Drashot AI Logo
הִלְכְתָא לִמְשִׁיחָא?! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, כֹּל שְׁחִיטַת קֳדָשִׁים לָא לִתְנֵי – הִלְכְתָא לִמְשִׁיחָא הוּא! אֶלָּא דְּרוֹשׁ וְקַבֵּל שָׂכָר; הָכָא נָמֵי, דְּרוֹשׁ וְקַבֵּל שָׂכָר. הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ: הִלְכְתָא לְמָה לִי? לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, אֲמַר לֵיהּ: הֲלָכָה קָאָמֵינָא.
Émet-on une halakha pour la période messianique, lorsque le Temple sera reconstruit ? Abaye lui dit : Si tel est le cas, que de telles halakhot ne sont pas enseignées, que le tanna n’enseigne pas du tout toutes les halakhot de l’abattage des animaux sacrificiels, c’est-à-dire le traité Zevaḥim, car il s’agit entièrement d’une halakha pour la période messianique. Au contraire, on étudie ces halakhot en vertu du principe : Étudie Torah et reçois une récompense, c’est-à-dire que l’on est récompensé pour l’étude de la Torah indépendamment de son applicabilité pratique. Ici aussi, étudie Torah et reçois une récompense. Rava lui dit : C’est ce que je te dis : pourquoi ai-je besoin d’une décision pratique de halakha ? Selon une autre version, qui présente la même réponse en des termes différents, Rava lui dit : J’ai parlé au sujet de la décision de halakha, car il est étonnant qu’une décision halakhique soit rendue dans ce cas.
מַתְנִי׳ קׇדְשֵׁי גוֹיִם – אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא; וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ – פָּטוּר. דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יוֹסֵי מְחַיֵּיב.
MICHNA : En ce qui concerne les offrandes consacrées par des gentils pour être sacrifiées à Dieu, on n’est pas passible pour les manger, ni pour violation de l’interdiction de piggoul si les rites sacrificiels ont été accomplis avec l’intention de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti, ni pour violation de l’interdiction de notar, ni pour violation de l’interdiction de manger la viande en état d’impureté rituelle. Et celui qui les abat à l’extérieur de la cour du Temple est exempté ; telle est l’opinion de Rabbi Shimon. Et Rabbi Yossei le tient pour responsable.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: קׇדְשֵׁי גוֹיִם – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא,
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les offrandes consacrées par des gentils, on ne peut pas tirer profit de celles-ci a priori, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible après coup pour usage abusif d’un bien consacré. Et on n’est pas passible pour le fait de les manger, ni pour violation de l’interdit de piggul si les rites sacrificiels ont été accomplis avec l’intention de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti, ni pour violation de l’interdit de notar, ni pour violation de l’interdit de manger la viande en état d’impureté rituelle.
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאֵין מְבִיאִין נְסָכִים, אֲבָל קׇרְבָּנָן טָעוּן נְסָכִים. דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Et les gentils ne peuvent pas rendre un animal substitut, c’est-à-dire que, si un gentil a déclaré au sujet d’un animal qu’il devait être le substitut d’un animal consacré, la substitution ne prend pas effet. Et les gentils ne peuvent pas apporter de libations apportées par elles-mêmes comme une offrande distincte et n’accompagnant pas une offrande animale, mais leurs offrandes animales nécessitent des libations. Telle est la déclaration de Rabbi Shimon.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: רוֹאֶה אֲנִי בְּכוּלָּן לְהַחְמִיר, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן ״לַה׳״. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת – מוֹעֲלִין בָּהֶן.
Rabbi Yosei dit : Je vois la logique de l’opinion selon laquelle, dans tous ces cas, il est juste d’être rigoureux au sujet des offrandes des gentils, comme il est dit à leur sujet : « Tout homme de la maison d’Israël, ou des étrangers en Israël, qui offrira son offrande…au Seigneur” (Lévitique 22:18). Cela indique que toutes les offrandes, même celles des gentils, sont pleinement consacrées à Dieu ; par conséquent, les halakhot de mauvais usage, de piggul, de notar et de consommation de la viande en état d’impureté rituelle doivent toutes s’appliquer aux offrandes des gentils. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Dans le cas d’objets consacrés pour l’autel. Mais en ce qui concerne les objets consacrés par des gentils pour l’entretien du Temple, celui qui en tire profit est passible de mauvais usage de ceux-ci. Cela conclut la baraita.
לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. לֹא נֶהֱנִין – מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara commence à analyser cette baraita en détail. La baraita a enseigné qu’on ne peut pas tirer profit d’objets consacrés par des gentils ab initio, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas responsable a posteriori pour le mésusage d’un bien consacré. La Guemara explique : On ne peut pas en tirer profit selon la loi rabbinique, car les Sages ont interdit de tirer profit de tout objet qui a été consacré à Dieu.
