מַאי, לָאו אַפַּלְגֵיהּ דְּמִזְבֵּחַ – כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: ״טְהַר טִיהֲרָא דְּיוֹמָא״? אָמַר רָבָא בַּר שֵׁילָא: לָא, אַגִּילּוּיֵיהּ; דִּכְתִיב: ״וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטֹהַר״.
Cela ne fait-il pas référence au milieu du côté de l’autel, comme les gens disent : midi clair [tihara], c’est-à-dire le milieu du jour ? En conséquence, la racine tet, heh, reish désigne le milieu ; dans un cas, le milieu du jour, et dans l’autre, la moitié de la hauteur de l’autel. Or, puisque le sang était aspergé sur l’autel sept fois, il s’ensuit inévitablement qu’une partie du sang tombait au-dessus du point médian et qu’une autre partie tombait au-dessous du point médian. Rava bar Sheila a dit : Non, tel n’est pas le sens de tohoro. Au contraire, tohoro signifie sur la partie révélée, c’est-à-dire le sommet, de l’autel, comme il est écrit : « Comme le ciel même dans sa pure clarté [latohar] » (Exode 24:10). Tohoro fait référence au sommet de l’autel lorsqu’il a été mis à découvert, après que les cendres de l’encens ont été enlevées et que l’or pur devient visible.
וְהָאִיכָּא שִׁירַיִם! שִׁירַיִם לָא מְעַכְּבִי.
La Guemara demande de nouveau : N’y a-t-il pas un cas où une partie du sang est présentée au-dessus de la ligne rouge et une autre partie au-dessous ? Mais si, il y a le reste du sang, qui est versé sur la base de l’autel même dans le cas d’une offrande expiatoire, dont le sang principal est placé sur la partie supérieure de l’autel. La Guemara répond : Le versement du reste du sang sur la base de l’autel n’est pas indispensable pour l’expiation. Le sang qui est indispensable pour l’expiation n’est en aucun cas présenté pour moitié au-dessus de la ligne rouge et pour moitié au-dessous.
וְהָאִיכָּא שִׁירַיִם הַפְּנִימִים, דְּאִיכָּא דְּמַאן דְּאָמַר מְעַכְּבִי! בְּחַד מָקוֹם קָאָמְרִינַן.
La Guemara poursuit cette ligne de questionnement : Mais il y a le reste du sang des offrandes expiatoires intérieures, dont le sang principal est aspergé sur l’autel intérieur. Le reste du sang de ces offrandes est versé sur la base de l’autel extérieur, et il y en a qui disent que ce versement du sang est indispensable à l’expiation. La Guemara explique : Lorsque nous avons dit qu’il n’y a pas de sang dont la moitié est présentée en haut et l’autre moitié en bas, nous l’avons dit à l’égard d’un seul endroit, c’est-à-dire le même autel. Le sang des offrandes expiatoires intérieures est aspergé sur l’autel intérieur, tandis que le reste de ce sang est versé sur la base de l’autel extérieur. Il n’existe pas de cas de sang dont la moitié est présentée en haut et l’autre moitié en bas sur le même autel.
תַּנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי מַתָּנוֹת שֶׁבַּחַטָּאת, וְאַחַת שֶׁבְּכׇל הַזְּבָחִים – מַתִּירוֹת וּמְפַגְּלוֹת.
§ La michna enseigne que, selon l’opinion de Beit Shammaï, dans le cas d’une offrande expiatoire, deux aspersions procurent l’expiation, tandis qu’en ce qui concerne les autres offrandes une seule aspersion suffit. Beit Hillel sont en désaccord et disent que même dans le cas d’une offrande expiatoire une seule aspersion suffit a posteriori. À ce sujet, il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Beit Shammaï disent que deux aspersions dans le cas d’une offrande expiatoire, et une aspersion dans le cas des autres offrandes, rendent l’offrande permise à la consommation, puisque ces actes procurent l’expiation a posteriori, malgré le fait que le sang n’ait pas été placé sur les quatre coins de l’autel. Et de même elles rendent l’offrande piggoul. C’est-à-dire que si le prêtre a fait deux aspersions du sang d’une offrande expiatoire ou une aspersion du sang de toute autre offrande, avec l’intention de manger ou de brûler l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti, l’offrande est piggoul.
בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַחַת שֶׁבַּחַטָּאת וְאַחַת שֶׁבְּכׇל הַזְּבָחִים – מַתֶּרֶת וּמְפַגֶּלֶת.
Beit Hillel disent : Un placement dans le cas d'une offrande expiatoire, et de même un placement dans le cas de toutes les autres offrandes, s'il est effectué avec l'intention appropriée, rend l'offrande permise à la consommation et, s'il est effectué avec une intention inappropriée, rend l'offrande piggul.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אוֹשַׁעְיָא: אִם כֵּן, לִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי קוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וְחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל!
