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אֲבָל יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת – דְּלָא כְּתִיבָן בְּגוּפֵיהּ, אֵימָא לָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
Mais, en ce qui concerne la combustion du diaphragme et des deux reins, qui ne sont pas écrits au sujet du taureau pour un péché communautaire involontaire lui-même, on pourrait dire que cette halakha ne devrait pas en être dérivée. Par conséquent, cette dérivation supplémentaire de « leur offrande expiatoire » nous enseigne que les deux offrandes sont semblables également à cet égard.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן לְרַב פָּפָּא: וְהָא תַּנָּא – פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים לְכׇל מַה שֶּׁאָמַר בְּעִנְיָן קָאָמַר! תַּנָּאֵי הִיא; תַּנָּא דְּבֵי רַב מְרַבֵּי הָכִי, תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל לָא מְרַבֵּי הָכִי.
Rav Houna, fils de Rav Natan, dit à Rav Pappa : Mais le tanna a enseigné : « Avec le taureau » ; cela sert à inclure le taureau de Yom Kippour dans tout ce qui est énoncé à ce sujet. Cette déclaration indique que tous les détails applicables au taureau pour un péché communautaire involontaire sont étendus au taureau de Yom Kippour au moyen d’une seule dérivation. Rav Pappa répondit : Cette question est un différend entre tanna’im, car le tanna de l’école de Rav étend la halakha au moyen de cette juxtaposition, tandis que le tanna de l’école de Rabbi Yishmaël n’étend pas la halakha au moyen de cette juxtaposition, mais soutient qu’une dérivation supplémentaire est nécessaire en ce qui concerne le diaphragme et les deux reins.
תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: מִפְּנֵי מָה נֶאֶמְרוּ יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת בְּפַר כֹּהֵן מָשִׁיחַ, וְלֹא נֶאֶמְרוּ בְּפַר הֶעְלֵם דָּבָר שֶׁל צִבּוּר? מָשָׁל לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁזָּעַם עַל אוֹהֲבוֹ, וּמִיעֵט בְּסִרְחוֹנוֹ מִפְּנֵי חִיבָּתוֹ.
§ La Guemara cite une déclaration liée aux halakhot ci-dessus. L’école de Rabbi Yishmael a enseigné : Pour quelle raison le diaphragme et les deux reins sont-ils mentionnés au sujet du taureau pour une faute involontaire du prêtre oint, alors qu’ils ne sont pas mentionnés explicitement au sujet du taureau pour une faute involontaire de la communauté ? Cela peut s’expliquer par une parabole : On peut comparer cela à un roi de chair et de sang qui se mit en colère contre son serviteur bien-aimé pour ses mauvaises actions, mais parla peu de la faute du serviteur en raison de sa grande affection pour lui. De même, puisque le peuple juif est aimé de Dieu, la Torah ne décrit pas en détail leur offrande expiatoire.
וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: מִפְּנֵי מָה נֶאֶמְרָה ״פָּרֹכֶת הַקֹּדֶשׁ״ בְּפַר כֹּהֵן מָשִׁיחַ, וְלֹא נֶאֱמַר בְּפַר הֶעְלֵם דָּבָר שֶׁל צִבּוּר? מָשָׁל לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁסָּרְחָה עָלָיו מְדִינָה; אִם מִיעוּטָהּ סָרְחָה – פָּמַלְיָא שֶׁלּוֹ מִתְקַיֶּימֶת, אִם רוּבָּהּ סָרְחָה – אֵין פָּמַלְיָא שֶׁלּוֹ מִתְקַיֶּימֶת.
Et l’école de Rabbi Yishmael a en outre enseigné : Pour quelle raison est-il dit : « Devant le Rideau du Sanctuaire » (Lévitique 4:6), au sujet du taureau pour un péché involontaire du prêtre oint, alors que cela n’est pas dit au sujet du taureau pour un péché involontaire de la communauté, où il est simplement dit : « Devant le Rideau » (Lévitique 4:17) ? Cela peut s’expliquer par une parabole : On peut comparer cela à un roi de chair et de sang contre qui une province a péché. Si une minorité de cette province a péché, sa relation avec sa suite [pamalya] demeure, c’est-à-dire que le roi continue de traiter ses fidèles comme à l’ordinaire. Mais si la majorité de la province a péché, sa relation avec sa suite ne demeure pas, et il ne rencontre plus même ceux qui lui sont restés dévoués. De même, lorsque tout le peuple pèche, Dieu n’a plus la même relation avec eux, et c’est comme si l’endroit où le prêtre asperge le sang n’était plus sacré.
