אֵין צָרִיךְ לְהַבְדִּיל. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה, גַּבֵּי בוֹר דִּכְתִיב ״וְלֹא יְכַסֶּנּוּ״ – הָכִי נָמֵי דְּאֵין צָרִיךְ לְכַסּוֹת?!
Cela signifie que le prêtre n’a pas à séparer cela, mais non qu’il soit interdit de le faire. Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Si tel est le cas, alors en ce qui concerne une fosse dans le domaine public, au sujet de laquelle il est écrit : « Et si un homme ouvre une fosse… et ne la couvre pas » (Exode 21:33), peut-on prétendre que ce verset aussi signifie qu’il n’a pas à la couvrir ?
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, כֵּיוָן דִּכְתִיב ״בַּעַל הַבּוֹר יְשַׁלֵּם״ – עִלָּוֵיהּ הוּא דִּרְמֵי לְכַסּוֹיֵי. אֲבָל הָכָא, מִכְּדֵי כְּתִיב ״וְהִקְרִיבוֹ״ – חָלַק הַכָּתוּב בֵּין חַטַּאת הָעוֹף לְעוֹלַת הָעוֹף;
La Guemara répond : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, au sujet d’une fosse, puisqu’il est écrit dans le verset suivant : « Le propriétaire de la fosse paiera » (Exode 21:34), il est évident que c’est à lui qu’incombe de couvrir la fosse. Mais ici, puisqu’il est écrit au sujet d’un holocauste d’oiseau : « Et le prêtre l’apportera à l’autel » (Lévitique 1:15), le terme « le » indique que le verset ne parle que d’un holocauste, et le verset a ainsi établi une distinction entre une offrande expiatoire d’oiseau et un holocauste d’oiseau.
״לֹא יַבְדִּיל״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ: אֵין צָרִיךְ לְהַבְדִּיל.
Par conséquent, il est évident que, tandis que le prêtre doit séparer complètement la tête d’un holocauste d’oiseau, telle n’est pas la halakha en ce qui concerne une offrande expiatoire d’oiseau. Pourquoi ai-je besoin du verset pour déclarer au sujet d’une offrande expiatoire d’oiseau : « Mais il ne la séparera pas » (Lévitique 5:8) ? Concluez de ce verset qu’il n’est pas interdit de séparer la tête d’une offrande expiatoire d’oiseau du corps, mais plutôt qu’il n’est pas nécessaire de la séparer.
מִיצָּה דַּם הַגּוּף. תָּנוּ רַבָּנַן: ״עוֹלָה״ – אַף עַל פִּי שֶׁמִּיצָּה דַּם הַגּוּף וְלֹא מִיצָּה דַּם הָרֹאשׁ. יָכוֹל מִיצָּה דַּם הָרֹאשׁ וְלֹא מִיצָּה דַּם הַגּוּף? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הוּא״.
§ La michna enseigne que si le prêtre a pressé le sang de la tête et n’a pas pressé le sang du corps, l’offrande est invalide. S’il a pressé le sang du corps et n’a pas pressé le sang de la tête, l’offrande est valide. Les Sages ont enseigné dans une baraita : À propos d’un holocauste d’oiseau, le verset dit, apparemment sans nécessité : « C’est un holocauste » (Lévitique 1:17). Cela enseigne que même si le prêtre a pressé le sang du corps et n’a pas pressé le sang de la tête, l’offrande est valide. On aurait pu penser que si le prêtre a pressé le sang de la tête et n’a pas pressé le sang du corps, l’offrande reste valide. C’est pourquoi le verset dit : « C’est ».
מַאי תַּלְמוּדָא? אָמַר רָבִינָא: מִסְתַּבְּרָא, דְּרוֹב דָּמִים בַּגּוּף שְׁכִיחִי.
