שְׁלֹשָׁה זְקֵנִים, וְזֶה אֶחָד מֵהֶן: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, יָכוֹל יַעֲלֶה אָדָם מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לִירוּשָׁלַיִם וְיֹאכְלֶנּוּ בִּזְמַן הַזֶּה? וְדִין הוּא – בְּכוֹר טָעוּן הֲבָאַת מָקוֹם, וּמַעֲשֵׂר טָעוּן הֲבָאַת מָקוֹם; מָה בְּכוֹר – אֵינוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, אַף מַעֲשֵׂר – אֵינוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת.
trois anciens, et celui-ci est l’un d’eux : Rabbi Yishmael dit : On aurait pu penser qu’une personne apporterait la seconde dîme à Jérusalem à l’époque actuelle, après la destruction du Temple, et la mangerait. Et apparemment, cela pourrait être déduit au moyen d’une inférence logique qu’on ne peut pas le faire : une offrande de premier-né requiert d’être apportée au lieu, à Jérusalem, et d’y être mangée, et le produit de la seconde dîme requiert d’être apporté au lieu (voir Deutéronome 12:17–18) ; de même que l’offrande de premier-né ne peut y être mangée qu’en présence du Temple, de même, le produit de la seconde dîme ne peut y être mangé qu’en présence du Temple.
מָה לִבְכוֹר, שֶׁכֵּן טָעוּן מַתַּן דָּמִים וְאֵימוּרִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ!
Rabbi Yishmaël note que cette dérivation peut être contestée : Qu’y a-t-il de notable chez un premier-né ? Apporter le premier-né à Jérusalem n’est requis qu’en présence du Temple, car il est notable en ce qu’il exige l’application de son sang et de ses parties sacrificielles sur l’autel ; diras-tu la même chose au sujet des produits de la seconde dîme, qui exigent seulement d’être consommés à Jérusalem ?
בִּיכּוּרִים יוֹכִיחוּ. מָה לְבִיכּוּרִים, שֶׁכֵּן טְעוּנִין הַנָּחָה!
Il poursuit : Les prémices prouveront que le placement du sang sur l’autel n’est pas un facteur, car elles n’exigent pas le placement du sang sur l’autel, et pourtant elles ne sont apportées à Jérusalem qu’en présence du Temple. Rabbi Yishmaël rétorque : Qu’y a-t-il de notable dans les prémices ? Elles sont notables en ce qu’elles exigent un placement à côté de l’autel. Peut-être, puisque les produits de la seconde dîme n’exigent aucun placement, même à présent faut-il les apporter à Jérusalem et les y manger.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַהֲבֵאתֶם שָׁמָּה עֹלֹתֵיכֶם וְגוֹ׳״ – מַקִּישׁ מַעֲשֵׂר לִבְכוֹר; מָה בְּכוֹר – אֵינוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, אַף מַעֲשֵׂר – אֵינוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת.
Rabbi Yishmaël conclut : Par conséquent, le verset déclare : « Et là vous apporterez vos holocaustes, et vos sacrifices, et vos dîmes... et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail » (Deutéronome 12:6) ; la Torah juxtapose les produits de la seconde dîme avec le premier-né. De même que l’offrande du premier-né ne peut y être mangée qu’en présence du Temple, de même les produits de la seconde dîme ne peuvent y être mangés qu’en présence du Temple.
וְנִיהְדַּר דִּינָא, וְנֵיתֵי בְּ״מָה הַצַּד״!
La Guemara demande pourquoi un verset était nécessaire pour enseigner que les produits de la seconde dîme ne peuvent pas être consommés de nos jours : Mais que la déduction logique revienne et la halakha soit dérivée de l’élément commun entre les halakhot des animaux premiers-nés et des prémices. Bien que chacun ait un facteur unique, ils partagent un élément commun : Ils doivent être apportés à Jérusalem et ne peuvent être mangés qu’en présence du Temple. De même, les produits de la seconde dîme, qui doivent eux aussi être apportés à Jérusalem, ne devraient être autorisés à la consommation qu’en présence du Temple.
מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד מִזְבֵּחַ.