לְפִיכָךְ אִם נָתַן כּוּלָּן כְּתִיקְנָן כּוּ׳. תְּנַן הָתָם: פִּיגֵּל בַּקּוֹמֶץ וְלֹא בַּלְּבוֹנָה; בַּלְּבוֹנָה וְלֹא בַּקּוֹמֶץ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
§ La michna enseigne que toutes les aspersions sur l’autel intérieur sont indispensables, et par conséquent, si le Grand Prêtre a effectué toutes les aspersions comme il convient, et une de manière incorrecte, c’est-à-dire avec l’intention de manger ou de brûler l’offrande au-delà du temps qui lui est assigné, l’offrande est disqualifiée, mais il n’y a pas de responsabilité de karet pour celui qui prend part à l’offrande. La Guemara déclare que nous avons appris dans une michna là-bas (Menaḥot 16a), au sujet de la combustion de la poignée d’une offrande de farine et de l’encens, qui rendent tous deux l’offrande de farine permise à la consommation : Si le prêtre avait une intention pouvant rendre l’offrande piggul, et que cela s’est produit pendant la combustion de la poignée mais non pendant la combustion de l’encens, ou pendant la combustion de l’encens mais non pendant la combustion de la poignée, c’est-à-dire qu’il a brûlé l’un d’eux avec l’intention de manger le reste de l’offrande au-delà du temps qui lui est assigné, Rabbi Meïr dit : L’offrande est piggul et celui qui en mange est passible de karet.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין בּוֹ כָּרֵת עַד שֶׁיְּפַגֵּל בְּכׇל הַמַּתִּיר.
Et les Rabbins disent : Il n’y a pas de responsabilité de karet dans ce cas à moins qu’il ne rende l’offrande piggul pendant l’accomplissement de l’ensemble du facteur permissif, c’est-à-dire la combustion à la fois de la poignée et de l’encens.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: לָא תֵּימָא טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר, דְּקָסָבַר מְפַגְּלִין בַּחֲצִי מַתִּיר; אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנָּתַן אֶת הַקּוֹמֶץ בְּמַחְשָׁבָה, וְהַלְּבוֹנָה בִּשְׁתִיקָה; קָסָבַר: כׇּל הָעוֹשֶׂה – עַל דַּעַת רִאשׁוֹנָה הוּא עוֹשֶׂה.
Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Ne dis pas que la raison de Rabbi Meir, qui soutient que l’offrande est piggul, est qu’il soutient en général que l’on rend une offrande piggul même si l’on avait l’intention de manger ou de brûler l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti pendant l’accomplissement de seulement la moitié d’un facteur permissif. Au contraire, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a d’abord placé la poignée de l’offrande de farine sur l’autel pour la brûler, avec l’intention impropre de manger le reste au-delà du temps qui lui est imparti, puis il a placé l’encens sur l’autel en silence, c’est-à-dire sans intention particulière. Rabbi Meir soutient : Quiconque accomplit une action l’accomplit avec son intention initiale. Par conséquent, son action avec l’encens est considérée comme ayant été accomplie avec la même intention impropre que son action avec la poignée.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: לְפִיכָךְ אִם נָתַן כּוּלָּן כְּתִיקְנָן וְאַחַת שֶׁלֹּא כְּתִיקְנָהּ – פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. הָא אַחַת שֶׁלֹּא כְּתִיקְנָהּ וְכוּלָּן כְּתִיקְנָן – פִּיגּוּל;
La Guemara demande : D’où Rabbi Shimon ben Lakish apprend-il que tel est le cas ? Il l’apprend du fait que la michna enseigne : Par conséquent, s’il a effectué toutes les aspersions de la manière appropriée et une de manière inappropriée, l’offrande est disqualifiée, mais il n’y a pas de responsabilité de karet. Par conséquent, il s’ensuit que s’il a d’abord effectué une aspersion de manière inappropriée, avec l’intention de manger ou de brûler l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti, et toutes les autres aspersions de la manière appropriée, l’offrande est piggoul.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן – הָא אָמְרִי רַבָּנַן: אֵין מְפַגְּלִין בַּחֲצִי מַתִּיר! אֶלָּא רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara explique : De qui est cet avis ? Si nous disons que c’est l’avis des Sages, les Sages ne disent-ils pas explicitement qu’on ne peut pas rendre une offrande piggoul avec une intention inappropriée lors de l’accomplissement de seulement la moitié d’un facteur permissif ? Ici, le prêtre a effectué une aspersion correctement. Au contraire, cela doit représenter l’avis de Rabbi Meïr, qui dit que s’il avait une intention inappropriée concernant la poignée et non l’encens, l’offrande est piggoul.
וְאִי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר מִשּׁוּם דִּמְפַגְּלִין בַּחֲצִי מַתִּיר הוּא – אֲפִילּוּ כִּדְקָתָנֵי נָמֵי! לָאו מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: כׇּל הָעוֹשֶׂה – עַל דַּעַת רִאשׁוֹנָה הוּא עוֹשֶׂה?
