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וְשֶׁאֵינוֹ נִשְׁאָר לֹא יִמָּצֵה! תְּרֵי תַּנָּאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Et ce qui ne reste pas, c’est-à-dire, s’il ne reste pas de sang, il ne devra pas presser cela au-dehors. Cela indique que le fait de ne pas presser le sang n’invalide pas l’offrande. La Guemara répond : Il y a deux tanna’im, et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yishmaël.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא, הַאי תַּנָּא סָבַר: שִׁירַיִם מְעַכְּבִי. דְּתַנְיָא: ״הַכֹּהֵן הַמְחַטֵּא אֹתָהּ״ – אוֹתָהּ שֶׁנִּיתָּן דָּמָהּ לְמַעְלָה, וְלֹא אוֹתָהּ שֶׁנִּיתָּן דָּמָהּ לְמַטָּה.
La Guemara poursuit sa discussion au sujet du reste du sang. Rami bar Ḥama dit : Ce tanna suivant soutient que le fait de ne pas verser le reste du sang des offrandes dont le sang est aspergé à l’intérieur du Sanctuaire invalide l’offrande, comme il est enseigné dans une baraita : « Le prêtre qui l’offre pour le péché la mangera » (Lévitique 6:19). Le verset énonce le mot « la » pour enseigner que celle-ci, l’offrande dont le sang a été aspergé correctement, au-dessus de la ligne rouge de l’autel, est valide, et le prêtre peut manger la viande. Mais il n’en est pas ainsi pour une offrande dont le sang a été aspergé au-dessous de la ligne rouge, qui est invalide.
אָמַרְתָּ: וְכִי מֵאַיִן בָּאתָה? מִכְּלָל שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ עַל מִזְבַּח וְגוֹ׳״ – לָמַדְנוּ לַנִּיתָּנִין בְּמַתַּן אַרְבַּע, שֶׁאִם נְתָנָן בְּמַתָּנָה אַחַת – כִּיפֵּר. יָכוֹל אַף הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה שֶׁנְּתָנָן לְמַטָּה כִּיפֵּר?
La baraita continue : Tu as dit cela, mais d’où cela vient-il ? En d’autres termes, pourquoi penserait-on qu’une telle offrande est valide, au point que le verset doive enseigner qu’elle ne l’est pas ? La baraita explique : Du fait qu’il est dit : « Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l’autel du Seigneur ton Dieu ; et le sang de tes sacrifices sera versé contre l’autel du Seigneur ton Dieu, et tu mangeras la chair » (Deutéronome 12:27), nous avons appris que, en ce qui concerne ces offrandes dont le sang est appliqué par quatre applications sur les coins de l’autel, si le prêtre les a appliquées avec seulement une application, il a effectué l’expiation. Par conséquent, puisqu’il est déduit que si le prêtre ne présente pas le sang sur les coins spécifiés de l’autel, l’offrande est néanmoins valide, on pourrait penser que le sang qui aurait dû être appliqué au-dessus de la ligne rouge mais qui a été appliqué au-dessous de la ligne rouge effectue également l’expiation, et l’offrande est valide.
וְדִין הוּא – נֶאֶמְרוּ דָּמִים לְמַעְלָה, וְנֶאֶמְרוּ דָּמִים לְמַטָּן; מָה דָּמִים הָאֲמוּרִים לְמַטָּן שֶׁנְּתָנָן לְמַעְלָן – לֹא כִּיפֵּר, אַף דָּמִים הָאֲמוּרִים לְמַעְלָן – אִם נָתַן לְמַטָּה לֹא כִּיפֵּר!
La baraita continue : Et il semblerait qu’il y ait une inférence logique pour contrer cette logique. Il est dit que le sang doit être aspergé au-dessus de la ligne rouge, en référence au sang d’une offrande expiatoire animale, qui doit être aspergé sur les coins de la moitié supérieure de l’autel, et il est dit que le sang doit être aspergé au-dessous de la ligne rouge, en référence au sang d’une offrande expiatoire d’oiseau, qui doit être aspergé sur la moitié inférieure de l’autel. De même que, en ce qui concerne le sang dont il est dit qu’il doit être au-dessous de la ligne rouge, s’il s’agit d’un cas où quelqu’un l’a placé au-dessus de la ligne rouge, cela n’effectue pas l’expiation, comme les Sages l’ont déduit du verset : « Il aspergera du sang de l’offrande expiatoire sur la paroi de l’autel, et le reste du sang sera pressé à la base de l’autel ; c’est une offrande expiatoire » (Lévitique 5:9), de même aussi, en ce qui concerne le sang, dont il est dit qu’il doit être au-dessus de la ligne rouge, s’il s’agit d’un cas où quelqu’un l’a placé au-dessous de la ligne rouge, cela n’effectue pas l’expiation.
לֹא; אִם אָמַרְתָּ בַּתַּחְתּוֹנִים שֶׁנִּיתָּנִין בִּנְתִינָה לְמַעְלָה שֶׁאֵין סוֹפָן לְמַעְלָן – לֹא כִּיפֵּר; תֹּאמַר בָּעֶלְיוֹנִים שֶׁנְּתָנָן לְמַטָּה, שֶׁיֵּשׁ מֵהֶן קָרֵב לְמַטָּה?!
Cette inférence logique est rejetée : Non, si tu as dit que telle est la halakhaconcernant le sang d’une offrande expiatoire d’oiseau, qui doit être aspergé au-dessous de la ligne rouge, mais qui a été appliqué au-dessus de la ligne rouge, cela peut être parce qu’en fin de compte il ne sera pas aspergé au-dessus. Pour cette raison, cela n’effectue pas l’expiation. Diras-tu aussi que telle est la halakhaconcernant le sang qui doit être aspergé au-dessus de la ligne rouge, c’est-à-dire le sang d’une offrande expiatoire animale, mais qu’on a placé au-dessous de la ligne rouge, et qu’il n’effectuera pas l’expiation ? Le sang qui doit être aspergé au-dessus de la ligne rouge est différent, car une partie en est offerte au-dessous de la ligne rouge, lorsque le reste du sang est versé sur la base de l’autel.
דָּמִים (שִׁירַיִים) הַפְּנִימִיִּים יוֹכִיחוּ – שֶׁיֵּשׁ מֵהֶן קָרֵב בַּחוּץ, וְאִם נְתָנָן בַּתְּחִלָּה בַּחוּץ לֹא כִּיפֵּר!
La baraita répond : Le sang qui est placé à l’intérieur du Sanctuaire le prouvera, car une partie en est sacrifiée à l’extérieur, mais si le prêtre a initialement placé le sang sur l’autel à l’extérieur du Sanctuaire, cela n’effectue pas l’expiation.
לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּדָמִים הַפְּנִימִיִּים – שֶׁאֵין מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי מְמָרְקָן; תֹּאמַר בְּעֶלְיוֹנִים – שֶׁהֲרֵי קְרָנוֹת מְמָרְקוֹת אוֹתָן; אִם נְתָנָן לְמַטָּה – כְּשֵׁרִים!
La baraita rejette cette preuve : Non, si tu as dit que telle est la halakhaen ce qui concerne le sang qui est placé à l’intérieur du Sanctuaire, au sujet duquel l’autel intérieur n’achève pas l’expiation, puisqu’ils nécessitent des aspersions de sang supplémentaires, diras-tu aussi que telle est la halakhaen ce qui concerne le sang offert au-dessus de la ligne rouge, c’est-à-dire le sang d’une offrande expiatoire animale, au sujet duquel les cornes de l’autel achèvent l’expiation ? En conséquence, il est possible de dire que si quelqu’un les a placés en dessous de la ligne rouge, ils sont valides.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתָהּ״ – אוֹתָהּ שֶׁנִּיתָּן דָּמִים לְמַעְלָה, וְלֹא שֶׁנִּיתָּן דָּמָהּ לְמַטָּה.
La baraita conclut : Pour réfuter ce raisonnement, le verset déclare, au sujet d’une offrande expiatoire animale sacrifiée à l’extérieur : « Le prêtre qui l’offre pour le péché la mangera » (Lévitique 6:19), afin de souligner que celle-ci, l’offrande dont le sang a été placé correctement au-dessus de la ligne rouge de l’autel, est valide, et le prêtre peut manger la viande. Mais il n’en est pas ainsi pour une offrande dont le sang a été placé au-dessous de la ligne rouge, qui est disqualifiée.
מַאי שֶׁאֵין מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי מְמָרְקָן? לָאו אֵלּוּ שִׁירַיִים?!
Rami bar Ḥama prouve son argument : Que signifie la baraita lorsqu’elle dit : Si tu as dit que telle est la halakha concernant le sang placé à l’intérieur du Sanctuaire, au sujet duquel l’autel intérieur n’achève pas l’expiation ? Qu’est-ce qui est requis pour achever l’expiation ? N’est-ce pas à ce reste du sang qu’elle fait référence, enseignant que le fait de ne pas verser le reste du sang sur la base de l’autel invalide l’offrande ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, תֵּיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר:
Rava dit à Rami bar Ḥama : Si tel est le cas, que le tanna de la baraita soutient que le fait de ne pas verser le reste du sang des offrandes dont le sang est aspergé à l’intérieur du Sanctuaire invalide l’offrande, tu pourrais déduire la halakha selon laquelle, si le prêtre a aspergé le sang au-dessous de la ligne rouge, l’offrande est invalide par une inférence a fortiori.
מָה שִׁירַיִים הַפְּנִימִיִּים, שֶׁסּוֹפָן חוֹבָה בַּחוּץ – עֲשָׂאָן בַּתְּחִלָּה בַּחוּץ לֹא כִּיפֵּר; הַנִּיתָּנִין לְמַעְלָה, שֶׁאֵין סוֹפָן חוֹבָה לְמַטָּה, וַעֲשָׂאָן בַּתְּחִלָּה לְמַטָּה – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא כִּיפֵּר?!
De même que cela s’applique au reste du sang des offrandes de l’autel intérieur, au sujet desquelles leur rite final, le versement sur la base de l’autel, est obligatoire sur l’autel extérieur, mais si le prêtre a initialement accompli le rite consistant à placer le sang sur l’autel extérieur, cela n’effectue pas l’expiation, de même, en ce qui concerne ces offrandes dont le sang est placé au-dessus de la ligne rouge, au sujet desquelles leur rite final, le versement sur la base de l’autel, n’est pas obligatoire au-dessous de la ligne rouge de l’autel, et le prêtre a initialement accompli le rite consistant à placer le sang au-dessous de la ligne rouge, n’est-il pas logique que cela n’effectue pas l’expiation ? Puisque la baraita n’avance pas cette affirmation, mais a dérivé la halakha d’un verset, cela indique que le versement du reste du sang n’est pas obligatoire.
אֶלָּא אֵין מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי מְמָרְקָן בִּלְבַד, אֶלָּא פָּרוֹכֶת.
Rava poursuit : Au contraire, lorsque la baraita déclare que le sang des offrandes offertes à l’intérieur du Sanctuaire est celui au sujet duquel l’autel intérieur n’achève pas l’expiation, cela signifie que l’autel intérieur n’achève pas l’expiation à lui seul, mais plutôt qu’il faut aussi asperger le sang à l’intérieur du Sanctuaire sur le Rideau qui sépare le Sanctuaire du Saint des Saints.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְכִלָּה מִכַּפֵּר״ – אִם כִּיפֵּר כִּלָּה, וְאִם לֹא כִּיפֵּר לָא כִּלָּה. דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה, מִפְּנֵי מָה לֹא נֹאמַר: אִם כִּלָּה כִּיפֵּר, אִם לֹא כִּלָּה לֹא כִּיפֵּר? שֶׁאִם חִיסַּר אַחַת מִכׇּל הַמַּתָּנוֹת – לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet du rite sacrificiel accompli par le Grand Prêtre à Yom Kippour : « Et lorsqu’il aura achevé de faire l’expiation pour le Sanctuaire, la Tente d’Assignation et l’autel, il présentera le bouc vivant » (Lévitique 16:20). Ce verset indique que s’il a accompli l’expiation, il a achevé le service, mais s’il n’a pas accompli l’expiation, il n’a pas achevé. Telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Yehouda lui dit : Pour quelle raison ne dirions-nous pas : S’il a achevé, il a fait expiation, mais s’il n’a pas achevé, il n’a pas fait expiation ? Cette dérivation indiquerait que s’il manque l’une quelconque des aspersions de sang, c’est comme s’il n’avait rien fait.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי; חַד אָמַר: מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, וְחַד אָמַר: שִׁירַיִים מְעַכְּבִין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara clarifie les deux opinions : Quelle est la différence entre elles ? Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yehoshua ben Levi ont eu un différend à ce sujet. L’un dit que l’interprétation du sens du verset est la différence entre elles, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence halakhique entre elles, mais seulement un désaccord sur la manière d’interpréter les versets. Et l’autre dit qu’il y a une différence entre elles quant à savoir si le fait de ne pas verser le reste du sang à la base de l’autel invalide l’offrande. Selon Rabbi Akiva, cela n’invalide pas l’offrande, tandis que Rabbi Yehuda soutient que cela l’invalide.
