אִם לֹא נֶאֶמְרוּ חֲמוּרוֹת, הָיִיתִי אוֹמֵר עַל הַחֲמוּרוֹת בְּמִיתָה?! הָא מִטּוּמְאַת שֶׁרֶץ קָאָתְיָא, וְדַיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן!
Si le cas plus sévère d’impureté transmise par un cadavre n’avait pas été énoncé, mais seulement le cas plus léger de l’impureté d’un animal rampant, dirais-je que la punition dans le cas plus sévère est la mort par la main du Ciel ? Au contraire, la halakha dans le cas de l’impureté transmise par un cadavre serait dérivée de la halakha dans le cas de l’impureté d’un animal rampant au moyen d’une inférence a fortiori, et il suffit à la conclusion qui découle d’une inférence a fortiorid’être comme sa source, en l’espèce, qu’une personne soit passible de flagellation pour la violation d’un interdit, et pas davantage.
אָמַר זְעֵירִי: קַלּוֹת – טוּמְאַת שֶׁרֶץ, חֲמוּרוֹת – טוּמְאַת מֵת. וְהָכִי קָאָמַר: אִילּוּ נֶאֱמַר טוּמְאַת שֶׁרֶץ וְנֶאֱמַר מַעֲשֵׂר וּתְרוּמָה, וְלֹא נֶאֶמְרָה טוּמְאַת מֵת – הָיִיתִי אוֹמֵר: [קַלּוֹת] עַל הַקַּלּוֹת בְּלָאו, וְעַל הַחֲמוּרוֹת בְּמִיתָה;
Ze’eiri dit : En effet, le cas plus indulgent fait référence à l’impureté d’un animal rampant, et le cas plus strict fait référence à l’impureté transmise par un cadavre. Et c’est ce que la baraitadit : Si l’impureté d’un animal rampant a été énoncée, et qu’il a été énoncé que celui qui mange le deuxième dîme alors qu’il est impur d’une telle impureté a violé un interdit et que celui qui consomme de la terouma dans cet état est passible d’être puni de mort par la main du Ciel, et que l’impureté transmise par un cadavre n’a pas été énoncée dans ce contexte, je dirais ce qui suit : Le niveau plus indulgent d’impureté, celui d’un animal rampant, à l’égard de nourriture ayant des halakhot plus indulgentes, le deuxième dîme, implique la violation d’un interdit, et à l’égard de nourriture ayant des halakhot plus strictes, la terouma, il implique une responsabilité d’être puni de mort par la main du Ciel.
וּמִדְּקַלּוֹת עַל הַחֲמוּרוֹת בְּמִיתָה – חֲמוּרוֹת נָמֵי עַל הַקַּלּוֹת בְּמִיתָה; לְכָךְ נֶאֶמְרוּ חֲמוּרוֹת.
Ze’eiri poursuit son explication de la baraita : Et du fait que le niveau le plus léger d’impureté, celui d’un animal rampant, à l’égard de nourriture ayant des lois plus strictes, la terouma, entraîne la responsabilité d’être puni de mort par la main du Ciel, on peut en déduire que dans le cas analogue également du niveau le plus strict d’impureté, transmis par un cadavre, à l’égard de nourriture ayant des lois plus souples, il y a responsabilité d’être puni de mort par la main du Ciel. C’est pourquoi le niveau le plus strict d’impureté, transmis par un cadavre, a été énoncé à l’égard de la seconde dîme, qui a des lois plus souples, pour enseigner que même si quelqu’un a contracté une impureté provenant d’un cadavre, il n’a transgressé qu’un interdit en mangeant la seconde dîme, et n’est pas passible d’être puni de mort par la main du Ciel.
כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, בֵּין לְאָדָם בֵּין לְמִזְבֵּחַ – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne tout élément qui a des facteurs permissifs, soit pour la consommation par une personne, soit pour être brûlé sur l’autel, on est passible pour le fait de le manger en raison de la violation de l’interdiction de piggoul. La Guemara cite un verset et une baraita connexe. Le verset déclare : « Et si l’on mange de quelque manière que ce soit de la chair du sacrifice de son offrande de paix le troisième jour, il ne sera pas agréé, cela ne sera pas imputé à celui qui l’offre ; ce sera un piggoul, et l’âme qui en mangera portera son iniquité » (Lévitique 7:18). La baraita démontre d’abord que la halakha du piggoul s’applique non seulement à une offrande de paix, à l’égard de laquelle cela est énoncé dans la Torah, mais à toutes les offrandes.