Et si la raison de Rabbi Meir est que il soutient en général que l’on rend une offrande piggul même pendant l’accomplissement de seulement la moitié d’un facteur permissif, même si le prêtre a agi comme cela a été enseigné dans la michna, l’offrande devrait aussi être piggul, puisqu’il a eu une intention impropre pendant la moitié du facteur permissif. Au contraire, la raison de Rabbi Meir n’est-elle pas qu’il soutient que quiconque accomplit une action l’accomplit avec son intention initiale ? Par conséquent, s’il a fait la première aspersion avec une intention impropre, l’offrande est piggul, et si son intention pendant la première aspersion était appropriée, l’offrande n’est pas piggul.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: לְעוֹלָם רַבָּנַן הִיא; וּמַאי כְּתִיקְנָן – כְּתִיקְנָן לְפִיגּוּל.
Rabbi Shmuel bar Yitzḥak dit : En réalité, il est possible que la michna soit conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’on ne peut pas rendre une offrande piggul au moyen d’une intention impropre pendant la moitié d’un facteur permissif. Et que signifie l’expression : De la manière appropriée, dans le contexte de la michna ? Cela signifie de la manière appropriée en ce qui concerne piggul, c’est-à-dire qu’il a appliqué le sang avec une intention qui rend l’offrande piggul. La michna enseigne que, bien qu’il ait effectué les premières aspersions avec une intention impropre, on ne dit pas que la dernière aspersion, qui a été effectuée sans aucune intention particulière, a été réalisée selon son intention initiale.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי: לְפִיכָךְ אִם נָתַן כּוּלָּן כְּתִיקְנָן וְאַחַת שֶׁלֹּא כְּתִיקְנָן – פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת; מִכְּלָל דְּתִיקְנָהּ – לְהֶכְשֵׁירָה הוּא דַּאֲתָא!
La Guemara soulève une difficulté : Mais du fait qu’il enseigne : Par conséquent, s’il a effectué toutes les aspersions de la manière appropriée et une de manière inappropriée, l’offrande est disqualifiée mais il n’y a pas de responsabilité de karet, ce qui indique que l’offrande est disqualifiée en raison de la seule aspersion effectuée de manière inappropriée, on peut apprendre par inférence que l’expression : De la manière appropriée, vient indiquer une intention qui rend l’offrande valide, et non une intention qui la rend piggul.
אָמַר רָבָא: מַאי שֶׁלֹּא כְּתִיקְנָהּ – חוּץ לִמְקוֹמוֹ. רַב אָשֵׁי אָמַר: שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ.
Rava dit : On peut encore expliquer que le terme : De la manière appropriée, fait référence à une intention qui rend l’offrande piggul ; et que signifie : De manière inappropriée ? Cela fait référence à l’intention de manger l’offrande en dehors de sa zone désignée. Cette intention sert à invalider l’offrande, ce qui signifie qu’elle n’est pas piggul, puisque tous ses rites n’ont pas été accomplis de la manière appropriée. Rav Ashi dit : Le terme : De manière inappropriée, dans la michna, signifie qu’il a effectué une aspersion qui n’était pas pour le bien de l’offrande sacrifiée, et dans le cas d’une offrande expiatoire une intention de ce type invalide l’offrande ; par conséquent, elle n’est pas piggul.
מִכְּלָל דְּכִי לָא עָבֵיד לַהּ חוּץ לִמְקוֹמוֹ וְשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – מִחַיַּיב!
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, on peut déduire par inférence que lorsque le prêtre n’effectue pas la dernière aspersion avec l’intention de manger l’offrande en dehors de sa zone désignée ou non pour le bien de l’offrande, mais en silence, il devient passible, car l’offrande est piggul. Cela n’est certainement pas conforme à l’opinion des Sages, car ils soutiennent qu’on ne peut pas rendre une offrande piggul au moyen d’une intention impropre pendant la moitié d’un facteur permissif.
אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא פִּיגּוּל וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
La Guemara répond : La formulation de la michna est imprécise, car en réalité, même s’il a effectué la dernière aspersion en silence, l’offrande n’est pas piggul. Mais, puisque le tanna de la michna a enseigné dans la première clause, au sujet d’une offrande dont le sang est placé sur l’autel extérieur : S’il a effectué la première aspersion avec l’intention de manger l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti, et la deuxième aspersion avec l’intention de la manger en dehors de l’endroit qui lui est assigné, l’offrande est piggul et l’on est passible de karet pour sa consommation, il a de même enseigné la clause finale, au sujet d’une offrande expiatoire dont le sang est placé sur l’autel intérieur, de manière similaire, que s’il a effectué la dernière aspersion avec l’intention de la manger en dehors de l’endroit qui lui est assigné ou non pour le sake de l’offrande, l’offrande est disqualifiée, mais il n’y a pas de responsabilité de karet pour sa consommation. On ne peut pas déduire de là que, s’il a effectué la dernière aspersion sans intention, l’offrande est piggul.
מֵיתִיבִי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּדָמִים הַנִּיתָּנִין עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן;
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish à partir d’une baraita : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, à savoir que l’offrande devient piggul même lorsqu’il a l’intention de la manger au-delà du temps qui lui est imparti seulement lors de la première aspersion ? Dans le cas du sang placé sur l’autel extérieur, où une seule aspersion rend l’offrande permise.

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