse d’oiseau casher non abattu, et sa chair rend rituellement impur celui qui l’avale .
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: קַל וָחוֹמֶר; אִם נִבְלַת בְּהֵמָה, שֶׁמְּטַמְּאָה בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא – שְׁחִיטָתָהּ מְטַהֶרֶת טְרֵיפָתָהּ מִטּוּמְאָתָהּ; נִבְלַת הָעוֹף, שֶׁאֵינוֹ מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא – אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא שְׁחִיטָתוֹ מְטַהֶרֶת טְרֵיפָתוֹ מִטּוּמְאָתוֹ?!
Rabbi Meir a dit : Mon opinion peut être déduite a fortiori. Si la carcasse d’un animal transmet l’impureté à une personne par le toucher et par le port, et que néanmoins l’abattage de l’animal le purifie, même s’il s’agit d’une tereifa, de son impureté, c’est-à-dire que son abattage l’empêche d’acquérir le statut d’impureté d’une carcasse, alors en ce qui concerne une carcasse d’oiseau, qui possède un degré moindre d’impureté, puisqu’elle ne transmet pas l’impureté à une personne par le toucher et par le port, mais seulement en l’avalant, n’est-il pas logique que son abattage la purifie, même s’il s’agit d’une tereifa, de son impureté ?
מָה מָצִינוּ בִּשְׁחִיטָתוֹ – שֶׁהִיא מַכְשַׁרְתָּהּ לַאֲכִילָה, וּמְטַהֶרֶת טְרֵיפָתוֹ מִטּוּמְאָתוֹ; אַף מְלִיקָתוֹ, שֶׁהִיא מַכְשַׁרְתּוֹ בַּאֲכִילָה – תְּטַהֵר טְרֵיפָתוֹ מִידֵי טוּמְאָתוֹ!
Et une fois qu’il est établi que l’abattage rend pur un oiseau qui est une tereifa, on peut en déduire que de même que nous avons constaté au sujet de son abattage qu’il rend un oiseau apte à la consommation et purifie un oiseau, même s’il est une tereifa, de son impureté, de même son pincement, qui rend une offrande d’oiseau apte en ce qui concerne la consommation, devrait la purifier, même si elle est une tereifa, de son impureté.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: דַּיָּהּ כְּנִבְלַת בְּהֵמָה – שְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, וְלֹא מְלִיקָתָהּ.
Rabbi Yosei dit : Bien qu’on puisse déduire du cas d’un animal que l’abattage rituel rend pur même un oiseau qui est une tereifa, cette déduction ne peut pas être étendue au pincement rituel. La même restriction qui s’applique à toute inférence a fortiori, à savoir qu’une halakha dérivée au moyen d’une inférence a fortiori n’est pas plus rigoureuse que la source dont elle est dérivée, s’applique ici : Il suffit que le statut halakhique de la carcasse d’un oiseau qui est une tereifa soit comme celui de la carcasse d’un animal qui est une tereifa ; son abattage rituel la rend pure, mais son pincement rituel non.
גְּמָ׳ וְרַבִּי מֵאִיר לָא דָּרֵישׁ ״דַּיּוֹ״?! וְהָא ״דַּיּוֹ״ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא!
GUEMARA : Dans la michna, Rabbi Yossei répond à Rabbi Meïr en invoquant le principe selon lequel une halakha dérivée au moyen d’une inférence a fortiori n’est pas plus rigoureuse que la source dont elle est dérivée. La Guemara demande : Rabbi Meïr n’exige-t-il donc pas que les inférences a fortiori soient conformes au principe selon lequel il suffit que la conclusion issue d’une inférence a fortiori soit semblable à sa source ? Mais le principe : Il suffit, etc., n’est-il pas prescrit par la loi de la Torah ?
דְּתַנְיָא: מִדִּין קַל וְחוֹמֶר כֵּיצַד? ״וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל מֹשֶׁה: וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ וְגוֹ׳״ – קַל וְחוֹמֶר לַשְּׁכִינָה אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם; אֶלָּא דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן.
Comme il est enseigné dans une baraita : Comment est-il dérivé de la Torah que la dérivation au moyen d’une inférence a fortiori est une méthode valable d’exégèse biblique ? La Torah déclare au sujet de Myriam, qui fut réprimandée par Dieu : « Et le Seigneur dit à Moïse : Si son père lui avait seulement craché au visage, ne devrait-elle pas se cacher dans la honte pendant sept jours ? Qu’elle soit enfermée hors du camp pendant sept jours » (Nombres 12:14). Si celle qui fut réprimandée par son père se cacherait dans la honte pendant sept jours, on pourrait déduire au moyen d’une inférence a fortiori que celle qui fut réprimandée par la Présence divine devrait être enfermée hors du camp pendant quatorze jours. Au contraire, il faut dire : Il suffit à la conclusion qui émerge d’une inférence a fortiori d’être comme sa source.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי אָבִין: רַבִּי מֵאִיר קְרָא אַשְׁכַּח וְקָדָרֵשׁ –
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Avin, a dit : Rabbi Meir exige en effet que les inférences a fortiori soient conformes à ce principe. Mais il ne déduit pas réellement son opinion par a fortiori ; au contraire, il a trouvé un verset et l’a interprété.
״זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף״ – וְכִי בְּאֵיזוֹ תּוֹרָה שָׁוְותָה בְּהֵמָה לְעוֹף וְעוֹף לִבְהֵמָה? בְּהֵמָה מְטַמְּאָה בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, עוֹף אֵינוֹ מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא! עוֹף מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה, בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה!
La Torah déclare, au sujet de l’impureté des carcasses d’animaux non abattus : « Telle est la loi de la bête et de l’oiseau » (Lévitique 11:46), indiquant que les deux sont d’une certaine manière mis sur un pied d’égalité. Mais à propos de quelle loi une bête est-elle égale à un oiseau et un oiseau est-il égal à une bête ? Les halakhot d’impureté rituelle régissant les animaux et les oiseaux ne sont pas comparables ; un animal transmet l’impureté par contact et par portage, tandis qu’un oiseau ne transmet l’impureté ni par contact ni par portage. En outre, un oiseau rend les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsqu’il est dans la gorge ; en revanche, un animal ne rend pas les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsqu’il est dans la gorge.
אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: מָה בְּהֵמָה – דָּבָר שֶׁמַּכְשִׁירָהּ לַאֲכִילָה, מְטַהֵר טְרֵיפָתָהּ מִטּוּמְאָתָהּ; אַף עוֹף – דָּבָר שֶׁמַּכְשִׁירוֹ בַּאֲכִילָה, מְטַהֵר טְרֵיפָתוֹ מִטּוּמְאָתוֹ.
Au contraire, ce verset sert à t’enseigner que, de même que concernant un animal, ce qui le rend propre à la consommation, c’est-à-dire l’abattage rituel, le purifie, même lorsqu’il est un tereifa, de son impureté, de même aussi concernant un oiseau, ce qui le rend propre à la consommation, c’est-à-dire à la fois l’abattage rituel d’un oiseau non consacré et le pincement de la nuque d’une offrande d’oiseau, purifie un oiseau, même s’il est un tereifa, de son impureté.
וְרַבִּי יְהוּדָה מַאי טַעְמָא? קְרָא אַשְׁכַּח וְקָדָרֵשׁ: ״נְבֵלָה טְרֵפָה״. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: טְרֵפָה לָמָּה נֶאֶמְרָה? אִם טְרֵיפָה חַיָּה – הֲרֵי נְבֵילָה אֲמוּרָה! אִם טְרֵיפָה אֵינָהּ חַיָּה – הֲרֵי הִיא בִּכְלַל נְבֵילָה! אֶלָּא לְהָבִיא טְרֵיפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ, שֶׁמְּטַמְּאָה.
§ La Guemara demande : Et quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’un oiseau qui est une tereifa transmet l’impureté même lorsqu’il a été abattu rituellement ? Lui aussi a trouvé un verset et l’a interprété. La Torah déclare au sujet de l’impureté rituelle des carcasses d’oiseaux casher : « Et toute personne qui mangera une carcasse, ou une tereifa… sera impure jusqu’au soir » (Lévitique 17:15). Rabbi Yehouda a dit : Pourquoi le cas d’une tereifa a-t-il été mentionné ? Si le verset parle d’une tereifa vivante, elle ne devrait pas être impure, puisque le terme « une carcasse » est mentionné, indiquant que, pour transmettre l’impureté, l’oiseau doit être mort. Si l’on parle d’une tereifa qui n’est pas vivante, mais qui est morte de ses blessures, elle entre dans la catégorie d’une carcasse. Au contraire, le mot tereifa est écrit pour inclure une tereifa que l’on a abattue avant qu’elle n’ait eu l’occasion de mourir d’elle-même, afin d’enseigner qu’elle transmet l’impureté rituelle comme une carcasse.
אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁיזְבִי: אֶלָּא מֵעַתָּה, דִּכְתִיב: ״וְחֵלֶב נְבֵלָה וְחֵלֶב טְרֵפָה״ –
Rav Sheizevi dit au Sage qui a proposé cette source pour l’opinion de Rabbi Yehuda : Si c’est le cas, il faut interpréter un autre verset de la même manière, comme il est écrit : « Et la graisse d’une carcasse, et la graisse d’une tereifa, pourra servir à tout autre usage » (Lévitique 7:24), ce qui signifie que, bien que la viande d’une carcasse transmette l’impureté rituelle, ces graisses qui seraient interdites même si l’animal avait été abattu ne transmettent pas l’impureté.
הָתָם נָמֵי נֵימָא: אִם טְרֵיפָה חַיָּה – הֲרֵי נְבֵילָה אֲמוּרָה, אִם טְרֵיפָה אֵינָהּ חַיָּה – הֲרֵי הִיא בִּכְלַל נְבֵילָה! אֶלָּא לְהָבִיא טְרֵיפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ, שֶׁחֶלְבָּהּ טָהוֹר. מִכְּלָל דְּהִיא מְטַמְּאָה?
