גְּמָ׳ מְנָא לַן דְּבָעֵי צָפוֹן? דְּתָנֵי רַבָּה בַּר רַב חָנָן קַמֵּיהּ דְּרָבָא: ״וַעֲשִׂיתֶם שְׂעִיר עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת״ – מָה חַטָּאת בַּצָּפוֹן, אַף שַׁלְמֵי צִבּוּר בַּצָּפוֹן.
GUEMARA :D’où déduisons-nous que les offrandes de paix communautaires, c’est-à-dire les deux moutons apportés à Shavouot, requièrent un abattage au nord de la cour du Temple ? La Guemara répond : Comme Rabba bar Rav Ḥanan l’a enseigné devant Rava : Le passage de la Torah traitant des offrandes de Shavouot déclare : « Vous offrirez un bouc en sacrifice expiatoire, et deux agneaux mâles dans leur première année en sacrifice d’offrandes de paix » (Lévitique 23:19). Les offrandes de paix sont juxtaposées au sacrifice expiatoire. De même que le sacrifice expiatoire doit être abattu au nord de la cour du Temple, de même les offrandes de paix communautaires doivent être abattues au nord de la cour du Temple.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְכִי חַטָּאת מֵהֵיכָן לָמְדָה – מֵעוֹלָה; דָּבָר הַלָּמֵד בְּהֶיקֵּשׁ חוֹזֵר וּמְלַמֵּד בְּהֶיקֵּשׁ?!
Rava lui dit : Mais d’où l’exigence d’abattre une offrande expiatoire dans la partie nord de la cour du Temple est-elle dérivée ? Elle est dérivée de sa juxtaposition avec un holocauste, comme le dit le verset : « Parle à Aaron et à ses fils, en disant : Voici la loi de l’offrande expiatoire : à l’endroit où l’holocauste est abattu, l’offrande expiatoire sera abattue devant le Seigneur ; c’est une chose très sainte » (Lévitique 6:18). Dans le domaine des choses consacrées, un élément dérivé par juxtaposition peut-il ensuite enseigner sa halakhapar juxtaposition ? La Guemara (49b) démontre que non.
אֶלָּא מִדְּתָנֵי רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: ״עַל עֹלֹתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם״ – מָה עוֹלָה קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, אַף זִבְחֵי שַׁלְמֵי צִבּוּר קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים; מָה עוֹלָה בַּצָּפוֹן, אַף זִבְחֵי שַׁלְמֵי צִבּוּר בַּצָּפוֹן.
Rava explique : Au contraire, la source selon laquelle les sacrifices de paix communautaires doivent être abattus au nord de la cour du Temple est dérivée de ce qu’enseigne Rav Mari, fils de Rav Kahana : Le verset déclare : « Aussi, au jour de votre joie, à vos fêtes fixées et à vos néoménies, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de paix ; et ils vous serviront de mémorial devant votre Dieu : Je suis le Seigneur votre Dieu » (Nombres 10:10). Ce verset juxtapose directement les holocaustes aux sacrifices de paix communautaires. De même que les holocaustes sont des offrandes du degré de sainteté le plus élevé, de même les sacrifices de paix communautaires sont des offrandes du degré de sainteté le plus élevé. En outre, de même qu’un holocauste doit être abattu au nord de la cour du Temple, de même les sacrifices de paix communautaires doivent être abattus au nord de la cour du Temple.
אֶלָּא הֶיקֵּשָׁא קַמָּא לְמַאי אֲתָא? כִּי חַטָּאת – מָה חַטָּאת אֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת אֶלָּא לְזִכְרֵי כְהוּנָּה, אַף זִבְחֵי שַׁלְמֵי צִבּוּר לְזִכְרֵי כְהוּנָּה.