תָּנוּ רַבָּנַן: אוֹ אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא כַּיּוֹצֵא בִּשְׁלָמִים; מָה שְׁלָמִים מְיוּחָדִים – נֶאֱכָלִין לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד, אַף כֹּל נֶאֱכָל לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד;
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Ou peut-être la halakha de piggul ne s’étend-elle qu’à une offrande qui est semblable aux sacrifices de paix : De même que les sacrifices de paix se distinguent en ce qu’ils sont consommés pendant deux jours et une nuit, de même la halakha de piggul s’applique à toute offrande qui est consommée pendant deux jours et une nuit.
נֶאֱכָל לְיוֹם וָלַיְלָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִבְּשַׂר״ – כֹּל (שֶׁשִּׁירִין) [שֶׁשְּׁיָרָיו] נֶאֱכָלִין. עוֹלָה שֶׁאֵין שְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֶבַח״.
Mais en ce qui concerne une offrande qui est mangée seulement pendant un jour, c’est-à-dire le jour où l’offrande est sacrifiée, et la nuit suivante, par exemple une offrande expiatoire, une offrande de culpabilité et une offrande du premier-né, d’où est-il déduit que la halakha de piggul s’applique également à cette offrande ? Le verset déclare : « De la chair du sacrifice de son offrande de paix », ce qui enseigne que le statut de piggul peut s’appliquer à toute offrande dont le reste de viande est mangé après que ses parties sacrificielles ont été offertes sur l’autel. La baraita demande : En ce qui concerne un holocauste, dont le reste de viande n’est pas mangé, puisqu’il est entièrement brûlé sur l’autel, d’où cette halakha est-elle déduite ? Le verset déclare : « Sacrifice », ce qui inclut toute offrande qui est abattue.
מִנַּיִן לְרַבּוֹת הָעוֹפוֹת וְהַמְּנָחוֹת, עַד שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר הֵם מַקְדִּישִׁים לִי״.
La baraita demande : D’où est-il dérivé qu’il faut inclure les offrandes d’oiseaux, par exemple des tourterelles ou des pigeons, qui ne sont pas abattus mais dont on pince la nuque, ainsi que les offrandes de farine, jusqu’à inclure même le log d’huile qui accompagne l’offrande de culpabilité d’un lépreux rétabli ? Le verset déclare, au sujet de la consommation d’aliments consacrés en état de pureté rituelle : « Qu’ils se tiennent à l’écart des choses sacrées des enfants d’Israël, qu’ils Me consacrent, et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom » (Torah 22:2).
וְאָתֵי נוֹתָר ״חִילּוּל״–״חִילּוּל״ מִטּוּמְאָה, וְאָתֵי פִּיגּוּל ״עָוֹן״–״עָוֹן״ מִנּוֹתָר.
La baraita clarifie cette dérivation : La halakha selon laquelle l’interdiction de notar s’applique à toutes ces offrandes est dérivée au moyen d’une analogie verbale de profanation dans le contexte de notar : « Et si quelque chose reste jusqu’au troisième jour, cela sera brûlé au feu... et quiconque en mangera portera son iniquité, car il a profané la chose sacrée du Seigneur » (Lévitique 19:6–8), et la profanation énoncée dans le verset traitant de l’impureté rituelle : « Et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom. » Et la halakha selon laquelle piggul s’applique à toutes ces offrandes est ensuite dérivée au moyen d’une analogie verbale de « iniquité » dans le contexte de piggul et de « iniquité » énoncée dans le verset traitant de notar. En ce qui concerne piggul, le verset déclare : « Ce sera piggul, et l’âme qui en mangera portera son iniquité » (Lévitique 7:18), et en ce qui concerne notar, il est dit dans le verset susmentionné : « Et quiconque en mangera portera son iniquité. »
וּמֵאַחַר שֶׁסּוֹפוֹ לְרַבּוֹת כׇּל דָּבָר, לָמָּה נֶאֱמַר שְׁלָמִים מֵעַתָּה? לוֹמַר לָךְ: מָה שְׁלָמִים מְיוּחָדִים – שֶׁיֵּשׁ לָהֶן מַתִּירִין בֵּין לָאָדָם בֵּין לַמִּזְבֵּחַ, אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין בֵּין לָאָדָם בֵּין לַמִּזְבֵּחַ – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל.