Là aussi, disons, en interprétant le verset selon la logique de Rabbi Yehouda : pourquoi le cas d’une tereifa est-il énoncé ? Si cela se réfère à une tereifa vivante, le cas est superflu, puisque « une carcasse » est déjà énoncée. Puisque la graisse interdite d’une carcasse est pure, il est évident que celle d’un animal vivant est pure elle aussi. Si cela se réfère à une tereifa qui n’est pas vivante, mais qui est plutôt morte de ses blessures, elle est incluse dans la catégorie de « une carcasse », et de même il n’est pas nécessaire de la mentionner. Au contraire, le mot « tereifa » est écrit pour inclure une tereifa que l’on a abattue rituellement, afin d’enseigner que sa graisse interdite est pure. Par déduction, on devrait alors conclure que sa viande transmet l’impureté.
וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״ – מִקְצָת בְּהֵמָה מְטַמְּאָה, מִקְצָת בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה. וְאֵיזוֹ זוֹ? זוֹ טְרֵיפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ!
Mais Rav Yehouda ne dit-il pas que Rav dit, et certains disent que cela a été enseigné dans une baraita : Le verset concernant l’impureté des carcasses déclare : « Et si quelque animal, parmi ceux que vous pouvez manger, meurt, celui qui touche sa carcasse sera impur » (Lévitique 11:39) ? Le mot « quelque » enseigne que certains animaux transmettent l’impureté et que certains animaux ne transmettent pas l’impureté. Et qu’est-ce donc qui ne transmet pas l’impureté ? C’est une tereifa qui a été abattue. Et si même sa viande ne transmet pas l’impureté, le mot tereifa n’est pas nécessaire pour enseigner que sa graisse interdite est pure.
אֶלָּא טְרֵיפָה מִיבְּעֵי לֵיהּ – לְמַעוֹטֵי טְמֵאָה; מִי שֶׁיֵּשׁ בְּמִינָהּ טְרֵיפָה, יָצְתָה זוֹ שֶׁאֵין בְּמִינָהּ טְרֵיפָה.
Au contraire, le mot tereifa dans le verset concernant la graisse interdite (Lévitique 7:24) est nécessaire pour exclure les animaux non casher de la halakha du verset et enseigner que leur graisse interdite est impure. Le mot indique que seule la graisse interdite de ces carcasses dont l’espèce est soumise à la halakha de tereifa, c’est-à-dire celles des animaux casher, transmet l’impureté. La graisse interdite de la carcasse d’un animal non casher est exclue, car la halakha de tereifa ne s’applique pas à son espèce. Le statut de tereifa est sans importance pour un animal non casher, puisque sa consommation est de toute façon interdite.
הָכָא נָמֵי – לְמַעוֹטֵי עוֹף טָמֵא, שֶׁאֵין בְּמִינוֹ טְרֵיפָה!
Ici aussi, le mot tereifa dans le verset concernant l’impureté des carcasses d’oiseaux casher (Lévitique 17:15) doit être interprété comme excluant de l’impureté rituelle la carcasse d’un oiseau non casher, car la halakha de tereifa ne s’applique pas à son espèce. Par conséquent, ce verset ne peut pas servir de source à l’opinion de Rabbi Yehuda concernant l’impureté d’un oiseau abattu qui est une tereifa.
עוֹף טָמֵא לְרַבִּי יְהוּדָה – מִנְּבֵילָה נָפְקָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Selon Rabbi Yehouda, la halakha selon laquelle la carcasse d’un oiseau non casher ne transmet pas l’impureté est dérivée de l’expression « une carcasse » telle qu’elle apparaît ailleurs.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יָכוֹל תְּהֵא נִבְלַת עוֹף טָמֵא מְטַמְּאָה בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נְבֵלָה וּטְרֵפָה לֹא יֹאכַל״ – מִי שֶׁאִיסּוּרוֹ מִשּׁוּם בַּל תֹּאכַל נְבֵילָה; יָצָא זֶה, שֶׁאֵין אִיסּוּרוֹ מִשּׁוּם בַּל תֹּאכַל נְבֵילָה אֶלָּא מִשּׁוּם בַּל תֹּאכַל טָמֵא.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : On aurait pu penser que la carcasse d’un oiseau non casher rend les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsqu’elle est dans la gorge. Mais le verset déclare, au sujet de l’impureté des carcasses d’oiseaux : « Une carcasse, ou une tereifa, il n’en mangera pas » (Lévitique 22:8). Ce type d’impureté ne s’applique qu’à ces oiseaux qui sont interdits spécifiquement en raison de l’interdiction : Tu ne mangeras pas de carcasse, c’est-à-dire des oiseaux casher morts sans abattage rituel. Cette carcasse d’un oiseau non casher est exclue, et n’est pas impure, car elle est interdite non pas en raison de l’interdiction : Tu ne mangeras pas de carcasse, mais plutôt en raison de l’interdiction : Tu ne mangeras pas un oiseau non casher, au point de te rendre impur par lui. Par conséquent, le mot tereifa dans le verset susmentionné (Lévitique 17:15) enseigne qu’une tereifa abattue transmet l’impureté rituelle, comme cela avait été posé au départ.

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