La Guemara demande : Alors, quellehalakha la première juxtaposition entre les offrandes de paix communautaires et le bouc comme offrande expiatoire vient-elle enseigner ? La Guemara répond : Elle enseigne que les halakhot des offrandes de paix communautaires sont comme les halakhot d'une offrande expiatoire. De même qu'une offrande expiatoire n'est consommée que par des prêtres de sexe masculin, de même les offrandes de paix communautaires ne sont consommées que par des prêtres de sexe masculin.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, גַּבֵּי אֵיל נָזִיר דִּכְתִיב: ״וְהִקְרִיב אֶת קׇרְבָּנוֹ לַה׳ כֶּבֶשׂ בֶּן שְׁנָתוֹ תָמִים אֶחָד לְעֹלָה, וְכַבְשָׂה אַחַת בַּת שְׁנָתָהּ [תְּמִימָה] לְחַטָּאת, וְאַיִל אֶחָד [תָּמִים] לִשְׁלָמִים״ – הָכִי נָמֵי נֵימָא דְּהִקִּישׁ הַכָּתוּב לְחַטָּאת: מָה חַטָּאת אֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת אֶלָּא לְזִכְרֵי כְהוּנָּה, אַף אֵיל נָזִיר נָמֵי אֵינוֹ נֶאֱכָל אֶלָּא לְזִכְרֵי כְהוּנָּה?!
Abaye dit à Rava : Si c’est le cas, alors en ce qui concerne le bélier d’un nazir, au sujet duquel il est écrit dans le verset : « Il présentera son offrande au Seigneur : un agneau mâle d’un an, sans défaut, pour un holocauste, et une brebis d’un an, sans défaut, pour une offrande expiatoire, et un bélier sans défaut, pour un sacrifice de paix » (Nombres 6:14), dirons-nous aussi que la Torah a juxtaposé le bélier du nazir à une offrande expiatoire de nazir pour enseigner que de même qu’une offrande expiatoire n’est mangée que par des prêtres mâles, de même le bélier d’un nazir n’est mangé que par des prêtres mâles ? Comme l’énonce la michna suivante, le bélier d’un nazir peut être mangé par tout Juif rituellement pur.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, כֵּיוָן דִּכְתִיב ״וְלָקַח הַכֹּהֵן אֶת הַזְּרֹעַ בְּשֵׁלָה מִן הָאַיִל״ – מִכְּלָל דְּכוּלֵּיהּ בְּעָלִים אָכְלִי לֵיהּ.
Rava répond : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, concernant le bélier du nazir, puisqu’il est écrit : « Et le prêtre prendra l’épaule du bélier lorsqu’il est cuit » (Nombres 6:19), par déduction on peut conclure que le propriétaire peut manger toutes les portions restantes de l’animal.
זְרוֹעַ בְּשֵׁלָה מִיהָא לָא לִיתְאֲכִיל אֶלָּא לְזִכְרֵי כְהוּנָּה! קַשְׁיָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, en tout état de cause, le gigot avant cuit du bélier du nazir ne devrait être mangé que par des prêtres de sexe masculin. La michna déclare que le gigot avant cuit peut être mangé par les prêtres, leurs épouses et leurs esclaves. La Guemara concède : Cela est difficile. Sur la base de sa juxtaposition avec l’offrande expiatoire d’un nazir, la halakha devrait être que seuls les prêtres de sexe masculin peuvent le manger, pourtant ce n’est pas le cas.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: קׇדְשֵׁי אִקְּרִי, קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים לָא אִיקְּרוּ. וְאֶלָּא לְמַאי הִלְכְתָא אִיתַּקַּשׁ? אָמַר רָבָא: שֶׁאִם גִּלַּח עַל אֶחָד מִשְּׁלׇשְׁתָּן – יָצָא.
La Guemara propose une autre explication : Et si tu veux, dis que l’épaule du bélier du nazir est appelée sacrée, mais elle n’est pas appelée une offrande de l’ordre le plus sacré. Par conséquent, elle ne peut pas être juxtaposée à l’offrande expiatoire d’un nazir à cet égard. La Guemara demande : Mais plutôt, à l’égard de quelle halakha le bélier du nazir est-il juxtaposé à l’offrande expiatoire d’un nazir ? Rava dit : Il est juxtaposé pour enseigner que si le nazir s’est rasé après le sacrifice de n’importe laquelle des trois offrandes, il a accompli son obligation a posteriori.