וְלֹא מוֹעֲלִין – דְּגָמַר מְעִילָה ״חֵט״–״חֵט״ מִתְּרוּמָה, דְּבִתְרוּמָה כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – וְלֹא גוֹיִם.
L’explication de la Guemara se poursuit : Mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas responsable a posteriori pour le mésusage d’un bien consacré, car le tanna de la baraita dérive la halakha du mésusage d’un bien consacré au moyen d’une analogie verbale entre le « péché » mentionné au sujet du mésusage d’objets consacrés et le mot « péché » mentionné au sujet de la teruma. Concernant le mésusage d’un bien consacré, le verset déclare : « Si quelqu’un commet une faute et pèche par erreur au sujet des choses sacrées du Seigneur » (Lévitique 5:15). Dans le cas de la teruma, le verset déclare : « De peur qu’ils ne portent le péché pour cela et qu’ils n’en meurent, s’ils la profanent » (Lévitique 22:9). Et au sujet de la teruma, il est écrit : « Et ils ne profaneront pas les choses sacrées des enfants d’Israël” (Lévitique 22:15), ce qui indique : Mais non les choses sacrées des gentils, c’est-à-dire qu’on n’est pas responsable d’avoir consommé la teruma de gentils alors qu’on se trouve dans un état d’impureté rituelle.
וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא. מַאי טַעְמָא? דְּאָתֵי פִּיגּוּל ״עָוֹן״–״עָוֹן״ מִנּוֹתָר,
La baraita a en outre enseigné : Et l’on n’est pas passible pour avoir mangé les offrandes des gentils en raison de la violation de l’interdit de piggul, ou de notar, ou pour avoir mangé la viande en étant rituellement impur. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara explique que la halakha de piggul est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre le mot « iniquité » énoncé au sujet de piggul et le mot « iniquité » énoncé au sujet de notar. Au sujet de piggul, le verset déclare : « Ce sera du piggul, et l’âme qui en mangera portera son iniquité » (Lévitique 7:18), et au sujet de la viande sacrificielle restante, le verset déclare : « C’est pourquoi quiconque en mangera portera son iniquité » (Lévitique 19:8).
וְאָתֵי נוֹתָר ״חִילּוּל״–״חִילּוּל״ מִטּוּמְאָה, וּבְטוּמְאָה כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – וְלֹא גּוֹיִם.
Et la halakha de notar elle-même est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre la profanation énoncée au sujet de notar et la profanation énoncée au sujet de l’impureté rituelle. Au sujet de notar, le verset déclare : « Car il a profané la chose sacrée du Seigneur » (Lévitique 19:8), et au sujet de l’impureté, le verset déclare : « Et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom » (Lévitique 22:2). Et au sujet de l’impureté, il est écrit dans ce même verset : « Qu’ils se tiennent à l’écart des choses sacrées des enfants d’Israël,” ce qui indique : Mais non les choses sacrées des gentils.
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה. מַאי טַעְמָא? דְּאִיתַּקַּשׁ תְּמוּרָה לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה אִיתַּקַּשׁ לְמַעְשַׂר דָּגָן, וּבְמַעְשַׂר דָּגָן כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – וְלֹא גּוֹיִם.
La baraita enseigne également : Et les gentils ne peuvent pas rendre un animal substitut. La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? La Guemara explique : C’est parce que la substitution est juxtaposée dans la Torah à la dîme animale, comme le verset l’énonce : « Et au sujet de toute dîme du gros ou du menu bétail... le dixième sera consacré au Seigneur... il n’en fera pas un substitut » (Lévitique 27:32–33). Et la dîme animale est juxtaposée à la dîme des grains, comme le verset l’énonce : « Tu prélèveras assurément la dîme [asser te’asser] de tout le produit de ta semence que le champ rapporte année après année. Et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son nom, la dîme de ton grain » (Deutéronome 14:22–23). La forme verbale redoublée, asser te’asser, est comprise comme une allusion à deux dîmes, la dîme des grains et la dîme animale. Et au sujet de la dîme des grains, il est écrit : « Quand vous prendrez des enfants d’Israël les dîmes » (Nombres 18:24), ce qui indique : Mais non des gentils.
וְכִי דָּבָר הַלָּמֵד בְּהֶיקֵּשׁ חוֹזֵר וּמְלַמֵּד בְּהֶיקֵּשׁ?! מַעְשַׂר דָּגָן חוּלִּין הוּא.
