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צְרִיכָה שֶׁתָּבִיא עוֹד חָמֵשׁ פְּרֵידִין לְמַעְלָה.
elle doit apporter cinq autres oiseaux et les sacrifier tous au-dessus de la ligne rouge en holocaustes. Puisque son engagement n’a pas été satisfait, elle n’a accompli ne serait-ce qu’une partie de son vœu. Elle doit donc apporter deux holocaustes de chaque espèce afin de s’assurer d’accomplir son vœu, et elle doit apporter un autre oiseau pour remplacer l’holocauste obligatoire initial et accomplir son engagement de les apporter ensemble.
מִמִּין אֶחָד. וּמִשְּׁנֵי מִינִין – תָּבִיא שֵׁשׁ.
Telle est la halakha seulement si les deux paires qu’elle a apportées étaient de la même espèce. Mais si elles étaient de deux espèces différentes, et que le prêtre ne se souvient pas laquelle il a sacrifiée en premier comme paire obligatoire, elle doit en apporter six, deux de chaque espèce pour s’assurer d’accomplir son vœu, et une de plus de chaque espèce pour s’assurer de remplacer correctement l’holocauste initial de la paire obligatoire et d’honorer son engagement.
נְתָנָתַן לַכֹּהֵן, וְאֵינָהּ יוֹדַעַת מָה נָתְנָה; הָלַךְ הַכֹּהֵן וְעָשָׂה, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מָה עָשָׂה – צְרִיכָה אַרְבַּע פְּרִידִין לְנִדְרָהּ, וּשְׁתַּיִם לְחוֹבָתָהּ, וְחַטָּאת אַחַת.
Si la femme a précisé l’espèce d’oiseau pour son vœu, mais a ensuite oublié quelle espèce elle avait précisée, et elle a donné deux paires d’oiseaux au prêtre mais ne sait pas maintenant quelle espèce elle a donnée, ou même si elle lui a donné une ou deux espèces d’oiseaux, et le prêtre est allé les sacrifier mais ne sait pas maintenant ce qu’il a sacrifié ni où, dans ce cas, elle doit apporter sept oiseaux, comme suit : Quatre oiseaux, deux de chaque espèce, pour son vœu ; et deux autres oiseaux, un de chaque espèce, pour son holocauste obligatoire, au cas où le prêtre aurait sacrifié une offrande expiatoire d’une certaine espèce et que l’holocauste doive désormais correspondre à cette espèce ; et une offrande expiatoire de l’une ou l’autre espèce, au cas où le prêtre les aurait tous sacrifiés comme holocaustes.
בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: שְׁתֵּי חַטָּאוֹת.
Ben Azzai dit qu’elle doit apporter deux offrandes expiatoires, une de chaque espèce, car il soutient que, si le prêtre a sacrifié un oiseau d’une certaine espèce spécifiquement comme holocauste obligatoire, l’offrande expiatoire doit désormais correspondre à cette espèce.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, זֶהוּ שֶׁאָמְרוּ: כְּשֶׁהוּא חַי – קוֹלוֹ אֶחָד, וּכְשֶׁהוּא מֵת – קוֹלוֹ שִׁבְעָה.
La michna conclut : Rabbi Yehoshua a dit qu’il existe une parabole qui explique cette situation : Voici ce que les gens disent au sujet d’une brebis : Lorsqu’elle est vivante, elle produit un son, et lorsqu’elle est morte, elle produit sept sons. Ses deux cornes deviennent des trompettes, ses deux tibias deviennent des flûtes, sa peau devient une peau de tambour, ses gros intestins deviennent des cordes de harpe, et ses petits intestins deviennent des cordes de lyre. Ici aussi, en raison de l’incertitude quant à ce qui s’est produit, la femme doit apporter sept oiseaux supplémentaires. Puisque Rabbi Yehoshua résume la michna, les michnayot de ce chapitre doivent être conformes à son opinion. Selon l’explication de Rav Adda bar Ahava du principe de Rabbi Yehoshua, des holocaustes d’oiseaux sacrifiés comme offrandes expiatoires deviennent des offrandes expiatoires valides. Pourquoi donc, selon ces michnayot, sont-ils invalidés ?
אֵימַר דַּאֲמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ – לְאַפּוֹקַהּ מִידֵי מְעִילָה; לְמִיסַּק לֵיהּ לְחוֹבָה מִי אָמַר?!
La Guemara répond : l’explication de Rav Adda bar Ahava n’est pas en contradiction avec ces mishnayot ; bien qu’il soit raisonnable de dire, c’est-à-dire d’expliquer, que Rabbi Yehoshua a dit que l’offrande devient une offrande expiatoire en ce qui concerne le fait d’exclure celui qui tire profit d’elle de la responsabilité pour usage abusif d’un bien consacré, a-t-il dit qu’elle devient une offrande expiatoire de manière si large au point de signifier qu’elle satisferait à l’obligation du propriétaire ? Dans les cas des mishnayot dans Kinnim, tous les holocaustes qui ont été sacrifiés comme offrandes expiatoires ne sont pas soumis aux halakhot de l’usage abusif des biens consacrés, mais les femmes doivent néanmoins apporter des offrandes de remplacement.
מַתְנִי׳ כׇּל הַפְּסוּלִין שֶׁמָּלְקוּ – מְלִיקָתָן פְּסוּלָה, וְאֵינָן מְטַמְּאוֹת בְּבֵית הַבְּלִיעָה. מָלַק בִּשְׂמֹאל אוֹ בַּלַּיְלָה, שָׁחַט חוּלִּין בִּפְנִים וְקָדָשִׁים בַּחוּץ – אֵינָן מְטַמְּאוֹת בְּבֵית הַבְּלִיעָה.
MICHNA : En ce qui concerne n’importe laquelle de ces personnes disqualifiées pour accomplir le service du Temple qui ont pincé la nuque d’une offrande d’oiseau, leur pincement n’est pas valide, mais la viande de l’offrande ne rend pas rituellement impur celui qui l’avale rituellement impur lorsqu’elle est dans la gorge, comme le ferait la viande d’un oiseau casher qui n’a pas été abattu rituellement. Si un prêtre a pincé avec l’ongle de sa main gauche, ou s’il l’a pincée la nuit, ou s’il a abattu un oiseau non consacré à l’intérieur de la cour du Temple ou un oiseau sacrificiel à l’extérieur de la cour du Temple, dans tous ces cas, bien qu’il soit interdit de consommer ces oiseaux, ils ne rendent pas une personne rituellement impure lorsqu’ils sont dans la gorge, car le statut halakhique du pincement est comme celui de l’abattage.
מָלַק בְּסַכִּין; מָלַק חוּלִּין בִּפְנִים וְקָדָשִׁים בַּחוּץ;
S'il a pincé avec un couteau et non avec son ongle ; ou s'il a pincé un oiseau non sacré à l'intérieur de la cour du Temple, ou un oiseau sacrificiel à l'extérieur de la cour du Temple ;

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