מַתְנִי' הַתּוֹדָה וְאֵיל נָזִיר, קָדָשִׁים קַלִּים, שְׁחִיטָתָן בְּכׇל מָקוֹם בָּעֲזָרָה, וְדָמָן טָעוּן שְׁתֵּי מַתָּנוֹת שֶׁהֵן אַרְבַּע, וְנֶאֱכָלִין בְּכׇל הָעִיר, לְכׇל אָדָם, בְּכׇל מַאֲכָל, לְיוֹם וָלַיְלָה עַד חֲצוֹת. הַמּוּרָם מֵהֶם כְּיוֹצֵא בָּהֶן, אֶלָּא שֶׁהַמּוּרָם נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים, לִנְשֵׁיהֶם וְלִבְנֵיהֶם וּלְעַבְדֵיהֶם.
MICHNA :L’offrande de remerciement et le bélier du nazir sont des offrandes de moindre sainteté. Leur abattage peut avoir lieu n’importe où dans la cour du Temple, et leur sang requiert deux aspersions qui en font quatre, et elles sont consommées dans toute la ville de Jérusalem, par toute personne, c’est-à-dire tout Juif rituellement pur, préparées de n’importe quelle manière de nourriture, le jour où l’offrande a été sacrifiée et pendant la nuit suivante, jusqu’à minuit. Le statut de la portion qui en est séparée et donnée aux prêtres est semblable au leur ; mais la portion séparée est consommée par les prêtres, par leurs épouses, par leurs enfants et par leurs esclaves.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֶת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה תֹּאכְלוּ בְּמָקוֹם טָהוֹר״ – אָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה: וְכִי רִאשׁוֹנִים בְּטוּמְאָה אֲכָלוּם?!
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet des prêtres : « Et la poitrine du balancement et la cuisse du prélèvement, vous les mangerez dans un lieu pur ; toi, et tes fils, et tes filles avec toi ; car ils vous sont donnés comme votre part due, et la part due de tes fils, provenant des sacrifices de paix des enfants d’Israël » (Lévitique 10:14). Rabbi Neḥemya a dit : Mais ont-ils mangé les offrandes premières, mentionnées dans les deux versets précédents, dans un lieu d’impureté ? Les versets précédents font référence au reste de l’offrande de farine, qui devait elle aussi être mangée dans un lieu pur.
אֶלָּא טָהוֹר – מִכְּלָל שֶׁהוּא טָמֵא; טָהוֹר מִטּוּמְאַת מְצוֹרָע, וְטָמֵא מִטּוּמְאַת זָב. וְאֵיזֶה זֶה? זֶה מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל.
Au contraire, par déduction, le mot « pur » dans ce contexte renvoie à un endroit qui est dans une certaine mesure rituellement impur, mais pur à certains égards. Le prêtre doit manger dans un endroit qui est pur en ce qui concerne l’impureté d’un lépreux, mais il peut s’agir d’un endroit qui est impur en ce qui concerne l’impureté d’un homme ayant un écoulement semblable à la gonorrhée [zav]. Et quel endroit est-ce ? C’est le camp des Israélites dans le désert et, une fois le Temple construit à Jérusalem, toute la ville de Jérusalem. Un zav pouvait rester dans ces lieux, mais pas un lépreux. C’est la source de la halakha dans la michna selon laquelle ces offrandes peuvent être consommées n’importe où à Jérusalem.
וְאֵימָא טָהוֹר מִטּוּמְאַת זָב וְטָמֵא מִטּוּמְאַת מֵת – וְאֵיזֶה זֶה, זֶה מַחֲנֵה לְוִיָּה!
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que le mot « pur » fait référence à un endroit qui est pur de l’impureté d’un zav et impur en raison de l’impureté rituelle transmise par un cadavre ? Et quel endroit est-ce ? C’est le camp des Lévites dans le désert et, une fois le Temple construit à Jérusalem, le mont du Temple.
אָמַר אַבָּיֵי, אָמַר קְרָא: ״וַאֲכַלְתֶּם אֹתָהּ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ – אוֹתָהּ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ וְלֹא אַחֶרֶת בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ, אַפְּקַהּ לְמַחֲנֵה לְוִיָּה; הֲדַר כְּתִיב: ״בְּמָקוֹם טָהוֹר״ – אַפְּקַהּ לְמַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל.
