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גְּמָ׳ דְּשַׁנִּי בְּמַאי? אִילֵימָא דְּשַׁנִּי בִּמְלִיקָה – נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: שָׁמַעְתִּי שֶׁמַּבְדִּילִין בְּחַטַּאת הָעוֹף?
GUEMARA : Selon la michna, une offrande expiatoire d’oiseau que l’on a sacrifiée selon la procédure d’un holocauste est disqualifiée. La Guemara demande : À propos de quel rite le prêtre a-t-il modifié la procédure ? Si nous disons qu’il a modifié la pincée en séparant complètement la tête, comme il convient pour un holocauste, dirons-nous que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui dit : J’ai entendu dire que les prêtres séparaient complètement la tête même dans le sacrifice d’une offrande expiatoire d’oiseau ?
וְלָא אוֹקֵימְנָא דְּלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?!
La Guemara répond : Et qu’y a-t-il de mauvais dans cette conclusion ? N’avons-nous pas déjà expliqué que la michna du chapitre précédent (65a), concernant le pincement, n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon ?
לָא; דְּשַׁנִּי בְּהַזָּאָה.
La Guemara propose une autre explication : Non, la michna fait référence à un cas le prêtre a modifié la procédure dans le rite d'aspersion en pressant tout le sang en une seule fois, comme on le ferait pour un holocauste, au lieu d'asperger d'abord le sang sur l'autel, comme il convient pour une offrande expiatoire. Dans de telles circonstances, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, conviendrait lui aussi que l'offrande est disqualifiée.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא – מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: עֲשָׂאָהּ לְמַעְלָה כְּמַעֲשֵׂה כּוּלָּן – פְּסוּלָה, וַאֲפִילּוּ כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם חַטָּאת. דְּשַׁנִּי בְּמַאי? אִילֵימָא דְּשַׁנִּי בִּמְלִיקָה, הָאָמַר מָר: מְלִיקָה בְּכׇל מָקוֹם בַּמִּזְבֵּחַ – כְּשֵׁירָה! אֶלָּא לָאו דְּשַׁנִּי בְּהַזָּאָה? וּמִדְּסֵיפָא בְּהַזָּאָה, רֵישָׁא נָמֵי בְּהַזָּאָה.
Cela aussi est logique que la michna fasse référence à un changement dans l’aspersion. Cela peut être déduit du fait que la michna enseigne dans la clause finale : Si quelqu’un a offert un sacrifice expiatoire d’oiseau au-dessus de la ligne rouge selon la procédure de l’un quelconque des sacrifices, il est disqualifié, et cela s’applique même s’il l’a offert selon la procédure d’un sacrifice expiatoire et dans l’intention d’un sacrifice expiatoire. En ce qui concerne quel rite le prêtre a-t-il changé l’emplacement de la procédure ? Si nous disons qu’il a changé le pincement rituel, en l’effectuant au-dessus de la ligne rouge, le Maître n’a-t-il pas déjà dit au sujet d’un sacrifice expiatoire d’oiseau que le pincement rituel est valide partout sur l’autel ? Au contraire, n’est-ce pas qu’il a changé l’emplacement de l’aspersion ? Et puisque la décision de la clause finale est énoncée au sujet de l’aspersion, par déduction, la décision de la première clause est elle aussi énoncée au sujet de l’aspersion.
מִידֵּי אִירְיָא?! הָא כִּדְאִיתָא, וְהָא כִּדְאִיתָא!
La Guemara répond à cette preuve : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas est tel qu’il est, et cet autre cas est tel qu’il est. Même si la décision de la dernière clause est énoncée au sujet d’un changement dans l’emplacement de l’aspersion, la décision de la première clause peut néanmoins être énoncée au sujet d’un changement dans la procédure du pincement, auquel cas la michna ne serait pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon.
עוֹלַת הָעוֹף כּוּ׳. דְּשַׁנִּי בְּמַאי?
§ Selon la michna, un holocauste d’oiseau que l’on a sacrifié selon la procédure d’un sacrifice expiatoire est disqualifié. La Guemara demande : À l’égard de quel rite le prêtre a-t-il modifié la procédure ?
אִילֵּימָא דְּשַׁנִּי בִּמְלִיקָה; מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: כּוּלָּן אֵין מְטַמְּאִין בְּבֵית הַבְּלִיעָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן – נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ? דְּאִי כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, הָאָמַר: אֵין מוֹעֲלִין!