La baraita demande : Et puisque le verset inclut finalement tous les éléments, même les offrandes de farine et le log d’huile d’un lépreux, maintenant on peut demander : Pourquoi le verset énonce-t-il piggul spécifiquement au sujet des offrandes de paix ? La baraita répond : Cela sert à t’enseigner que l’offrande doit être semblable aux offrandes de paix de la manière suivante : De même que les offrandes de paix sont remarquables en ce qu’elles ont des facteurs permissifs, soit pour la consommation par une personne, soit pour la combustion sur l’autel, de même, en ce qui concerne tout élément qui a des facteurs permissifs, soit pour une personne soit pour l’autel, on est passible pour le fait de le manger en raison de la violation de l’interdiction de piggul.
הָעוֹלָה – דָּמָהּ מַתִּיר אֶת בְּשָׂרָהּ לַמִּזְבֵּחַ, וְעוֹרָהּ לַכֹּהֲנִים. עוֹלַת הָעוֹף – דָּמָהּ מַתִּיר אֶת בְּשָׂרָהּ לַמִּזְבֵּחַ. חַטַּאת הָעוֹף – דָּמָהּ מַתִּיר אֶת בְּשָׂרָהּ לַכֹּהֲנִים. פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים – דָּמָם מַתִּיר אֶת אֵימוּרֵיהֶן לִיקְרַב.
La baraita précise : En ce qui concerne l’holocauste, son sang rend sa chair permise à être brûlée sur l’autel et sa peau à être utilisée par les prêtres. En ce qui concerne l’holocauste d’oiseau, son sang rend sa chair et sa peau permises à être brûlées sur l’autel. En ce qui concerne l’offrande expiatoire d’oiseau, son sang rend sa chair permise pour la consommation par les prêtres. En ce qui concerne les taureaux qui sont brûlés, par exemple le taureau sacrifié pour une transgression communautaire involontaire, et les boucs qui sont brûlés, par exemple le bouc sacrifié pour un péché communautaire involontaire d’idolâtrie, leur sang rend leurs portions sacrificielles permises à être sacrifiées sur l’autel.
וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת הַקּוֹמֶץ, וְאֶת הַלְּבוֹנָה, וְהַקְּטֹרֶת, וּמִנְחַת כֹּהֲנִים, וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ, וּמִנְחַת נְסָכִים, וְהַדָּם.
Et j’exclus, par analogie avec les sacrifices de paix, la poignée d’une offrande de farine, l’oliban, l’encens, l’offrande de farine des prêtres, l’offrande de farine du prêtre oint, l’offrande de farine apportée avec les libations qui accompagnent les offrandes animales, et le sang. Tous ceux-ci n’ont aucun élément qui les rende permis, ni pour une personne ni pour l’autel.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מָה שְׁלָמִים מְיוּחָדִין – שֶׁיֵּשׁ בּוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן וְחַיָּיבִין עָלָיו, אַף כֹּל שֶׁיֶּשְׁנָן עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל. יָצְאוּ פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים, הוֹאִיל שֶׁאֵין עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים – אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל.
La baraita conclut : Rabbi Shimon dit que le fait que le verset précise les offrandes de paix comme le cas standard de piggul enseigne : De même que les offrandes de paix sont remarquables en ce qu’elles ont un facteur permissif qui est sacrifié sur l’autel extérieur, c’est-à-dire leur sang, et l’on est passible pour en manger elles en raison de la violation de l’interdiction de piggul, de même, en ce qui concerne tout élément qui a un facteur permissif qui est sacrifié sur l’autel extérieur, on est passible pour en manger cela en raison de la violation de l’interdiction de piggul. Cela sert à exclure les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés : Puisque leur sang n’est pas présenté sur l’autel extérieur comme les offrandes de paix, on n’est pas passible pour en manger eux en raison de la violation de l’interdiction de piggul.
