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מִנַּיִן לַמִּתְעַסֵּק בְּקָדָשִׁים שֶׁהוּא פָּסוּל? שֶׁנֶּאֱמַר ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר לִפְנֵי ה׳״ – עַד שֶׁתְּהֵא שְׁחִיטָה לְשֵׁם בֶּן בָּקָר.
D’où cela est-il dérivé concernant celui qui agit sans en avoir conscience dans le cas d’objets consacrés, c’est-à-dire si quelqu’un a abattu une offrande sans avoir l’intention d’accomplir l’acte d’abattage, mais plutôt comme quelqu’un occupé à d’autres affaires, que l’offrande est disqualifiée ? Rav Houna dit à Chmouel : Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Et il abattra le jeune taureau devant le Seigneur » (Lévitique 1:5), enseignant que la mitsva n’est pas accomplie correctement à moins que l’abattage ne soit pour le jeune taureau, c’est-à-dire en sachant qu’il accomplit un acte d’abattage.
אֲמַר לֵיהּ: זוֹ בְּיָדֵינוּ הִיא; לְעַכֵּב מִנַּיִן? אֲמַר לֵיהּ: ״לִרְצֹנְכֶם תִּזְבָּחֻהוּ״ – לְדַעְתְּכֶם זְבֻיחוּ.
Shmuel dit à Rav Houna : Nous avons déjà cela comme une halakha établie, à savoir que c’est une mitsva d’abattre l’offrande dans l’intention d’un taureau, mais d’où est-il déduit que cette exigence est indispensable ? Rav Houna lui dit que le verset déclare : « Vous l’abattrez selon votre volonté » (Lévitique 19:5), c’est-à-dire que c’est avec votre pleine conscience que vous l’abattrez, sous la forme d’un acte intentionnel.
שֶׁאֵין הַמַּחְשָׁבָה הוֹלֶכֶת אֶלָּא אַחַר הָעוֹבֵד. מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא – דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי: שָׁמַעְתִּי שֶׁהַבְּעָלִים מְפַגְּלִין. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי? דְּאָמַר קְרָא: ״וְהִקְרִיב הַמַּקְרִיב״.
§ La michna enseigne : Car l’intention ne suit que celui qui accomplit le rite sacrificiel . La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossei, dit : J’ai entendu que même le propriétaire d’une offrande peut la rendre piggoul par une intention impropre. Rava dit : Quelle est la raison de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossei ? Comme le verset l’énonce : « Alors celui qui sacrifie sacrifiera son offrande au Seigneur » (Nombres 15:4). L’expression « celui qui sacrifie » renvoie au propriétaire ; puisque le propriétaire est considéré comme quelqu’un qui sacrifie, lui aussi peut rendre son offrande piggoul par une intention impropre.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ: זֶה מְחַשֵּׁב וְזֶה עוֹבֵד – הָוְיָא מַחְשָׁבָה. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי – הָא דַּאֲמַרַן.
Abaye dit : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, et Rabbi Eliezer, et Rabbi Shimon ben Elazar soutiennent tous que même dans un cas impliquant deux personnes, où l’un a l’intention et l’autre accomplit le service, c’est l’intention qui est déterminante, c’est-à-dire comme si celui qui accomplit le service avait eu l’intention. La Guemara explique : La déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, est ce que nous venons juste de dire, à savoir que le propriétaire peut rendre son offrande piggul par une intention impropre, malgré le fait que ce soit le prêtre qui accomplit le service.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר – דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט לְגוֹי – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל.
La déclaration de Rabbi Eliezer est comme nous l’avons appris dans une michna (Ḥullin 38b) : En ce qui concerne celui qui abat un animal pour le compte d’un non-Juif, son abattage est valide et un Juif peut manger la viande de cet animal. Mais Rabbi Eliezer le considère comme impropre, car l’intention du non-Juif, qui est vraisemblablement d’utiliser l’animal pour l’idolâtrie, invalide l’acte d’abattage accompli par le Juif.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר – דִּתְנַן, כְּלָל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: כֹּל שֶׁאֵין כָּשֵׁר לְהַצְנִיעַ, וְאֵין מַצְנִיעִין כָּמוֹהוּ; הוּכְשַׁר לָזֶה וְהִצְנִיעוֹ, וּבָא אַחֵר וְהוֹצִיאוֹ – נִתְחַיֵּיב זֶה בְּמַחְשָׁבָה שֶׁל זֶה.
La déclaration de Rabbi Shimon ben Elazar est comme nous l’avons appris dans une baraita : Rabbi Shimon ben Elazar a énoncé un principe : dans le cas de tout objet qui n’est pas apte à être conservé et que, par conséquent, les gens ne conservent généralement pas des objets de ce genre, mais qu’il a été jugé apte à la conservation par cette personne et qu’elle l’a conservé, et qu’une autre personne est venue et l’a transporté dehors pendant le Chabbat, cette personne qui l’a transporté dehors est rendue responsable par l’intention de cette personne qui l’a conservé.
תַּרְוַיְיהוּ אִית לְהוּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי – הַשְׁתָּא בַּחוּץ אָמְרִינַן, בִּפְנִים מִיבַּעְיָא?!