Abaye dit que le verset déclare au sujet de l’offrande de farine : « Et vous la mangerez dans un lieu sacré » (Lévitique 10:13). Le mot « la » constitue une restriction, enseignant qu’il faut manger « la », c’est-à-dire l’offrande de farine, dans un lieu sacré, c’est-à-dire dans le camp de la Présence divine, mais il n’est pas requis de manger une autre offrande, c’est-à-dire la poitrine du balancement et la cuisse du prélèvement, dans un lieu sacré. Cela déplace ces portions hors du camp de la Présence divine, pour être mangées dans le camp des Lévites. Puis il est écrit : « Vous mangerez dans un lieu pur, » ce qui déplace ces portions hors du camp des Lévites, pour être mangées dans le camp des Israélites.
רָבָא אָמַר: ״אוֹתָהּ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ – וְלֹא אַחֶרֶת בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ, אַפְּקַהּ לִגְמָרֵי. הֲדַר כְּתַב רַחֲמָנָא: ״תֹּאכְלוּ בִּמְקוֹם טָהוֹר״ – עָיְילָא לְמַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל.
Rava dit une explication différente : « Elle », c’est-à-dire l’offrande de farine, doit être mangée dans un lieu sacré, mais il n’est pas requis de manger une autre offrande, c’est-à-dire la poitrine du balancement et la cuisse du prélèvement, dans un lieu sacré. Ce verset retire ces portions complètement de tout lieu pur et, selon cette étape de l’interprétation de Rava, ces portions peuvent être mangées n’importe où. Puis le Miséricordieux a écrit : « Tu mangeras dans un lieu pur », ce qui l’introduit dans le camp d’Israël, qui est un lieu pur, par rapport à tout endroit situé à l’extérieur.
וְאֵימָא עַיְּילַאּ לְמַחֲנֵה לְוִיָּה! לַחֲדָא מְעַיְּילִינַן, לְתַרְתֵּי לָא מְעַיְּילִינַן.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que le verset l’amène dans le camp des Lévites, qui est lui aussi qualifié de pur ? La Guemara répond : Nous l’amenons dans un camp, adjacent à la zone située hors du campement du peuple juif, mais nous ne l’amenons pas dans deux camps.
אִי הָכִי, אַפּוֹקֵי נָמֵי – לַחֲדָא מַפְּקִינַן, לְתַרְתֵּי לָא מַפְּקִינַן! וְעוֹד, ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״ כְּתִיב! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְאַבָּיֵי.
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors aussi en ce qui concerne le fait de l’enlever, pourquoi ne pas dire que nous l’enlevons vers un endroit, mais que nous ne l’enlevons pas de deux endroits ? En conséquence, la dérivation initiale devrait être de le manger dans le camp des Israélites. Et de plus, il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, ou de ton vin, ou de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail ou de ton petit bétail, ni aucun de tes vœux que tu feras, ni tes offrandes volontaires, ni l’offrande de ta main » (Deutéronome 12:17). Ce verset exclut la possibilité qu’une offrande puisse être mangée « dans tes portes », c’est-à-dire en dehors de Jérusalem. Au contraire, il est clair que la source de la décision de la baraita est conforme à l’explication d’Abaye.
מַתְנִי׳ שְׁלָמִים – קָדָשִׁים קַלִּים – שְׁחִיטָתָן בְּכׇל מָקוֹם בָּעֲזָרָה, וְדָמָן טָעוּן שְׁתֵּי מַתָּנוֹת שֶׁהֵן אַרְבַּע, וְנֶאֱכָלִין בְּכׇל הָעִיר, לְכׇל אָדָם, בְּכׇל מַאֲכָל, לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד; הַמּוּרָם מֵהֶם כַּיּוֹצֵא בָּהֶם, אֶלָּא שֶׁהַמּוּרָם נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים, לִנְשֵׁיהֶם, וְלִבְנֵיהֶם, וּלְעַבְדֵיהֶם.
