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וְהָא ״בֵּין בֵּין״ קָתָנֵי! קַשְׁיָא.
La Guemara soulève une difficulté : comment Rav Ashi peut-il expliquer la baraita comme se référant à un cas où le Grand Prêtre a eu une intention inappropriée pendant les premier, deuxième et troisième ensembles d’aspersions ? Mais la baraitan’enseigne-t-elle pas : Si le prêtre a eu une intention pouvant rendre l’offrande piggul, que ce soit pendant le premier ensemble de présentations, que ce soit pendant le deuxième ensemble, ou que ce soit pendant le troisième ensemble ? Cela indique qu’il n’a pas eu d’intention inappropriée pendant toutes les aspersions, mais seulement pendant une partie d’entre elles. La Guemara commente : En effet, cela est difficile, car la formulation de la baraita ne convient pas à cette interprétation.
אָמַר מָר, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת. מִכְּדֵי כָּרֵת לָא מִיחַיַּיב עַד שֶׁיִּקְרְבוּ כׇּל מַתִּירָיו – דְּאָמַר מָר: כְּהַרְצָאַת כָּשֵׁר כָּךְ הַרְצָאַת פָּסוּל; מָה הַרְצָאַת כָּשֵׁר – עַד שֶׁיִּקְרְבוּ כׇּל מַתִּירָיו, אַף הַרְצָאַת פָּסוּל – עַד שֶׁיִּקְרְבוּ כׇּל מַתִּירָיו.
§ La Guemara revient pour discuter de la baraita qui traite du sang présenté à l’intérieur du Sanctuaire. Le Maître a dit que si le Grand Prêtre avait une intention impropre dans l’un des ensembles de présentations, par exemple à l’intérieur du Saint des Saints, Rabbi Meir dit : L’offrande est piggul et l’on est passible de karet pour sa consommation, malgré le fait qu’il ait accompli le reste du rite en silence. La Guemara demande : Or, considérez que l’on n’est passible de karet que si tous les facteurs permissifs de l’offrande ont été sacrifiés, c’est-à-dire si tout le service est achevé, y compris la présentation du sang. Comme le Maître l’a dit : De même que se fait l’acceptation d’une offrande valide, de même se fait la non-acceptation d’une offrande disqualifiée : De même que il n’y a pas d’acceptation d’une offrande valide à moins que tous ses facteurs permissifs n’aient été sacrifiés, de même, il n’y a pas de non-acceptation d’une offrande disqualifiée, c’est-à-dire qu’elle ne devient pas piggul, à moins que tous ses facteurs permissifs n’aient été sacrifiés. Autrement dit, en l’absence de l’un de ses facteurs permissifs, elle ne devient pas piggul.
וְהָא כֵּיוָן דְּחַשֵּׁיב בֵּיהּ בִּפְנִים פְּסוּלָה – כְּמַאן דְּלָא אַדֵּי דָּמֵי; כִּי הָדַר מַדֵּי בַּהֵיכָל – מַיָּא בְּעָלְמָא הוּא דְּקָא מַדֵּי!
Mais ici, dans le cas du taureau ou du bouc de Yom Kippour, puisqu’il avait l’intention de brûler l’offrande au-delà du temps qui lui était imparti pendant qu’il aspergeait le sang à l’intérieur du Saint des Saints, l’aspersion n’est pas valide, et par conséquent le Grand Prêtre est considéré comme quelqu’un qui n’a pas aspergé le sang, car chacune des aspersions du sang d’une offrande expiatoire intérieure est indispensable. Si tel est le cas, lorsqu’il asperge le sang de nouveau plus tard dans le Sanctuaire, sur le Rideau et l’autel intérieur, c’est comme s’il ne faisait qu’asperger de l’eau, et non le sang de l’offrande. Par conséquent, les éléments permissifs de l’offrande n’ont pas été sacrifiés, et donc l’offrande ne doit pas devenir piggul.
אָמַר רַבָּה: מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּאַרְבָּעָה פָּרִים וּבְאַרְבָּעָה שְׂעִירִים.
