וּמִנְחַת כֹּהֲנִים, וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ, וְהַדָּם, וְהַנְּסָכִים הַבָּאִין בִּפְנֵי עַצְמָן. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף הַבָּאִין עִם הַבְּהֵמָה.
l’offrande de farine des prêtres, dont on ne prélève aucune poignée de farine et qui est entièrement brûlée (voir Lévitique 6:16) ; l’offrande de farine du prêtre oint, qui est offerte par le Grand Prêtre chaque jour, moitié le matin et moitié le soir ; le sang, qui rend possibles toutes les offrandes ; et les libations apportées en elles-mêmes comme une offrande distincte et qui n’accompagnent pas une offrande animale ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : La même halakha s’applique même aux libations qui sont apportées avec une offrande animale.
לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע – רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, וְרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל; שֶׁדַּם הָאָשָׁם מַתִּירוֹ, וְכׇל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין בֵּין לָאָדָם בֵּין לַמִּזְבֵּחַ – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל.
En ce qui concerne le log d’huile qui accompagne l’offrande de culpabilité d’un lépreux guéri, Rabbi Shimon dit : on n’est pas passible pour sa consommation en raison de la violation de l’interdiction de pigoul, car il n’est permis par aucun autre élément. Et Rabbi Meir dit : on est passible pour sa consommation en raison de la violation de l’interdiction de pigoul, puisque le sang de l’offrande de culpabilité du lépreux permet son usage, car ce n’est qu’après le sacrifice du sang que l’huile est aspergée et donnée aux prêtres. Et le principe est le suivant : En ce qui concerne tout élément qui a des facteurs permissifs, soit pour la consommation par une personne, soit pour être brûlé sur l’autel, on est passible pour le manger en raison de la violation de l’interdiction de pigoul.
הָעוֹלָה – דָּמָהּ מַתִּיר אֶת בְּשָׂרָהּ לַמִּזְבֵּחַ וְעוֹרָהּ לַכֹּהֲנִים. עוֹלַת הָעוֹף – דָּמָהּ מַתִּיר אֶת בְּשָׂרָהּ לְמִזְבֵּחַ. חַטַּאת הָעוֹף – דָּמָהּ מַתִּיר אֶת בְּשָׂרָהּ לַכֹּהֲנִים. פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים – דָּמָן מַתִּיר אֶת אֵימוּרֵיהֶן לִיקָרֵב.
La michna développe : L’holocauste, son sang permet à sa chair d’être brûlée sur l’autel et à sa peau d’être utilisée par les prêtres. L’holocauste d’oiseau, son sang permet à sa chair et à sa peau d’être brûlées sur l’autel. L’offrande expiatoire d’oiseau, son sang permet à sa viande d’être consommée par les prêtres. Les taureaux qui sont brûlés, par exemple, le taureau pour un péché communautaire involontaire, et les boucs qui sont brûlés, par exemple, les boucs sacrifiés pour un péché communautaire involontaire d’idolâtrie, leur sang permet à leurs portions sacrificielles d’être offertes sur l’autel.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵינוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים, אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל.
Rabbi Shimon dit : Ces taureaux et ces boucs ne sont pas soumis au piggoul, car leur sang est présenté dans le Sanctuaire, et dans le cas de toute offrande dont le sang n’est pas présenté sur l’autel extérieur comme celui d’une offrande de paix, au sujet de laquelle la halakha du piggoul a été énoncée dans la Torah, on n’est pas passible pour en manger en raison de la violation de l’interdiction de piggoul.
גְּמָ׳ אָמַר עוּלָּא: קוֹמֶץ פִּיגּוּל שֶׁהֶעֱלוֹ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ – פָּקַע פִּיגּוּלוֹ מִמֶּנּוּ; אִם אֲחֵרִים מֵבִיא לִידֵי פִּיגּוּל, הוּא עַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! מַאי קָאָמַר? הָכִי קָאָמַר: אִם אֵינוֹ מִתְקַבֵּל, הֵיאַךְ מֵבִיא אֲחֵרִים לִידֵי פִּיגּוּל?
