לָא יָדַע בְּמַאי; כְּתַב רַחֲמָנָא ״זֹאת הַתּוֹרָה״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״זֹאת הַתּוֹרָה״ – הֲוָה אָמֵינָא לִיפַּסְלוּ; כְּתַב רַחֲמָנָא ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ״.
que nous ne savons pas quelle exigence ne disqualifie pas l’offrande si elle n’est pas remplie. Par conséquent, le Miséricordieux écrit le verset : Voici la loi, juxtaposant toutes les offrandes à une offrande de paix, qui doit être accomplie pour elle-même. Et si le Miséricordieux avait écrit seulement le verset : Voici la loi, je dirais que les offrandes sacrifiées non pour elles-mêmes devraient être disqualifiées. Par conséquent, le Miséricordieux écrit le verset : Ce qui est sorti de tes lèvres, enseignant qu’elles sont acceptées, bien qu’elles ne satisfassent pas aux obligations de leurs propriétaires.
רְמֵי רֵישׁ לָקִישׁ עַל מְעוֹהִי בֵּי מִדְרְשָׁא, וּמַקְשֵׁי: אִם כְּשֵׁרִים הֵם – יְרַצּוּ! וְאִם אֵין מְרַצִּין – לָמָּה בָּאִין?
§ Reish Lakish souleva une difficulté alors qu’il était couché sur le ventre dans la salle d’étude : Si des offrandes qui ont été sacrifiées au nom du mauvais type d’offrande ou pour quelqu’un d’autre que leur propriétaire sont valides, qu’elles obtiennent propitiation devant Dieu, c’est-à-dire qu’elles remplissent l’obligation de leurs propriétaires ; et si elles n’obtiennent pas propitiation devant Dieu, pourquoi sont-elles apportées comme offrandes après tout ?
אָמַר לוֹ רַבִּי (אֱלִיעֶזֶר) [אֶלְעָזָר]: מָצִינוּ בְּבָאִין לְאַחַר מִיתָה, שֶׁהֵן כְּשֵׁרִין וְאֵין מְרַצִּין. דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטָּאתָהּ וּמֵתָה – יָבִיאוּ יוֹרְשִׁין עוֹלָתָהּ. עוֹלָתָהּ וּמֵתָה – לֹא יָבִיאוּ יוֹרְשִׁין חַטָּאתָהּ.
Rabbi Elazar lui dit : Nous avons trouvé un précédent à cela dans le cas des offrandes apportées après la mort de leurs propriétaires, car elles sont valides, mais n’expi ent pas devant Dieu, puisqu’elles n’ont pas de propriétaires ayant besoin d’expiation. C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Kinnim 2:5) : En ce qui concerne une femme après l’accouchement qui a apporté son offrande expiatoire et puis est morte, les héritiers apporteront son holocauste. Si elle a apporté son holocauste et puis est morte, les héritiers n’apporteront pas son offrande expiatoire. Il est donc évident qu’un holocauste est offert même s’il ne remplit pas l’obligation de son propriétaire.
אֲמַר לֵיהּ: מוֹדֵינָא לָךְ בְּעוֹלָה, דְּאָתְיָא לְאַחַר מִיתָה; אָשָׁם, דְּלָא אָתֵי לְאַחַר מִיתָה – מְנָלַן?
Reish Lakish lui dit : Je te l’accorde au sujet d’un holocauste, qu’il est offert même s’il ne satisfait pas à l’obligation de son propriétaire, puisqu’il est apporté même après la mort de son propriétaire dans le cas de la femme qui est morte après avoir apporté son offrande expiatoire. Mais d’où déduisons-nous qu’une offrande de culpabilité, qui est apportée pour l’expiation et donc n’est pas apportée après la mort de son propriétaire, est apportée même dans un cas où elle a été abattue sans être destinée à cette fin et ne satisfera donc pas à l’obligation de son propriétaire ?
אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי מַחְלוֹקְתְּךָ בְּצִידּוֹ – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַף הָאָשָׁם.
Rabbi Elazar lui dit : Ton côté du différend est écrit dans la michna à côté de l’opinion que tu trouves difficile. Suivant l’opinion de la michna (2a) selon laquelle seule une offrande expiatoire et une offrande de Pessa'h sont disqualifiées si elles sont abattues au nom du mauvais type d’offrande, la michna enseigne que Rabbi Eliezer dit : L’offrande de culpabilité aussi est invalide lorsqu’elle est sacrifiée non pour elle-même.
אָמַר: זֶהוּ שֶׁאוֹמְרִין עָלָיו אָדָם גָּדוֹל הוּא?! קָאָמֵינָא אֲנָא מִשְׁנָה שְׁלֵימָה, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר?!
Reish Lakish a dit au sujet de Rabbi Elazar : Est-ce lui celui dont les gens disent que c’est un grand homme ? Je fais référence à toute la michna, en particulier à l’opinion du premier tanna, qui est la halakha acceptée. Et tu me dis que l’opinion de Rabbi Eliezer résout ma difficulté ?
אֶלָּא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, אֶפְתַּח אֲנָא פִּתְחָא לְנַפְשַׁאי: ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ וְגוֹ׳״ – הַאי נְדָבָה?! נֶדֶר הוּא! כּוּ׳ כְּדִלְעֵיל.
Au contraire, Reish Lakish dit : Je vais proposer une solution à ma propre difficulté. Il récita ensuite l’exégèse énoncée ci-dessus : Le verset déclare : « Ce qui est sorti de tes lèvres, tu l’observeras et l’accompliras, etc. » Comment cela peut-il faire référence à une offrande volontaire ? Elle est déjà désignée comme une offrande de vœu ; et ainsi de suite, comme indiqué ci-dessus. En d’autres termes, on déduit du verset que, bien que l’offrande ne satisfasse pas à l’obligation de son propriétaire, elle est apte à être sacrifiée comme offrande volontaire.
יָתֵיב רַבִּי זֵירָא וְרַבִּי יִצְחָק בַּר אַבָּא, וְיָתֵיב אַבָּיֵי גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: קַשְׁיָא לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ אָשָׁם דְּלָא אָתֵי לְאַחַר מִיתָה, וְנָסֵיב לַהּ תַּלְמוּדָא ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ״; אֵימָא: הַבָּא בְּנֶדֶר וּבִנְדָבָה – לֵייתֵי וְלָא לִירַצֵּי, אָשָׁם – לָא לֵייתֵי כְּלָל!
Rabbi Zeira et Rabbi Yitzḥak bar Abba étaient assis, et Abaye était assis avec eux. Et ils étaient assis et disaient : Le cas d’une offrande de culpabilité était difficile pour Reish Lakish, car une offrande de culpabilité n’est pas apportée après la mort de son propriétaire, et il a avancé la dérivation du verset : « Ce qui est sorti de tes lèvres », comme solution à cela. Cette résolution est difficile : pourquoi ne pas dire que seule une offrande apportée pour un vœu ou un don est apportée même dans un cas où elle n’expiе pas, puisque le verset mentionne un vœu et un don ; mais une offrande de culpabilité, qui n’est pas apportée volontairement, ne devrait pas être apportée du tout si elle a été abattue pour le mauvais type d’offrande. Comment le verset résout-il la difficulté de Reish Lakish ?
אֲמַר לְהוּ אַבָּיֵי, רֵישׁ לָקִישׁ מֵהָכָא פְּתַח: ״וְשָׁחַט אוֹתָהּ לְחַטָּאת״; אוֹתָהּ – לִשְׁמָהּ כְּשֵׁרָה, שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ פְּסוּלָה; הָא שְׁאָר קֳדָשִׁים – שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁרִין. יָכוֹל יְרַצּוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ״.
Abaye leur dit : Bien que Reish Lakish ait cité ce verset, il a en réalité présenté la solution à sa difficulté à partir d’ici : « Et il l’égorgera comme sacrifice expiatoire » (Lévitique 4:33). Il est déduit du mot « elle » dans ce verset que si un sacrifice expiatoire est égorgé pour lui-même, il est valide ; s’il est égorgé non pour lui-même, il est invalide. Par conséquent, d’autres sacrifices égorgés non pour eux-mêmes, y compris un sacrifice de culpabilité, sont valides. Et puisqu’on pourrait penser qu’une fois valides, ils obtiennent aussi propitiation devant Dieu, le verset déclare : « Ce qui est sorti de tes lèvres, » d’où il est déduit qu’un tel sacrifice ne s’acquitte pas de l’obligation de son propriétaire.
וְאֵימָא: הַבָּא בְּנֶדֶר וּנְדָבָה – לֵייתֵי וְלָא לִירַצֵּי, אָשָׁם (נָמֵי) – אַרְצוֹיֵי נָמֵי לִירַצֵּי!
Rabbi Zeira et Rabbi Yitzḥak bar Abba lui demandèrent : Mais, puisque l’expression du verset « ce qui est sorti de tes lèvres » se réfère à des offrandes apportées pour un vœu ou un don, pourquoi ne pas dire que seules ces offrandes n’expient pas devant Dieu, bien que l’on doive les apporter si elles ont été abattues au nom de la mauvaise offrande, tandis qu’une offrande de culpabilité abattue au nom de la mauvaise offrande expie devant Dieu elle aussi ?