Rabba dit : Tu trouves cela dans un cas de quatre taureaux et de quatre boucs. Après avoir aspergé le sang à l’intérieur du Saint des Saints avec l’intention de brûler l’offrande au-delà du temps qui lui était imparti, le sang s’est répandu. Puisque le prêtre n’a pas réutilisé ce sang, le service à l’intérieur du Saint des Saints a été achevé, et ce facteur permissif a été accompli correctement. Il dut ensuite abattre un autre taureau et un autre bouc pour les autres aspersions à l’intérieur du Sanctuaire, qu’il accomplit de nouveau avec une intention impropre, et de nouveau le sang se répandit. La même séquence se répéta pour les aspersions sur l’autel intérieur et sur le sommet de l’autel. De cette manière, chaque facteur permissif fut accompli correctement.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּפַר אֶחָד וְשָׂעִיר אֶחָד, לְפִיגּוּלוֹ מְרַצֶּה.
Rava a dit : Tu peux même dire qu’il s’agit d’un cas où il n’y a qu’un taureau et un bouc, car l’aspersion opère l’acceptation en ce qui concerne le statut de l’offrande de piggoul. En d’autres termes, bien que le Grand Prêtre ait aspergé le sang à l’intérieur du Saint des Saints avec une intention impropre, disqualifiant ainsi l’offrande, néanmoins, puisqu’il a achevé le service, il est considéré comme ayant sacrifié tous les facteurs permissifs en ce qui concerne le piggoul.
אַרְבָּעִים וְשָׁלֹשׁ. וְהָא תַּנְיָא אַרְבָּעִים וְשֶׁבַע! הָא כְּמַאן דְּאָמַר מְעָרְבִין לַקְּרָנוֹת, וְהָא כְּמַאן דְּאָמַר אֵין מְעָרְבִין לַקְּרָנוֹת.
§ La baraita mentionnée indiquait qu’il y a quarante-trois aspersions du sang du taureau et du bouc de Yom Kippour. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné autrement dans une autre baraita, qu’il y a quarante-sept aspersions de ce sang ? La Guemara répond : Cette affirmation, selon laquelle il y a quarante-trois aspersions, est conforme à l’opinion de celui qui dit que le Grand Prêtre mélange le sang du taureau et du bouc avant de le placer sur les coins de l’autel intérieur, plutôt que de placer séparément le sang de chacun. Et cette autre affirmation, selon laquelle il y a quarante-sept aspersions, est conforme à l’opinion de celui qui dit que le Grand Prêtre ne mélange pas les deux types de sang avant de les placer sur les coins, mais asperge quatre fois du sang du taureau et encore quatre fois du sang du bouc, et ce n’est qu’ensuite qu’il mélange le sang des deux animaux pour le placer sur le dessus de l’autel.
וְהָא תַּנְיָא אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה! הָא כְּמַאן דְּאָמַר שִׁירַיִים מְעַכְּבִין, הָא כְּמַאן דְּאָמַר אֵין שִׁירַיִים מְעַכְּבִין.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita qu’il y a quarante-huit aspersions ? La Guemara répond : Cette affirmation, selon laquelle il y a quarante-huit aspersions, est conforme à l’opinion de celui qui dit que le versement du reste du sang sur la base de l’autel extérieur est indispensable, et par conséquent cet acte est ajouté au total. Cette autre affirmation, selon laquelle il n’y a que quarante-sept aspersions, est conforme à l’opinion de celui qui dit que le versement du reste du sang n’est pas indispensable.
מֵיתִיבִי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּקְמִיצָה, בְּמַתַּן כְּלִי וּבְהִילּוּךְ;
La Guemara soulève une objection à la compréhension de Rabbi Shimon ben Lakish de l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle on ne peut pas rendre une offrande piggul au moyen d’une intention impropre pendant l’accomplissement de la moitié d’un facteur permettant, à partir d’une baraita traitant du piggul d’une offrande de farine, qui déclare : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, c’est-à-dire que si le prêtre avait une intention impropre pendant l’accomplissement de l’un de ses services, l’offrande est piggul, malgré le fait qu’il ait accompli le reste des services en silence ? Lorsqu’il avait l’intention impropre lors du prélèvement de la poignée, ou lors du placement de la poignée dans un récipient de service, ou lors du transport de la poignée vers l’autel.
