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וְלִיטַעְמָיךְ, ״שֶׁלֹּא הָיָה פְּסוּלוֹ בַּקּוֹדֶשׁ״ לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, on pourrait déduire le contraire de la clause suivante : La viande de tout oiseau dont la disqualification ne s’est pas produite dans le lieu sacré de la cour du Temple transmet l’impureté rituelle à celui qui l’avale. Ici, selon Rabbi Yoḥanan, quelle disqualification s’ajoute sinon le pincement effectué par un non-prêtre ?
אֶלָּא רֵישָׁא לְאֵיתוֹיֵי שְׁחִיטַת קָדָשִׁים בִּפְנִים, סֵיפָא לְאֵיתוֹיֵי מְלִיקַת חוּלִּין בַּחוּץ.
Au contraire, les deux clauses ajoutent d’autres disqualifications qui ne sont pas mentionnées dans la michna. La première clause, concernant une offrande qui a été disqualifiée dans la cour du Temple, est écrite pour ajouter que l’abattage d’oiseaux sacrificiels à l’intérieur de la cour du Temple ne les rend pas carcasses. La dernière clause, concernant une offrande disqualifiée à l’extérieur de la cour du Temple, est écrite pour ajouter que le pincement d’oiseaux non consacrés à l’extérieur de la cour du Temple les rend carcasses.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: מְלָקָהּ זָר, מְלָקָהּ פָּסוּל, הַפִּיגּוּל וְהַנּוֹתָר וְהַטָּמֵא – אֵין מְטַמְּאִין אַבֵּית הַבְּלִיעָה.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Dans un cas où un non-prêtre a pincé une offrande d’oiseau, ou un prêtre disqualifié du service du Temple l’a pincée, ou elle est devenue piggul, c’est-à-dire qu’elle a été sacrifiée avec l’intention de la consommer au-delà du temps qui lui était imparti, ou elle est devenue notar, c’est-à-dire que sa viande est restée sans être consommée au-delà du temps qui lui était imparti, ou elle est devenue rituellement impure, dans tous ces cas, bien que la viande de ces oiseaux ne puisse pas être consommée, elles ne rendent pas rituellement impur celui qui les avale lorsqu’elles sont dans la gorge.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: שָׁמַעְתִּי שְׁתַּיִם – אַחַת קְמִיצַת זָר, וְאַחַת מְלִיקַת זָר; אַחַת תֵּרֵד, וְאַחַת לֹא תֵּרֵד; וְלָא יָדַעְנָא. אָמַר חִזְקִיָּה, מִסְתַּבְּרָא: קְמִיצָה תֵּרֵד, מְלִיקָה לֹא תֵּרֵד.
Rabbi Yitzḥak dit : J’ai entendu [shamati] deuxhalakhot, l’une concernant le prélèvement d’une poignée d’une offrande de farine par un non-prêtre pour être brûlée sur l’autel, et l’autre concernant le pincement d’une offrande d’oiseau par un non-prêtre. Bien que les deux offrandes soient disqualifiées, j’ai entendu que l’une doit descendre de l’autel si elle y est montée, et l’autre ne doit pas descendre ; mais je ne sais pas quelle halakha s’applique à quel cas. Ḥizkiyya a dit : Il est logique que dans le cas du prélèvement de la poignée l’offrande doive descendre, et que dans le cas du pincement l’offrande ne doive pas descendre.
מַאי שְׁנָא מְלִיקָה – דְּיֶשְׁנָהּ בְּבָמָה, קְמִיצָה נָמֵי – יֶשְׁנָהּ בְּבָמָה!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent au sujet du pincement effectué par un non-prêtre, qui permettrait que l’oiseau soit sacrifié s’il est monté sur l’autel ? Si la différence est que pour un non-prêtre le faire serait valide sur un autel privé, où tous les rites sacrificiels étaient accomplis par des non-prêtres, cela ne constitue pas une différence, puisque le prélèvement de la poignée par un non-prêtre serait également valide sur un autel privé.