La Guemara répond : Rabbi Yishmael n’a pas présenté cette dérivation parce que elle peut être réfutée de la manière suivante : Qu’y a-t-il de notable dans les deux sources qui partagent un élément commun ? Les animaux premiers-nés comme les prémices sont remarquables en ce qu’ils possèdent un aspect d’offrande sur l’autel. Puisque les produits de la seconde dîme ne partagent pas cette caractéristique, leurs halakhot ne peuvent pas être dérivées de celles qui concernent les animaux premiers-nés et les prémices.
מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִידְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְקִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא – אֲפִילּוּ בְּכוֹר נָמֵי! וְאִי קָסָבַר לֹא קִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא – אֲפִילּוּ בְּכוֹר נָמֵי תִּיבְעֵי!
La Guemara demande : Quelle est l’opinion de Rabbi Yishmaël ? S’il soutient que la consécration initiale du Temple l’a sanctifié pour son temps et l’a sanctifié pour toujours, alors il devrait être permis de construire un autel et d’offrir des sacrifices même de nos jours, et par conséquent même un premier-né animal pourrait être consommé. Et s’il soutient que la consécration initiale de l’enceinte du Temple ne l’a pas sanctifiée pour toujours, que le dilemme soit soulevé également au sujet d’un premier-né.
אָמַר רָבִינָא: לְעוֹלָם קָסָבַר לֹא קִידְּשָׁה; וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּבְכוֹר שֶׁנִּזְרַק דָּמוֹ קוֹדֶם חוּרְבַּן הַבַּיִת, וְחָרַב הַבַּיִת, וַעֲדַיִין בְּשָׂרוֹ קַיָּים.
Ravina a dit : En réalité, Rabbi Yishmael soutient que la consécration initiale du Temple ne l’a pas sanctifié pour toujours. Et, bien qu’on ne puisse pas abattre le premier-né ab initio, ici, nous traitons d’un premier-né qui a été abattu et dont le sang a été aspergé sur l’autel avant la destruction du Temple, puis le Temple a été détruit, et la viande du premier-né existe encore.
וְאִיתַּקַּשׁ בְּשָׂרוֹ לְדָמוֹ; מָה דָּמוֹ בַּמִּזְבֵּחַ, אַף בְּשָׂרוֹ בַּמִּזְבֵּחַ; וְאָתֵי מַעֲשֵׂר וְיָלֵיף מִבְּכוֹר.
Il est interdit de manger la viande du premier-né dans ce cas, parce que sa viande a été mise en parallèle avec son sang, qui est mentionné dans le verset précédent, comme il est dit : « Tu aspergeras leur sang... tu feras brûler leurs graisses... et leur chair sera à toi » (Nombres 18:17–18). Cette mise en parallèle enseigne que de même que son sang est aspergé seulement sur l’autel, de même sa viande ne peut être consommée que dans un temps où il y a un autel. Et le cas des produits de la seconde dîme vient et est dérivé du cas d’un premier-né. Par conséquent, les produits de la seconde dîme ne peuvent pas être consommés à moins qu’il n’y ait un autel.
וְכִי דָּבָר הַלָּמֵד בְּהֶיקֵּשׁ, חוֹזֵר וּמְלַמֵּד בְּהֶיקֵּשׁ?! מַעְשַׂר דָּגָן חוּלִּין הוּא.
La Guemara demande : Mais une règle dérivée au moyen d’une juxtaposition avec un autre cas enseigne-t-elle alors que la halakha s’applique à un troisième cas au moyen d’une juxtaposition entre le deuxième et le troisième cas ? Il existe un principe selon lequel ce n’est pas une méthode valable pour dériver des halakhot relatives aux matières consacrées. Puisque la halakha concernant la viande de l’offrande du premier-né est dérivée de la juxtaposition de la viande avec le sang du premier-né, on ne peut pas ensuite prouver que la même halakha s’applique aux produits de la seconde dîme simplement parce qu’ils sont juxtaposés, dans un verset, à la viande du premier-né. La Guemara répond : Le grain de la seconde dîme n’est pas sacré, et par conséquent les méthodes acceptables pour dériver ses halakhot ne sont pas limitées de cette manière.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר לָמֵד אָזְלִינַן; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר מְלַמֵּד אָזְלִינַן – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit : Pour déterminer si la déduction concerne des matières consacrées ou des matières non sacrées, nous suivons l’élément qui est dérivé d’un élément dérivé d’une juxtaposition. Puisque, dans ce cas, l’élément dérivé est le produit de la seconde dîme, qui à ces fins est non sacré, son statut juridique peut être dérivé par juxtaposition avec les halakhot des matières sacrificielles. Mais selon celui qui dit : Nous suivons l’élément qui enseigne, c’est-à-dire celui à partir duquel la halakha est dérivée, qu’y a-t-il à dire ? Le statut du produit de la seconde dîme ne peut pas être dérivé au moyen d’une juxtaposition avec le statut de l’offrande du premier-né, qui elle-même a été dérivée du sang de l’offrande, car l’offrande du premier-né est une matière sacrificielle.