Rav Oshaya objecte à cela : Si tel est le cas, que cette halakha soit enseignée dans le quatrième chapitre du traité Eduyyot, aux côtés des autres cas rares de souplesses de Beit Shammai et de rigueurs de Beit Hillel. Selon Beit Hillel, une offrande expiatoire est piggul même si le prêtre avait l’intention d’en consommer au-delà du temps qui lui est imparti, même lors d’une seule aspersion, tandis que Beit Shammai soutiennent que l’offrande n’est piggul que s’il avait cette intention impropre lors de deux aspersions.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: כִּי אִיתְּשִׁיל – לְהֶתֵּירָא אִיתְּשִׁיל; דְּהָווּ לְהוּ בֵּית שַׁמַּאי לְחוּמְרָא.
Rava dit à Rav Oshaya : Lorsque cette question fut initialement posée, et que les Sages exprimèrent leurs opinions à ce sujet, elle fut posée au sujet de la permission de prendre part à l’offrande expiatoire. En d’autres termes, le différend surgit à la suite d’un examen de l’autre halakha pertinente, à savoir si les prêtres peuvent prendre part à une offrande expiatoire dont le sang n’a été appliqué qu’une seule fois. Dans ce cas, Beit Shammai sont plus rigoureux, car ils ne permettent la viande d’une offrande expiatoire qu’après que deux applications ont été effectuées. Pour cette raison, ce cas n’a pas été compté parmi les autres indulgences de Beit Shammai et les rigueurs de Beit Hillel.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שָׁלֹשׁ מַתָּנוֹת שֶׁבַּחַטָּאוֹת – אֵינָן בָּאוֹת בַּלַּיְלָה, וּבָאוֹת לְאַחַר מִיתָה, וְהַמַּעֲלֶה מֵהֶן בַּחוּץ חַיָּיב.
§ Rabbi Yoḥanan dit : Malgré le fait que, selon l’opinion de Beit Hillel, les trois dernières aspersions dans le cas d’une offrande expiatoire ne soient pas indispensables à l’expiation, elles ne peuvent pas être effectuées la nuit, car le sang devient invalide au coucher du soleil. Et ces trois aspersions peuvent être effectuées après la mort du propriétaire. Si le propriétaire de l’offrande est mort avant qu’une partie du sang ne soit placée sur l’autel, le sang ne peut pas être placé, et l’offrande est brûlée comme une offrande disqualifiée. Mais s’il est mort après une aspersion, le prêtre peut effectuer les trois autres aspersions, car il a déjà facilité l’expiation au moyen de la première aspersion. Et, puisqu’il s’agit d’une mitzva d’effectuer ces trois aspersions sur l’autel, celui qui offre ce sang sur un autel à l’extérieur du Temple est passible de karet, la punition reçue par celui qui offre un sacrifice à l’extérieur du Temple.
אָמַר רַב פָּפָּא: יֵשׁ מֵהֶן כִּתְחִלָּתוֹ וְיֵשׁ מֵהֶן כְּסוֹפוֹ;
Rav Pappa dit : Il y a certains aspects dans lesquels le sang des trois dernières applications d’une offrande expiatoire est traité comme le sang présenté au début, c’est-à-dire comme le sang de la première application, et il y a certains aspects dans lesquels le sang des trois dernières applications est traité comme le sang présenté à la fin, c’est-à-dire comme le reste du sang d’une offrande expiatoire.
חוּץ, וְלַיְלָה, זָרוּת, וּכְלֵי שָׁרֵת, קֶרֶן, וְאֶצְבַּע, כִּיבּוּס, וְשִׁירַיִם – כִּתְחִלָּתָן;
Rav Pappa explique : En ce qui concerne la responsabilité pour la présentation du sang à l’extérieur du Temple, et concernant l’interdiction de présenter le sang la nuit, et en ce qui concerne l’inaptitude d’un non-prêtre à présenter le sang et sa responsabilité de mort par la main du Ciel s’il présente le sang dans le Temple, et en ce qui concerne l’exigence selon laquelle le sang qui doit être présenté doit d’abord être placé dans un récipient de service, et que le sang doit être placé sur le coin de l’autel, et que la mise en place doit être effectuée avec le doigt du prêtre, et concernant l’obligation de laver un vêtement sur lequel a giclé du sang d’une offrande expiatoire, et enfin en ce qui concerne l’exigence de verser le reste du sang sur la base de l’autel, les trois dernières mises en place sont traitées comme du sang présenté au départ, c’est-à-dire comme la première mise en place.
וּבָאוֹת לְאַחַר מִיתָה, לָא שָׁרְיָא, וְלָא מְפַגְּלָא, וְלָא עָיְילָא לְגַוַּאי – כְּסוֹפָן.