וְכִי תֵימָא אֵין מִנְחָה בְּבָמָה, אֵין עוֹפוֹת נָמֵי בְּבָמָה!
Et si tu disais qu’aucune poignée n’était prélevée sur des autels privés parce qu’aucune offrande de farine n’était sacrifiée sur un autel privé, puisque les offrandes de farine étaient apportées avant la construction du Temple uniquement sur l’autel du Tabernacle, tu dois aussi dire qu’il n’y avait pas non plus de pincement, car selon cette opinion aucun oiseau n’était sacrifié sur un autel privé non plus.
דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר יֵשׁ מִנְחָה בְּבָמָה – יֵשׁ עוֹפוֹת בְּבָמָה. לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר אֵין מִנְחָה – אֵין עוֹפוֹת. מַאי טַעְמָא? ״זְבָחִים״ וְלֹא מְנָחוֹת, ״זְבָחִים״ וְלֹא עוֹפוֹת.
Comme le dit Rav Sheshet : Selon l’avis de celui qui dit qu’une offrande de farine était sacrifiée sur un autel privé, des oiseaux étaient eux aussi sacrifiés sur un autel privé. Selon l’avis de celui qui dit qu’aucune offrande de farine n’était sacrifiée sur un autel privé, aucun oiseau n’y était sacrifié non plus. Quelle en est la raison ? C’est parce que la Torah, en décrivant les offrandes apportées au mont Sinaï, avant la construction du Tabernacle, mentionne des offrandes abattues (voir Exode 24:5) mais non des offrandes de farine ; elle mentionne des offrandes abattues, c’est-à-dire des offrandes animales, mais non des oiseaux.
אֶלָּא אֵימָא: אֵין קִידּוּשׁ בִּכְלִי שָׁרֵת בְּמִנְחָה בְּבָמָה.
Dis plutôt que, bien que tant le pincement de la nuque d’une offrande d’oiseau que le prélèvement de la poignée d’une offrande de farine par un non-prêtre soient valides sur un autel privé, les halakhot des offrandes de farine sacrifiées sur un autel privé ne peuvent pas être comparées à celles des offrandes de farine sacrifiées dans le Temple. En effet, dans le cas d’une offrande de farine sacrifiée sur un autel privé, il n’y a pas de consécration dans un ustensile de service de la poignée qui en est retirée. En revanche, dans le Temple, la poignée doit toujours être consacrée dans un ustensile de service.
מָלַק בִּשְׂמֹאל אוֹ בַּלַּיְלָה כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל תְּהֵא מְלִיקָה שֶׁהִיא לִפְנִים, מְטַמְּאָה בְּגָדִים בְּבֵית הַבְּלִיעָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נְבֵלָה״.
§ La michna statue que si un prêtre a pincé avec sa main gauche, ou s’il a pincé la nuit, l’offrande ne rend pas une personne rituellement impure lorsqu’elle est dans sa gorge. À ce sujet, les Sages ont enseigné : On aurait pu penser qu’un pincement invalide qui a lieu à l’intérieur de la cour du Temple, comme pincer avec la main gauche ou pincer la nuit, rendrait l’offrande capable de rendre les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsqu’elle est dans la gorge. C’est pourquoi le verset déclare : « Toute personne qui mange une carcasse… sera impure jusqu’au soir » (Lévitique 17:15). Les offrandes d’oiseaux dont la nuque a été pincée à l’intérieur de la cour du Temple ne sont pas considérées comme des carcasses.
הָא נָמֵי נְבֵלָה הִיא! אֶלָּא תַּלְמוּד לוֹמַר: ״טְרֵיפָה״; מָה טְרֵיפָה – שֶׁאֵין מַתֶּרֶת אֶת הָאִיסּוּר, אַף כֹּל – שֶׁאֵין מַתֶּרֶת אֶת הָאִיסּוּר.