Si nous disons qu’il a modifié le pincement de la nuque de l’oiseau en laissant la tête partiellement attachée, comme il convient pour une offrande expiatoire, alors, du fait que la clause finale, c’est-à-dire la première clause de la michna suivante (66b), enseigne : Toutes les offrandes énumérées ci-dessus ne rendent pas rituellement impur celui qui avale leur chair lorsqu’elle est dans la gorge, et celui qui tire profit d’elles est passible de mauvais usage d’un bien consacré, par déduction, nous devons dire que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua. Car, si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, ne dit-il pas plus loin dans cette michna, au sujet d’un holocauste dont la nuque a été pincée selon la procédure d’une offrande expiatoire : Celui qui en tire profit n’est pas passible de mauvais usage d’un bien consacré ?
וְאֶלָּא בְּמִיצּוּי?
Au contraire, la michna doit faire référence à un changement dans la procédure consistant à presser le sang pour l’extraire. Au lieu de presser le sang, le prêtre l’a aspergé sur la paroi de l’autel comme s’il s’agissait d’une offrande expiatoire. Dans ce cas, même Rabbi Yehoshua reconnaîtrait que l’on est responsable pour son usage abusif.
אֵימָא סֵיפָא: עוֹלַת הָעוֹף שֶׁעֲשָׂאָהּ לְמַטָּה כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם חַטָּאת – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מוֹעֲלִין בָּהּ, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵין מוֹעֲלִין בָּהּ. דְּשַׁנִּי בְּמַאי?
Mais dis la dernière clause de la michna suivante : Dans le cas d’un holocauste d’oiseau que l’on a sacrifié en dessous de la ligne rouge selon la procédure d’un sacrifice expiatoire, et dans l’intention d’un sacrifice expiatoire, Rabbi Eliezer dit : Celui qui en tire profit de celui-ci est passible de détournement sacrilège de biens consacrés, car il demeure un holocauste. Rabbi Yehoshua dit : Celui qui en tire profit de celui-ci n’est pas passible de détournement sacrilège de biens consacrés, car l’oiseau prend le statut d’un sacrifice expiatoire. Ici, à l’égard de quel rite le prêtre a-t-il modifié la procédure et l’a-t-il accomplie comme s’il s’agissait d’un sacrifice expiatoire ?
אִילֵּימָא בְּמִיצּוּי, אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ – דְּשַׁנִּי בִּמְלִיקָה; בְּמִיצּוּי מִי אָמַר?!
Si nous disons qu’il a modifié la compression, cela pose une difficulté, car il est raisonnable de dire que Rabbi Yehoshua dit que l’on n’est pas passible de mauvaise utilisation précisément lorsque le prêtre a modifié le pincement, puisque pincer une offrande consumée d’oiseau comme s’il s’agissait d’une offrande expiatoire change son statut ; mais dit-il cela dans un cas où elle a été pincée correctement, et où le prêtre a seulement modifié la procédure de compression ? Il n’est pas raisonnable de suggérer que l’offrande change son statut à ce stade ultérieur.
וְאֶלָּא בִּמְלִיקָה? רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּמְלִיקָה, וּמְצִיעֲתָא בְּמִיצּוּי?!
Au contraire, cette clause finale doit faire référence à un changement en ce qui concerne le pincement. Mais se peut-il que la première clause concernant une offrande expiatoire sacrifiée comme holocauste et la dernière clause concernant le différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua se réfèrent toutes deux à un changement en ce qui concerne le pincement, tandis que la clause du milieu concernant un holocauste sacrifié comme offrande expiatoire se réfère à un changement en ce qui concerne le pressage?
אִין; רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּמְלִיקָה, וּמְצִיעֲתָא בְּמִיצּוּי.
La Guemara répond : En effet, la première clause et la dernière clause se réfèrent à un changement en ce qui concerne le pincement, et la clause du milieu se réfère à un changement en ce qui concerne la pression.
מַתְנִי׳ וְכוּלָּן אֵין מְטַמְּאִין בְּבֵית הַבְּלִיעָה, וּמוֹעֲלִים בָּהֶן; חוּץ מֵחַטַּאת הָעוֹף שֶׁעֲשָׂאָהּ לְמַטָּה כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם חַטָּאת.
