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בְּמֵזִיד – לֹא הוּרְצָה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּיָחִיד; אֲבָל בְּצִיבּוּר, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד – הוּרְצָה. וּבְגוֹיִם, בֵּין בְּשׁוֹגֵג וּבֵין בְּמֵזִיד – לֹא הוּרְצָה.
Mais s’il a aspergé le sang intentionnellement, l’offrande n’est pas acceptée. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Cela concerne l’offrande d’un individu. Mais en ce qui concerne l’offrande de la communauté, que le prêtre ait aspergé le sang involontairement ou qu’il l’ait fait intentionnellement, l’offrande est acceptée. Et dans le cas des offrandes des gentils, que il ait aspergé le sang involontairement ou qu’il l’ait fait intentionnellement, l’offrande n’est pas acceptée.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: כְּמַאן? דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי; דְּאִי רַבִּי יוֹסֵי, הָאָמַר: בְּכוּלָּן אֲנִי רוֹאֶה לְהַחְמִיר!
Les Sages dirent devant Rav Pappa : Selon l’opinion de qui cette baraita a-t-elle été enseignée ? Apparemment, elle a été enseignée non conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, car si elle reflétait l’opinion de Rabbi Yossei, il y a une difficulté : Rabbi Yossei ne dit-il pas : Je vois la logique de l’opinion selon laquelle, dans tous ces cas, il convient d’être rigoureux au sujet des offrandes des gentils ? Cela indique que Rabbi Yossei assimile les halakhot applicables aux offrandes des gentils à celles qui régissent les offrandes des Juifs.
אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי, שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא: ״לָהֶם״ – לָהֶם וְלֹא לְגוֹיִם.
Rav Pappa leur dit : Vous pouvez même dire que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, et là-bas, c’est différent, car le verset dit au sujet de la plaque frontale du Grand Prêtre, qui expie l’impureté rituelle contractée par les offrandes dans le Temple à l’insu de ceux qui les offrent : « Et elle sera toujours sur son front afin qu’elles soient agréées pour eux devant le Seigneur » (Exode 28:38), ce qui indique que cela est agréé pour eux, c’est-à-dire pour les Juifs, mais non pour les gentils.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן לְרַב פָּפָּא: אֶלָּא מֵעַתָּה, ״אֲשֶׁר הֵם מַקְדִּישִׁים״ – הָכִי נָמֵי, הֵם וְלֹא גּוֹיִם?!
Rav Houna, fils de Rav Natan, dit à Rav Pappa : Si tel est le cas, en ce qui concerne le verset traitant des prêtres rituellement impurs et des objets consacrés : « Qu’ils se tiennent à l’écart des objets sacrés des enfants d’Israël, qu’ils Me consacrent” (Lévitique 22:2), de même, Rabbi Yossei dirait-il que l’interdiction de manger des objets consacrés en état d’impureté rituelle ne s’applique qu’aux offrandes qu’eux, les Juifs, consacrent, et non à celles des gentils ? Cela ne peut être, car Rabbi Yossei déclare explicitement dans la baraita qu’à cet égard les offrandes des gentils sont comme celles des Juifs.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי, אָמַר קְרָא: ״לְרָצוֹן לָהֶם״ – וְגוֹיִם לָאו בְּנֵי הַרְצָאָה נִינְהוּ.
Au contraire, Rav Ashi dit que ce n’est pas des mots « pour eux » que l’on déduit que l’offrande d’un non-Juif n’est pas acceptée lorsque le sang qui a été aspergé est devenu impur. C’est plutôt parce que l’expiation obtenue au moyen de la plaque frontale du Grand Prêtre ne s’applique pas aux non-Juifs, comme le verset l’énonce : « Afin qu’ils soient agréés pour eux devant le Seigneur » (Exode 28:38), et les non-Juifs ne sont pas soumis à l’acceptation des offrandes.
מַתְנִי׳ דְּבָרִים שֶׁאֵין חַיָּיבִים עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל, חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם נוֹתָר וּמִשּׁוּם טָמֵא; חוּץ מִן הַדָּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב בְּדָבָר שֶׁדַּרְכָּן לֶאֱכוֹל, אֲבָל הָעֵצִים וְהַלְּבוֹנָה וְהַקְּטוֹרֶת אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם טוּמְאָה.
