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אַחַת לִכְלָל, וְאַחַת לִפְרָט, וְאַחַת לִדְבָרִים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין.
Une mention de karet dans le verset : « Qui s’approche des objets sacrés » est pour une généralisation, et une mention dans le verset : « De la chair du sacrifice des offrandes de paix » est pour un détail. Ce détail sert à inclure tous les objets consacrés à l’autel, conformément au principe herméneutique selon lequel toute chose qui était incluse dans une généralisation mais qui a été explicitement précisée pour enseigner une certaine halakha avait pour but d’enseigner non seulement à son propre sujet, mais au sujet de toute la généralisation. Et une mention de karet dans le verset : « Et lorsque quelqu’un touchera un objet impur », sert à inclure des objets dont la manière habituelle est qu’ils ne soient pas mangés, par exemple le bois et l’encens, et enseigne que celui qui mange même ces objets est passible de karet.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: דְּבָרִים שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין – אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם טוּמְאָה, לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי חַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת.
La Guemara demande : Et selon l’avis de Rabbi Shimon, qui dit dans la michna, au sujet des éléments dont la manière habituelle est qu’ils ne soient pas mangés, que l’on n’est pas passible pour les avoir mangés en raison de la violation de l’interdit de manger des objets consacrés en état d’impureté rituelle, que vient inclure cette dernière mention de karet ? La Guemara répond qu’elle vient inclure les sacrifices expiatoires dont le sang est présenté à l’intérieur du Sanctuaire.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כֹּל שֶׁאֵינוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים – אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, מִשּׁוּם טוּמְאָה נָמֵי לָא לִיחַיַּיב; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique pourquoi cette inclusion est nécessaire. On pourrait penser dire : Puisque Rabbi Shimon dit que, concernant toute offrande dont le sang n’est pas présenté sur l’autel extérieur comme celui d’une offrande de paix, on n’est pas passible pour en manger en raison de la violation de l’interdit de piggul, de même on ne devrait pas être passible pour en manger en raison de la violation de l’interdit de l’impureté rituelle. Par conséquent, la mention supplémentaire de karet nous enseigne que celui qui est impur est en fait passible pour avoir mangé ces offrandes expiatoires apportées à l’intérieur du Sanctuaire.
נוּמִי רַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל כּוּ׳. אִיתְּמַר: רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ, רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא – חַד מֵהַאי זוּזָא וְחַד מֵהַאי זוּזָא;
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon a énoncé une règle selon laquelle il juge une personne passible pour avoir mangé, en état d’impureté rituelle, un élément dont la manière habituelle est qu’on le mange, mais non pour avoir mangé le bois, l’oliban ou l’encens, dont la manière habituelle est qu’on ne les mange pas. Les Sages sont en désaccord et le jugent passible dans tous ces cas. Il a été dit que deux paires d’amoraïm étaient en désaccord à ce sujet ; une paire est Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, et l’autre paire est Rabbi Elazar et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina. Les deux opinions différentes qui suivent ont été énoncées respectivement par l’un de cette paire et l’un de cette autre paire.
חַד אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּטוּמְאַת בָּשָׂר, אֲבָל בְּטוּמְאַת הַגּוּף – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ לוֹקֶה.
Un avis dit : Le différend entre les Sages et Rabbi Shimon porte sur l’impureté de la viande, c’est-à-dire que l’élément consommé est impur. Les Sages soutiennent que celui qui mange du bois ou de l’encens impurs reçoit la flagellation, comme cela est déduit des deux mentions de la viande dans le verset : « Et la viande qui touchera toute chose impure ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu. Quant à la viande, quiconque est pur peut en manger » (Lévitique 7:19). Mais si quelqu’un a mangé du bois ou de l’encens dans un état d’impureté corporelle, tous conviennent qu’il ne reçoit pas la flagellation.
וְחַד אָמַר: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזוֹ כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזוֹ. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּקָרֵינָא בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא״, קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו״.
Et l’un dit : De même que il y a un différend au sujet de ce cas, lorsque l’élément mangé est impur, de même il y a un différend au sujet de cet autre cas, lorsque celui qui mange le bois ou l’encens est impur. Quelle est la raison de cette opinion ? Puisqu’on lit au sujet de ces éléments non comestibles : « Et la chair qui touche quelque chose d’impur » (Lévitique 7:19), puisque cette expression sert à inclure même des éléments tels que le bois et l’encens dans l’interdiction de les manger lorsqu’ils sont impurs, on lit également au sujet de ceux-ci le verset suivant : « Mais la personne qui mange de la chair du sacrifice des offrandes de paix…ayant son impureté sur elle, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20), qui traite d’une personne en état d’impureté qui mange des éléments consacrés.
רַב טָבְיוֹמֵי מַתְנֵי הָכִי; רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי הָכִי: חַד מֵהַאי זוּזָא וְחַד מֵהַאי זוּזָא אַסֵּיפָא – חַד אָמַר: מַחְלוֹקֶת בְּטוּמְאַת הַגּוּף, אֲבָל בְּטוּמְאַת בָּשָׂר דִּבְרֵי הַכֹּל לוֹקֶה; וְחַד אָמַר: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזוֹ כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזוֹ.