אָמַר [מָר]: כַּיּוֹצֵא בִּשְׁלָמִים. מַאי נִיהוּ? בְּכוֹר, דְּנֶאֱכָל לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד. בְּמַאי אָתֵי? אִי בְּמָה מָצִינוּ – אִיכָּא לְמִיפְרַךְ:
La Guemara analyse la baraita. Le Maître a dit : Peut-être que la halakha de piggul ne s’étend qu’à une offrande qui est semblable aux sacrifices de paix : Quelle est cette offrande qui est semblable à un sacrifice de paix mais n’est pas incluse dans la catégorie des sacrifices de paix ? La Guemara répond : Il s’agit d’une offrande de premier-né, qui est consommée pendant deux jours et une nuit, comme un sacrifice de paix. La Guemara soulève une difficulté : Par quel principe herméneutique la halakha de l’offrande de premier-né est-elle dérivée ? Si elle l’est par le principe herméneutique de : Que trouvons-nous à l’égard de, un principe de raisonnement inductif impliquant une comparaison entre des cas comportant des détails similaires, c’est-à-dire que, puisque le sacrifice de paix et l’offrande de premier-né sont similaires quant au temps fixé pour leur consommation, le statut de piggul devrait s’appliquer à chacun d’eux, cela peut être réfuté.
מָה לִשְׁלָמִים – שֶׁהֵן טְעוּנִין סְמִיכָה וּנְסָכִים, וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק!
La Guemara clarifie la réfutation : Qu’est-ce qui est remarquable dans les offrandes de paix ? Elles sont remarquables en ce qu’elles nécessitent l’imposition des mains sur la tête de l’offrande, des libations et le balancement rituel de la poitrine et de la cuisse. Rien de tout cela ne s’applique dans le cas d’une offrande de premier-né.
אֶלָּא מֵ״אִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל״.
Au contraire, la halakha selon laquelle le statut de piggul s’applique à une offrande de premier-né est dérivée au moyen du principe herméneutique d’une généralisation, d’un détail et d’une généralisation, du verset suivant : « Et si l’on mange en quelque manière que ce soit de la chair du sacrifice de ses offrandes de paix le troisième jour, il ne sera pas agréé » (Lévitique 7:18). Les termes : « Et si » et « l’on mange en quelque manière que ce soit » sont des généralisations, tandis que les mots : « La chair du sacrifice de son offrande de paix » constituent un détail. Selon le principe herméneutique d’une généralisation, d’un détail et d’une généralisation, dans un tel cas on inclut tout élément semblable au détail, et l’on inclut donc aussi l’offrande de premier-né.
הָנֵי תְּרֵי כְּלָלֵי דִּסְמִיכִי אַהֲדָדֵי נִינְהוּ! אָמַר רָבָא, כִּדְאָמְרִי בְּמַעְרְבָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁנֵי כְּלָלוֹת הַסְּמוּכִים זֶה לָזֶה, הַטֵּל פְּרָט בֵּינֵיהֶם וְדוּנֵם בִּכְלָל וּפְרָט.
La Guemara soulève une difficulté : Ces deux expressions sont des généralisations adjacentes l’une à l’autre, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’un cas de généralisation, détail et généralisation, puisqu’elles ne sont pas dans cet ordre. Rava a dit : Le principe herméneutique s’applique même dans ce cas, comme on dit en Occident, Eretz Yisrael : Dans tout endroit où tu trouves deux généralisations adjacentes l’une à l’autre, place le détail écrit ensuite entre elles, et interprète-les selon une généralisation et un détail et une généralisation. Par conséquent, ce verset est considéré comme énonçant une généralisation, un détail et une généralisation.
עַד שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע. הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּתַנְיָא: לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אֵימָא סֵיפָא: וּמוֹצִיא אֲנִי מִנְחַת נְסָכִים וְהַדָּם – אֲתָאן לְרַבָּנַן!
§ La baraita enseigne : Jusqu’à ce que j’inclue même le log d’huile d’un lépreux. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce jugement ? La Guemara répond que c’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le log d’huile du lépreux, on est passible pour le fait d’en consommer en raison de la violation de l’interdit de piggul, si l’offrande de culpabilité qu’accompagnait cette huile est devenue piggul ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. La Guemara soulève une difficulté : Dis la clause finale : Et j’exclus l’offrande de farine apportée avec les libations qui accompagnent les offrandes animales, et le sang, car ils n’ont pas de facteur permissif. Ici, nous arrivons à l’opinion des Sages, qui contestent la décision de Rabbi Meir.
דְּתַנְיָא: נִסְכֵי בְהֵמָה – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, מִפְּנֵי שֶׁדַּם הַזֶּבַח מַתִּירָן לִיקָרֵב. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אָמְרוּ לוֹ: וַהֲלֹא אָדָם מֵבִיא אֶת זְבָחָיו הַיּוֹם, וּנְסָכִין מִיכָּן עַד עֲשָׂרָה יָמִים! אָמַר לָהֶן: אַף אֲנִי לֹא אָמַרְתִּי, אֶלָּא בְּבָאִין עִם הַזֶּבַח.
