פַּר וְשָׂעִיר שֶׁל יוֹם הַכִּיפּוּרִים כּוּ׳. מִכְּדֵי צָפוֹן בְּעוֹלָה כְּתִיב, נִיתְנֵי עוֹלָה בְּרֵישָׁא!
§ La michna enseigne : En ce qui concerne le taureau et le bouc de Yom Kippour, leur abattage a lieu au nord et la réception de leur sang dans un ustensile de service a lieu au nord. La Guemara demande : Pourquoi la michna énumère-t-elle d’abord ces sacrifices expiatoires ? Après tout, bien que la halakha selon laquelle l’abattage doit avoir lieu au nord de la cour du Temple soit écrite dans la Torah au sujet d’un holocauste (Lévitique 1:11), la Torah n’énonce pas explicitement que les autres sacrifices doivent être abattus au nord. Par conséquent, que le tanna de la michna enseigne d’abord la halakha d’un holocauste.
חַטָּאת – אַיְּידֵי דְּאָתֵי מִדְּרָשָׁא, חַבִּיבָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Puisque l’endroit où l’on abat le sacrifice expiatoire est dérivé par interprétation, il est cher au tanna, et c’est pourquoi il lui donne la priorité. Le verset déclare : « Parle à Aaron et à ses fils, en disant : Voici la loi du sacrifice expiatoire : au lieu où l’holocauste est abattu, le sacrifice expiatoire sera abattu devant le Seigneur ; c’est une chose très sainte » (Lévitique 6:18). La Guemara (55a) déduit de ce verset que le sacrifice expiatoire doit être abattu au même endroit que l’holocauste, c’est-à-dire au nord de la cour du Temple.
וְנִיתְנֵי חַטָּאוֹת הַחִיצוֹנוֹת! אַיְּידֵי דְּנִכְנַס דָּמָן לִפְנַי וְלִפְנִים, חַבִּיבָא לֵיהּ.
La Guemara objecte : Mais que le tanna de la michna enseigne d’abord la halakha des offrandes expiatoires extérieures, puisque ce sont ces offrandes auxquelles le verset fait référence. La Guemara explique : Puisque le sang des offrandes expiatoires de Yom Kippour entre dans le sanctuaire le plus intérieur, ces offrandes sont chères au tanna, et il les a enseignées en premier.
וְצָפוֹנָה בְּעוֹלָה הֵיכָא כְּתִיבָא? ״וְשָׁחַט אֹתוֹ עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפֹנָה״.
La Guemara demande : Et où est-il écrit qu’un holocauste doit être abattu au nord de la cour du Temple ? La Guemara répond que, concernant un mouton apporté en holocauste, la Torah déclare : « Il l’égorgera sur le côté nord de l’autel devant le Seigneur ; et les fils d’Aaron, les prêtres, répandront son sang sur l’autel tout autour » (Lévitique 1:11).
אַשְׁכְּחַן בֶּן צֹאן, בֶּן בָּקָר מְנָא לַן? אָמַר קְרָא: ״וְאִם מִן הַצֹּאן״ – וָי״ו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן, וְיִלְמַד עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן.
La Guemara précise : Nous avons trouvé que ce verset fournit une source selon laquelle un holocauste de jeune agneau doit être abattu au nord. D’où déduisons-nous qu’un holocauste de jeune taureau doit lui aussi être abattu au nord ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Et si son offrande est du petit bétail, des brebis ou des chèvres, pour un holocauste, il offrira un mâle sans défaut » (Lévitique 1:10). La conjonction « et », représentée par la lettre vav, ajoute à la matière précédente. Le passage précédent traite des offrandes de gros bétail. Et que le passage supérieur, le lieu de l’abattage d’un taureau, soit appris du passage inférieur, le lieu de l’abattage d’un agneau.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara commente : Cela s'accorde bien selon celui qui dit que nous apprenons les halakhot de cette manière. Mais selon celui qui dit que nous n'apprenons pas les halakhot de cette manière, que peut-on dire ?
דְּתַנְיָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ וְגוֹ׳״ – לְחַיֵּיב עַל סְפֵק מְעִילוֹת אָשָׁם תָּלוּי. דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. מַאי, לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: מָר סָבַר לְמֵידִין, וּמַר סָבַר אֵין לְמֵידִין?