MICHNA :Les offrandes de paix sont des offrandes de moindre sainteté. Leur abattage peut avoir lieu n’importe où dans la cour du Temple , et leur sang requiert deux aspersions qui en font quatre, et elles sont consommées dans toute la ville de Jérusalem, par toute personne, c’est-à-dire tout Juif rituellement pur, préparées de n’importe quelle manière de nourriture, pendant deux jours et une nuit, c’est-à-dire le jour où elles sont abattues, le jour suivant, et la nuit intermédiaire. Le statut de la portion qui en est séparée et donnée aux prêtres est semblable au leur ; mais la portion qui est séparée est consommée par les prêtres, par leurs femmes, par leurs enfants et par leurs esclaves.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּשְׁחָטוֹ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״; ״וְשָׁחַט אֹתוֹ לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד״; ״וְשָׁחַט אוֹתוֹ לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד״ –
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les offrandes de paix de gros bétail, le verset déclare : « Et il posera sa main sur la tête de son offrande, et l’égorgera à l’entrée de la Tente d’Assignation” (Lévitique 3:2). En ce qui concerne les offrandes de paix de brebis, le verset déclare : « Et il posera sa main sur la tête de son offrande, et l’égorgera devant la Tente d’Assignation” (Lévitique 3:8). En ce qui concerne les offrandes de paix de chèvres, le verset déclare : « Et il posera sa main sur sa tête, et l’égorgera devant la Tente d’Assignation” (Lévitique 3:13).
לְהַכְשִׁיר אֶת כׇּל הָרוּחוֹת בְּקָדָשִׁים קַלִּים. קַל וָחוֹמֶר לַצָּפוֹן: וּמָה קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים, שֶׁלֹּא הוּכְשְׁרוּ בְּכׇל הָרוּחוֹת – הוּכְשְׁרוּ בַּצָּפוֹן; קָדָשִׁים קַלִּים, שֶׁהוּכְשְׁרוּ בְּכׇל הָרוּחוֹת – אֵינוֹ דִּין שֶׁהוּכְשְׁרוּ בַּצָּפוֹן?!
Cette répétition sert à rendre aptes toutes les directions de la cour du Temple pour l’abattage des offrandes de moindre sainteté. De là, on peut déduire une inférence a fortiori pour permettre l’abattage au nord de la cour du Temple : De même que les rites d’abattage des offrandes de l’ordre le plus sacré, qui ne sont pas rendues aptes dans toutes les directions, sont rendues aptes au nord, en ce qui concerne les rites d’abattage des offrandes de moindre sainteté, qui sont rendues aptes dans toutes les directions, n’est-il pas logique qu’elles soient rendues aptes au nord ?
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא נֶאֱמַר הַכָּתוּב אֶלָּא לְהַכְשִׁיר צָפוֹן; שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה קָדָשִׁים קַלִּים, שֶׁהוּכְשְׁרוּ בְּכׇל הָרוּחוֹת – לֹא הוּכְשַׁר מְקוֹמָן אֵצֶל קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים; קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים, שֶׁלֹּא הוּכְשְׁרוּ אֶלָּא בַּצָּפוֹן – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא הוּכְשַׁר מְקוֹמָן אֵצֶל קָדָשִׁים קַלִּים?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֹהֶל מוֹעֵד״.
Rabbi Eliezer dit : La répétition du verset n’est énoncée que pour rendre valide l’abattage dans le nord. Car on aurait pu penser : Et cela ne pourrait-il pas être dérivé par inférence logique ? De même que concernant les offrandes de moindre sainteté, dont l’abattage est valide dans n’importe quelle direction, néanmoins leur lieu n’est pas rendu valide pour l’abattage des offrandes du degré le plus sacré, concernant les offrandes du degré le plus sacré, dont l’abattage est valide seulement dans le nord, n’est-il pas logique que leur lieu ne doive pas être rendu valide pour l’abattage des offrandes de moindre sainteté ? Par conséquent, le verset dit : « Tente d’Assignation », pour enseigner que les offrandes de moindre sainteté peuvent être abattues dans le nord.