La Guemara demande : N’est-ce pas aussi une offrande d’oiseau dont la nuque a été pincée à l’intérieur de la cour du Temple une carcasse ? Plutôt, la halakha de la michna est dérivée de ce que le verset déclare : « Toute âme qui mange une carcasse ou une tereifa… sera impure jusqu’au soir » (Lévitique 17:15). Une tereifa est un animal ayant une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois. Il est dérivé de ce verset que de même que le statut de tereifa ne rend permise aucune volaille interdite, de même, tout type de mort qui ne rend permise aucune volaille interdite rend l’animal carcasse en ce qui concerne l’impureté rituelle.
(יצא) [יָצָאת] מְלִיקָה שֶׁהִיא לִפְנִים – הוֹאִיל וְהִיא מַתֶּרֶת אֶת הָאִיסּוּר, אֵין מְטַמֵּא בְּגָדִים בְּבֵית הַבְּלִיעָה.
Par conséquent, le pincement invalide c’est-à-dire effectué à l’intérieur de la cour du Temple est exclu, puisqu’il rend permise une volaille interdite, car il est permis d’offrir un tel sacrifice disqualifié s’il est monté sur l’autel, alors qu’il était interdit d’offrir un tel sacrifice disqualifié s’il n’avait pas été pincé. La viande d’une telle offrande, par conséquent, ne rend pas les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsqu’elle est dans la gorge.
הֵבִיא הַמּוֹלֵק (קֵ״ץ חָפֵ״ץ – סִימָן) קָדָשִׁים בַּחוּץ, וּמוֹלֵק חוּלִּין בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ – הוֹאִיל וְאֵין מַתִּירִין אֶת הָאִיסּוּר, מְטַמְּאִין בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה.
Ce principe inclut deux autres cas de pincement invalide, pour lesquels la Guemara donne un mnémonique de deux mots : Ketz, ḥefetz. Ces mots sont des acronymes pour les cas de celui qui pince la nuque d’oiseaux sacrificiels à l’extérieur de la cour du Temple, et de celui qui pince la nuque d’oiseaux non consacrés que ce soit à l’intérieur de la cour du Temple ou à l’extérieur. Puisque ces offrandes ne rendent permis aucun oiseau interdit, car ces offrandes ne peuvent pas être sacrifiées même si elles sont apportées sur l’autel, elles rendent les vêtements de celui qui les avale rituellement impurs lorsqu’elles sont dans la gorge.
תַּנְיָא אִידַּךְ: יָכוֹל תְּהֵא שְׁחִיטַת חוּלִּין לִפְנִים, וְקָדָשִׁים בֵּין מִבִּפְנִים וּבֵין מִבַּחוּץ, מְטַמְּאָה אַבֵּית הַבְּלִיעָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נְבֵלָה״.
Il est enseigné dans une autre baraita : On aurait pu penser que l’abattage de volailles non consacrées à l’intérieur de la cour du Temple, ou l’abattage de volailles sacrificielles que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci, ferait que leur chair rende les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsqu’elle est dans la gorge. C’est pourquoi le verset déclare : « Toute âme qui mange une carcasse… sera impure jusqu’au soir. » Les volailles qui ont été abattues de cette manière ne sont pas considérées comme des carcasses et ne transmettent donc pas l’impureté rituelle.
הָא נָמֵי נְבֵלָה הִיא! אֶלָּא תַּלְמוּד לוֹמַר: ״טְרֵיפָה״; מָה טְרֵיפָה – שָׁוָוה בִּפְנִים כְּבַחוּץ, אַף כֹּל – שָׁווֹת בִּפְנִים כְּבַחוּץ.
La Guemara demande : N’est-ce pas qu’un oiseau abattu de l’une de ces manières est aussi une carcasse ? Plutôt, cela est dérivé de ce que le verset déclare : « Toute âme qui mange une carcasse ou une tereifa… sera impure jusqu’au soir », comme suit : De même que le statut d’une tereifa est le même, que l’oiseau soit abattu à l’intérieur de la cour du Temple comme lorsqu’il est abattu à l’extérieur de celle-ci, c’est-à-dire interdit, de même toutes les oiseaux interdits dont le statut est le même s’ils sont abattus à l’intérieur de la cour du Temple comme s’ils étaient abattus à l’extérieur de celle-ci constituent des carcasses.
יָצָא שְׁחִיטַת חוּלִּין בִּפְנִים, וְקָדָשִׁים בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ – הוֹאִיל וְלֹא שָׁווּ בִּפְנִים כְּבַחוּץ, אֵין מְטַמְּאִין בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה.
Par conséquent, l’abattage d’oiseaux non sacrés à l’intérieur de la cour du Temple, ou d’oiseaux sacrificiels qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci, est exclu, puisque le statut de tels oiseaux n’est pas le même s’ils sont abattus à l’intérieur de la cour du Temple que s’ils sont abattus à l’extérieur de celle-ci. La viande d’une telle offrande, par conséquent, ne rend pas les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsqu’elle est dans la gorge.
בִּשְׁלָמָא חוּלִּין – לֹא שָׁווּ בִּפְנִים כְּבַחוּץ; אֶלָּא קָדָשִׁים – אִידֵּי וְאִידֵּי פְּסוּלִין נִינְהוּ!
La Guemara objecte : Soit, le statut des oiseaux non sacrés n’est pas le même s’ils sont abattus à l’intérieur de la cour du Temple ou s’ils sont abattus à l’extérieur de celle-ci, car s’ils sont abattus à l’intérieur de la cour du Temple, ils sont interdits, tandis que s’ils sont abattus à l’extérieur, ils sont permis. Mais, en ce qui concerne les oiseaux sacrificiels, dans ce cas comme dans cet autre, qu’ils soient abattus à l’intérieur de la cour du Temple ou à l’extérieur, ils sont disqualifiés.
אָמַר רָבָא: אִם הוֹעִילָה לוֹ שְׁחִיטַת חוּץ לְחַיְּיבוֹ כָּרֵת, לֹא תּוֹעִיל לוֹ לְטַהֲרָהּ מִידֵי נְבֵילָה?!
Rava dit : La halakha concernant les oiseaux sacrificiels abattus hors du Temple ne doit pas être déduite du verset du tout, mais plutôt par la logique. Si l’abattage d’un oiseau sacrificiel hors de la cour du Temple a un effet suffisant sur lui en tant qu’abattage valide pour rendre celui qui l’a abattu passible de retranchement du Monde à Venir [karet], qui est la punition pour avoir abattu des offrandes hors de la cour du Temple (voir 107a), se pourrait-il qu’il n’ait pas un effet suffisant sur l’oiseau en tant qu’abattage valide pour le rendre rituellement pur en l’empêchant de prendre le statut de charogne ?
אַשְׁכְּחַן חוּץ, פָּנִים מְנָלַן? הוֹאִיל וְלֹא שָׁווּ בִּפְנִים כְּבַחוּץ.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la halakha concernant l’abattage des oiseaux sacrificiels à l’extérieur de la cour du Temple ; d’où déduisons-nous cette halakha concernant leur abattage à l’intérieur de la cour du Temple ? La Guemara répond que cela est dérivé du principe énoncé ci-dessus : Puisque leur statut n’est pas le même s’ils sont abattus à l’intérieur de la cour du Temple que s’ils sont abattus à l’extérieur de celle-ci, car celui qui abat un oiseau sacrificiel à l’extérieur de la cour du Temple est passible de karet, le statut de carcasse ne s’applique pas.
אִי הָכִי, מָלַק קָדָשִׁים בַּחוּץ נָמֵי לָא – דְּלָא שָׁווּ בִּפְנִים כְּבַחוּץ!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, il s’ensuit que, si le prêtre a pincé des oiseaux sacrificiels à l’extérieur de la cour du Temple, ils ne sont pas non plus considérés comme des carcasses, car leur statut n’est pas le même lorsqu’ils sont pincés à l’intérieur de la cour du Temple que lorsqu’ils sont pincés à l’extérieur de celle-ci ; s’ils sont pincés à l’intérieur, ce sont des offrandes valides, et s’ils sont pincés à l’extérieur, ils sont disqualifiés. Cette conclusion contredirait la michna, qui statue que les oiseaux sacrificiels pincés à l’extérieur de la cour du Temple sont considérés comme des carcasses et rendent impur celui qui mange de leur chair.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: דָּנִין דָּבָר שֶׁלֹּא בְּהֶיכְשֵׁרוֹ מִדָּבָר שֶׁלֹּא בְּהֶיכְשֵׁרוֹ; וְאֵין דָּנִין דָּבָר שֶׁלֹּא בְּהֶיכְשֵׁרוֹ מִדָּבָר שֶׁבְּהֶיכְשֵׁרוֹ.
Rav Shimi bar Ashi dit : On peut déduire la halakha concernant un élément qui est préparé d’une manière non valide, c’est-à-dire des oiseaux sacrificiels abattus en dehors de la cour du Temple, à partir de la halakha concernant un autre élément qui est préparé d’une manière non valide, c’est-à-dire des oiseaux sacrificiels abattus à l’intérieur de celle-ci. Mais on ne peut pas déduire la halakha concernant un élément qui est préparé d’une manière non valide, c’est-à-dire des oiseaux sacrificiels dont la nuque a été pincée en dehors de la cour du Temple, à partir de la halakha concernant un élément qui est préparé de sa manière valide, c’est-à-dire ceux dont la nuque a été pincée à l’intérieur de celle-ci. Les cas d’un oiseau dont la nuque a été pincée à l’extérieur et d’un oiseau dont la nuque a été pincée à l’intérieur de la cour du Temple ne sont pas comparables, on ne peut donc pas tirer de conclusions des différences entre eux.
וְלָא?! וְהָתַנְיָא: מִנַּיִן לְיוֹצֵא – שֶׁאִם עָלָה לֹא יֵרֵד? שֶׁהֲרֵי יוֹצֵא כָּשֵׁר בְּבָמָה.
La Guemara demande : Et ne peut-on pas déduire la halakha concernant les offrandes disqualifiées de la halakha concernant les offrandes valides ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : D’où est-il dérivé au sujet d’un élément qui est sorti de la cour du Temple et a ainsi été disqualifié, que si malgré cela il est monté sur l’autel, il ne redescendra pas ? Cela est dérivé du fait qu’un élément qui est sorti est valide pour le sacrifice sur un autel privé, c’est-à-dire que cette disqualification ne s’appliquait pas à une offrande sacrifiée sur un autel privé, puisqu’il n’y avait pas de Temple. Ici, la baraita dérive la halakha concernant une offrande disqualifiée de la halakha concernant une offrande valide.
תַּנָּא אַ״זֹּאת תּוֹרַת הָעוֹלָה״ רִיבָּה סְמִיךְ לֵיהּ.
La Guemara répond : le tanna de cette baraitas’appuie sur l’expression : « Voici la loi de l’holocauste [ha’ola] » (Lévitique 6:2), une formule générale apparemment superflue qui est interprétée de manière homilétique pour inclure la halakha selon laquelle tout élément qui monte [ola] sur l’autel ne doit pas en redescendre, même s’il a été disqualifié. Le verset est la source réelle de la halakha de la baraita, tandis que le cas d’un autel privé n’est cité qu’à l’appui de cette décision.
מַתְנִי׳ מָלַק וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינָהּ מְטַמֵּא בְּבֵית הַבְּלִיעָה,
MICHNA : Si le prêtre a pincé correctement la nuque de l’oiseau et qu’ensuite il s’est avéré qu’il était une tereifa, et qu’il a donc été disqualifié pour être sacrifié et interdit à la consommation par un prêtre, Rabbi Meir dit : Un volume de chair de la taille d’une olive ne rend pas rituellement impur celui qui l’avale lorsqu’il est dans la gorge, car le pincement l’empêche d’acquérir le statut de carcasse.

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