MICHNA : Même en ce qui concerne les éléments énumérés dans la michna précédente (42b) pour lesquels on n’est pas passible d’en manger en raison de la violation de l’interdiction de piggul, par exemple la poignée, l’encens oliban et l’encens, on est, néanmoins, passible d’en manger en raison de la violation de l’interdiction de notar, ainsi que de la violation de l’interdiction de manger une nourriture consacrée en étant rituellement impur, sauf le sang. Rabbi Chimon considère qu’on est passible pour un élément dont la manière habituelle est qu’on le mange. Mais en ce qui concerne le bois, l’encens oliban et l’encens, on n’est pas passible d’en manger en raison de la violation de l’interdiction de manger un élément consacré en étant rituellement impur.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל לֹא יְהוּ חַיָּיבִין מִשּׁוּם טוּמְאָה אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין – בֵּין לְאָדָם בֵּין לְמִזְבֵּחַ?
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que l’on serait passible pour la violation de l’interdiction de manger une nourriture consacrée en état d’impureté rituelle uniquement pour un élément qui possède des facteurs de permission, soit pour la consommation par une personne, soit pour être brûlé sur l’autel.
וְדִין הוּא; וּמָה פִּיגּוּל, שֶׁהוּא בִּקְבִיעָה וּבִידִיעָה אַחַת וְלֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ – אֵין חַיָּיבִין עָלָיו אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, בֵּין לְאָדָם בֵּין לְמִזְבֵּחַ;
La baraita explique : Et cela peut être déduit au moyen d’un raisonnement logique : De même que concernant le piggul, qui rend celui qui en mange involontairement passible d’apporter un sacrifice expiatoire fixe, et cette responsabilité est encourue avec un changement dans sa conscience, c’est-à-dire qu’il suffit que le pécheur prenne conscience après coup qu’il avait péché involontairement, et il n’a aucune exception permise à son interdiction générale, puisqu’il n’existe aucune circonstance dans laquelle il est permis de manger du piggul, et pourtant on est passible pour la violation de l’interdiction de manger du piggul seulement dans le cas d’un élément qui a des facteurs permissifs, soit pour la consommation par une personne soit pour la combustion sur l’autel, de même, il devrait certainement en aller ainsi dans le cas plus indulgent de l’impureté rituelle.
טוּמְאָה, שֶׁהִיא בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד וּבִשְׁתֵּי יְדִיעוֹת וְהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ – אֵינוֹ דִּין שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, בֵּין לְאָדָם בֵּין לְמִזְבֵּחַ?
La Guemara développe : L’impureté est plus clémente que le piggul, car elle ne rend le pécheur involontaire passible que d’apporter une offrande à échelle variable, qui varie selon sa situation financière : un pauvre apporte une offrande d’oiseau ou même une offrande de farine (voir Lévitique 5:6–13). Et la responsabilité n’est encourue qu’avec deux changements dans sa conscience, c’est-à-dire lorsque le pécheur était conscient de son impureté auparavant, puis l’a oubliée au moment de sa faute, puis a de nouveau pris conscience de son impureté. Et elle comporte des exceptions permises à son interdiction générale à l’égard de la communauté, puisqu’il est permis d’offrir des sacrifices communautaires dans le Temple en état d’impureté. Compte tenu de ces indulgences, n’est-il pas juste que l’on soit passible pour avoir transgressé l’interdiction de manger une nourriture consacrée en état d’impureté rituelle seulement pour un élément qui a des facteurs permissifs, soit pour une personne, soit pour l’autel.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר הֵם מַקְדִּישִׁים לִי״.
Par conséquent, le verset déclare, au sujet de la consommation d’aliments consacrés en état d’impureté rituelle : « Qu’ils se tiennent à l’écart des choses sacrées des enfants d’Israël, qu’ils Me consacrent, et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom » (Lévitique 22:2). Cela enseigne qu’une personne rituellement impure est passible de sanction pour avoir consommé tout élément qui a été consacré.
יָכוֹל מִיָּד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִקְרַב״. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: וְכִי יֵשׁ נוֹגֵעַ שֶׁהוּא חַיָּיב?!
On aurait pu penser que l’on est passible pour avoir mangé des objets sacrés immédiatement après qu’ils ont été consacrés. Par conséquent, le verset déclare : « Quiconque parmi toute ta descendance, dans toutes vos générations, qui s’approche des choses sacrées » (Lévitique 22:3), et Rabbi Elazar a dit, en expliquant ce verset : Mais y a-t-il quelqu’un qui ne fait que toucher, c’est-à-dire s’approcher, des objets consacrés, qui soit passible ? Seul celui qui mange de la nourriture consacrée alors qu’il est en état d’impureté rituelle est passible.
אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״יִקְרַב״? בְּהוּכְשַׁר [בָּשָׂר] לִיקָּרֵב הַכָּתוּב מְדַבֵּר. הָא כֵּיצַד? יֵשׁ לוֹ מַתִּירִין – מִשֶּׁיִּקְרָבוֹ מַתִּירִין, אֵין לוֹ מַתִּירִין – מִשֶּׁיִּקְדַּשׁ בִּכְלִי.