אֲבָל בָּא לוֹ לְהַקְטָרָה – נָתַן אֶת הַקּוֹמֶץ בְּמַחְשָׁבָה וְאֶת הַלְּבוֹנָה בִּשְׁתִיקָה, אוֹ שֶׁנָּתַן אֶת הַקּוֹמֶץ בִּשְׁתִיקָה וְאֶת הַלְּבוֹנָה בְּמַחְשָׁבָה – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין בּוֹ כָּרֵת עַד שֶׁיְּפַגֵּל בְּכׇל הַמַּתִּיר.
Mais, si il est venu pour accomplir la combustion de la poignée et de l’encens, et il a présenté la poignée sur l’autel avec une intention impropre et l’encens il l’a présenté en silence, ou il a présenté la poignée en silence et l’encens il l’a présenté avec une intention impropre, Rabbi Meïr dit : L’offrande est piggul et l’on est passible de karet pour en consommer. Et les Sages disent : Il n’y a pas d’obligation de recevoir karet à moins que le prêtre n’ait eu une intention impropre pouvant rendre l’offrande piggul pendant l’accomplissement de l’ensemble du facteur permissif.
קָתָנֵי מִיהָא אֶת הַקּוֹמֶץ בִּשְׁתִיקָה וְאֶת הַלְּבוֹנָה בְּמַחְשָׁבָה – וּפְלִיג! אֵימָא: כְּבָר נָתַן אֶת הַלְּבוֹנָה בְּמַחְשָׁבָה.
Quoi qu’il en soit, cette baraita enseigne : Soit il a présenté la poignée en silence et l’encens, il l’a présenté avec une intention impropre, et pourtant Rabbi Meïr n’est pas d’accord avec la décision des Sages et dit que l’offrande est piggul. Cela indique que le facteur décisif selon Rabbi Meïr n’est pas que le prêtre poursuive son intention initiale, mais qu’on peut rendre une offrande piggul pendant l’accomplissement de la moitié d’un facteur permettant. La Guemara répond : Dis et explique la baraita ainsi : Soit il a présenté la poignée en silence après avoir déjà présenté l’encens avec une intention impropre. Dans ce cas, l’offrande est piggul parce qu’il a accompli la seconde action avec son intention initiale.
חֲדָא, דְּהַיְינוּ רֵישָׁא! וְעוֹד, הָא תַּנְיָא: וְאַחַר כָּךְ! קַשְׁיָא.
La Guemara réfute cette interprétation : Une objection est que, si c’est ce que dit la baraita, c’est exactement le même cas que la première clause. Et de plus, n’est-il pas enseigné explicitement dans une autre baraita : Et ensuite il a présenté l’encens avec une intention impropre. La Guemara déclare : En effet, cela est difficile pour l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, qui soutient que, selon Rabbi Meir, on ne peut pas rendre une offrande piggul pendant l’accomplissement de la moitié d’un facteur permissif.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל – הַקּוֹמֶץ, וְהַקְּטֹרֶת, וְהַלְּבוֹנָה,
MISHNA :Et voici les éléments pour lesquels on n’est pas passible de karet en raison de la violation de l’interdit de piggul. On n’est passible de karet que si l’on consomme un élément qui a été rendu permis à la consommation ou pour l’autel par un autre élément. Quant aux éléments énumérés ici, soit rien d’autre ne les rend permis à la consommation ou pour l’autel, soit ce sont eux-mêmes qui rendent d’autres éléments permis. Les voici : La poignée de farine, qui permet la consommation de l’offrande de farine ; l’encens, qui est entièrement brûlé, sans qu’un autre élément le rende permis pour l’autel ; l’oliban, qui est brûlé avec la poignée de l’offrande de farine ;

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