אָמַר אַבָּיֵי: אָשָׁם דְּמִירַצֵּי לָא מָצֵית אָמְרַתְּ, קַל וָחוֹמֶר מֵעוֹלָה; וּמָה עוֹלָה שֶׁאֵינָהּ מְכַפֶּרֶת – אֵינָהּ מְרַצָּה, אָשָׁם שֶׁמְּכַפֵּר – אֵינוֹ דִּין שֶׁאֵינוֹ מְרַצֶּה?!
Abaye dit en réponse : Tu ne peux pas dire qu’une offrande de culpabilité qui a été abattue au nom de l’offrande incorrecte obtient la propitiation devant Dieu, en raison d’une inférence a fortiori tirée d’un holocauste : De même qu’un holocauste, qui n’expiе pas un péché puisqu’il est apporté comme vœu ou offrande volontaire, malgré cela n’obtient pas la propitiation devant Dieu s’il a été abattu au nom de l’offrande incorrecte, de même, en ce qui concerne une offrande de culpabilité, qui expie un péché et est donc traitée plus rigoureusement, n’est-il pas logique qu’elle n’obtienne pas la propitiation devant Dieu ?
מָה לְעוֹלָה, שֶׁכֵּן כָּלִיל!
La Guemara conteste l’inférence : Qu’est-ce qui est particulier dans un holocauste ? Il est particulier en ce qu’il est entièrement consumé sur l’autel. En revanche, la viande d’une offrande de culpabilité est mangée par les prêtres. Puisque, à certains égards, un holocauste est traité plus rigoureusement qu’une offrande de culpabilité, on ne peut tirer aucune inférence a fortiori de l’un à l’autre.
שְׁלָמִים יוֹכִיחוּ.
La Guemara répond : une offrande de paix peut prouver que cet aspect n’est pas pertinent, puisqu’elle n’est pas entièrement consumée sur l’autel, et pourtant, si elle est abattue au nom de la mauvaise offrande, elle ne s’acquitte pas de l’obligation de son propriétaire. L’inférence peut donc être tirée d’une offrande de paix plutôt que d’une offrande consumée.
מָה לִשְׁלָמִים, שֶׁכֵּן טְעוּנִין נְסָכִין וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק!
La Guemara rejette également cela : Qu’est-ce qui est particulier dans une offrande de paix ? Elle est particulière en ce qu’elle nécessite des libations et le balancement rituel de la poitrine et de la patte arrière droite.
עוֹלָה תּוֹכִיחַ. וְחָזַר הַדִּין. לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה; הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן – שֶׁהֵן קֳדָשִׁים, וּשְׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁירִין וְאֵין מְרַצִּין; אַף אֲנִי אָבִיא אָשָׁם – שֶׁהוּא קוֹדֶשׁ, וּשְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ כָּשֵׁר וְאֵינוֹ מְרַצֶּה.
La Guemara répond : Si tel est le cas, un holocauste peut prouver ce point, puisque ces rigueurs ne s’y appliquent pas. Et l’inférence est revenue à son point de départ. À ce stade, la halakha est dérivée d’une combinaison des deux sources : L’aspect de ce cas, un holocauste, n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, l’offrande de paix. Et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas. Leur élément commun est qu’il s’agit d’offrandes et si quelqu’un les a abattues non pour leur intention propre, elles sont valides mais n’expient pas. De même, j’inclurai une offrande de culpabilité dans cette halakha, car c’est une offrande, et par conséquent, si quelqu’un l’a abattue non pour son intention propre, elle est valide mais n’expie pas.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן יֶשְׁנוֹ בְּצִיבּוּר!
La Guemara rejette également cela : Qu’est-ce qui est particulier dans leur élément commun, c’est-à-dire l’élément commun d’un holocauste et d’une offrande de paix ? Ces offrandes sont particulières en ce qu’elles sont apportées par le public. Il existe des holocaustes communautaires et des offrandes de paix communautaires, mais il n’existe pas d’offrandes de culpabilité communautaires.
תּוֹדָה תּוֹכִיחַ.
La Guemara répond : une offrande de remerciement peut prouver ce point, puisqu’il n’existe pas d’offrandes communautaires de remerciement, et pourtant une offrande de remerciement abattue sans être destinée à sa propre fin n’acquitte pas son propriétaire de son obligation.