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אוֹרֶךְ מֵאָה וּשְׁמוֹנִים וָשֶׁבַע עַל רוֹחַב מֵאָה וּשְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ.
une zone dont la longueur est de 187 coudées sur 135 coudées de largeur.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: כׇּל הָעֲזָרָה הָיְתָה מֵאָה שְׁמוֹנִים וָשֶׁבַע עַל רוֹחַב מֵאָה שְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר לִי אַבָּא: כְּגוֹן זֶה – כֹּהֲנִים נִכְנָסִין לְשָׁם וְאוֹכְלִין שָׁם קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְשׁוֹחֲטִין שָׁם קָדָשִׁים קַלִּים, וְחַיָּיבִין מִשּׁוּם טוּמְאָה.
Un tanna a enseigné une baraita devant Rav Naḥman : Toute la cour du Temple mesurait 187 coudées de longueur sur 135 coudées de largeur. Rav Naḥman dit au tanna : Mon père m’a dit ceci : Dans un endroit comme celui-ci, les prêtres y entrent et y mangent des offrandes du degré de sainteté le plus élevé, et y abattent des offrandes de moindre sainteté, et sont passibles pour être entrés en état d’impureté rituelle.
לְמַעוֹטֵי מַאי? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי חַלּוֹנוֹת, דְּלָתוֹת וְעוֹבִי הַחוֹמָה – תְּנֵינָא: הַחַלּוֹנוֹת וְעוֹבִי הַחוֹמָה כְּלִפְנִים!
La Guemara demande : Ces dimensions spécifiques servent à exclure quoi ? Si l’on dit qu’elles sont énoncées pour exclure les fenêtres, les portes et l’épaisseur du mur, nous apprenons le contraire dans une michna (Pesaḥim 85b) : Les fenêtres dans le mur et l’épaisseur du mur sont considérées comme si elles étaient à l’intérieur de la cour du Temple.
וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי לְשָׁכוֹת? וְאִי בְּנוּיוֹת בַּחוֹל וּפְתוּחוֹת לַקֹּדֶשׁ – וְהָתְנַן: תּוֹכָן קוֹדֶשׁ! מִדְּרַבָּנַן.
Au contraire, cela est dit pour exclure les chambres dans la cour du Temple. La Guemara demande : Et si cela fait référence à des chambres construites dans la zone non sacrée, en dehors de cet espace désigné, et ouvertes sur la zone sacrée, n’avons-nous pas appris dans une michna (Ma’aser Sheni 3:8) : L’intérieur des chambres construites dans la zone sacrée mais ouvertes sur la zone non sacrée est non sacré, mais leurs toits sont sacrés. Si elles sont construites dans une zone non sacrée et ouvertes sur une zone sacrée, leur intérieur est sacré et leurs toits sont non sacrés ? La Guemara répond : Elles ont une sainteté d’ordre rabbinique.
וּדְאוֹרָיְיתָא לָא?! וְהָתַנְיָא: לְשָׁכוֹת בְּנוּיוֹת בַּחוֹל, וּפְתוּחוֹת לַקֹּדֶשׁ. מִנַּיִן שֶׁהַכֹּהֲנִים נִכְנָסִין לְשָׁם וְאוֹכְלִים שָׁם קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וּשְׁיָרֵי מִנְחָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּחֲצַר אֹהֶל מוֹעֵד יֹאכְלוּהָ״ – הַתּוֹרָה רִיבְּתָה חֲצֵירוֹת הַרְבֵּה אֵצֶל אֲכִילָה אַחַת.