MICHNA :Et toutes les offrandes énumérées dans la michna précédente, même celles qui sont disqualifiées et ne peuvent être ni mangées ni sacrifiées, diffèrent néanmoins des carcasses d’oiseaux casher non abattus en ce qu’elles ne rendent pas rituellement impur celui qui avale leur chair lorsque la chair est dans la gorge. Cela s’explique par le fait que le pincement de la nuque des offrandes d’oiseaux, comme l’abattage des animaux, les empêche d’acquérir le statut de carcasse. Mais, néanmoins, puisqu’elles sont interdites aux prêtres, quiconque tire profit de l’une d’elles est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Telle est la halakha dans tous les cas, sauf pour l’offrande expiatoire d’oiseau que l’on a sacrifiée au-dessous de la ligne rouge selon la procédure de l’offrande expiatoire et dans l’intention d’une offrande expiatoire. Puisqu’elle a été sacrifiée correctement et qu’il est permis aux prêtres de prendre part à une offrande expiatoire valide, il n’y a pas de responsabilité pour mauvaise utilisation d’un bien consacré.
עוֹלַת הָעוֹף שֶׁעֲשָׂאָהּ לְמַטָּה כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם חַטָּאת – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מוֹעֲלִים בָּהּ, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵין מוֹעֲלִים בָּהּ.
Dans le cas d’un holocauste d’oiseau que quelqu’un a sacrifié à tort en dessous de la ligne rouge selon la procédure du sacrifice expiatoire, et qu’il l’a fait au nom d’un sacrifice expiatoire, Rabbi Eliezer dit : Celui qui tire profit de celui-ci est passible de détournement de bien consacré, car il demeure un holocauste, dont la viande n’est jamais permise aux prêtres. Rabbi Yehoshua dit : Celui qui tire profit de celui-ci n’est pas passible de détournement de bien consacré. Puisque tout le processus sacrificiel a été accompli selon la procédure d’un sacrifice expiatoire, l’offrande prend à cet égard le statut d’un sacrifice expiatoire.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: וּמָה אִם חַטָּאת, שֶׁאֵין מוֹעֲלִים בָּהּ לִשְׁמָהּ – כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָהּ מוֹעֲלִים בָּהּ; עוֹלָה, שֶׁמּוֹעֲלִים בָּהּ לִשְׁמָהּ – כְּשֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָהּ אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּמְעֲלוּ בָּהּ?!
La michna raconte la dispute entre les tanna’im. Rabbi Eliezer a dit : Et si dans le cas d’une offrande expiatoire qui a été sacrifiée pour elle-même, on n’est pas responsable de son usage abusif, et néanmoins, lorsqu’on a changé sa désignation et qu’elle a été sacrifiée non pour elle-même, on est responsable de son usage abusif, alors dans le cas d’un holocauste, où on est responsable de son usage abusif même lorsqu’il a été sacrifié pour lui-même, lorsque l’on a changé sa désignation et qu’il a été sacrifié non pour lui-même, n’est-il pas juste que l’on soit responsable de son usage abusif ?
אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּחַטָּאת שֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָהּ לְשֵׁם עוֹלָה – שֶׁכֵּן שִׁינָּה אֶת שְׁמָהּ לְדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מְעִילָה; תֹּאמַר בְּעוֹלָה שֶׁשִּׁינָּה אֶת שְׁמָהּ לְשֵׁם חַטָּאת – שֶׁכֵּן שִׁינָּה אֶת שְׁמָהּ לְדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ מְעִילָה?!
Rabbi Yehoshua lui dit : Non, cette inférence a fortiori n’est pas correcte, car si tu dis au sujet d’un sacrifice expiatoire dont on a changé la désignation et qu’on a offert au nom d’un holocauste qu’il y a responsabilité pour usage impropre, cela est raisonnable, parce qu’il a changé sa désignation pour quelque chose à l’égard duquel il y a responsabilité pour usage impropre. Dirais-tu dans le cas d’un holocauste dont on a changé la désignation et qu’on a offert au nom d’un sacrifice expiatoire qu’il y a responsabilité pour usage impropre, alors que dans ce cas il a changé sa désignation pour quelque chose à l’égard duquel il n’y a pas de responsabilité pour son usage impropre ?

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