Comme il est enseigné dans une baraita : Immédiatement après le passage de la Torah traitant d’une offrande de culpabilité pour l’usage abusif d’un bien consacré, la Torah traite des halakhot d’une offrande de culpabilité provisoire, apportée par celui qui n’est pas certain d’avoir commis une faute nécessitant une offrande expiatoire. Le verset déclare : « Et si quelqu’un pèche et fait l’une quelconque des choses que le Seigneur a commandé de ne pas faire, bien qu’il ne le sache pas, il est néanmoins coupable et portera son iniquité » (Lévitique 5:17). Cela sert à le rendre passible d’apporter une offrande de culpabilité provisoire pour un usage abusif incertain d’un bien consacré ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Et les Sages le considèrent exempt dans un tel cas. La Guemara suggère : Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, Rabbi Akiva, soutient que nous apprenons les halakhot du passage supérieur à partir du passage inférieur, et l’autre Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient que nous n’apprenons pas les halakhot de cette manière ?
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְמֵידִין; וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּנַן: נֶאֱמַר כָּאן ״מִצְוֹת״, וְנֶאֱמַר בְּחַטַּאת חֵלֶב ״מִצְוֹת״;
Rav Pappa dit : Cela n’est pas correct, car tous soutiennent que nous apprenons les halakhot du passage supérieur à partir du passage inférieur. Et c’est la raison pour laquelle les Sages exemptent d’apporter une offrande celui qui n’est pas certain d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré : ils apprennent cela par analogie verbale. Il est dit ici : « Et si quelqu’un pèche et fait l’une des commandements que le Seigneur a ordonné de ne pas faire » (Lévitique 5:17). Et il est dit au sujet de l’offrande expiatoire pour avoir mangé de la graisse interdite : « Et si quelqu’un du peuple pèche par erreur, en faisant l’une des commandements que le Seigneur a ordonné de ne pas faire, et devient coupable » (Lévitique 4:27).
מָה לְהַלָּן – דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן – שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
L’analogie verbale enseigne que de même que là-bas, l’offrande expiatoire n’est apportée que pour un acte dont la transgression intentionnelle rend une personne passible d’une punition de karet, et dont la transgression involontaire la rend passible d’apporter une offrande expiatoire, de même ici, on n’apporte une offrande de culpabilité provisoire que pour un acte dont la transgression intentionnelle rend une personne passible d’une punition de karet, et dont la transgression involontaire la rend passible d’apporter une offrande expiatoire, ce qui n’est pas le cas concernant l’usage abusif d’un bien consacré.
וְרַבִּי עֲקִיבָא – מָה לְהַלָּן בִּקְבוּעָה, אַף כָּאן בִּקְבוּעָה; לְאַפּוֹקֵי חַטָּאת דְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, דְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד הוּא.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que Rabbi Akiva déduit de cette analogie verbale ? Il apprend que, de même que là-bas le verset oblige à apporter un sacrifice expiatoire fixe, de même ici, en ce qui concerne le sacrifice de culpabilité provisoire, on l’apporte pour un cas de transgression incertaine d’un interdit pour lequel on serait passible d’apporter un sacrifice expiatoire fixe, à l’exclusion d’un sacrifice expiatoire apporté pour une transgression incertaine de la souillure du Temple ou des aliments sacrificiels, car le sacrifice expiatoire pour cette transgression n’est pas fixe, mais varie selon les moyens. Si le pécheur est pauvre, il apporte une offrande de farine ou un oiseau ; s’il est riche, il apporte une offrande animale. En cas d’incertitude, on n’apporte pas de sacrifice de culpabilité provisoire.
וְרַבָּנַן – אֵין גְּזֵירָה שָׁוָה לְמֶחֱצָה. וְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי, אֵין גְּזֵירָה שָׁוָה לְמֶחֱצָה!
Et quant aux Sages, qui ont déduit une halakha différente de l’analogie verbale, ils soutiennent qu’il n’y a pas d’analogie verbale pour la moitié d’une question. Une fois qu’une offrande de culpabilité provisoire est comparée à une offrande expiatoire, elle doit lui être entièrement semblable, et les deux points sont déduits de l’analogie verbale. La Guemara demande : Mais Rabbi Akiva aussi doit soutenir qu’il n’y a pas d’analogie verbale pour la moitié d’une question, alors pourquoi n’est-il pas d’accord avec la déduction des Sages ?
אִין הָכִי נָמֵי; וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: ״וְאִם נֶפֶשׁ״ כְּתִיב – וָי״ו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן;
La Guemara reconsidère : Oui, cela est effectivement ainsi. Et ici ils sont en désaccord au sujet de ceci : Rabbi Akiva soutient qu’il est écrit au sujet de l’offrande de culpabilité provisoire : « Et si quelqu’un pèche et fait l’une des choses que le Seigneur a ordonné de ne pas faire, bien qu’il ne le sache pas, il est néanmoins coupable et portera son iniquité » (Lévitique 5:17). Le mot « et », représenté par la lettre vav, ajoute à la matière précédente. Lorsqu’une phrase commence par la conjonction vav, elle constitue la continuation de la matière précédente, et les halakhot du passage précédent peuvent être apprises du passage suivant. Par conséquent, on apporte une offrande de culpabilité provisoire pour un usage abusif incertain d’un bien consacré.