La Guemara demande : Et n’ont-elles pas de sainteté selon la loi de la Torah ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les chambres qui sont construites dans la zone non sacrée du mont du Temple et s’ouvrent sur la zone sacrée, d’où déduit-on que les prêtres y entrent et y mangent des offrandes du degré le plus sacré ainsi que les restes des offrandes de farine ? Le verset déclare au sujet d’une offrande de farine : « Elle sera mangée sans levain dans un lieu saint ; dans la cour de la Tente d’Assignation ils la mangeront. » (Lévitique 6:9). Le verset aurait pu simplement dire : « Dans un lieu saint », ce qui indique la cour. En disant aussi : « Dans la cour de la Tente d’Assignation », la Torah a étendu à de nombreuses cours un seul type de consommation, c’est-à-dire celle de l’offrande de farine. Si les chambres n’ont pas de sainteté selon la loi de la Torah, les Sages n’auraient pas permis aux prêtres d’y manger des offrandes du degré le plus sacré.
אָמַר רָבָא: לַאֲכִילָה שָׁאנֵי.
Rava a dit : La halakha concernant le fait de manger est différente. La Torah inclut spécifiquement ces chambres, en plus de la cour du Temple elle-même, pour manger les offrandes du degré de sainteté le plus élevé. En revanche, en ce qui concerne l’abattage des offrandes de moindre sainteté et la punition pour être entré dans la cour en état d’impureté rituelle, ces chambres ne sont pas considérées comme sacrées selon la loi de la Torah.
אֲבָל לְעִנְיַן טוּמְאָה לָא?! וְהָתַנְיָא: לְשָׁכוֹת הַבְּנוּיוֹת לַחוֹל וּפְתוּחוֹת לַקּוֹדֶשׁ – כֹּהֲנִים נִכְנָסִין לְשָׁם וְאוֹכְלִין שָׁם קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְאֵין שׁוֹחֲטִין שָׁם קָדָשִׁים קַלִּים, וְחַיָּיבִין מִשּׁוּם טוּמְאָה!
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne l’impureté rituelle, n’est-on pas passible de karet pour être entré dans ces chambres ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les chambres construites dans la zone non sacrée et qui s’ouvrent sur la zone sacrée, les prêtres y entrent et y mangent des offrandes du degré le plus sacré, mais ils ne peuvent pas y abattre des offrandes de moindre sainteté, et ils sont passibles de karet en raison de l’impureté rituelle s’ils y entrent alors qu’ils sont rituellement impurs ?
לָאו אָמְרַתְּ ״אֵין שׁוֹחֲטִין״? תְּנִי נָמֵי ״אֵין חַיָּיבִין״.
Rava pourrait répondre : N'as-tu pas dit dans la baraita que l'on ne peut pas abattre des offrandes de moindre sainteté dans ces chambres ? Si c'est le cas, corrige le texte de la baraita et enseigne aussi : Ils ne sont pas passibles de karet pour être entrés en état d'impureté rituelle.
בִּשְׁלָמָא אֵין שׁוֹחֲטִין – בָּעֵינָא כְּנֶגֶד הַפֶּתַח, וְלֵיכָּא; אֶלָּא אֵין חַיָּיבִין – אַמַּאי?
La Guemara objecte : Soit, les prêtres ne peuvent pas abattre là-bas, car l’abattage d’une offrande requiert qu’il soit effectué devant l’entrée de la cour du Temple, et s’il l’abat à l’intérieur d’une chambre, ce n’est pas le cas. Mais pourquoi ne seraient-ils pas passibles d’y entrer en état d’impureté rituelle ?
וְלִיטַעְמָיךְ, אֵין שׁוֹחֲטִין – מִי לָא עָסְקִינַן דְּאִיכָּא שְׁחִיטָה כְּנֶגֶד הַפֶּתַח?! דְּאִי לֵיכָּא, לְמַאי אִיצְטְרִיךְ? אֶלָּא אַף עַל גַּב דְּקָא שָׁחֵיט כְּנֶגֶד הַפֶּתַח – תְּנִי ״אֵין שׁוֹחֲטִין״ מִשּׁוּם דְּלָא קָדֵישׁ; תְּנִי נָמֵי: ״אֵין חַיָּיבִין״.