La Guemara note : Rav Tavyumei enseigne la discussion de cette manière précédente, tandis que Rav Kahana enseigne cela de cette manière alternative : L’un de cette paire d’amora’im et l’un de cette autre paire étaient en désaccord au sujet de la clause finale de la michna, c’est-à-dire du sens de la déclaration de Rabbi Shimon. L’un dit que la controverse de Rabbi Shimon avec les Sages porte sur l’impureté du corps, car il soutient qu’un individu impur qui mange du bois ou de l’encens est exempté. Mais en ce qui concerne l’impureté de la chair, c’est-à-dire ces éléments eux-mêmes, tout le monde s’accorde à dire que l’on reçoit la flagellation. Et l’un dit : De même que il y a une controverse au sujet de ce cas, de même il y a une controverse au sujet de cet autre cas, c’est-à-dire que Rabbi Shimon soutient que l’on est exempté dans les deux cas.
אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא כְּמַאן דְּאָמַר כְּמַחְלוֹקֶת בָּזוֹ כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזוֹ. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״, לָא קָרֵינָא בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״.
Rava dit : Il est logique que l’interprétation correcte soit comme celle de celui qui dit : De même que il y a une divergence au sujet de ce cas, de même il y a une divergence au sujet de cet autre cas. Quelle en est la raison ? Puisqu’on ne lit pas au sujet de ces éléments non comestibles : « Ayant son impureté sur lui, cette âme sera retranchée, » car, selon les deux explications alternatives, Rabbi Shimon considère comme exempt celui qui mange ces éléments alors qu’il est en état d’impureté, de même on ne lit pas au sujet de eux le verset précédent : « Et la chair qui touche quoi que ce soit d’impur ne sera pas mangée. »
וְהָאָמַר מָר: ״וְהַבָּשָׂר״ – לְרַבּוֹת עֵצִים וּלְבוֹנָה! (לְפוֹסְלָהּ) [לִפְסוּלָא] בְּעָלְמָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais le Maître ne dit-il pas que l’expression : « Et quant à la chair, » dans ce même verset, sert à inclure le bois et l’encens ? Cela indique que même ces éléments peuvent devenir rituellement impurs, et que l’interdiction de manger des éléments consacrés qui sont impurs s’applique aussi à eux. La Guemara répond : Il s’agit ici simplement d’une disqualification, c’est-à-dire que cette inclusion s’applique par la loi rabbinique, et le verset n’est cité qu’à titre d’appui.
מַתְנִי׳ לְשֵׁם שִׁשָּׁה דְּבָרִים הַזֶּבַח נִזְבָּח: לְשֵׁם זֶבַח, לְשֵׁם זוֹבֵחַ, לְשֵׁם הַשֵּׁם, לְשֵׁם אִשִּׁים, לְשֵׁם רֵיחַ, לְשֵׁם נִיחוֹחַ. וְהַחַטָּאת וְהָאָשָׁם – לְשֵׁם חֵטְא.
MISHNA :L’offrande abattue est abattue pour six considérations, et il faut avoir toutes ces considérations à l’esprit : Pour ce qui est du type particulier d’offrande sacrifiée ; pour celui qui offre l’offrande ; pour Dieu ; pour la consommation par les feux de l’autel ; pour le parfum ; pour le bon plaisir de Dieu, c’est-à-dire en accomplissement de la volonté de Dieu ; et, dans les cas d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité, pour l’expiation du péché.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אַף מִי שֶׁלֹּא הָיָה בְּלִבּוֹ לְשֵׁם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ – כָּשֵׁר; שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין, שֶׁאֵין הַמַּחְשָׁבָה הוֹלֶכֶת אֶלָּא אַחַר הָעוֹבֵד.
Rabbi Yosei dit : Même dans le cas de quelqu’un qui n’avait pas l’intention d’abattre l’offrande pour l’une quelconque de celles-ci, l’offrande est valide, car c’est une stipulation du tribunal qu’il ne formule aucune intention ab initio. Cela est nécessaire parce que l’intention ne suit que celui qui accomplit le rite sacrificiel, et donc, si celui qui abat l’animal n’est pas prudent et énonce une mauvaise intention, l’offrande serait disqualifiée en raison de son intention impropre.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: ״עוֹלָה״ – לְשֵׁם עוֹלָה, לְאַפּוֹקֵי לְשֵׁם שְׁלָמִים דְּלָא. ״אִשִּׁים״ – לְשֵׁם אִשִּׁים, לְאַפּוֹקֵי כְּבָבָא דְּלָא.
GUEMARA :Rav Yehouda dit que Rav dit au sujet du verset : « Un holocauste, une offrande consumée par le feu, d’une odeur agréable au Seigneur » (Lévitique 1:9), le terme « holocauste » signifie qu’il faut avoir l’intention que ce soit pour un holocauste, à l’exclusion de celui qui sacrifie un holocauste pour une offrande de paix, ce qu’il ne faut pas faire. La mention des feux, c’est-à-dire l’expression « une offrande consumée par le feu », enseigne que l’offrande doit être sacrifiée pour une consommation complète par les feux de l’autel, à l’exclusion de celui qui a l’intention que ses portions soient seulement rôties au feu, car il ne faut pas faire ainsi.
״רֵיחַ״ – לְשֵׁם רֵיחַ, לְאַפּוֹקֵי אֵבָרִים שֶׁצְּלָאָן וְהֶעֱלָן – דְּלָא. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אֵבָרִים שֶׁצְּלָאָן וְהֶעֱלָן – אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם רֵיחַ.
Rav continue d’exposer le verset. Le terme « arôme » indique que l’offrande doit être sacrifiée pour l’arôme, à l’exclusion des membres que l’on a d’abord rôtis puis ensuite fait monter sur l’autel, ce que l’on ne peut pas faire. Comme Rav Yehouda dit que Rav dit : En ce qui concerne des membres que l’on a d’abord rôtis puis ensuite fait monter sur l’autel, ils ne constituent pas l’accomplissement de l’exigence selon laquelle l’offrande doit être sacrifiée pour l’arôme.
״נִיחוֹחַ״ – לְשֵׁם הֲנָחַת רוּחַ. ״לַה׳״ – לְשֵׁם מִי שֶׁאָמַר וְהָיָה הָעוֹלָם.
Le terme « agréable » signifie dans le but de plaire à l’esprit de Dieu, c’est-à-dire que l’offrande doit être acceptée par Dieu. Enfin, l’expression « au Seigneur » indique que cela doit être dans le but de Celui qui a parlé et le monde est venu à l’existence.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם עוֹלָה – פְּסוּלָה. לְשֵׁם חוּלִּין – כְּשֵׁרָה. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי טַעְמָא דְּרַב? ״וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קׇדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – קֳדָשִׁים מְחַלְּלִין קֳדָשִׁים, וְאֵין חוּלִּין מְחַלְּלִין קֳדָשִׁים.
Rav Yehouda dit que Rav dit : En ce qui concerne une offrande expiatoire que l’on a abattue avec l’intention que l’abattage soit pour le bien d’un holocauste, elle est disqualifiée. Comme expliqué (2a), une offrande expiatoire qui a été abattue pour le bien d’une autre offrande est entièrement disqualifiée. Mais s’il avait l’intention que l’abattage soit pour le bien d’un animal non consacré, elle est valide. Rabbi Elazar dit : Quelle est la raison de Rav ? Le verset déclare : « Et ils ne profaneront pas les objets sacrés des enfants d’Israël » (Lévitique 22:15). Cela enseigne que les objets consacrés, c’est-à-dire l’intention d’abattre une offrande pour le bien d’un autre type d’offrande, profanent les objets consacrés, mais l’intention d’abattre une offrande pour le bien d’un animal non consacré ne profane pas les objets consacrés.
מֵתִיב רַבָּה, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אַף מִי שֶׁלֹּא הָיָה בְּלִבּוֹ לְשֵׁם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ – כָּשֵׁר, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין. טַעְמָא שֶׁלֹּא הָיָה בְּלִבּוֹ כְּלָל, הָא הָיָה בְּלִבּוֹ לְשֵׁם חוּלִּין – פָּסוּל!
Rabba soulève une objection tirée de la michna : Rabbi Yossei dit : Même dans le cas de quelqu’un qui n’avait pas l’intention d’abattre l’offrande pour l’un quelconque de ceux-ci, l’offrande est valide, car c’est une stipulation du tribunal qu’on n’énonce aucune intention ab initio. Rabba en déduit que la raison pour laquelle l’offrande est valide et produit l’acceptation est qu’il n’avait en tête aucune intention du tout. Mais s’il avait l’intention d’abattre l’offrande pour un animal non consacré, elle est disqualifiée.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דִּלְמָא לֹא הָיָה כְּלָל – כָּשֵׁר וּמְרַצֶּה, הָא הָיָה בְּלִבּוֹ לְשֵׁם חוּלִּין – כָּשֵׁר וְאֵינוֹ מְרַצֶּה.
Abaye dit à Rabba : Peut-être que Rabbi Yosei veut dire ce qui suit : s’il n’avait à l’esprit aucune intention du tout, l’offrande est valide et elle opère l’acceptation, mais s’il avait l’intention d’abattre l’offrande pour le compte d’un animal non consacré, l’offrande est valide, mais n’opère pas l’acceptation, car c’est une offrande défectueuse. La déclaration de Rav peut être comprise de manière similaire.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: חַטָּאת שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם חוּלִּין – כְּשֵׁרָה. מִשּׁוּם חוּלִּין – פְּסוּלָה. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ שְׁמוּאֵל מֵרַב הוּנָא:
Rabbi Elazar dit : En effet, une offrande expiatoire que quelqu’un a abattue intentionnellement pour un animal non consacré est valide, comme l’a dit Rav. Mais s’il l’a abattue comme un animal non consacré, pensant réellement qu’il n’était pas consacré, elle est disqualifiée, car, au moment de l’abattre, il n’avait pas l’intention d’accomplir un rite sacrificiel. Cela est comme le dilemme que Shmuel a soulevé devant Rav Huna :

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