La Guemara demande : Quelle est la dérivation de la Torah pour l’opinion selon laquelle l’offrande est valide si le prêtre n’a pressé que le sang du corps, mais non s’il n’a pressé que le sang de la tête ? Ravina a dit : Il n’y a pas de preuve concluante tirée du langage du verset lui-même, mais il est logique qu’il en soit ainsi, car la majeure partie du sang se trouve dans le corps, et non dans la tête.
הֲדַרַן עֲלָךְ קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים
מַתְנִי' חַטַּאת הָעוֹף שֶׁעֲשָׂאָהּ לְמַטָּה, כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת, לְשֵׁם חַטָּאת — כְּשֵׁירָה.
MICHNA : Si le prêtre a sacrifié une offrande expiatoire d’oiseau à l’endroit qui lui est désigné, au-dessous de la ligne rouge, et qu’il l’a sacrifiée conformément à la procédure d’une offrande expiatoire par pincement, c’est-à-dire en coupant depuis la nuque avec l’ongle, et par aspersion, et qu’il l’a sacrifiée pour le bien d’une offrande expiatoire, l’offrande est valide. Telle est la manière dont un prêtre doit sacrifier une offrande expiatoire ab initio.
כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם עוֹלָה, כְּמַעֲשֵׂה עוֹלָה לְשֵׁם חַטָּאת, כְּמַעֲשֵׂה עוֹלָה לְשֵׁם עוֹלָה – פְּסוּלָה. עֲשָׂאָהּ לְמַעְלָה כְּמַעֲשֵׂה כּוּלָּן – פְּסוּלָה.
Si le prêtre a offert le sacrifice expiatoire d’oiseau au-dessous de la ligne rouge au milieu de l’autel et selon la procédure d’un sacrifice expiatoire, mais l’a offert dans l’intention d’un holocauste; ou s’il l’a offert selon la procédure d’un holocauste, même s’il l’a offert dans l’intention d’un sacrifice expiatoire; ou s’il l’a offert selon la procédure d’un holocauste dans l’intention d’un holocauste; dans tous ces cas, le sacrifice expiatoire est disqualifié. Si quelqu’un a offert un sacrifice expiatoire d’oiseau au-dessus de la ligne rouge selon la procédure de n’importe laquelle des offrandes, il est disqualifié, parce qu’il ne l’a pas offert à l’endroit qui lui était désigné.
עוֹלַת הָעוֹף שֶׁעֲשָׂאָהּ לְמַעְלָה; כְּמַעֲשֵׂה עוֹלָה לְשֵׁם עוֹלָה – כְּשֵׁירָה. כְּמַעֲשֵׂה עוֹלָה לְשֵׁם חַטָּאת – כְּשֵׁירָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא עָלְתָה לִבְעָלֶיהָ.
Un holocauste d’oiseau que l’on a sacrifié à l’endroit qui lui est désigné au-dessus de la ligne rouge selon la procédure d’un holocauste et dans l’intention d’un holocauste est valide. C’est ainsi qu’un prêtre doit sacrifier un holocauste ab initio. S’il a sacrifié un holocauste d’oiseau au-dessus de la ligne rouge selon la procédure de l’holocauste mais dans l’intention d’une offrande expiatoire, l’offrande est valide, mais elle n’a pas acquitté l’obligation de son propriétaire.
כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם עוֹלָה, כְּמַעֲשֵׂה חַטָּאת לְשֵׁם חַטָּאת – פְּסוּלָה. עֲשָׂאָהּ לְמַטָּה; כְּמַעֲשֵׂה כּוּלָּן – פְּסוּלָה.
Si le prêtre a offert un holocauste d’oiseau selon la procédure d’une offrande expiatoire dans l’intention d’un holocauste, ou selon la procédure d’une offrande expiatoire dans l’intention d’une offrande expiatoire, l’offrande est disqualifiée. Si il l’a offerte au-dessous de la ligne rouge selon la procédure de l’une quelconque des offrandes, elle est disqualifiée, car il ne l’a pas offerte à l’endroit qui lui était désigné.