Mais ces trois dernières aspersions peuvent être effectuées après la mort du propriétaire ; et elles ne rendent pas l’offrande permise à la consommation, car cela a déjà été accompli au moyen de la première aspersion ; et elles ne rendent pas non plus l’offrande piggul si, pendant ces aspersions, le prêtre avait l’intention de manger ou de brûler l’offrande au-delà du temps qui lui est imparti ; et, de même, elles ne sont pas régies par la halakha selon laquelle, si le sang entre à l’intérieur du Sanctuaire, l’offrande expiatoire est disqualifiée. En ce qui concerne toutes ces questions, le sang des trois dernières aspersions est traité comme le sang présenté à la fin, c’est-à-dire comme le reste du sang d’une offrande expiatoire.
אָמַר רַב פָּפָּא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּתְנַן: נִיתַּז מִן הַצַּוָּאר עַל הַבֶּגֶד – אֵינוֹ טָעוּן כִּיבּוּס. מִן הַקֶּרֶן וּמִן הַיְסוֹד – אֵינוֹ טָעוּן כִּיבּוּס. הָא מִן הָרָאוּי לְקֶרֶן – טָעוּן כִּיבּוּס.
En ce qui concerne l’obligation de laver un vêtement sur lequel a giclé du sang d’une offrande expiatoire, Rav Pappa a dit : D’où dis-je que cette halakha s’applique même au sang des trois dernières aspersions ? Comme nous l’avons appris dans une michna (93a) : Si le sang d’une offrande expiatoire a giclé directement du cou de l’animal sur un vêtement, ce vêtement ne nécessite pas de lavage, car le sang n’avait jamais été recueilli dans un récipient. De même, si le sang a giclé sur le vêtement depuis la corne de l’autel après y avoir été placé, ou depuis la base de l’autel après que le reste y a été versé, le vêtement ne nécessite pas de lavage. On peut en déduire que le sang qui a giclé depuis la corne de l’autel ne nécessite pas de lavage. Mais le sang qui est apte à être placé sur la corne, puisqu’il n’y a pas encore été placé, nécessite un lavage, et le sang des trois dernières aspersions est effectivement apte à être placé sur la corne de l’autel.
וְלִיטַעְמָיךְ, מִן הַיְסוֹד אֵינוֹ טָעוּן כִּיבּוּס – הָא מִן הָרָאוּי לַיְסוֹד טָעוּן כִּיבּוּס?! ״אֲשֶׁר יִזֶּה״ כְּתִיב – פְּרָט לָזֶה שֶׁכְּבָר הוּזָּה!
La Guemara rejette cette preuve : Mais selon ton raisonnement, on peut soutenir de la même manière que seul le sang qui a été aspergé depuis la base de l’autel ne nécessite pas de lavage ; mais le sang apte pour la base de l’autel, c’est-à-dire ce qui reste du sang après qu’il a été placé sur les coins, nécessite un lavage. Cela est difficile, car il est écrit : « Et lorsqu’il sera aspergé [yizze] de son sang sur un vêtement quelconque » (Lévitique 6:20). La forme future du mot yizze sert à exclure ce sang aspergé sur le vêtement depuis le coin de l’autel, car il a déjà été aspergé.
הָא מַנִּי – רַבִּי נְחֶמְיָה; דִּתְנַן, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: שְׁיָרֵי הַדָּם שֶׁהִקְרִיבָן בַּחוּץ – חַיָּיב.
La Guemara explique : Selon l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya, comme nous l’avons appris dans une michna (110b), où Rabbi Neḥemya dit : En ce qui concerne le reste du sang d’une offrande, qui devait être versé à la base de l’autel, si quelqu’un l’a présenté à l’extérieur du Temple, il est passible. Puisque Rabbi Neḥemya considère le reste du sang comme du sang en ce qui concerne la responsabilité pour un service accompli à l’extérieur du Temple, il considère également le reste du sang d’une offrande expiatoire comme du sang en ce qui concerne le lavage. En conséquence, la déduction de Rav Pappa à partir de la michna citée précédemment n’est valable que selon Rabbi Neḥemya, mais non selon l’opinion majoritaire des Sages, qui sont en désaccord avec lui.
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי נְחֶמְיָה – לְעִנְיַן הַעֲלָאָה, מִידֵּי דְּהָוֵי אַאֵיבָרִים וּפְדָרִים; לְעִנְיַן כִּיבּוּס – מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?! אִין;
La Guemara conteste la preuve même selon l’opinion de Rabbi Neḥemya : Dis que tu as entendu que Rabbi Neḥemya a statué ainsi au sujet de l’offrande du reste du sang hors du Temple, tout comme c’est le cas pour les membres et les graisses. Bien que l’offrande des membres et des graisses ne soit pas indispensable à l’expiation, celui qui les offre hors du Temple est passible de sanction. Mais l’as-tu aussi entendu dire cela au sujet du lavage, qu’il faut laver un vêtement aspergé du reste du sang d’une offrande expiatoire ? La Guemara répond : Oui, nous avons aussi entendu Rabbi Neḥemya statuer ainsi au sujet du lavage.