Mais plutôt, quelle est la signification lorsque le verset déclare : « S’approche [yikrav] » ? Ce terme fait allusion au sacrifice [hakrava], comme si le verset avait déclaré : Quiconque sacrifie des objets sacrés et les mange. Cela enseigne que le verset parle d’une chair qui a été rendue apte à être sacrifiée. Comment cela ? En ce qui concerne un élément qui a des facteurs permissifs, on est passible à partir du moment où les facteurs permissifs sont sacrifiés. Dans le cas d’un élément qui n’a pas de facteurs permissifs, on est passible à partir du moment où il est sanctifié dans un ustensile de service en vue de son sacrifice.
אַשְׁכְּחַן טוּמְאָה; נוֹתָר מְנָלַן? אָתֵי ״חִילּוּל״–״חִילּוּל״ מִטּוּמְאָה.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une preuve que l’interdiction de manger une nourriture consacrée en état d’impureté rituelle s’applique même à un élément qui n’a pas de facteur permissif. D’où déduisons-nous que notar s’applique également à un élément qui n’a pas de facteur permissif ? La Guemara répond : Cela est déduit au moyen d’une analogie verbale entre la profanation mentionnée dans le contexte de notar et la profanation mentionnée dans le contexte de l’impureté rituelle. En ce qui concerne notar, le verset déclare : « Car il a profané l’objet sacré du Seigneur » (Lévitique 19:8), et en ce qui concerne l’impureté, le verset déclare : « Et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom » (Lévitique 22:2).
וְלֵילַף ״עָוֹן״–״עָוֹן״ מִפִּיגּוּל!
La Guemara objecte : Mais que la halakha de notarsoit dérivée au moyen d’une analogie verbale entre « iniquité » énoncée dans le contexte de notar et « iniquité » énoncée dans le contexte de piggul. En ce qui concerne piggul, le verset déclare : « Ce sera piggul, et l’âme qui en mangera portera son iniquité » (Lévitique 7:18), et en ce qui concerne la viande sacrificielle restante, le verset déclare : « C’est pourquoi quiconque en mangera portera son iniquité » (Lévitique 19:8). Si tel est le cas, la halakha de notar devrait être semblable à celle de piggul, pour laquelle on n’est passible que pour un élément qui a un facteur permissif.
מִסְתַּבְּרָא מִטּוּמְאָה הָוֵי לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן גֶזֶ״ל סִימָן.
La Guemara répond qu’il est plus raisonnable de déduire notar de l’impureté rituelle, car plusieurs raisons l’indiquent, comme le montre le mnémonique : gimmel, zayin, lamed. Tant notar que l’impureté sont des disqualifications qui s’appliquent au corps [guf ] de l’offrande elle-même, tandis que piggul est causé par l’intention ; contrairement à piggul, ces deux disqualifications ne sont pas déterminées par l’aspersion [zerika] du sang, et dans les deux cas la Torah emploie le terme profanation [ḥillul ].
אַדְּרַבָּה, מִפִּיגּוּל הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף – שֶׁכֵּן הוּתַּר, צִיץ, טָהוֹר, בִּזְמַן, קָרֵב; וְהָנֵי נְפִישָׁן!
La Guemara répond : Au contraire, il est plus raisonnable de déduire notar de piggul, car, comme piggul, il n’a pas d’exceptions permises à son interdiction générale, il n’a pas d’expiation par le diadème frontal du Grand Prêtre, notar et piggul s’appliquent tous deux à une offrande rituellement pure, ces disqualifications dépendent du temps, et toutes deux sont des disqualifications de l’élément en train d’être sacrifié, et non du prêtre qui accomplit le service. Aucune de ces caractéristiques n’est vraie de l’impureté rituelle. Et ces raisons de comparer notar à piggul sont plus nombreuses.
אֶלָּא מִדְּתָנֵי לֵוִי. דְּתָנֵי לֵוִי: מִנַּיִן שֶׁאַף בִּפְסוּל זְמַן הַכָּתוּב מְדַבֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קׇדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ –
Au contraire, la halakha de notar est dérivée de ce que Lévi a enseigné au sujet du verset : « Qu’ils se tiennent à l’écart des objets sacrés des enfants d’Israël, qu’ils Me consacrent, et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom » (Lévitique 22:2), qui fait référence à la consommation de nourriture consacrée en état d’impureté rituelle. Comme Lévi l’a enseigné : D’où est-il déduit que le verset parle même d’une disqualification causée par le temps, et non seulement par l’impureté rituelle ? Le verset énonce la profanation ailleurs : « Et ils ne profaneront pas les objets sacrés des enfants d’Israël » (Lévitique 22:15).

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