GUEMARA :Oulla dit : En ce qui concerne une poignée d’une offrande de farine qui est piggul et qui a été offerte sur l’autel, son statut de piggul l’a quittée. Son raisonnement est le suivant : Si cette poignée amène d’autres éléments à un statut de piggul, en ce qui concerne elle-même, n’est-ce pas à plus forte raison ? La Guemara demande : Que dit Oulla ? Cette considération n’explique pas pourquoi le statut de piggul devrait quitter la poignée. La Guemara répond que c’est ce qu’il dit : Si la poignée n’est pas acceptée, c’est-à-dire si son sacrifice est disqualifié, comment peut-elle amener d’autres éléments à un statut de piggul ? Une offrande de farine n’est considérée comme piggul que si sa poignée est sacrifiée correctement.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אִי דְּאֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל – תְּנֵינָא, אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל: הַקּוֹמֶץ, וְהַקְּטֹרֶת, וְהַלְּבוֹנָה, וּמִנְחַת כֹּהֲנִים, וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ, וּמִנְחַת נְסָכִים, וְהַדָּם!
La Guemara demande : Qu’est-ce qu’Oulla nous enseigne ? Si elle nous enseigne qu’on n’est pas passible pour avoir mangé la poignée en raison de la violation de l’interdit de piggoul, nous l’apprenons dans la michna : Voici les éléments pour lesquels on n’est pas passible en raison du piggoul : la poignée, l’encens, l’oliban, l’offrande de farine des prêtres, l’offrande de farine du prêtre oint, l’offrande de farine apportée avec les libations qui accompagnent les offrandes animales, et le sang. Si tel est le cas, on n’est pas passible pour avoir mangé la poignée même si elle n’a pas été offerte sur l’autel.
אֶלָּא דְּאִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ – תְּנֵינָא: הַלָּן, וְהַיּוֹצֵא, וְהַטָּמֵא, וְשֶׁנִּשְׁחַט חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ – אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ!
Au contraire, Oulla enseigne que si des éléments ayant le statut de piggul sont montés sur l’autel, ils ne doivent pas redescendre. Mais cela aussi, nous l’apprenons dans une michna (84a) : En ce qui concerne la chair sacrificielle qui a été laissée pendant la nuit, ou qui est sortie de la cour du Temple, ou qui est rituellement impure, ou une offrande qui a été abattue avec l’intention de manger la viande au-delà de son temps fixé ou en dehors de sa zone désignée, acquérant ainsi le statut de piggul, si l’un de ceux-ci est monté sur l’autel, il ne doit pas redescendre.
וְאֶלָּא דְּאִם יֵרְדוּ יַעֲלוּ – הָא נָמֵי תְּנֵינָא: כְּשֵׁם שֶׁאִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ, כָּךְ אִם יֵרְדוּ לֹא יַעֲלוּ! לָא צְרִיכָא, שֶׁמָּשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר.
Au contraire, Oulla enseigne que si des éléments ayant le statut de piggul sont descendus de l’autel après y avoir été montés, ils remontent encore une fois. Mais nous apprenons aussi dans cette même michna (84b) que cela n’est pas le cas : De même que s’ils sont montés sur l’autel, ils ne doivent pas descendre, ainsi aussi, s’ils sont descendus de l’autel, ils ne doivent pas remonter. La Guemara répond : Non, la décision d’Oulla est nécessaire dans un cas où le feu a déjà pris sur lui, c’est-à-dire que la poignée a commencé à brûler avant de descendre de l’autel. Oulla enseigne que dans un tel cas les prêtres doivent remettre la poignée sur l’autel, car son statut de piggul l’a déjà quittée.
הָא נָמֵי אַמְרַהּ עוּלָּא חֲדָא זִימְנָא, דְּאָמַר עוּלָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר, אֲבָל מָשְׁלָה בָּהֶן הָאוּר – יַעֲלוּ!
La Guemara soulève une difficulté : Mais cettehalakha aussi, Oulla l’a déjà énoncée à une autre occasion. Comme le dit Oulla : La michna a enseigné que les éléments descendus de l’autel ne remonteront pas seulement lorsque le feu ne les a pas saisis, mais lorsque le feu les a déjà saisis, ils remonteront. La Guemara explique : Malgré cela, il y a une nouveauté dans la décision de Oulla : De peur que tu ne dises que cette question ne s’applique que