La Guemara note : Ces deux Sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ben Elazar, bien que leurs décisions soient énoncées dans le contexte de questions entièrement différentes, acceptent comme halakha la décision de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei. La Guemara explique : Maintenant que, concernant les questions hors du Temple, c’est-à-dire l’abattage non sacré et le transport pendant Chabbat, à propos desquels la Torah ne fait aucune référence à l’intention, nous disons que l’intention d’une personne est efficace pour l’action d’une autre, est-il nécessaire d’énoncer que la même halakha s’applique aux questions à l’intérieur du Temple, c’est-à-dire aux offrandes, à propos desquelles il est explicitement dit que l’intention est efficace, comme l’indique le verset : « Vous l’offrirez pour qu’il soit agréé » (Lévitique 19:5) ?
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי לֵית לְהוּ דְּתַרְוַיְיהוּ – דִּלְמָא בִּפְנִים הוּא דְּאָמְרִינַן, בַּחוּץ לָא אָמְרִינַן.
Mais Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossei, n’accepte pas nécessairement comme halakha les décisions de ces deux Sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ben Elazar. La Guemara explique : Peut-être n’est-ce qu’en ce qui concerne l’intérieur du Temple que nous disons que l’intention d’une personne est efficace pour l’action d’une autre, tandis qu’en ce qui concerne l’extérieur du Temple, nous ne disons pas cela.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אִית לֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – הַשְׁתָּא בְּשַׁבָּת אָמְרִינַן, בַּעֲבוֹדָה זָרָה מִיבַּעְיָא?!
La Guemara établit en outre une distinction entre les opinions de ces deux Sages eux-mêmes. Rabbi Shimon ben Elazar accepte comme halakha la décision de Rabbi Eliezer : Maintenant que concernant le Chabbat nous disons que l’intention d’une personne est efficace pour l’action d’une autre, est-il nécessaire de dire que la même chose s’applique concernant l’idolâtrie, où les actions sont quelque peu semblables à celles accomplies dans le Temple ?
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר – דִּלְמָא בַּעֲבוֹדָה זָרָה הוּא דְּאָמְרַתְּ כְּעֵין בִּפְנִים, אֲבָל שַׁבָּת – מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת אָסְרָה תּוֹרָה.
Mais Rabbi Eliezer n’accepte pas nécessairement comme halakha la décision de Rabbi Shimon ben Elazar : Peut-être n’est-ce que concernant l’idolâtrie que vous dites que l’intention d’une personne est efficace pour l’action d’une autre, car l’idolâtrie est en quelque sorte semblable au service accompli à l’intérieur du Temple. Par conséquent, il est raisonnable que l’intention d’une personne soit efficace pour l’action d’une autre dans le cas de l’idolâtrie, comme elle l’est pour les offrandes. Mais, en ce qui concerne le Shabbat, la Torah n’a interdit qu’un travail planifié, constructif, c’est-à-dire qu’on n’est responsable que d’un acte qui inclut l’intention créatrice de celui qui l’accomplit, et ici celui qui a sorti l’objet n’avait pas l’intention d’accomplir un travail.
הֲדַרַן עֲלָךְ בֵּית שַׁמַּאי
מַתְנִי׳ אֵיזֶהוּ מְקוֹמָן שֶׁל זְבָחִים? קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים – שְׁחִיטָתָן בַּצָּפוֹן.
MICHNA :Quel est l’endroit de l’abattage et de la consommation des offrandes ? Le principe est que, concernant les offrandes du degré le plus sacré, leur abattage se fait au nord de la cour du Temple.
פַּר וְשָׂעִיר שֶׁל יוֹם הַכִּיפּוּרִים – שְׁחִיטָתָן בַּצָּפוֹן, וְקִיבּוּל דָּמָן בִּכְלֵי שָׁרֵת בַּצָּפוֹן; וְדָמָן טָעוּן הַזָּיָה עַל בֵּין הַבַּדִּים, וְעַל הַפָּרוֹכֶת, וְעַל מִזְבַּח הַזָּהָב – מַתָּנָה אַחַת מֵהֶן מְעַכֶּבֶת. שְׁיָרֵי הַדָּם הָיָה שׁוֹפֵךְ עַל יְסוֹד מַעֲרָבִי שֶׁל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן, וְאִם לֹא נָתַן לֹא עִכֵּב.
Plus précisément, en ce qui concerne le taureau et le bouc de Yom Kippour, leur abattage se fait au nord et la réception de leur sang dans un récipient de service se fait au nord, et leur sang requiert une aspersion entre les barres de l’Arche dans le Saint des Saints, et sur le Rideau qui sépare le Sanctuaire et le Saint des Saints, et sur l’autel d’or. Concernant toutes ces aspersions, le fait de ne pas effectuer ne serait-ce qu’une application de leur sang invalide l’offrande. Quant au reste du sang, qui demeure après ces aspersions, un prêtre le versait sur la base occidentale de l’autel extérieur. Mais s’il ne plaçait pas le reste du sang sur la base occidentale, cela n’invalide pas l’offrande.
פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים – שְׁחִיטָתָן בַּצָּפוֹן, וְקִיבּוּל דָּמָן בִּכְלִי שָׁרֵת בַּצָּפוֹן; וְדָמָן טָעוּן הַזָּיָה עַל הַפָּרוֹכֶת וְעַל מִזְבַּח הַזָּהָב –
En ce qui concerne les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés, leur abattage se fait au nord de la cour du Temple, et la collecte de leur sang dans un récipient de service se fait au nord, et leur sang requiert une aspersion sur le Rideau qui sépare le Sanctuaire et le Saint des Saints, et sur l’autel d’or,

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