וְרַבָּנַן נָמֵי, הָכְתִיב ״וְאִם נֶפֶשׁ״! לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר הֶיקֵּשׁ עֲדִיף, וּמָר סָבַר גְּזֵירָה שָׁוָה עֲדִיף?
La Guemara demande : Mais, même selon l’opinion des Sages, n’est-il pas écrit : « Et si quelqu’un faute » ? Disons qu’ils sont en désaccord à ce sujet : De même qu’un Sage, Rabbi Akiva, soutient qu’une dérivation par juxtaposition est préférable, et déduit de la juxtaposition des halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré avec les halakhot d’une offrande de culpabilité provisoire qu’une personne est tenue d’apporter une offrande de culpabilité provisoire si elle n’est pas certaine d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré. Et un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient qu’une dérivation par analogie verbale est préférable, et déduit donc d’une analogie verbale entre le passage de l’usage abusif d’un bien consacré et le passage d’une offrande expiatoire pour avoir mangé de la graisse interdite qu’une personne n’est pas tenue d’apporter une offrande de culpabilité provisoire si elle n’est pas certaine d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא – דְּהֶיקֵּשׁ עֲדִיף; וְאָמְרִי לָךְ רַבָּנַן: תַּחְתּוֹן הוּא דְּגָמַר מֵעֶלְיוֹן –
La Guemara rejette cela : Non, il se peut que tous soient d’accord sur le fait qu’une dérivation à partir d’une juxtaposition est préférable. Et les Sages te diraient que la raison pour laquelle on est dispensé d’apporter une offrande de culpabilité provisoire dans un cas d’usage abusif incertain d’un bien consacré est que la juxtaposition doit être comprise de la manière opposée. C’est le passage inférieur qui est dérivé du passage supérieur.
לְאָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים. שֶׁלֹּא תֹּאמַר: לֹא יְהֵא סְפֵיקוֹ חָמוּר מִוַּדָּאוֹ; מָה וַדָּאוֹ חַטָּאת בַּת דַּנְקָא, אַף סְפֵיקוֹ אָשָׁם בַּר דַּנְקָא.
La juxtaposition enseigne qu’une offrande provisoire de culpabilité doit être un bélier d’une valeur minimale de deux sicles d’argent, comme c’est la halakha concernant l’offrande apportée pour l’usage abusif d’un bien consacré. Cette dérivation est nécessaire afin que tu ne dises pas qu’une offrande provisoire de culpabilité, apportée pour sa transgression incertaine, ne doit pas être plus rigoureuse que l’offrande que l’on apporte dans le cas de sa transgression certaine. Selon cette affirmation, on pourrait dire que, de même que pour sa transgression certaine on peut apporter une offrande expiatoire d’une valeur de seulement un sixième [danka] de dinar, de même, pour sa transgression incertaine on peut apporter une offrande provisoire de culpabilité d’une valeur de seulement un sixième de dinar.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, הָא סְבָרָא מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״זֹּאת תּוֹרַת הָאָשָׁם״ – תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הָאֲשָׁמוֹת.
La Guemara demande : Et d’où Rabbi Akiva tire-t-il cette conclusion ? La Guemara répond : Il la tire du verset qui déclare : « Et telle est la Torah de l’offrande de culpabilité » (Lévitique 7:1), ce qui enseigne qu’il y a une seule loi pour toutes les offrandes de culpabilité, et qu’elles doivent toutes valoir au moins deux shekels, y compris les offrandes de culpabilité provisoires.
תִּינַח מַאן דְּאִית לֵיהּ ״תּוֹרַת״; מַאן דְּלֵית לֵיהּ ״תּוֹרַת״ מֵהֵיכָא גָּמַר? גָּמַר ״בְּעֶרְכְּךָ״–״בְּעֶרְכְּךָ״.
La Guemara demande : Cela s’accorde bien selon celui qui soutient qu’il y a une dérivation à partir du mot « Torah, » mais selon celui qui ne soutient pas qu’il y a une dérivation à partir du mot « Torah, » d’où apprend-il que toutes les offrandes de culpabilité doivent avoir la même valeur minimale ? La Guemara répond : Il l’apprend d’une analogie verbale entre l’expression « selon ton évaluation » dite au sujet d’une offrande de culpabilité pour usage abusif d’un bien consacré (Lévitique 5:15) et l’expression « selon ton évaluation » dite au sujet d’une offrande de culpabilité provisoire (Lévitique 5:18) et d’une offrande de culpabilité pour vol (Lévitique 5:25).
תִּינַח הֵיכָא דִּכְתִיב ״בְּעֶרְכְּךָ״; אֲשַׁם שִׁפְחָה חֲרוּפָה דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ ״בְּעֶרְכְּךָ״, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien en ce qui concerne les sacrifices de culpabilité pour lesquels il est écrit « selon ton évaluation », mais en ce qui concerne un sacrifice de culpabilité apporté pour avoir eu des relations sexuelles avec une servante fiancée, au sujet de laquelle il n’est pas écrit dans la Torah « selon ton évaluation », que peut-on dire ? Comment déduit-on que le sacrifice de culpabilité apporté pour avoir eu des relations sexuelles avec une servante fiancée doit valoir au minimum deux sicles d’argent ?
גָּמַר ״בְּאֵיל״–״בְּאֵיל״.
La Guemara répond que cela est dérivé d’une analogie verbale entre l’expression « avec le bélier » énoncée au sujet d’une offrande de culpabilité pour usage abusif d’un bien consacré (Lévitique 5:16) et l’expression « avec le bélier » énoncée au sujet de l’offrande de culpabilité pour avoir eu des rapports sexuels avec une servante fiancée (Lévitique 19:22).
חַטָּאת מְנָא לַן דְּבָעֲיָא צָפוֹן? דִּכְתִיב: ״וְשָׁחַט אֶת הַחַטָּאת בִּמְקוֹם הָעוֹלָה״.
§ La Guemara revient pour discuter de la michna. D’où déduisons-nous qu’une offrande expiatoire nécessite un abattage au nord de la cour du Temple ? La Guemara répond : Comme il est écrit au sujet d’une offrande expiatoire individuelle : « Il posera sa main sur la tête de l’offrande expiatoire, et abattra l’offrande expiatoire à l’endroit de l’holocauste » (Lévitique 4:29). De même qu’un holocauste doit être abattu au nord de la cour du Temple, de même une offrande expiatoire doit aussi être abattue au nord.
אַשְׁכְּחַן שְׁחִיטָה, קַבָּלָה מְנָא לַן? דִּכְתִיב: ״וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הַחַטָּאת״.
La Guemara demande : Nous avons trouvé dans ce verset que l’abattage rituel doit avoir lieu au nord. D’où déduisons-nous que la collecte du sang doit elle aussi avoir lieu au nord ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Et le prêtre prendra du sang de l’offrande expiatoire avec son doigt et le mettra sur les cornes de l’autel de l’holocauste, et tout le reste de son sang il le versera au pied de l’autel » (Lévitique 4:34). Puisque ce verset suit immédiatement le verset qui traite de l’abattage d’une offrande expiatoire, il est évident que la prise du sang est effectuée au même endroit que l’abattage.
מְקַבֵּל עַצְמוֹ מְנָא לַן? אָמַר קְרָא: ״וְלָקַח״ – ״לוֹ יִקַּח״.
La Guemara demande : D’où déduisons-nous que celui qui recueille le sang doit lui-même se tenir au nord de la cour du Temple ? Peut-être peut-il se tenir près du nord et tendre le bras pour recueillir le sang. La Guemara répond que le verset déclare : « Et le prêtre prendra [velakaḥ] » (Lévitique 4:34), ce qui peut se lire ainsi : Il se prendra lui-même [lo yikkaḥ].
אַשְׁכְּחַן לְמִצְוָה, לְעַכֵּב מִנַּיִן? קְרָא אַחְרִינָא כְּתִיב: ״וְשָׁחַט אוֹתוֹ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הָעוֹלָה״, וְתַנְיָא: הֵיכָן עוֹלָה [נִשְׁחֶטֶת] – בַּצָּפוֹן; אַף זֶה בַּצָּפוֹן.
La Guemara demande : Nous avons constaté que l’offrande doit être abattue au nord et que le sang doit être recueilli au nord pour accomplir la mitzva de manière optimale. D’où est-il déduit que, si l’on abat l’offrande ou recueille le sang ailleurs, l’offrande est disqualifiée ? La Guemara répond : Il est écrit dans un autre verset, qui parle d’un bouc expiatoire apporté par un roi qui faute : « Il posera sa main sur la tête du bouc et l’abattra à l’endroit où l’on abat l’holocauste devant le Seigneur ; c’est une offrande expiatoire » (Lévitique 4:24). Et il est enseigné dans une baraita : Où abat-on l’holocauste ? Au nord. Cette offrande expiatoire d’un roi doit elle aussi être abattue au nord de la cour du Temple.