תִּסְתַּיֵּים דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי הוּא דְּאָמַר: שִׁירַיִים דִּמְעַכְּבִי; דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר שִׁירַיִים מְעַכְּבִין – מֵבִיא פַּר אֶחָד, וּמַתְחִיל בַּתְּחִלָּה בִּפְנִים.
La Guemara suggère : On peut conclure que Rabbi Yehoshua ben Levi est celui qui dit que Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda sont en désaccord quant à savoir si le fait de ne pas verser le reste du sang sur l’autel invalide l’offrande ou non. Car Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Selon l’opinion de celui qui dit que le fait de ne pas verser le reste du sang sur la base de l’autel invalide l’offrande, si le prêtre a terminé de mettre le sang sur l’autel intérieur et que le sang a été renversé avant qu’il ne verse le reste sur l’autel extérieur, il doit apporter un taureau et l’abattre, et commencer l’aspersion du sang comme il l’a fait initialement sur l’autel intérieur, afin qu’il reste du sang après l’aspersion, puis il verse le reste du sang sur l’autel extérieur. Rabbi Yehoshua ben Levi discute l’opinion selon laquelle le fait de ne pas verser le reste du sang sur la base de l’autel invalide l’offrande, apparemment en référence à la baraita citée ici.
אַטּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לֵית לֵיהּ הָא סְבָרָא?! וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תַּנָּא רַבִּי נְחֶמְיָה כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר שִׁירַיִם מְעַכְּבִין!
La Guemara demande : Est-ce à dire que Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord avec ce raisonnement ? Mais Rabbi Yoḥanan lui-même ne dit-il pas (111a) : Rabbi Neḥemya a enseigné une halakhaconformément à l’avis de celui qui dit que le fait de ne pas verser le reste du sang invalide l’offrande ? Rabbi Yoḥanan discute également l’opinion d’un tanna qui soutient que le fait de ne pas verser le reste du sang invalide l’offrande, apparemment en référence à la baraita citée ici.
אֶלָּא כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר – וְלָאו לְהָנֵי תַּנָּאֵי; הָכָא נָמֵי, כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר – וְלָאו לְהָנֵי תַּנָּאֵי.
Au contraire, il n’y a aucune preuve que Rabbi Yoḥanan fasse référence au différend entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Il énonce une halakhaconformément à l’opinion de celui qui dit que cela invalide l’offrande, quel que soit le tanna, mais il ne fait pas référence au différend entre ces tanna’im. Ici aussi, Rabbi Yehoshua ben Levi énonce une halakhaconformément à l’opinion de celui qui dit que cela invalide l’offrande, quel que soit le tanna, mais il ne fait pas référence au différend entre ces tanna’im.
מַתְנִי׳ חַטּאוֹת הַצִּבּוּר וְהַיָּחִיד – אֵלּוּ הֵן חַטְּאוֹת הַצִּבּוּר? שְׂעִירֵי רָאשֵׁי חֳדָשִׁים וְשֶׁל מוֹעֲדוֹת. שְׁחִיטָתָן בַּצָּפוֹן, וְקִיבּוּל דָּמָן בִּכְלִי שָׁרֵת בַּצָּפוֹן, וְדָמָן טָעוּן אַרְבַּע מַתָּנוֹת עַל אַרְבַּע קְרָנוֹת. כֵּיצַד?
MICHNA : Voici les halakhot des offrandes expiatoires communautaires et individuelles. Voici les offrandes expiatoires communautaires : les boucs de la Nouvelle Lune et des Fêtes. Leur abattage se fait au nord de la cour du Temple, et la collecte de leur sang dans un récipient de service se fait au nord, et leur sang nécessite quatre aspersions sur les quatre coins de l’autel. Comment le prêtre faisait-il cela ?

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