La Guemara demande : Mais une règle dérivée par juxtaposition peut-elle à son tour enseigner par juxtaposition ? Il existe un principe selon lequel, dans les matières consacrées, une halakha dérivée par juxtaposition ne peut pas enseigner une autre halakha par juxtaposition. La Guemara répond : Cette dérivation n’est pas pertinente exclusivement pour les matières consacrées, car la dîme des grains est une nourriture non sacrée.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר מְלַמֵּד אָזְלִינַן; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר לָמֵד אָזְלִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara soulève une difficulté : Cela s’explique bien selon celui qui dit que, lorsqu’on met en œuvre ce principe, on suit la source qui enseigne la halakha, c’est-à-dire que si le sujet qui enseigne la première juxtaposition concerne des éléments non sacrés, on peut employer deux juxtapositions même pour dériver la halakha concernant des matières consacrées. Mais selon celui qui dit que l’on suit le sujet auquel est enseignée la halakha, c’est-à-dire le cas auquel nous souhaitons appliquer la halakha, et si ce cas concerne des offrandes on ne peut pas employer deux juxtapositions, que peut-on dire ?
אֶלָּא מַעְשַׂר בְּהֵמָה חוֹבָה – שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהּ זְמַן הוּא, וְחוֹבָה שֶׁאֵין לָהּ זְמַן קָבוּעַ – יִשְׂרָאֵל מַיְיתוּ, גּוֹיִם לָא מַיְיתוּ.
Au contraire, la raison pour laquelle les gentils ne peuvent pas apporter une offrande de dîme animale est que la dîme animale est une obligation pour laquelle il n’y a pas de temps fixé, et en ce qui concerne toute obligation pour laquelle il n’y a pas de temps fixé, un Juif peut l’apporter mais les gentils ne peuvent pas l’apporter. Et comme il a été dit, la substitution est juxtaposée à la dîme animale, et par conséquent les gentils ne peuvent pas non plus rendre un animal substitut.
וְאֵין מְבִיאִין נְסָכִים. תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֶזְרָח״ – אֶזְרָח מֵבִיא נְסָכִים, וְאֵין הַגּוֹי מֵבִיא נְסָכִים. יָכוֹל לֹא תְּהֵא עוֹלָתוֹ טְעוּנָה נְסָכִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כָּכָה״.
§ La baraita enseigne : Et les non-Juifs ne peuvent pas apporter de libations qui sont apportées seules comme une offrande distincte et n’accompagnent pas une offrande animale, mais leurs offrandes animales requièrent des libations. La Guemara cite la source de ces halakhot. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet des libations : « Tous les indigènes feront ces choses de cette manière » (Nombres 15:13), ce qui enseigne que ceux qui sont indigènes, c’est-à-dire les Juifs, peuvent apporter des libations comme une offrande distincte, mais un non-Juif ne peut pas apporter de telles libations. On pourrait par conséquent penser que l’holocauste d’un non-Juif ne devrait pas nécessiter les libations d’accompagnement habituelles. Par conséquent, le verset déclare : « Ainsi sera-t-il fait pour chaque taureau » (Nombres 15:11), ce qui indique que toute offrande requiert des libations.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: רוֹאֶה אֲנִי בְּכוּלָּן לְהַחְמִיר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ כּוּ׳. מַאי טַעְמָא?
La baraita continue : Rabbi Yosei dit : Je vois que dans tous ces cas, il est correct d’être rigoureux. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Dans le cas d’objets consacrés pour l’autel. Mais en ce qui concerne les objets consacrés par des gentils pour l’entretien du Temple, celui qui en tire profit est passible de détournement sacrilège. La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Yosei ?
קָסָבַר: כִּי גָּמְרָה מְעִילָה ״חֵט״–״חֵט״ מִתְּרוּמָה – דּוּמְיָא דִּתְרוּמָה, דְּקַדִּישָׁא קְדוּשַּׁת הַגּוּף; אֲבָל קְדוּשַּׁת בֶּדֶק הַבַּיִת, דִּקְדוּשַּׁת דָּמִים – לָא.
La Guemara répond que Rabbi Yossei soutient que lorsque la halakha de la mauvaise utilisation d’un bien consacré est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre le « péché » mentionné au sujet de la mauvaise utilisation d’un bien consacré et le « péché » mentionné au sujet de la terouma, cela fait référence à des objets qui sont semblables à la terouma, qui est sacrée d’une sainteté intrinsèque. Mais en ce qui concerne un objet consacré à l’entretien du Temple, qui n’a pas de sainteté intrinsèque, mais seulement une sainteté qui réside dans sa valeur, cette exemption des gentils ne s’applique pas.
תָּנוּ רַבָּנַן: דָּם שֶׁנִּטְמָא וּזְרָקוֹ, בְּשׁוֹגֵג – הוּרְצָה,
La Guemara continue d’analyser l’opinion de Rabbi Yossei. Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne du sang devenu impur et un prêtre l’a aspergé sur l’autel, s’il l’a fait involontairement, l’offrande est acceptée.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria