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וְהָתַנְיָא: דָּמִים הַטְּעוּנִין יְסוֹד – טְעוּנִין כִּיבּוּס, וּמַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן, וְהַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ חַיָּיב;
Et c’est comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le sang qui requiert la base de l’autel, vraisemblablement une référence au reste du sang d’une offrande expiatoire, qui doit être versé sur la base de l’autel, il requiert un lavage ; et une intention impropre produit un effet à son égard, c’est-à-dire que si le prêtre a versé ce sang avec l’intention de consommer la viande sacrificielle au-delà du temps qui lui est imparti, l’offrande est piggul ; et celui qui l’offre à l’extérieur du Temple est passible de sanction.
וְדָמִים הַנִּשְׁפָּכִין לָאַמָּה – אֵין טְעוּנִין כִּיבּוּס, וְאֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן, וְהַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ פָּטוּר.
Et, à l’inverse, en ce qui concerne le sang qui est versé dans le conduit d’évacuation de la cour du Temple qui traversait le Temple et se déversait dans le Cédron, sang devenu impropre, il ne nécessite pas de lavage, et une intention impropre n’a pas d’effet à son égard, et celui qui l’offre à l’extérieur du Temple est exempt.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר מַעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ חַיָּיב – רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא; וְקָאָמַר: טָעוּן כִּיבּוּס.
La Guemara demande : Au sujet de qui as-tu appris qu’il a dit que celui qui offre le reste du sang à l’extérieur du Temple est passible de responsabilité ? C’est Rabbi Neḥemya qui dit cela, et il déclare dans cette baraita qu’un vêtement sur lequel un tel sang a été aspergé nécessite un lavage.
וּמַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן?! וְהָתַנְיָא: יָצְאוּ שִׁירַיִם וְהַקְטָרַת אֵימוּרִין, שֶׁאֵין מְעַכְּבִין אֶת הַכַּפָּרָה – שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן!
La Guemara demande : Et une intention impropre est-elle efficace à l’égard du sang qui doit être versé sur la base de l’autel ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita traitant de l’intention qui rend une offrande piggul : La possibilité de piggul ne s’applique qu’à un service indispensable à l’expiation. Cela vient exclure le versement du reste du sang sur l’autel et la combustion des portions sacrificielles sur l’autel, des actes qui ne sont pas indispensables à l’expiation, au sujet desquels la halakha est que l’intention impropre n’est pas efficace à leur égard.
כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּשָׁלֹשׁ מַתָּנוֹת שֶׁבַּחַטָּאת.
Au contraire, lorsque cettebaraitaest enseignée, en déclarant que le sang qui requiert la base requiert un lavage, elle ne fait pas référence au reste du sang après que les aspersions ont été achevées. Elle fait plutôt référence au sang qui doit être utilisé pour les trois dernières aspersions du sang d'une offrande expiatoire.
אִי הָכִי, טְעוּנִין יְסוֹד?! לְקֶרֶן אָזְלִי! אֵימָא: נִיטְעָנִין יְסוֹד. וּמַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת בָּהֶן?! הָאָמְרַתְּ: לָא שַׁרְיָא וְלָא מְפַגְּלָא וְלָא עָיְילָא לְגַוַּאי – כְּסוֹפָן!
La Guemara demande : Si tel est le cas, est-il correct de décrire ce sang comme requérant la base de l’autel ? Après tout, ce sang va au coin de l’autel, et non à la base. La Guemara répond : Dis que cela signifie : un sang qui devient requis pour la base, c’est-à-dire un sang qui, à la fin, une fois les aspersions achevées, sera versé sur la base de l’autel. La Guemara demande encore : Mais une intention impropre est-elle efficace à l’égard de le sang des trois dernières aspersions du sang d’un sacrifice expiatoire ? N’as-tu pas dit que ce sang ne rend pas le sacrifice permis à la consommation, ni ne rend le sacrifice piggul, et qu’il n’est pas régi par la halakha selon laquelle, si le sang entre à l’intérieur du Sanctuaire, le sacrifice expiatoire est disqualifié ? À l’égard de toutes ces questions, le sang des trois dernières aspersions est traité comme le sang présenté à la fin, c’est-à-dire comme le reste du sang d’un sacrifice expiatoire.
אֶלָּא כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בְּדָמִים הַפְּנִימִיִּם.
La Guemara explique : Au contraire, lorsque cettebaraitaest enseignée, en déclarant que le sang qui requiert la base requiert un lavage, qu’une intention impropre est effective à son égard, et que celui qui en offre à l’extérieur du Temple est passible, elle fait bien référence au reste du sang après que les aspersions ont été achevées. Cela n’est pas dit au sujet du reste du sang d’une offrande expiatoire ordinaire, mais au sujet du reste du sang des offrandes expiatoires intérieures, qui sont apportées sur l’autel intérieur situé à l’intérieur du Sanctuaire.
אֲבָל בְּדָמִים הַחִיצוֹנִים מַאי, פָּטוּר?! אַדְּתָנֵי דָּמִים הַנִּשְׁפָּכִין לָאַמָּה; לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּדָמִים הַפְּנִימִיִּם, אֲבָל בְּדָמִים הַחִיצוֹנִים – פָּטוּר!
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, en ce qui concerne le reste du sang des sacrifices expiatoires extérieurs qui sont apportés sur l’autel extérieur, quelle est la halakha ? Celui qui les offre hors du Temple est-il exempt ? Si c’est le cas, au lieu d’enseigner la halakha du sang disqualifié qui est versé dans le drain de la cour du Temple, que la baraitafasse la distinction et enseigne la halakhadans le cas du reste du sang lui-même, de la manière suivante : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Dans un cas du sang des sacrifices expiatoires apportés sur l’autel intérieur. Mais dans le cas du sang des sacrifices expiatoires apportés sur l’autel extérieur, celui qui offre un tel sacrifice hors du Temple est exempt.
הָא מַנִּי – רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּאָמַר: שְׁיָרֵי הַדָּם שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – חַיָּיב; וְלָא מַתְנֵי לֵיהּ תְּלָתָא פְּטוּרֵי לְבַהֲדֵי תְּלָתָא חִיּוּבֵי.
La Guemara répond : La baraita n’aurait pas pu établir une telle distinction, car conformément à l’opinion de qui cette décision est-elle ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya, qui dit : En ce qui concerne le reste du sang d’un sacrifice expiatoire apporté sur l’autel extérieur, dans un cas où quelqu’un l’a présenté à l’extérieur du Temple, il est passible. Et par conséquent, si le tanna avait mis en contraste la halakha du sang des sacrifices expiatoires apportés sur l’autel extérieur avec celle du sang des sacrifices expiatoires apportés sur l’autel intérieur, il n’aurait pas pu enseigner trois décisions d’exemption correspondant à trois décisions de responsabilité, car Rabbi Neḥemya soutient que même en ce qui concerne le reste du sang d’un sacrifice expiatoire apporté sur l’autel extérieur, si quelqu’un le présente à l’extérieur du Temple, il est passible. Par conséquent, le tanna a préféré comparer les halakhot du reste du sang des sacrifices expiatoires intérieurs au sang disqualifié qui est versé dans le drain de la cour du Temple, afin de pouvoir énumérer trois décisions indulgentes à côté de trois décisions rigoureuses.
רָבִינָא אָמַר: מִן הַקֶּרֶן – מַמָּשׁ, מִן הַיְסוֹד – מִן הָרָאוּי לַיְסוֹד.
§ La Guemara revient pour discuter de la déclaration de Rav Pappa, selon laquelle un vêtement sur lequel a été aspergé du sang provenant des trois dernières applications du sang d’une offrande expiatoire nécessite un lavage, ainsi que de sa preuve tirée de la michna qui affirme que, si le sang d’une offrande expiatoire a été aspergé sur un vêtement depuis le coin de l’autel ou depuis la base de l’autel, le vêtement ne nécessite pas de lavage. Ravina dit, en réponse à l’objection soulevée ci-dessus contre Rav Pappa, que selon Rav Pappa la michna (93a) doit être comprise ainsi : Le terme : Depuis le coin, signifie depuis le coin, littéralement, après que le sang y a été placé, et Rav Pappa pouvait donc en déduire que le sang apte à être placé sur le coin, y compris le sang destiné aux trois dernières aspersions, nécessite un lavage. Mais le terme : Depuis la base de l’autel ne signifie pas depuis la base, littéralement. Il signifie plutôt : À partir d’un sang apte pour la base de l’autel, c’est-à-dire du reste du sang, qui doit être versé sur la base.