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, lorsqu’elle enseigne qu’ils ne peuvent pas abattre rituellement là-bas, ne parlons-nous pas même d’un cas où il y a un acte d’abattage rituel effectué devant l’entrée, c’est-à-dire que l’entrée de la chambre faisait directement face à l’entrée du Temple ? Sinon, à quelle fin aurait-il été nécessaire d’enseigner cela ? Au contraire, même s’il abat rituellement l’offrande devant l’entrée, la baraita enseigne qu’un prêtre ne peut pas abattre rituellement des offrandes dans les chambres parce que cette zone n’est pas sacrée. Si tel est le cas, enseigne aussi qu’ils ne sont pas passibles de karet pour être entrés dans les chambres en état d’impureté rituelle, puisqu’elles ne sont pas sacrées.
וְלַאֲכִילָה לָא בָּעֵינַן כְּנֶגֶד הַפֶּתַח?! וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁנֵי פִּשְׁפָּשִׁין הָיוּ בְּבֵית הַחֲלִיפוֹת, גּוֹבְהָן שְׁמוֹנֶה; כְּדֵי לְהַכְשִׁיר אֶת הָעֲזָרָה לַאֲכִילַת קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וְלִשְׁחִיטַת קָדָשִׁים קַלִּים! אָמַר רָבִינָא: סְמִי מִכָּאן אֲכִילָה.
La Guemara demande : Et pour manger une offrande, n’exigeons-nous pas que cela ait lieu devant l’entrée de la cour du Temple ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Il y avait deux guichets dans la Chambre des Couteaux, et leur hauteur était de huit coudées ; la fonction de ces ouvertures était de rendre propre la cour entière du Temple à la consommation des offrandes du degré de sainteté le plus élevé, et de rendre propre toute la cour du Temple à l’abattage des offrandes de moindre sainteté ? Ravina dit : Retire d’ici la clause concernant le fait de manger. La consommation des offrandes n’a pas à avoir lieu devant l’entrée de la cour du Temple.
וְהָכְתִיב: ״בַּשְּׁלוּ אֶת הַבָּשָׂר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, וְשָׁם תֹּאכְלוּ אוֹתוֹ״! קׇדְשֵׁי שָׁעָה שָׁאנֵי.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit, au sujet des offrandes apportées lors de l’inauguration du Tabernacle : « Et Moïse dit à Aaron et à ses fils : Faites cuire la viande à l’entrée de la Tente d’Assignation ; et là vous la mangerez » (Lévitique 8:31). Cela indique que la consommation des offrandes devait avoir lieu à l’entrée de la Tente d’Assignation. La Guemara répond : Les offrandes qui n’ont été sacrifiées qu’une seule fois sont différentes. Puisqu’elles ont été spécifiquement ordonnées uniquement pour ce moment-là, on ne peut en déduire aucune halakhot concernant les offrandes en général.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אֲבוּדִימִי: מִנַּיִן לְדָם – שֶׁנִּפְסָל בִּשְׁקִיעַת הַחַמָּה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״בַּיּוֹם הַקְרִיבוֹ אֶת זִבְחוֹ יֵאָכֵל״ – בְּיוֹם שֶׁאַתָּה זוֹבֵחַ אַתָּה מַקְרִיב, בְּיוֹם שֶׁאִי אַתָּה זוֹבֵחַ אִי אַתָּה מַקְרִיב.
§ Rav Yitzḥak bar Avudimi dit : D’où est-il déduit que le sang des offrandes devient impropre au coucher du soleil et ne peut plus être présenté sur l’autel ? C’est comme il est dit dans le verset : « Mais si le sacrifice de son offrande est un vœu ou une offrande volontaire, il sera mangé le jour où il sacrifie son offrande [zivḥo], et le lendemain » (Lévitique 7:16). Cela signifie que le jour où tu abats [zove’aḥ] l’offrande, tu la sacrifies sur l’autel et tu présentes son sang. Mais le jour où tu ne l’abats pas, tu ne peux pas la sacrifier ni présenter son sang.
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ
La Guemara objecte : Mais il a besoin de ce verset

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