La Guemara développe : Comme il est enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne les libations d’une offrande animale, on est passible pour le fait de les consommer en raison de la violation de l’interdit de piggul, car le sang de l’offrande les rend permises à être offertes sur l’autel ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Les Sages lui dirent : Mais une personne peut apporter ses offrandes aujourd’hui et les libations à partir de maintenant et jusqu’à même dix jours plus tard. Il est donc évident que le sang de l’offrande ne rend pas les libations permises. Rabbi Meir leur dit : Moi aussi, je ne parlais que de libations qui viennent pour être sacrifiées avec l’offrande. Si tel est le cas, la baraita en discussion représente deux opinions contradictoires.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי – רַבִּי הִיא, דְּאָמַר: לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע – מַתְּנוֹתָיו שָׁרוּ לֵיהּ; וּמִדְּמַתְּנוֹתָיו שָׁרוּ לֵיהּ – מַתְּנוֹתָיו מְפַגְּלִי לֵיהּ.
Rav Yosef dit : Selon l’opinion de qui est cette décision, selon laquelle même le log d’huile d’un lépreux est inclus dans l’interdiction de piggul ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui est d’accord avec les Sages que les libations d’une offrande animale ne sont pas rendues permises par le sang de l’offrande. Et Rabbi Yehouda HaNassi dit au sujet du log d’huile d’un lépreux que ce n’est pas le sang de l’offrande de culpabilité qui le rend permis ; au contraire, les applications de son huile « devant le Seigneur » (Lévitique 14:16) rendent le reste de l’huile permis à être mangé par les prêtres. Et du fait que les applications de son huile rendent l’huile permise, de même les applications de son huile la rendent piggul, c’est-à-dire que si l’huile a été appliquée avec l’intention que les prêtres consomment son reste le lendemain, celui qui consomme l’huile est passible pour avoir consommé du piggul.
דְּתַנְיָא: לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע – מוֹעֲלִין בּוֹ, עַד שֶׁיִּזְרוֹק הַדָּם. נִזְרַק הַדָּם – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין.
La Guemara cite la source de l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le log d’huile d’un lépreux, celui qui en tire un bénéfice est passible de détournement de bien consacré s’il en tire bénéfice à n’importe quel moment après qu’elle a été consacrée dans un ustensile de service, jusqu’à ce que le sang de l’offrande de culpabilité du lépreux soit aspergé. À ce stade, l’huile est permise aux prêtres, et par conséquent l’interdiction de détourner un bien consacré au Temple ne s’y applique plus. Une fois que le sang a été aspergé, on ne peut pas tirer bénéfice de l’huile ab initio, selon la loi rabbinique, car elle doit encore être appliquée sur l’oreille droite, le pouce et le gros orteil droits du lépreux. Mais si quelqu’un en a tiré bénéfice, il n’est pas passible de détournement.
רַבִּי אוֹמֵר: מוֹעֲלִין, עַד שֶׁיִּתֵּן מַתְּנוֹתָיו. וְשָׁוִין שֶׁאָסוּר בַּאֲכִילָה עַד שֶׁיִּתֵּן מַתַּן שֶׁבַע וּמַתַּן בְּהוֹנוֹת.
Rabbi Yehouda HaNassi dit : Celui qui tire profit de l’huile est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré jusqu’à ce que le prêtre effectue ses propres applications, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’huile soit aspergée sept fois en direction du Sanctuaire, car ces aspersions rendent le reste de l’huile permis aux prêtres. Et les Sages et Rabbi Yehouda HaNassi s’accordent à dire que la consommation du log d’huile est interdite jusqu’à ce que le prêtre effectue les sept applications, c’est-à-dire les aspersions, de l’huile en direction du Sanctuaire, et accomplisse l’application de l’huile sur le pouce de la main et le gros orteil du lépreux.
אַמְרוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, אָמַר: גַּבְרָא רַבָּא כְּרַב יוֹסֵף, לֵימָא כִּי הָא מִילְּתָא?!
Ils ont dit cette déclaration devant le rabbin Yirmeya en Eretz Yisrael, après quoi il dit : Est-ce qu’un grand homme tel que Rav Yosef dirait une telle chose, à savoir que l’aspersion de l’huile rend le reste de l’huile piggul ?