תּוֹרִין שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּן, וּבְנֵי יוֹנָה שֶׁעָבַר זְמַנָּן; שֶׁיָּבְשָׁה גַּפָּהּ, שֶׁנִּסְמֵית עֵינָהּ וְשֶׁנִּקְטְעָה רַגְלָהּ – מְטַמֵּא בְּבֵית הַבְּלִיעָה.
ou s’il a pincé des colombes dont le temps d’aptitude au sacrifice n’est pas encore arrivé, car elles sont trop jeunes pour être sacrifiées ; ou s’il a pincé des pigeons dont le temps d’aptitude est passé, car ils sont trop vieux ; ou s’il a pincé la nuque d’un oisillon dont l’aile était desséchée, ou dont l’œil était aveuglé, ou dont la patte avait été sectionnée ; dans tous ces cas, bien que la nuque de l’oiseau ait été pincée, cela rend celui qui l’avale rituellement impur lorsqu’il est dans la gorge.
זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁפְּסוּלוֹ בַּקּוֹדֶשׁ – אֵינוֹ מְטַמֵּא בְּבֵית הַבְּלִיעָה; לֹא הָיָה פְּסוּלוֹ בַּקּוֹדֶשׁ – מְטַמֵּא בְּבֵית הַבְּלִיעָה.
Voici le principe : La chair de tout oiseau qui était initialement apte au sacrifice et dont l’invalidité est survenue au cours du service dans la cour sacrée du Temple ne rend pas rituellement impur celui qui l’avale lorsqu’elle est dans la gorge. La chair de tout oiseau dont l’invalidité n’est pas survenue dans l’enceinte sacrée, mais qui a été invalidé avant le début du service, rend la personne rituellement impure lorsqu’elle est dans la gorge.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: שְׂמֹאל וְלַיְלָה – אֵין מְטַמְּאִין בְּבֵית הַבְּלִיעָה, זָר וְסַכִּין – מְטַמְּאִין בְּבֵית הַבְּלִיעָה.
GUEMARA :Rav dit : Pincer avec l’ongle du pouce de la main gauche et pincer de nuit ne rendent pas la viande de l’offrande de nature à rendre rituellement impur celui qui l’avale lorsqu’elle est dans la gorge, comme le ferait la carcasse d’un oiseau non abattu ; mais pincer par un non-prêtre et pincer, c’est-à-dire couper depuis la nuque, avec un couteau plutôt qu’avec l’ongle, fait que la viande rende quelqu’un rituellement impur lorsqu’elle est dans la gorge.
מַאי שְׁנָא שְׂמֹאל – דְּאִית לֵיהּ הֶכְשֵׁירָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְלַיְלָה – אִית לֵיהּ הֶכְשֵׁירָה בְּאֵיבָרִים וּפְדָרִים; זָר נָמֵי – אִית לֵיהּ הֶכְשֵׁירָה בִּשְׁחִיטָה! שְׁחִיטָה לָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara objecte : Quelle différence y a-t-il dans les deux premiers cas qui empêche l’oiseau d’acquérir le statut de charogne ? Le service du Temple avec la main gauche a un cas de validité pendant le service à Yom Kippour, lorsque le Grand Prêtre entre dans le Saint des Saints en tenant la cuillère d’encens dans sa main gauche. Et le service du Temple la nuit a un cas de validité dans la combustion des membres et des graisses des offrandes sur l’autel, qui peuvent être brûlés toute la nuit. Mais un non-prêtre a aussi un cas de validité dans l’abattage des offrandes animales. Pourquoi donc Rav statue-t-il que le pincement effectué par un non-prêtre rend l’oiseau charogne ? La Guemara répond : L’abattage n’est pas considéré comme un rite sacrificiel à part entière, et il ne peut donc pas être comparé au pincement.
וְלָא?! וְהָא אָמַר רַבִּי זֵירָא: שְׁחִיטַת פָּרָה בְּזָר – פְּסוּלָה; וּמַחְוֵי רַב עֲלַהּ: אֶלְעָזָר וְ״חוּקָּה״!
La Guemara demande : Et n’est-ce pas un rite à part entière ? Mais Rabbi Zeira ne dit-il pas que l’abattage de une génisse rousse par un non-prêtre n’est pas valide, ce qui indique qu’il s’agit d’un rite à part entière ? Et Rav a montré une source dans la Torah pour cette halakha : Les versets concernant la génisse rousse mentionnent à la fois Elazar, le prêtre, comme accomplissant l’abattage, et le mot « statut », mentionné dans le verset : « Ceci est le statut de la loi » (Nombres 19:2), enseignant que l’implication d’Elazar était requise sur le plan halakhique.
שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא.
La Guemara répond : La génisse rousse est différente, car elle a le statut halakhique d’un élément consacré à l’entretien du Temple plutôt qu’au sacrifice sur l’autel. Par conséquent, son abattage ne peut pas enseigner la halakha concernant une offrande réelle.
וְלָא כֹּל דְּכֵן הוּא: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת בָּעוּ כְּהוּנָּה, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ מִיבַּעְיָא?!
La Guemara demande : Mais ne peut-on pas déduire a fortiori que l’abattage est un rite sacrificiel ? Si des animaux ayant le statut d’objets consacrés à l’entretien du Temple, qui sont d’une sainteté moindre, requièrent un abattage par la prêtrise, est-il nécessaire de dire que l’abattage d’animaux consacrés pour un sacrifice sur l’autel, qui sont d’une sainteté plus grande, est un rite sacrificiel qui devrait exiger un prêtre ? Apparemment, le fait que des non-prêtres puissent abattre des offrandes prouve que certains rites sacrificiels s’appliquent à eux.
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּרְאוֹת נְגָעִים – דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא, וּבָעֲיָא כְּהוּנָּה.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : L’abattage d’une vache rousse ne constitue nullement un service du Temple et, par conséquent, il ne peut pas être comparé à l’abattage d’une offrande. La halakha est tout comme en ce qui concerne l’examen des nuances des marques de lèpre, qui ne constitue pas un service du Temple mais exige une déclaration de pureté ou d’impureté par le sacerdoce.
וְנֵילַף מִבָּמָה!
La Guemara demande : Mais déduisons de la halakha d’un autel privé, qui constituait un moyen valable d’offrir des sacrifices avant la construction du Temple, où les non-prêtres étaient autorisés à pincer la nuque des offrandes d’oiseaux, qu’il existe une circonstance dans laquelle ce pincement par des non-prêtres est valable. Pourquoi donc l’oiseau prend-il le statut de carcasse lorsque le pincement est effectué par un non-prêtre ?
מִבָּמָה לָא יָלֵיף.
La Guemara répond : On ne peut pas déduire les halakhot du service du Temple à partir des halakhot d’un autel privé, qui était considéré comme non sacré en comparaison.
וְלָא?! וְהָתַנְיָא: מִנַּיִן לַיּוֹצֵא שֶׁאִם עָלָה לֹא יֵרֵד – שֶׁהֲרֵי יוֹצֵא כָּשֵׁר בְּבָמָה.
La Guemara demande : Et ne peut-on pas déduire les halakhot du service du Temple à partir des halakhot d’un autel privé ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit au sujet de un élément, par exemple les membres d’une offrande, qui est sorti de la cour du Temple et a ainsi été rendu impropre au sacrifice sur l’autel, que si néanmoins il est monté sur l’autel, il ne redescendra pas ? Cela est déduit du fait qu’un élément qui est sorti est valide pour le sacrifice sur un autel privé. Cela indique que l’on peut apprendre des halakhot d’un autel privé en ce qui concerne le service du Temple.
תָּנָא אַ״זֹּאת תּוֹרַת הָעוֹלָה״ סְמִיךְ לֵיהּ.
La Guemara répond : le tanna de cette baraitas’appuie sur le verset : « Voici la loi de l’holocauste [ha’ola] » (Lévitique 6:2), d’où l’on déduit que tout élément qui monte [ola] sur l’autel ne doit pas en redescendre, même s’il a été disqualifié. En d’autres termes, le verset est la source réelle de la halakha de la baraita, tandis que le cas d’un autel privé n’est cité qu’à l’appui de cette décision.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: זָר אֵין מְטַמֵּא אַבֵּית הַבְּלִיעָה, סַכִּין מְטַמֵּא אַבֵּית הַבְּלִיעָה.
Jusqu’à ce point, la Guemara a discuté l’opinion de Rav, qui soutient que le pincement effectué par un non-prêtre rend l’oiseau une carcasse en ce qui concerne l’impureté rituelle. Mais Rabbi Yoḥanan dit : Si un non-prêtre a pincé la nuque d’une offrande d’oiseau, la viande ne rend pas rituellement impur celui qui l’avale lorsqu’elle est dans la gorge ; mais si un prêtre l’a pincée, c’est-à-dire l’a coupée depuis la nuque, avec un couteau, la viande rend quelqu’un rituellement impur lorsqu’elle est dans la gorge.
תְּנַן: כׇּל הַפְּסוּלִין שֶׁמָּלְקוּ – מְלִיקָתָן פְּסוּלָה. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, ״כֹּל״ – לְאֵיתוֹיֵי זָר. אֶלָּא לְרַב, ״כׇּל״ – לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
La Guemara apporte une preuve à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir de ce que nous avons appris dans la michna : si l’un quelconque de ceux qui sont disqualifiés pour le service du Temple a pincé la nuque d’une offrande d’oiseau, son pincement n’est pas valide, mais la viande ne rend pas rituellement impur celui qui l’avale lorsqu’elle se trouve dans la gorge. Soit, selon Rabbi Yoḥanan, le mot : quelconque, est écrit pour ajouter que même le pincement d’un non-prêtre ne rend pas l’oiseau une charogne. Mais selon Rav, qui soutient que cela rend bien l’oiseau une charogne, qu’ajoute le mot : quelconque ?
(לָאו) לְאֵיתוֹיֵי שְׂמֹאל וְלַיְלָה. שְׂמֹאל וְלַיְלָה בְּהֶדְיָא קָתָנֵי! תָּנֵי וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
La Guemara répond : Il est écrit pour inclure le pincement avec la main gauche ou le pincement la nuit. La Guemara objecte : Le mot : tout, est inutile pour enseigner les cas de pincement avec la main gauche et de pincement la nuit, car ils sont enseignés dans la michna explicitement. La Guemara répond : Selon Rav, le mot : tout, ne vient pas inclure un cas particulier. Au contraire, la michna enseigne le principe puis explique au moyen d’exemples précis.
תָּא שְׁמַע: זֶה הַכְּלָל – כֹּל שֶׁהָיָה פְּסוּלוֹ בַּקּוֹדֶשׁ, אֵינוֹ מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, ״כֹּל״ לְאֵיתוֹיֵי זָר. אֶלָּא לְרַב, לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve de la suite de la michna : Voici le principe : La viande de tout oiseau dont la disqualification s’est produite au cours du service dans le sacré de la cour du Temple ne rend pas impurs les vêtements de celui qui l’avale rituellement impurs lorsque la viande est dans la gorge. Certes, selon Rabbi Yoḥanan, le mot : tout, est écrit pour ajouter que même le pincement de quelqu’un qui n’est pas prêtre ne rend pas l’oiseau une carcasse. Mais selon Rav, qui soutient que cela rend bien l’oiseau une carcasse, qu’ajoute le mot : tout ?