דָּם וּבָשָׂר חֲדָא מִילְּתָא הִיא.
La Guemara répond : Il ne s’agit pas d’un cas où une chose est déduite d’une chose elle-même déduite par juxtaposition, car le statut de l’offrande du premier-né n’est pas déduit du statut du sang ; le sang et la viande constituent une seule et même chose. Il n’y a ici qu’une seule déduction : le statut du produit de la seconde dîme est déduit du statut du sang et de la viande du premier-né. En tout état de cause, Abaye a prouvé, en citant la déclaration de Rabbi Yishmaël rapportée par Rabbi Yossei, que même des éléments sacrificiels de moindre sainteté ne peuvent pas être consommés si l’autel est absent ou endommagé.
כִּי סְלֵיק רָבִין, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה. אָמַר: בַּבְלָאֵי טַפְשָׁאֵי – אַמְּטוּל דְּיָתְבִי בְּאַרְעָא חֲשׁוֹכָא, אָמְרִי שְׁמַעְתָּא דִּמְחַשְּׁכָא! לָא שְׁמִיעַ לְהוּ הָא דְּתַנְיָא: בִּשְׁעַת סִילּוּק מַסָּעוֹת – קָדָשִׁים נִפְסָלִין, וְזָבִים וּמְצוֹרָעִים מִשְׁתַּלְּחִים חוּץ לַמְּחִיצָה;
La Guemara rapporte : Lorsque Ravin monta de Babylonie en Eretz Yisrael, il énonça cette halakha, à savoir que même les éléments de moindre sainteté sont disqualifiés si l’autel est endommagé ou absent, en présence de Rabbi Yirmeya. Rabbi Yirmeya dit : Babyloniens insensés ! Parce qu’ils habitent dans une terre obscure, ils énoncent des halakhot obscures. N’ont-ils pas entendu ce qui est enseigné dans une baraita : Au moment où le peuple juif démontait le Tabernacle afin de partir pour ses étapes dans le désert, la nourriture sacrificielle était disqualifiée pour la consommation, puisque l’autel n’était pas en place. Néanmoins, les zavim et les lépreux étaient renvoyés hors de la délimitation ; un zav était renvoyé hors du camp lévitique et un lépreux hors du camp israélite.
וְתַנְיָא אִידַּךְ: בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת קֳדָשִׁים נֶאֱכָלִים. מַאי, לָאו הָא בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, הָא בְּקָדָשִׁים קַלִּים?
Et il est enseigné dans une autrebaraita : la nourriture sacrificielle pouvait être consommée en deux endroits, c’est-à-dire qu’on pouvait la manger tant que le Tabernacle était en place, et qu’on pouvait continuer à la manger après que le Tabernacle avait été démonté et transporté. Quoi, n’est-ce pas que cette première baraita fait référence aux offrandes du degré de sainteté le plus élevé, et que cette seconde baraita fait référence aux offrandes de moindre sainteté ? En conséquence, l’affirmation d’Abaye selon laquelle les offrandes de moindre sainteté ne peuvent pas être consommées si l’autel est endommagé est incorrecte.
אָמַר רָבִינָא: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּקָדָשִׁים קַלִּים; וְלָא קַשְׁיָא –
Ravina a dit qu’il existe une autre conciliation des deux baraitot : Cette baraita comme celle-là baraita se rapportent à des offrandes de moindre sainteté, et cela ne pose pas de difficulté :