אֲמַר לֵיהּ רַב תַּחְלִיפָא בַּר גַּזָּא לְרָבִינָא: אֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי רָאוּי הוּא! הַאי מַאי? הַשְׁתָּא רָאוּי לַקֶּרֶן – אָמְרַתְּ לָא; רָאוּי לַיְסוֹד מִיבַּעְיָא?! אֶלָּא מִן הַקֶּרֶן – מִן הַקֶּרֶן מַמָּשׁ, מִן הַיְסוֹד – מִן הָרָאוּי לַיְסוֹד.
Rav Taḥlifa bar Gazza dit à Ravina : On peut dire une explication différente, selon laquelle ceci et cela, c’est-à-dire l’expression : Du coin, et l’expression : De la base, se rapportent à du sang apte pour le coin ou pour la base, auquel cas la michna enseigne qu’un vêtement sur lequel a été aspergé le sang qui devait être utilisé pour les trois dernières applications d’une offrande expiatoire ne nécessite pas de lavage, contrairement à l’opinion de Rav Pappa. Ravina répondit : Qu’est-ce que cette affirmation ? Maintenant que tu dis qu’un sang qui est apte pour le coin ne nécessite pas de lavage, est-il nécessaire d’indiquer que la même règle s’applique à un sang qui est seulement apte pour la base de l’autel ? Cette décision serait inutile. Au contraire, il faut dire que l’expression : Du coin, signifie du coin, littéralement, c’est-à-dire que le sang y a déjà été placé, tandis que l’expression : De la base, signifie de sang apte pour la base, c’est-à-dire du reste du sang, qui doit être versé sur la base.
כׇּל הַנִּיתָּנִין עַל מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְעָשָׂה כַּאֲשֶׁר עָשָׂה״ – מָה בָּא לִלְמוֹד?
§ La michna enseigne : En ce qui concerne toutes les offrandes dont le sang doit être placé sur l’autel intérieur, à savoir le taureau et le bouc de Yom Kippour, le taureau pour une faute involontaire du prêtre oint, le taureau pour une faute communautaire involontaire, et le bouc pour une faute communautaire involontaire d’idolâtrie, si le prêtre a omis ne serait-ce qu’une seule des aspersions, c’est comme s’il n’avait pas procuré l’expiation. Les Sages ont enseigné dans une baraita : La Torah traite d’abord du taureau pour une faute involontaire du prêtre oint, puis du taureau pour une faute communautaire involontaire, au sujet duquel il est dit : « Et il fera avec le taureau comme il a fait avec le taureau de l’offrande expiatoire » (Lévitique 4:20). On peut demander : Cette expression : « Et il fera…comme il a fait », qu’est-ce que cela vient enseigner ? Tous les détails énoncés au sujet du premier taureau, c’est-à-dire celui du prêtre oint, semblent être énoncés explicitement au sujet du second taureau également.
לִכְפּוֹל בְּהַזָּאָתוֹ; וְלָמַד שֶׁאִם חִיסַּר אַחַת מִכׇּל הַמַּתָּנוֹת – לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם. אֵין לִי אֶלָּא מַתַּן שֶׁבַע, שֶׁמְּעַכְּבוֹת בְּכׇל מָקוֹם; מַתַּן אַרְבַּע מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כֵּן יַעֲשֶׂה״.
Au contraire, le verset vient répéter lahalakha de l’aspersion du sang, comme s’il était écrit deux fois au sujet du même taureau. Cette répétition de la halakha indique que l’aspersion est indispensable, enseignant ainsi que si le prêtre a omis l’une des applications, il n’a rien fait. Je n’ai une déduction que concernant les sept applications sur le Rideau qui sépare entre le Sanctuaire et le Saint des Saints, à savoir qu’elles sont indispensables, car ces sept sont indispensables dans tous les cas, comme la Guemara l’expliquera (40a). D’où est-il dérivé qu’il en va de même pour les quatre applications sur l’autel intérieur ? Le verset déclare : «Ainsi fera-t-il» (Torah 4:20).
״לַפָּר״ – זֶה פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים,
La baraita continue : Le verset déclare : « Et il fera avec le taureau” (Lévitique 4:20) ; cela fait allusion à un autre taureau dont le service est similaire, à savoir le taureau de Yom Kippour.

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